La Cour suprême met un frein aux recours civils intentés à la suite
d’un accident d’automobile

      Maude St-Georges

La Cour suprême du Canada a rendu, le 24 mars dernier, une décision bien attendue : celle de Godbout c. Pagé1.

Dans cette affaire, les victimes de deux accidents d’automobile différents poursuivaient des tiers pour des événements survenus à la suite de leur accident. Pour la première victime, il s’agissait de l’équipe médicale l’ayant prise en charge. Pour la seconde, il s’agissait du Procureur général du Québec, en raison du temps mis par les agents de la Sûreté du Québec pour repérer le véhicule accidenté dans lequel elle se trouvait. Toutes deux prétendaient que les défendeurs avaient commis une faute leur ayant causé un préjudice additionnel et distinct de ceux résultant de l’accident d’automobile, de sorte qu’elles avaient droit à une indemnité supplémentaire ou complémentaire à celle qui leur avait été versée par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »).

La question en litige consistait donc à savoir si la Loi sur l’assurance automobile (« LAA ») faisait échec aux recours civils des victimes. La Cour suprême, sous la plume du juge Wagner et dans un jugement quasi-unanime2, répond par l’affirmative : les recours des victimes à l’égard des tiers poursuivis ne sont pas recevables. Voici son raisonnement.

La LAA reçoit application en cas de préjudice corporel causé à l’occasion d’un accident, soit tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile. À la suite d’un tel événement, les indemnités versées par la SAAQ « tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal »3.

La Cour revoit les tenants et aboutissants du régime public d’assurance automobile sans égard à la faute et rappelle que celui-ci doit recevoir une interprétation large et libérale pour qu’il atteigne son objectif. Autrement dit, ce régime a été adopté afin d’éviter aux victimes d’un accident de la route de devoir passer par le système judiciaire pour être indemnisées, et ce, pour le préjudice causé tant à l’occasion de l’accident qu’à l’occasion d’événements qui s’ensuivent :

  […] tant qu’il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et, d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi. Ainsi, il importe peu que ce préjudice comporte une portion « aggravée » ou « distincte » attribuable à des événements qui surviennent dans la foulée de l’accident d’automobile : ces événements seront réputés comme faisant partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité.4  

Pour les deux victimes, la Cour considère que le lien causal exigé par la LAA existe, leur préjudice ayant été « causé dans un accident » au sens de cette loi. Ainsi, la totalité de leur indemnisation doit avoir comme unique source la SAAQ, et ce, indépendamment de la question de la faute des tiers en cause, que ce soit de l’équipe médicale ou des agents de la Sûreté du Québec.

La Cour suprême souligne cependant que l’application de ce régime demeure une question de logique et de faits, liée aux circonstances de chaque espèce.

Il sera donc intéressant de voir si, dans les années à venir, une situation saura se distinguer suffisamment pour que soit mise de côté l’interdiction du recours civil prévu par la LAA.

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1 Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18.
2 Seule la juge Suzanne Côté est dissidente.
3 Article 83.57 de la LAA.
4 Paragraphe 49 de la décision.