Chloé Fauchon Associée, Avocate

Chloé Fauchon Associée, Avocate

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3069

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2014

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Chloé Fauchon exerce au sein du groupe Droit administratif et à ce titre, représente divers clients (entreprises, municipalités et autres organismes publics) devant les tribunaux dans les domaines du droit de l’environnement, de l’aménagement du territoire et urbanisme, municipal, pénal et administratif. Dans ces mêmes matières, elle agit également comme conseillère juridique, notamment dans le cadre de projets d’implantation ou d’agrandissement d’établissements d’entreprises (industrielles ou commerciales) et de diverses transactions.

Passionnée des communications, Chloé signe plusieurs publications comme auteure dans divers domaines du droit et est régulièrement appelée à présenter des formations et conférences. Au cours de ses premières années de pratique, Chloé a été invitée à vulgariser sur le plan juridique certains sujets d’actualité dans les médias.

De même, au cours de ses premières années de pratique, tout comme dans le cadre de ses études en droit, Chloé s’est illustrée dans le cadre de différents concours de plaidoirie, ce qui lui donna l’opportunité de plaider devant l’honorable William Ian Corneil Binnie, ancien juge à la Cour suprême du Canada.

Au cours d’une session universitaire, Chloé a fait un stage en droit à la Direction des affaires juridiques du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports.

Mandats représentatifs

  • Conseiller des entreprises commerciales et industrielles sur la législation et réglementation fédérale, provinciale et municipale applicables en matière d’urbanisme et d’environnement dans le cadre de projets d’implantation d’établissements (notamment dans le cadre d’un projet industriel portuaire d’envergure impliquant des autorisations des trois paliers fédéral, provincial et municipal)
  • Conseiller une municipalité relativement à la constitutionnalité d’un règlement municipal
  •  Représentation d’entreprises (notamment dans les domaines aéroportuaire et minier) et de municipalités en défense à des poursuites pénales (notamment en matière environnementale) ou à des sanctions administratives pécuniaires du ministère de l’Environnement
  • Représentation de municipalités dans le cadre de recours en injonction introduits en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou en application de leur réglementation d’urbanisme
  • Représentation d’entreprises, de municipalités ou de particuliers dans le cadre de pourvois en contrôle judiciaire de décisions ministérielles ou municipales (en demande et en défense)
  •  Participation à la représentation d’une société d’État québécoise dans un recours en révision judiciaire d’une décision de la Régie de l’énergie
  • Participation à la représentation d’institutions d’enseignement universitaire en défense dans des recours en contrôle judiciaire
  • Représentation de municipalités devant des organismes administratifs
  • Représentation de syndicats de copropriété dans des procédures visant à faire respecter les déclarations de copropriété (notamment pour faire cesser de l’hébergement touristique illégal)
  • Assister l’avocate indépendante pour le Conseil canadien de la magistrature dans l’enquête publique au sujet du juge Michel Girouard
  • Assister la procureure en chef pour le Bureau du coroner dans l’enquête publique concernant l’incendie de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte

 

Entrevues

  • Les modifications au Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (RDI Économie), 2019
  • Les pouvoirs des syndicats de copropriété en matière d’encadrement de l’hébergement touristique (RDI Économie et Radio-Canada-Émission 15-18), 2017
  • Portée du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (Le Devoir, TVA-Salut Bonjour, 98,5-Paul Arcand et Radio-Canada-L’heure de pointe), 2016

Publications

  • V. Belle-Isle, D. Bouchard, R. Daigneault et C. Fauchon, « Le nouveau Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement : proposition de lecture » Développements récents en droit de l’environnement, Édition Yvon Blais, 2020 
  • D. Bouchard et C. Fauchon, « La servitude d’écoulement naturel des eaux : où en sommes-nous ? », Développements récents en droit de l’environnement, Éditions Yvon Blais, 2019
  • D. Bouchard et C. Fauchon, « De nouvelles limitations de droit public pour la protection des milieux humides et hydriques », Cours de perfectionnement du notariat, 2019
  • D. Bouchard et C. Fauchon, « Les milieux humides et hydriques au coeur de la récente réforme de la gouvernance de l’eau au Québec », Développements récents en droit de l’environnement, Éditions Yvon Blais, 2018
  • C. Fauchon, Commentaire sur la décision 9120-4883 Québec inc. c. Ville de Saint-Rémi – Le recours en expropriation déguisée dans un contexte de protection des milieux humides : le prix collectif à payer pour la protection de l’environnement, Repères, Éditions Yvon Blais, Octobre 2018
  • C. Fauchon et C. Fortin, Commentaire sur la décision Ville de Rivière-du-Loup c. Procureure générale du Québec – L'interprétation de la notion de « matière résiduelle » au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements : une affaire où l'innovation se bute à la loi, Éditions Yvon Blais, 2018
  • C. Fauchon, Harcèlement criminel : les journalistes doivent-ils s’inquiéter?, L’Actualité, 2018
  • C. Fauchon et M. Thiboutot, mise à jour du Fascicule 19 « Le régime contractuel de l’État », LexisNexis Canada, 2018
  • C. Fauchon et S. Pierrard, Commentaire sur la décision Cedrom SNI inc. c. La Dose pro inc. – L’exception permettant l’utilisation d’une œuvre protégée par droit d’auteur à des fins de communication de nouvelles, Éditions Yvon Blais, 2017
  • C. Fauchon et C. Fortin, Commentaire sur la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (projet de loi no 102), Éditions Yvon Blais, 2017
  • D. Bouchard et C. Fauchon, Regard sur la jurisprudence 2014-2016 en matière de protection de l’environnement, Développements récents en droit de l'environnement 2017, volume 433, Éditions Yvon Blais, 2017
  • D. Bouchard, C. Fauchon, V. Belle-Isle, K. Opalka, L'adaptation aux changements climatiques, une préoccupation plus qu'environnementale, Développements récents en droit de l'environnement 2014, volume 385, Éditions Yvon Blais
  • D. Bouchard et C. Fauchon, L’occupation du domaine public non autorisée : une source potentielle de vices de titres, Cours de perfectionnement du notariat, Éditions Yvon Blais, 2013

Formations données

  • Formatrice pour la COMBEQ : «  Les nouveaux règlements d'application de la Loi sur la qualité de l'environnement : un labyrinthe nécessitant un fil d'Ariane », automne 2020
  • Formatrice pour l’ADMQ : « Les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108 », automne 2018
  • Formatrice pour la COMBEQ : « Les milieux humides et hydriques : quels rôles pour les municipalités », printemps 2018
  • Formatrice pour la FQM : « Rôles et responsabilité des élus », hiver 2018
  • Formatrice pour les Éditions Yvon Blais : «  La nouvelle Autorité des marchés publics : ses pouvoirs et ses effets sur les municipalités et les contrats municipaux », hiver 2018

Activités professionnelles et communautaires

  • Participation au panel de discussion « Ensemble vers la parité : Regards croisés d’administratrices » organisé par la YWCA Québec, 2019
  • Membre du comité Environnement du Jeune Barreau de Québec, 2019
  • Animatrice d’un panel de discussion sur l’environnement précédent la projection du documentaire Demain dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, 2018
  • Animatrice de l’émission Projection Libre sur les ondes de MATv, 2016 à 2017
  • Participante au Défi 100 jours de l’Effet A, 2016 
  • Membre du comité des déjeuners-causeries de la Chambre de commerce de Québec, 2014 à 2017

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du Droit municipal, 2022
  • Premier prix (Rabat d’Or), pour avoir été la meilleure oratrice du Jeune Barreau de Québec, 2018
  • Bourse du Fonds Pierre-Cimon pour s’être distinguée lors de sa participation au concours de plaidoirie Laskin, 2012
  • Premier prix (Jeremy Oliver) au concours de plaidoirie pancanadien Laskin, 2012
  • Bourse en droit municipal de l’UMQ, l’ADGMQ et la COMAQ pour avoir rédigé un article sur un sujet d’intérêt relatif au milieu municipal et pour l’ensemble de son dossier académique, 2011

Formation

  • Administratrice de sociétés certifiée (ASC), Collège des administrateurs de sociétés
  • LL.B., Université Laval, 2012 , (inscription au Tableau d’honneur du doyen)

Conseils et associations

  • Vice-présidente du Jeune Barreau de Québec, 2021
  • Membre du conseil d’administration du Barreau de Québec, 2021
  • Trésorière du Jeune Barreau de Québec, 2020 
  • Présidente de la section droit administratif de l’Association du Barreau canadien division Québec, 2015 à 2018, et membre du comité exécutif, 2013 à 2019
  • Secrétaire et membre du conseil d’administration de la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, depuis 2016
  • Co-présidente, vice-présidente et membre du conseil d’administration de SPIRA, 2015 à 2019
  1. Règlement interdisant les plastiques à usage unique : Quel impact pour les entreprises?

    Le 20 juin dernier, le gouvernement fédéral a enregistré un règlement qui, tel que son nom l’indique, interdit (ou restreint dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. Le Règlement entrera en vigueur le 20 décembre 2022, à l’exception de certaines dispositions entrant en vigueur au cours des mois suivants1. Il sera désormais interdit de fabriquer, importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique, composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Il est prévu que ce règlement touchera plus de 250 000 entreprises canadiennes qui vendent ou offrent des articles manufacturés de plastique à usage unique, soit principalement les entreprises de commerce au détail, de services de restauration et d’hébergement et du secteur des soins de santé. Voici la liste exhaustive des articles qui seront interdits : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble2; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant3; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui sont à la fois conçus (a) en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d'assiette ou de bol, (b) pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et (c) qui contiennent certaines matières4; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter les articles achetés dans une entreprise et (a) dont le plastique n'est pas un tissu ou (b) dont le plastique est un tissu mais qu'il se brise s'il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou s'il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l'Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives5; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité6; les pailles en plastique à usage unique, qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité7. Les principales exceptions Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »8, pourront être fabriquées et importées9. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel, ou institutionnel10. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles11; La vente, par un magasin de commerce au détail, d'un paquet d'au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l'aide d'un employé de magasin12; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu'au magasin de vente au détail13; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents14. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation15. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique16. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada17. Conclusion : une invitation à repenser les façons de faire À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique18. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. Ibid., art. 1. Ibid., art. 3. Ibid., art. 6. Mousses de polystyrène, chlorure de polyvinyle, plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d'hydrocarbures ou plastique oxodégradable; Ibid. Cette norme est intitulée Textiles – Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles; Ibid. Ibid. Ibid, art. 4 et 5. Ibid., art. 1. Ibid., art. 4. Ibid., par. 5(2). Ibid., par. 5(3). Ibid., par. 5(4); Selon l'Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique, l'objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une paille flexible en plastique à usage unique continuent d'y avoir accès à la maison et puissent l'apporter dans les restaurants et autres lieux. Ibid., par. 5(5). Ibid., par. 5(6). Ibid., par. 2(2). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  2. Il était une fois dans l’Ouest : Redwater, son syndic et le shérif de l’environnement

    Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la Cour suprême ordonne qu’une société pétrolière faillie s'acquitte d’abord de ses obligations de remise en état des puits de pétrole abandonnés, avant de procéder à tout paiement en faveur de ses créanciers. Une décision qui suscite des réactions opposées d’un bout à l’autre du pays, puisque, d’une part, elle donne clairement préséance à la protection de l’environnement en cas de faillite, mais que, d’autre part, elle risque d’influencer les décisions d’affaires dans des industries où des risques environnementaux sont en jeu. Par ailleurs, l’impact concret qu’aura cet arrêt au Québec, où les lois environnementales ont récemment fait l’objet d’importantes réformes, reste à voir. Le contexte Redwater est une pétrolière et gazière albertaine cotée en bourse dont une part des activités a été financée, en 2013, par Alberta Treasury Branches (« ATB »). Celle-ci détient des sûretés sur ses biens. En 2014, Redwater se retrouve en difficulté financière et est incapable d’acquitter ses obligations envers ATB, son plus important créancier garanti. En 2015, Redwater est mise sous séquestre. À ce moment, l’actif de Redwater est composé de 127 biens pétroliers et gaziers — puits, pipelines et installations — et des permis correspondants, obtenus en 2009. Ces permis lui avaient été accordés par l’Alberta Energy Regulator (« AER ») sous réserve d’une obligation de remettre les puits et les installations en état de la manière prescrite afin de les rendre sûrs sur le plan environnemental. Or, au moment où Grant Thornton est nommé séquestre, 72 puits et installations autorisés de Redwater sont taris et grevés de responsabilités environnementales relatives à leur abandon et à la remise en état des terrains excédant la valeur des puits et des installations qui sont toujours productifs. Informé de la mise sous séquestre de Redwater, l’AER déclare à Grant Thornton que malgré le séquestre, il est légalement tenu de remplir les obligations d’abandon et de remise en état pour tous les biens visés par des permis, et ce, avant de distribuer des fonds ou de finaliser toute proposition aux créanciers. Grant Thornton réplique à l’AER qu’il renonce à prendre possession des installations sans valeur de Redwater et que, par conséquent, il n’est aucunement tenu de satisfaire aux obligations environnementales associées aux biens faisant l’objet de la renonciation (les « obligations environnementales »).  À l’été 2015, en réaction à la réplique de Grant Thornton, l’AER rend des ordonnances d’abandon en vertu de deux lois albertaines, enjoignant à Redwater de suspendre l’exploitation des biens faisant l’objet de la renonciation et de les abandonner conformément aux règlements et règles de l’AER et d’obtenir les certificats de remise en état requis par la loi. À l’automne 2015, une ordonnance de faillite est rendue à l’égard de Redwater et Grant Thornton est désormais nommé syndic. L’AER dépose une demande en justice afin qu’il soit ordonné à Grant Thornton de se conformer à ses obligations environnementales avant que toute distribution aux créanciers ait lieu. Le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont toutefois donné raison à Grant Thornton. Selon eux, donner raison à l’AER reviendrait à faire fi du régime de distribution ordonnée prévu à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité («LFI»). L’AER a fait appel du jugement à la Cour suprême. Le 31 janvier 2019, dans un arrêt rendu à la majorité de 5 contre 2, la Cour suprême a accueilli la demande de l’AER 1-  La responsabilité personnelle du syndic La première question que la Cour analyse est celle de savoir si l’article 14.06(4) de la LFI permet à un syndic de se soustraire aux obligations imposées par les lois albertaines en matière de remise en état des installations pétrolières. À l’essentiel, cette question pose celle de savoir si la LFI entre en conflit d’application avec les lois provinciales. L’article 14.06(4) de la LFI prévoit que le syndic est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par une faillite s’il abandonne ou renonce à tout droit sur le bien en cause. La majorité de la Cour interprète cette disposition de façon restrictive et conclut que, même si la responsabilité personnelle du syndic est écartée, cela n’empêche pas que l’actif du failli demeure assujetti au respect d’obligations de réparation liées à un dommage environnemental. Ainsi, la valeur des biens de la société faillie devra servir à acquitter ses obligations environnementales. 2-  La notion de « réclamation prouvable » Grant Thornton invoquait de plus que, même si les biens du failli devaient servir au respect des obligations environnementales, celles-ci devaient être acquittées comme les « réclamations prouvables » d’un créancier ordinaire, c’est-à-dire non détenteur d’une priorité ou d’une garantie. Ainsi, la question de savoir si l’AER pouvait demander l’exécution des obligations environnementales de Redwater avant que la valeur de l’actif ne puisse être distribuée à ses créanciers fait intervenir le concept de « réclamation prouvable en matière de faillite », tel qu’il est défini par la LFI. L’un des objectifs de la LFI consiste à assurer la répartition équitable des biens du failli parmi les créanciers qui ont une « réclamation prouvable ». Cette répartition se fait selon un ordre bien précis, établi par la loi. Or, si une réclamation n’est pas « prouvable » au sens de la loi, elle continue à lier le failli et doit être acquittée sans égard à l’ordre de répartition. Selon la Cour suprême dans l’arrêt AbitibiBowater rendu en 20121, une « réclamation prouvable » existe si trois critères sont satisfaits : il faut être en présence d’une dette, d’un engagement ou d’une obligation envers un « créancier »; la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli; et il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation. Dès lors que l’un de ces critères n’est pas satisfait, il n’y a pas de « réclamation prouvable ». Appliquant ce cadre d’analyse à la situation en l’espèce, la majorité de la Cour détermine que l’AER n’est pas un « créancier » au sens du premier critère. Selon la Cour, c’est le public albertain qui bénéficie ultimement du respect par Redwater et d’autres sociétés comme elle de leurs obligations environnementales, et non la province qui en retire un avantage financier. Ainsi, l’AER, lorsqu’elle cherche à faire respecter les devoirs à caractère public de Redwater, n’est pas un « créancier » au sens de la loi. Cela suffit pour conclure que sa réclamation n’était pas une « réclamation prouvable » assujettie à la répartition prévue par la LFI2. Le résultat est, selon la Cour suprême, que le respect des obligations environnementales a préséance sur le paiement de toute réclamation prouvable des créanciers garantis, prioritaires et non garantis, à la manière d’une charge prioritaire3. Cette conclusion n’a pas pour effet de perturber le régime de priorités prévu par la LFI, ni d’en contredire l’objectif de maximiser la valeur de réalisation de l’actif, car de toute manière, tous les biens de valeur de Redwater étaient des biens soumis aux obligations environnementales. Une telle décision soulève plusieurs questions. D’une part, comme le soulève la juge Côté dans ses motifs dissidents, il pourrait parfois être difficile de savoir quand l’organisme de réglementation n’agit pas dans l’intérêt public – faisant ainsi croire qu’un tel organisme ne peut jamais être un créancier au sens de la loi. D’autre part, la définition retenue est susceptible d’avoir des conséquences, notamment sur l’industrie du financement de sociétés actives dans l’exploitation de ressources naturelles. En effet, face à l’existence de charges prioritaires qui peuvent demeurer longtemps inconnues, les prêteurs qui financent les activités de telles sociétés pourraient avoir à réexaminer les conditions auxquelles ils acceptent de les financer en raison du risque accru de voir diminuer la valeur de leur investissement ou de leurs garanties. 3-  Et qu’en est-il des effets de ce jugement au Québec? Il est particulièrement difficile de dire avec certitude quels seront les effets de cette décision au Québec, vu le contexte législatif actuel dans les domaines d’activités en cause. En effet, la législation québécoise, tant en matière de protection de l’environnement qu’en matière de gestion des ressources naturelles, a fait l’objet de récentes réformes majeures (au milieu de 2017 en environnement et à la fin de 2018 pour les hydrocarbures). La structure de la loi, les conditions d’obtention des autorisations d’exploitation et les pouvoirs des autorités publiques (en particulier ceux des ministres responsables) ont été à ce point modifiés qu’il faut, à notre avis, se montrer prudent avant de tirer des conclusions hâtives. Dans le cas analysé par la Cour suprême, la législation en cause, qui faisait de la restauration des sites une obligation afférente aux permis émis, définissait la restauration en y incluant la décontamination. Or, si cette conclusion peut apparemment être tirée de la structure législative applicable aux exploitations minières, cela est moins évident en regard de l’exploitation des hydrocarbures au Québec. Par ailleurs, si le Québec est doté de dispositions législatives visant à assurer, dans certaines situations, la réalisation de travaux de décontamination de sol en raison de la section IV de la Loi sur la qualité de l’environnement portant sur la question, les obligations de caractérisation, de confection d’un plan de réhabilitation et la réalisation de travaux de décontamination ne s’appliquent pas dans tous les cas. Ainsi, alors que dans certains cas seules la production d’une étude de caractérisation et la production d’un plan de réhabilitation sont imposées (cessation des activités), la décontamination ne sera obligatoire (sauf ordonnance du ministre) que pour la relance d’activités autres. Dès lors, dans les cas où la décontamination d’un terrain n’est pas une condition obligatoire imposée par la loi, il y a lieu de s’interroger si des travaux de décontamination par ailleurs réalisés peuvent ou non être qualifiés de « réclamations prouvables » au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. C’est pourquoi, il y a lieu de se montrer prudent pour l’instant avant d’affirmer que le jugement de la Cour suprême dans la présente affaire trouvera automatiquement application au Québec dans toute situation. C’est l’analyse des situations au cas par cas (comme le dit la Cour suprême d’ailleurs) qui nous permettra d’avancer; et sûrement qu’une bonne compréhension du jugement de la Cour suprême dans l’affaire Redwater s’imposera. 4-  Conclusion L’arrêt Redwater soulève des réactions diamétralement opposées selon le forum concerné. D’un côté, certains saluent l’effort de la Cour suprême de soutenir les autorités provinciales chargées d’assurer les questions environnementales, en adoptant une interprétation des dispositions législatives fédérales et provinciales large et flexible, imprégnée de fédéralisme coopératif. On apprécie le message de la Cour qui souligne que la faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles environnementales et que les syndics sont liés par les lois provinciales valides. D’un autre côté, on déplore les conséquences d’affaires qui risquent de découler de cet arrêt pour les entreprises qui œuvrent dans des domaines d’activités qui comportent des risques environnementaux où l’accès au financement pourrait s’avérer plus difficile. Lorsque toute la valeur de l’actif est susceptible d’être utilisée pour assurer le respect des obligations environnementales, les professionnels de l’insolvabilité qui comptent sur la valeur des actifs pour couvrir leurs frais pourraient être découragés d’accepter des mandats lorsque des problèmes environnementaux sont en cause. On craint de même que les entreprises en difficulté abandonnent leurs actifs aux mains de l’État plutôt que de tenter de se restructurer, augmentant ainsi la charge sociale de ces actifs problématiques, ce que la décision de la majorité semblait pourtant vouloir éviter. Au Québec, comme nous l’avons vu plus haut, il s’agira d’examiner attentivement la nature des pouvoirs exercés et des ordonnances émises, afin d’en déterminer le caractère réglementaire ou pécuniaire immédiat ou potentiel. Dans le premier cas, l’arrêt Redwater porte à croire qu’un syndic serait forcé d’obtempérer jusqu’à concurrence de la valeur des biens de l’actif, tandis que dans le second cas, la réclamation de l’autorité provinciale serait considérée comme une réclamation subordonnée aux droits des créanciers garantis et privilégiés suivant l’ordre de répartition prévu par la LFI.   Terre-Neuve-et-Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 443. La Cour analyse cependant le troisième critère établi dans l’arrêt Abitibi et conclut qu’il n’est pas possible d’attribuer une valeur pécuniaire à l’obligation en cause, puisqu’il n’était pas suffisamment certain que l’organisme effectuerait les travaux ou en exigerait le remboursement. Les juges dissidents ont plutôt conclu au contraire sur ce point. Que la Cour assimile à celle  qui est prévue à l’article 14.06(7) de la LFI dont l’organisme ne pouvait se prévaloir en l’espèce.

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  3. La Cour supérieure du Québec analyse l’exception permettant l’utilisation
    d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de communication de nouvelles

    La Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc. (ci-après « Cedrom-SNI inc. »), a rendu une décision qui, bien qu’interlocutoire, présente un intérêt certain pour l’industrie des médias et du divertissement au Canada puisqu’elle fait partie des rares décisions ayant analysé les critères d’application de l’exception permettant l’utilisation équitable d’une œuvre à des fins de communication de nouvelles1. Au Québec, quelques décisions portant sur cette question ont été rendues par la Cour du Québec (division des petites créances) sans toutefois qu’une analyse approfondie des critères applicables n’ait été effectuée2. La décision CedromSNI inc. est le premier jugement de la Cour supérieure ayant procédé à une telle analyse. Les faits La Presse, Le Devoir et Le Soleil publient les articles de leurs journalistes dans leurs journaux en ligne, les rendant ainsi disponibles pour le public. Par ailleurs, ces trois médias écrits ont autorisé, aux termes d’une licence exclusive, l’entreprise Cedrom-SNI inc. à reproduire et distribuer électroniquement leurs publications à des fins de surveillance médiatique. Sans avoir obtenu d’autorisation à cet égard et sans verser aucune redevance, l’entreprise La Dose Pro inc. a commencé à offrir à ses clients, contre rémunération, des revues de presse reproduisant intégralement les titres et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil. La revue médiatique de La Dose Pro inc. nommait également le journal qui avait publié l’article, la date et l’heure de publication, de même qu’un lien électronique permettant au lecteur d’aller vers l’article complet sur le site du journal. Toutefois, selon la preuve, les clients de La Dose Pro inc. ne consultent à peu près jamais les sites web des journaux en cause. Le nom du journaliste n’était généralement pas indiqué. Ainsi, La Dose Pro inc. ne créait pour sa part aucun contenu. Se considérant victimes d’une violation de leurs droits d’auteurs, La Presse, Le Devoir et Le Soleil, de même que Cedrom-SNI inc. ont intenté un recours en injonction afin d’empêcher La Dose Pro inc. de reproduire et communiquer tout article figurant sur leurs sites web respectifs. Le droit Le 24 juillet 2017, le juge François P. Duprat, a rendu jugement dans cette affaire, au stade de l’injonction interlocutoire3. Deux principales questions d’intérêt en matière de droit d’auteur ont été analysées par la Cour La première consistait d’abord à déterminer si le titre et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil étaient protégés par un droit d’auteur. Il faut savoir que la protection d’une œuvre en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après « LDA ») confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre4. A contrario, l’auteur ne peut revendiquer le droit exclusif de reproduire une partie de son œuvre qui n’est pas substantielle, ce qui était précisément l’un des arguments que soutenait La Dose Pro inc. dans cette affaire : le titre d’un article et son amorce (qui ne comprend qu’une à quatre phrases) ne constitueraient pas une partie importante de l’œuvre qu’est l’intégralité de l’article de journal. À cet égard, rappelant le célèbre arrêt Cinar Corporation c. Robinson5 (ci-après « Cinar » ), la Cour supérieure reprend les enseignements de la Cour suprême du Canada qui avait statué que l’analyse de ce que constitue une partie importante d’une œuvre doit être faite selon une approche « qualitative » (c’est-à-dire en fonction de son originalité) plutôt que « quantitative ». Ainsi, en règle générale, une partie importante d’une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre. Puis, la Cour précise que la notion de « talent » comprend le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience alors que la notion de « jugement » implique une faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre, notions qui avaient toutes deux été précisées par la Cour suprême dans l’arrêt CCH6. La conjugaison du talent et du jugement suppose donc un effort intellectuel. Forte de ces principes, la Cour en arrive à la conclusion que la réflexion et le travail requis pour rédiger le titre et l’amorce d’un article constituent un véritable travail de création devant attirer l’œil du lecteur et où rien n’est laissé au hasard, de sorte que les gestes posés par La Dose Pro inc. constituent la reproduction d’une partie importante de l’œuvre. Et le fait que les clients de La Dose Pro inc. ne consultent presque jamais les sites de La Presse, Le Devoir et Le Soleil confirme l’importance du titre et de l’amorce dans l’article, ceux-ci étant généralement suffisants pour éclairer le lecteur. La deuxième question principale analysée par la Cour était celle de savoir si l’utilisation faite par La Dose Pro inc. du titre et de l’amorce des articles constituait une utilisation équitable autorisée de la LDA. Rappelons en premier lieu qu’il existe dans la LDA diverses exceptions permettant l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui autrement constituerait une violation de celui-ci. Ces exceptions sont susceptibles de s’appliquer lorsqu’une partie importante d’une œuvre est utilisée à des fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire, de critique ou de compte rendu ou à des fins de communication de nouvelles7. Afin de pouvoir bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions, l’utilisateur doit être en mesure de démontrer que l’œuvre est utilisée à des fins visées par l’une ou l’autre des exceptions de la LDA, chacune de ces exceptions devant être largement interprétée, et que cette utilisation est équitable. Notons également que, pour que les exceptions d’utilisation à des fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles puissent trouver application, la personne se livrant à la reproduction doit mentionner la source et l’auteur de l’œuvre. Dans cette affaire, La Dose Pro inc. prétendait devant la Cour que les gestes qu’elle avait posés constituaient une utilisation équitable des œuvres de La Presse, Le Devoir et Le Soleil à des fins de communication de nouvelles selon l’article 29.2 de la LDA. Après analyse, la Cour en arrive à la conclusion que La Dose Pro inc. se livre à la reproduction des titres et des amorces hors du contexte d’un reportage, en se limitant à ce seul exercice. Par ces gestes, La Dose Pro inc. n’apporte aucun commentaire ou discussion ayant pour but de faire connaitre les faits relatés dans les articles, ce qui, selon la Cour, ne permet pas d’affirmer qu’il y a communication de nouvelles. De plus, la Cour relève que La Dose Pro inc. ne cite que rarement le nom des auteurs des articles qu’elle reproduit et distribue électroniquement, bien que ceux-ci soient disponibles sur les sites des journaux. Quant au caractère équitable de l’utilisation, la Cour supérieure reprend les six facteurs utilisés par la Cour suprême dans l’arrêt CCH8 , sur lesquels l’analyse factuelle doit être fondée, soit : le but de l’utilisation, sa nature, son ampleur, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. En ce qui concerne le premier critère, la Cour estime que l’objectif réel poursuivi par La Dose Pro inc. est de générer un profit et non d’informer le public en général, puisque les extraits sont diffusés uniquement à ses clients, mais ne représentent pas un achalandage vers les articles de La Presse, Le Devoir ou Le Soleil. Relativement à la nature de l’utilisation, de multiples copies des extraits des articles sont largement diffusées, puisque plusieurs employés d’un même client peuvent recevoir la revue médiatique, ce qui, selon la Cour, tend à démontrer l’existence d’une utilisation inéquitable. En ce qui concerne le troisième critère, celui de l’ampleur de l’utilisation, le Tribunal indique qu’une partie minime des œuvres est reproduite par La Dose Pro inc. puisqu’il s’agit seulement du titre et de l’amorce. Cependant, la Cour reprend sa conclusion du premier volet du test suivant laquelle les titres et les amorces représentent une partie importante des œuvres. Au regard du quatrième critère, la Cour est d’avis qu’il existe une solution de rechange à l’utilisation, puisque La Dose Pro inc. aurait pu créer un contenu original par elle-même. Le cinquième critère est celui de la nature de l’œuvre. Selon ce critère, la Cour doit déterminer si l’utilisation de l’œuvre aide à poursuivre la raison d’être du droit d’auteur et de ses objectifs. Sur ce point, la Cour est d’avis que bien qu’il soit dans l’intérêt des journaux que les articles soient largement diffusés auprès du public, cette diffusion n’accroît pas l’achalandage sur leurs sites web. Finalement, en ce qui a trait au dernier critère, à savoir l’effet de l’utilisation sur l’œuvre, la Cour est d’avis que puisque l’utilisation ne crée pas d’achalandage supplémentaire sur les sites web, celle-ci ne génère aucun revenu pour les journaux. La Cour conclut donc, après analyse de l’ensemble de ces critères, que l’utilisation des titres et amorces en l’espèce n’est pas équitable. Selon la Cour, La Dose Pro inc. est principalement motivée par la réalisation de profits en utilisant le modèle d’affaires des journaux permettant l’obtention gratuite des œuvres et leur reproduction. Conclusion À l’heure actuelle, plusieurs décisions portent sur la question de ce qui constitue une reproduction d’une partie importante d’une œuvre. Bien qu’elle ait été rendue au stade interlocutoire et qu’elle ne change pas l’état du droit, l’affaire Cedrom-SNI inc., objet du présent article, représente un exemple pertinent de mise en application de cette question dans un contexte de nouvelles technologies.   Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383. Saad c. Le Journal de Montréal, 2017 QCCQ 122, par. 29 à 31; Clinique de lecture et d’écriture de La Mauricie inc. c. Groupe TVA inc., 2008 QCCQ 4097 (CanLII), par. 14 et 15. Un jugement de nature interlocutoire ne règle que temporairement le litige, soit jusqu’à ce qu’un jugement final soit éventuellement rendu et repose sur la démonstration d’une apparence de droit par opposition à la démonstration d’un droit clair. Cette démonstration plus lourde devra toutefois être faite dans le cadre du procès au fond à venir dans cette affaire. L.R.C., 1985, ch. C-42, art. 3. Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 RCS 1168, 2013 CSC 73. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 RCS 339, 2004 CSC 13. Loi sur le droit d’auteur, préc. note 4, art. 29 à 29.2. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc. note 6.

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  4. La Cour suprême précise dans quelles circonstances l’administrateur
    d’une société peut être tenu personnellement responsable d’un abus

    Alors que la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44 (« LCSA ») est muette sur les circonstances devant mener à l’imposition d’une responsabilité personnelle à un administrateur relativement à un abus et que les tribunaux canadiens ne s’entendent pas sur l’application des principes énoncés par la jurisprudence à cet égard, l’arrêt Wilson c. Alharayeri 1 vient clarifier les critères essentiels applicables. Rappel des faits Cette affaire débute en 2007 alors que Wi2Wi, une entreprise spécialisée en technologies constituée sous le régime de la LCSA, est aux prises avec des problèmes de liquidité récurrents. Avant les événements ayant mené au litige, M. Alharayeri détenait 2 millions d’actions ordinaires de la société et était le seul détenteur d’actions privilégiées A (1 million) et d’actions privilégiées B (1,5 million). Les actions A étaient convertibles en actions ordinaires, conditionnellement à ce que la société atteigne certains objectifs financiers au cours de l’exercice financier 2006. La conversion des actions B était également liée au respect d’objectifs, mais pour l’exercice financier 2007. Pour sa part, M. Wilson, président, chef de la direction et membre du comité de vérification de Wi2Wi, détenait ou contrôlait à titre de bénéficiaire 100 000 actions privilégiées C par l’intermédiaire d’une autre société. Les actions C étaient également convertibles en actions ordinaires si la société réalisait un objectif financier établi dans ses statuts constitutifs. Afin de résoudre les difficultés financières persistantes de la société, le conseil d’administration de Wi2Wi décide d’offrir à ses détenteurs d’actions ordinaires des billets garantis convertibles dans le cadre d’un « Placement privé ». Celui-ci donnait à chaque actionnaire le droit de souscrire ces billets à hauteur de 1 $ pour chaque groupe de deux actions ordinaires de la société qu’il détenait. Les billets étaient convertibles en actions ordinaires, à raison de 50 000 actions ordinaires par tranche de billets de 1000 $ en capital. Ce placement privé permettait à M. Wilson, dans la mesure où il convertissait ses 100 000 actions C en actions ordinaires, de souscrire 50 000 billets de 1 $, représentant ainsi des billets valant 50 000 $. Puis, M. Wilson pouvait convertir chaque tranche de 1000 $ de ce 50 000 $ en 50 000 actions ordinaires, ce qui lui permettait de devenir ainsi détenteur de 2 500 000 actions ordinaires. Ce placement privé avait donc pour effet de diminuer considérablement la proportion d’actions ordinaires détenues par M. Alharayeri s’il ne participait pas à cette opération. Avant d’établir ce placement privé, le conseil d’administration décide d’« accélérer » la conversion en actions ordinaires des 100 000 actions C dont M. Wilson bénéficiait par l’intermédiaire d’une autre société. Cette conversion dite « accélérée » a été effectuée malgré les doutes exprimés par les vérificateurs quant au respect du test relatif à la conversion de ces actions. Les autres détenteurs d’actions C n’ont pas bénéficié de cette conversion. Par ailleurs, malgré le fait que les états financiers vérifiés de 2006 contenaient une note indiquant que, sur le fondement du test financier établi dans les statuts constitutifs, les actions A pouvaient, au gré du détenteur, être converties en un million d’actions ordinaires et que M. Alharayeri avait formulé des demandes en ce sens lors de réunions du conseil d’administration et par courriels, ses actions A n’ont jamais été converties en actions ordinaires. De même, les actions B de M. Alharayeri n’ont pas davantage été converties, même si, selon les états financiers approuvés de 2007, elles pouvaient être converties en 223 227 actions ordinaires. M. Wilson et le comité de vérification motivent l’omission de convertir les actions de M. Alharayeri par le fait que ce dernier se serait placé en situation de conflit d’intérêts par le passé alors qu’il était président de Wi2Wi. Le litige En conséquence de cette omission, la valeur des actions A et B de M. Alharayeri, qui pouvaient auparavant être converties en actions ordinaires, a grandement diminué. Face à ce qu’il allègue être un comportement abusif de la société, M. Alharayeri dépose une demande de redressement devant la Cour supérieure du Québec en vertu de l’art. 241 (3) de la LCSA contre des administrateurs de la société, dont M. Wilson. Devant la Cour, le droit au redressement n’était pas en litige, mais c’est plutôt la responsabilité personnelle de M. Wilson qui a fait l’objet du débat. En effet, bien que l’art. 241 LCSA confère au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire pour « rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinentes » à l’encontre d’un administrateur personnellement, il ne précise pas les circonstances où il est justifié que les administrateurs soient tenus personnellement responsables en application de cette disposition. Les principes applicables À ce jour, l’arrêt de principe pour déterminer l’existence ou non de la responsabilité personnelle d’un administrateur, Budd c. Gentra Inc.2, avait été rendu par la Cour d’appel de l’Ontario qui, en 1998, avait adopté un test à deux volets. Selon ce dernier, la conduite abusive doit (1) être véritablement attribuable à l’administrateur en raison de sa participation dans l’abus et (2) l’imposition d’une responsabilité personnelle doit être pertinente compte tenu de toutes les circonstances. Relativement à ce deuxième volet, la Cour suprême du Canada précise dans la présente décision que quatre principes généraux doivent minimalement être pris en compte dans le cadre de l’analyse : La demande de redressement en cas d’abus doit en soi constituer une façon équitable de régler la situation. À titre d’exemples, il peut être équitable de tenir un administrateur personnellement responsable lorsque celui-ci a tiré un bénéfice personnel, que ce soit sous la forme d’un avantage financier immédiat ou d’un contrôle accru de la société, a manqué à une obligation personnelle ou a abusé d’un pouvoir de la société, ou lorsqu’une condamnation de la société porterait indûment préjudice à d’autres détenteurs de valeurs mobilières L’ordonnance rendue ne devrait pas accorder plus que ce qui est nécessaire pour réparer l’abus L’ordonnance rendue ne peut servir qu’à répondre aux attentes raisonnables des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants en leur qualité de parties intéressées de la société Dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de réparation, les tribunaux devraient tenir compte du contexte général du droit des sociétés Après avoir identifié ces principes, la Cour suprême confirme l’analyse du juge de première instance voulant que M. Wilson devait être tenu personnellement responsable de l’abus et confirme la conclusion le condamnant à payer une indemnité de 648 310 $ à M. Alharayeri. Quant au premier volet, la Cour suprême confirme que M. Wilson a participé à la conduite abusive de la société, ayant joué un rôle prépondérant dans les discussions du conseil d’administration ayant mené à la non-conversion des actions A et B de M. Alharayeri. Quant au deuxième volet, elle retient d’abord que le redressement est une façon équitable de régler la situation. L’abus a procuré un avantage personnel à M. Wilson, soit son contrôle accru sur Wi2Wi grâce à la conversion de ses actions C (mais pas des actions C détenues par d’autres) en actions ordinaires, ce qui lui a permis de participer au Placement privé, et ce, malgré l’existence de doutes quant au respect du test relatif à la conversion. Tout cela s’est fait au détriment de M. Alharayeri, dont les propres intérêts dans l’entreprise ont été dilués en raison de son incapacité à participer au Placement privé. La Cour note par la suite que la réparation, correspondant à la valeur des actions ordinaires avant le Placement privé, n’octroyait pas plus que ce qui était nécessaire pour remédier à la perte de M. Alharayeri. Finalement, la réparation a été adéquatement élaborée eu égard aux attentes raisonnables de M. Alharayeri selon lesquelles : 1) ses actions A et B seront converties si la société satisfaisait aux   tests financiers applicables établis dans les statuts de la société, et 2) le conseil d’administration tiendra compte de ses droits lors de toute opération ayant une incidence sur les actions A et B. Conclusion Cette décision vient donc préciser le cadre d’analyse en matière de responsabilité personnelle des administrateurs et constitue un élément nouveau d’importance dont tout conseil d’administration soucieux d’assurer une saine gouvernance doit tenir compte.   2017 CSC 39. 1998 CanLII 5811 (ON CA), 43 B.L.R. (2d) 27 (C.A. Ont.).

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  1. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  2. Cinq avocats de Lavery identifiés comme des étoiles montantes de la profession juridique selon Best Lawyers pour 2023

    Le 25 août 2022, The Best Lawyers in Canada a dévoilé sa liste des étoiles montantes de la profession juridique au Canada. Les résultats du sondage Ones To Watch qui a été conduit auprès de l'ensemble de la communauté juridique au Canada ont déterminé que quatre avocats de Lavery étaient des étoiles montantes dans leur champ d'expertise respectif : Dominic Boisvert : Droit des assurances France Camille De Mers : Droit des affaires Chloé Fauchon : Droit municipal Despina Mandilaras : Droit de la construction / Litiges commerciaux et d'entreprise Chantal Saint Onge : Litiges commerciaux et d'entreprise Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. Lavery nomme quatre nouvelles associées et deux nouveaux associés

    Lavery est heureux de promouvoir au rang d’associés les six avocats suivants : Dominic Boisvert France Camille De Mers Catherine Deslauriers Chloé Fauchon Pier-Olivier Fradette Marie-Eve Pomerleau Ces avocates et avocats talentueux qui deviennent associés ont su démontrer un engagement important envers le cabinet, nos clients et la profession ces dernières années, et ils incarnent brillamment les valeurs de Lavery : Excellence, Collaboration, Audace et Entrepreneurship. « Félicitons-les pour cet accomplissement important de leur carrière. La diversité des profils de ces nouveaux associés illustre l’ampleur de notre offre de service 360 et notre volonté d’être un acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec », a déclaré Anik Trudel, cheffe de la direction.

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