Despina Mandilaras Avocate principale

Despina Mandilaras Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3067

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2014

Langues

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français
  • Grec

Profil

Avocate principale

Despina Mandilaras fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et elle pratique notamment dans les domaines de la construction, du cautionnement,des litiges contractuels, des litiges entre actionnaires et du droit autochtone. À ce titre, elle est appelée à représenter une clientèle variée relevant des secteurs public et privé et à agir devant les tribunaux de toutes instances, incluant les tribunaux d'arbitrage.

Elle a développé au fil des années des connaissances et des habiletés en matière de recours extraordinaires, particulièrement dans le domaine des injonctions, dans tous les secteurs d'activités.

Au cours de ces études, Me Mandilaras a reçu le Prix du Barreau de Montréal (2012), le Prix d’excellence Pérodeau (2011-2012) pour avoir terminé deuxième au baccalauréat en droit, le Prix Lavery, de Billy pour excellence en droit de l’environnement (2012), le Prix Crochetière, Pétrin pour excellence en droit des sûretés (2012) et le Prix d’excellence Rodolphe Lemieux en droit international public (2010-2011). Elle a également reçu la Mention d’excellence du Doyen durant tout son baccalauréat et la Médaille académique du Gouverneur général pour avoir eu les meilleurs résultats académiques durant ses études postsecondaires.

Me Mandilaras a été assistante de recherche du Dre Pichédurant ses études en droit à l’Université de Montréal (session d’automne 2011). Plus particulièrement, elle a assisté la Dre Piché dans la rédaction finale de son article « Comparative Perspectives, Figures, Spaces and Procedural Proportionality » paru dans la Revue internationale de droit processuel.

Me Mandilaras parle couramment le français, l’anglais, le grec et l’espagnol.

Mandats représentatifs

En matière de construction et de cautionnement, Me Mandilaras est ou a été impliquée dans plusieurs dossiers, dont les suivants:

  • Un dossier où elle fait partie de l’équipe représentant un entrepreneur général, des architectes et des ingénieurs dans le cadre d’une réclamation de plusieurs millions pour disqualification injustifiée suivant un appel de propositions;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant un donneur d’ouvrage public qui a fait face à une demande de paiement pour honoraires professionnels et une demande de paiement de solde contractuel assortie d’une demande de compensation de plusieurs millions de la part de l’entrepreneur général incluant notamment des réclamations pour conditions générales supplémentaires, accélération des travaux, travaux exécutés en régie contrôlée, travaux supplémentaires, perte de productivité, conditions hivernales, coupures arbitraires, ordres de changement non émis, travaux additionnels et réclamations de sous-traitants. Ce dossier impliquait également tous les professionnels du projet et près d’une dizaine de sous-traitants impayés dont la majorité a judiciarisé leurs réclamations;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant l’entrepreneur général qui a fait face à une réclamation de plusieurs millions de dollars pour vices de construction de la part d’une entreprise de télécommunications pour les dommages subis à son complexe sur l’Île-des-Sœurs après les pluies diluviennes de mai 2012. Ce dossier implique plusieurs acteurs importants dans l’industrie de la construction;
  • Un dossier où elle a fait partie de l’équipe représentant une caution ayant émis des cautionnements d’exécution pour un entrepreneur général dans le cadre d’un projet en trois phases de restauration des murs extérieurs d’un édifice patrimonial, dont le propriétaire est le donneur d’ouvrage qui poursuit l’entrepreneur, le sous-entrepreneur et les professionnels pour plusieurs millions de dollars pour vices majeurs de construction;
  • Par ailleurs, Me Mandilaras travaille régulièrement dans des dossiers où elle représente des cautions, notamment dans des dossiers de réclamation sur cautionnement pour gages, matériaux et services et cautionnement d’exécution et des dossiers de réclamation sur la convention d’indemnisation et de sûretés. Ces dossiers impliquent majoritairement des entrepreneurs généraux ayant fait faillite sur plusieurs de projets publics ce qui nécessite ainsi la gestion de réclamations de centaines de créanciers et de sous-traitants.

Me Mandilaras est impliquée dans plusieurs litiges entre actionnaires et d’autres litiges de nature commerciale. Par exemple, elle fait partie de l’équipe représentant une compagnie présente dans plus de 19 pays qui investit à travers le monde dans des tours et antennes cellulaires et qui fait présentement face à des réclamations de nature injonctive et en dommages de plusieurs millions plusieurs millions par des compagnies canadiennes de télécommunications.

Me Mandilaras a fait partie de l’équipe qui, pendant plusieurs années, a veillé à la défense des intérêts d’Hydro-Québec dans le cadre de plusieurs actions en justice intentées contre elle par des groupes autochtones, incluant des demandes en injonction. Elle a également fait partie de l’équipe assurant la défense des intérêts d’Hydro-Québec dans le cadre de plusieurs arbitrages privés qui l’ont opposée à plusieurs producteurs privés d’hydroélectricité.

Publications et conférences

  • Présentatrice à des souscripteurs d’une importante compagnie de cautionnement canadienne dans le cadre d’une formation sur les hypothèques et l’Autorité des Marchés Publics
  • Présentatrice dans le cadre de l’Évènement Construction 2019 organisé par Lavery, de Billy, s.e.n.r.l. le 2 mai 2019 : Le principe de l’effet relatif des contrats en matière de contrats d’entreprise : des enjeux importants pour toutes les parties impliquées
  • Présentatrice au Comité régional de l’Association Canadienne de caution sur la décision Charpenterie SNC inc. c. EJP Construction inc. 2019 QCCS 283 (15 février 2019)
  • Un regard nouveau sur les injonctions interlocutoires, 11 décembre 2018, Droit de savoir
  • La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous!19 janvier 2016, Droit de savoir
  • Droit de la consommation et recours collectifs : Attention aux modifications unilatérales du contrat à exécution successive, 6 novembre 2015, Droit de savoir

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la construction et dans le domaine du litige commercial et corporatif, 2024

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2012

Conseils et associations

  • Vice-présidente, Affaires juridiques au conseil d'administration du Regroupement québécois du cautionnement
  • Membre du conseil d’administration (secrétaire) du Fonds Lena (The Lena Fund) sous la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
  • Association canadienne de caution
  • The Advocates’ Société
  • Association des juristes helléniques du Québec
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  1. Un regard nouveau sur les injonctions interlocutoires

    L’année 2018 s’est avérée importante pour le corpus jurisprudentiel sur les injonctions : la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec ont rendu chacune des arrêts redéfinissant certains paramètres de l’injonction interlocutoire. R. c. Société Radio-Canada Le 9 février 2018, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime dans l’affaire R. c. Société Radio-Canada1. L’intérêt de cet arrêt porte sur le fait que la Cour revoit le critère de la question sérieuse à juger lorsqu’il s’agit d’une injonction interlocutoire mandatoire, c’est-à-dire une injonction qui ordonne au défendeur de faire quelque chose, contrairement à une injonction prohibitive, qui ordonne au défendeur de s’abstenir de faire quelque chose. Un accusé a été trouvé coupable du meurtre au premier degré d’un mineur et la Société Radio-Canada (la « SRC ») a publié sur son site Web des renseignements divulguant l’identité de la victime. Une interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’identifier la victime a ensuite été prononcée en vertu du paragraphe (2.2) de l’article 486.4 du Code criminel, à la demande du ministère public. La SRC a refusé de retirer les renseignements de son site Web et le ministère public a déposé une demande pour faire déclarer la SRC coupable d’outrage criminel et pour obtenir une injonction interlocutoire exigeant le retrait des renseignements du site Web. Le premier juge a rejeté la demande du ministère public, concluant qu’il n’avait pas rempli son fardeau quant aux critères de l’injonction interlocutoire mandatoire. La Cour d’appel a accueilli l’appel et accordé l’injonction. La Cour Suprême explique que, dans les cas d’injonctions interlocutoires mandatoires, le demandeur doit démontrer davantage que la question sérieuse à juger tel que cela a été établi par l’arrêt RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)2. Le seuil exigé est la « forte apparence de droit », ce qui requiert au demandeur d’établir « (…) une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès [il] réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance »3. Les deux autres critères pour l’émission d’une injonction interlocutoire (le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients) demeurent inchangés. La Cour précise que le test modifié ne s’applique que pour les injonctions interlocutoires mandatoires, tout en expliquant qu’une demande d’injonction au libellé prohibitif peut néanmoins exiger du défendeur qu’il fasse quelque chose. Par exemple, ordonner à la SRC de cesser de diffuser des renseignements permettant d’établir l’identité de la victime exigerait un acte positif de la part de la SRC, soit de prendre les mesures pour retirer les renseignements de son site Web. La Cour souligne alors l’importance de regarder au-delà de la forme et du libellé de la demande d’injonction afin de déterminer l’essence des conclusions demandées. Rappelant la nature discrétionnaire de l’émission d’une injonction interlocutoire et le devoir de retenue d’intervention des cours d’appel, la Cour accueille l’appel et rétablit la décision de première instance concluant que le ministère public n’a pas établi une forte apparence de droit quant à l’existence d’un outrage criminel au tribunal. En effet, comme le paragraphe (2.2) de l’article 486.4 du Code criminel pouvait être raisonnablement interprété comme interdisant seulement les publications diffusées après l’interdiction de publication, le ministère public ne pouvait établir qu’il aurait vraisemblablement eu gain de cause. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard          Le 21 juin 2018, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard4 qui sera sûrement souvent invoqué, puisqu’il redéfinit la relation qui existe entre les trois critères de l’injonction interlocutoire. Les intimés, des résidents riverains d’un tronçon près du chemin de la Butte-aux-Renards (le « chemin »), ont intenté des procédures en injonction interlocutoire, permanente et en dommages-intérêts, pour faire cesser la circulation de camions sur ce chemin. Le chemin est l’unique voie permettant aux camions de s’approvisionner auprès de la carrière de pierres exploitée par l’appelante Groupe CRH Canada inc. (« CRH ») et des installations de fabrication de produits liés à l’asphaltage de l’appelante Bau-Val inc. (« Bau-Val »). La mise en cause KPH Turcot a obtenu le contrat de conception-construction pour le projet Turcot et s’approvisionne à la carrière de CRH, ce qui a intensifié la circulation sur le chemin depuis le printemps 2016. La Cour supérieure a octroyé une injonction interlocutoire interdisant le camionnage de soir et de nuit (de 17 h 30 à 6 h 29), limitant le camionnage de fin de semaine à trois samedis par année et restreignant le camionnage de jour. Parmi les moyens d’appel soulevés, les appelantes invoquent que le premier juge n’a pas considéré la prépondérance des inconvénients après avoir conclu que les intimés satisfaisaient le critère de l’apparence de droit. Tout d’abord, la Cour clarifie le fait qu’il n’y a pas de véritable distinction à faire entre la question sérieuse à juger et l’apparence de droit : il suffit au fond que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Il est à noter que la Cour ne réfère pas à l’arrêt R. c. Société Radio-Canada rendu quelques mois plus tôt qui redéfinit ce critère pour les injonctions interlocutoires mandatoires. Cela pourrait probablement s’expliquer par le fait que la Cour d’appel était saisie d’une demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire prohibitive à laquelle elle devait être d’avis que le nouveau critère établi par la Cour suprême du Canada ne s’appliquait pas. Quant au second critère, la Cour rappelle les mots que le législateur utilise à l’article 511 du Code de procédure civile qui codifie l’injonction interlocutoire : le préjudice doit être « sérieux ou irréparable », ce qui veut dire que l’injonction peut être émise même si le préjudice peut être compensé monétairement, tant et aussi longtemps que le préjudice est « sérieux ». L’intérêt principal de cet arrêt porte sur l’analyse que fait la Cour du critère de la prépondérance des inconvénients. La Cour arrive à la conclusion ferme que le juge saisi d’une demande d’injonction interlocutoire doit analyser le critère de la prépondérance des inconvénients, même si le demandeur établit une forte apparence de droit. Cette conclusion semble aller à l’encontre de plusieurs précédents, dont l’arrêt de principe Société de développement de la Baie James c. Chef Robert Kanatewat5 selon lequel la prépondérance des inconvénients ne devrait pas être analysée si le demandeur établissait une forte apparence de droit : [14]      At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (a) clear, or (b) doubtful, or (c) non-existent: (a) If it appears clear, at the interlocutory stage, that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.P. (b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted. (c) Finally if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused. La Cour indique que même en présence de la violation d’une norme législative objective d’ordre public, le critère de la prépondérance des inconvénients doit quand même être analysé et peut militer contre l’application de la norme. Il est clair que le changement apporté par la Cour est majeur : dorénavant, le demandeur n’est jamais dispensé de démontrer que le critère de la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, même s’il établit une forte apparence de droit. La Cour énumère tout de même deux cas où le juge peut arrêter son analyse au critère de l’apparence de droit : « (a) lorsque le requérant ne satisfait pas à la condition préalable de l’« apparence de droit » ou de la « question sérieuse », de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande pour ce motif; et (b) lorsque l’affaire repose sur une pure question de droit. » (par. 77). Enfin, la Cour mentionne aussi brièvement qu’au Québec, il est possible qu’un juge puisse arrêter son analyse au critère de l’apparence de droit lorsque l’injonction interlocutoire vise à obtenir le respect d’engagements contractuels. La Cour n’élabore pas davantage sur cet obiter qui pourrait trouver application au Québec, où l’exécution en nature est la sanction du principe de l’inexécution contractuelle et non l’exception, comme en common law. Sur la base de son analyse de la prépondérance des inconvénients, la Cour accueille partiellement l’appel quant à CRH et casse l’injonction quant aux limites imposées au camionnage de jour en semaine. Quant à Bau-Val, comme le premier juge a reconnu que l’achalandage généré était minime, l’injonction est cassée à son égard.  Conclusion Les plaideurs se doivent de bien connaître ces deux arrêts qui redéfinissent véritablement les critères donnant ouverture à l’octroi d’une injonction interlocutoire.   2018 CSC 5. 1994 CanLII 117 (CSC). Les motifs de la Cour ont été rendus par l’honorable juge Brown. Par. 17 2018 QCCA 1063 (CanLII). [1975] C.A. 166.

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  2. La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous!

    Lavery suit de près l’évolution de droit de la consommation et se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des nouveautés jurisprudentielles ou législatives qui sont susceptibles d’influencer, voire de transformer les pratiques de milieu de commerce de détail. Les projets actuels du législateur quant à la gestion judiciaire des dossiers en droit de la consommation pourraient fort bien modifier les pratiques de plusieurs commerçants en ce qui concerne le traitement des plaintes des consommateurs. À ce titre, le droit de la consommation est un enfant privilégié de la réforme du Code de procédure civile.En effet, le gouvernement du Québec a récemment institué un projet pilote de médiation obligatoire à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Le 15 mai 2015 est entré en vigueur le Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation1 (le « Règlement »)2. En vertu du Règlement, la médiation obligatoire est imposée aux parties dès que la réclamation devant la Cour des petites créances découle d’un contrat de consommation. Le contrat de consommation comprend tout accord entre un commerçant et un consommateur visant l’acquisition de biens ou de services3. Si l’on considère que la division des petites créances a compétence pour entendre des affaires dont la valeur peut aller jusqu’à 15 000 $, c’est donc une grande partie du secteur du commerce du détail qui est visée par ce projet pilote. D’une durée de trois ans, le projet pilote ne vise pour le moment que les districts judiciaires de Gatineau et de Terrebonne4, mais nous croyons que le gouvernement étendra l’application du Règlement à l’ensemble de la province si les résultats sont probants. Dans une certaine mesure, le Québec emboîterait ainsi le pas à sa voisine l’Ontario où la médiation est obligatoire en toute matière devant la Cour des petites créances5. QU’EST-CE QUI JUSTIFIE LA MÉDIATION OBLIGATOIRE ? La médiation obligatoire concrétise un des principes directeurs du Nouveau Code de procédure civile (ci-après le « NCpc »), entré en vigueur le 1er janvier 2016, qui est d’assurer l’accessibilité aux tribunaux et la célérité de la justice civile. Ceci s’illustre entre autres par le fait que le législateur a dédié le Titre I du Livre I du NCpc aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Contrairement à ces modes privés de prévention et règlement de différends que sont la négociation, la médiation et l’arbitrage « choisis d’un commun accord par les parties intéressées »6, le projet pilote établit une médiation obligatoire. Le législateur donne ainsi une place de choix aux réclamations judiciaires entre les consommateurs et les commerçants. Ceci peut s’expliquer par deux objectifs : (i) Désengorger les tribunaux et favoriser un accès rapide à la justice Environ le quart des dossiers à la Division des petites créances concernent des réclamations qui mettent en cause des contrats de consommation7. De plus, une étude de l’Office de la protection du consommateur publiée en 2010 révélait que 83 % des commerçants continuaient de refuser la médiation8. On peut penser que le législateur a souhaité renverser la vapeur et contraindre les parties à reprendre le dialogue rompu et régler leurs différends suivant des conditions mutuellement convenues. Cette mesure aura pour effet de désengorger les tribunaux et, par le fait même, favorisera un accès rapide à la justice. (ii) Rétablir l’équilibre entre les parties à un contrat de consommation Le déséquilibre entre le consommateur et le commerçant9 a toujours été source de préoccupation pour le législateur. En rendant la médiation obligatoire dans le cadre du projet pilote, le gouvernement réitère sa volonté de protéger le consommateur en obligeant le commerçant à dialoguer avec lui devant un tiers impartial dans le but de régler un différend qui s’est judiciarisé. Cette priorisation de soumettre le contrat de consommation à la médiation obligatoire s’explique par le fait que le contrat de consommation est l’un des contrats les plus répandus, les dépenses personnelles de consommation au Québec se chiffrant annuellement à plus de 100 milliards de dollars (ce qui comprend les secteurs de l’automobile et de l’alimentation)10. L’obligation de porter ces dossiers en médiation participe ainsi au maintien de l’harmonie entre les parties, un élément essentiel à la bonne santé du secteur. À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ? Le processus débute lorsque le greffier de la Division des petites créances avise les parties qu’elles sont assujetties à la médiation11. Notre interprétation du Règlement nous fait conclure que cet avis sera transmis par le greffier une fois que la défense sera déposée au dossier de la Cour. Le greffier doit offrir le mandat de médiation à un médiateur dont le nom figure sur la liste de médiateurs qu’il a dressée12. Ces médiateurs sont des avocats ou des notaires accrédités à ce titre par leur ordre professionnel13. Une fois nommé, le médiateur communique avec les parties pour convenir de la date et de l’heure de la médiation14. Le processus se veut rapide : le médiateur doit tenir la séance de médiation dans les 30 jours suivant la date où le mandat lui a été confirmé par écrit15. Si une partie ne se présente pas à la séance de médiation ainsi fixée ou ne convient pas de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe le constat d’impossibilité de procéder à la médiation et l’affaire peut alors être entendue par le tribunal16. Le tribunal peut cependant sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire en la condamnant à payer les frais de justice ou des dommages-intérêts, ou en réduisant ou en annulant les intérêts qui lui sont dus si la partie en défaut est le créancier17. Si la médiation réussit, les parties déposent soit un avis indiquant que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente qu’ils ont signée18. Dans le cas contraire, le médiateur transmet au greffier, dans les 10 jours de la séance de médiation, un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés19. L’affaire peut alors être entendue par le tribunal20. PEUT-ON DEMANDER UNE EXEMPTION ? Le gouvernement, qui porte un intérêt particulier à la réussite de ce projet pilote, a prévu qu’une partie ne peut être exemptée de participer à la séance de médiation obligatoire que pour des motifs sérieux21. La partie qui désire être exemptée du processus de médiation obligatoire doit en faire la demande par écrit au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le greffier qu’une affaire y est assujettie22. Le greffier informe alors les autres parties de cette demande, suite à quoi celles-ci disposent de 10 jours pour présenter leurs observations par écrit23. COMMENT SE PRÉPARE-T-ON À LA MÉDIATION ? En rendant la médiation obligatoire, le gouvernement livre un message clair aux commerçants : ils seront tenus de modifier certaines de leurs pratiques de traitement des plaintes. Afin de rendre le processus efficace, et compte tenu du fait que le temps devant le médiateur est limité, la préparation préalable de la séance de médiation aura un impact important sur son orientation et l’issue du litige. Bien préparé, le commerçant pourra bénéficier d’une meilleure compréhension de son dossier, tant du point de vue factuel que juridique, et saura faire ressortir les points faibles du dossier du consommateur, s’il en est. Afin de bien se préparer pour l’éventualité où il ferait l’objet d’une poursuite et devrait alors se présenter devant un médiateur, il est primordial que le commerçant effectue un travail en amont. Il a ainsi avantage à établir une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations. Bien que la structure de la politique de gestion dépende de la nature et de l’envergure des opérations de l’entreprise, le commerçant devrait à tout le moins aborder les questions suivantes dans l’élaboration de sa politique : Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? --> a Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? b Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? c Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? d Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? e Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? f Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? g Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? h Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? Une fois cette politique établie, il faudra, pour chaque dossier : établir les faits en litige de façon chronologique préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire déterminer la position et l’argumentation chiffrer la réclamation fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige --> a établir les faits en litige de façon chronologique b préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) c déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire d déterminer la position et l’argumentation e chiffrer la réclamation f fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige Finalement, il serait judicieux que le commerçant tienne des rencontres périodiques avec ses conseillers juridiques afin de faire le point sur les réclamations qui sont soumises à la médiation obligatoire. Ceci lui permettra de valider le cadre juridique de son dossier et la stratégie à adopter lors de la médiation. Si le commerçant établit une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations et s’assure que cette politique est bien intégrée dans son entreprise, ces rencontres périodiques se dérouleront de façon rapide et efficace. QUELS SONT LES AVANTAGES ? La médiation obligatoire présente des avantages certains pour le commerçant. Premièrement, c’est un processus rapide et peu coûteux. En effet, les services du médiateur sont gratuits, ses honoraires étant pris en charge par le ministère de la Justice24. Aussi, le consommateur ne peut qu’être satisfait de cette occasion qui lui est donnée de présenter sa cause à une personne impartiale sans être soumis aux formalités judiciaires usuelles devant le tribunal. Deuxièmement, la médiation réussie permet au commerçant d’éviter le risque de voir le nom de son entreprise associé à un jugement défavorable, parfois cité hors contexte, lui permettant alors de protéger son image. Troisièmement, la médiation est un processus flexible, les parties sont libres de négocier les paramètres de leur entente afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Par ailleurs, puisque la médiation est confidentielle25, l’information partagée au cours de ce processus ne pourra être utilisée dans les procédures judiciaires si ce mode de résolution échoue. Finalement, le processus pourra permettre au commerçant de mieux comprendre le dossier du consommateur et de se préparer en conséquence pour un procès, advenant l’échec de la médiation. Il faut cependant mettre un bémol important à cet énoncé. Même si la médiation dévoile les cartes de l’autre partie, il faut toujours garder à l’esprit que les parties sont tenues d’y participer de bonne foi26. En d’autres mots, le commerçant ne devrait pas participer à la séance de médiation dans le seul but de vérifier la solidité du dossier du consommateur, mais plutôt avec l’objectif de rechercher une solution au litige27. QUE FAUT-IL RETENIR ? Il faut garder à l’esprit qu’avec le projet pilote rendant obligatoire la médiation pour les réclamations découlant d’un contrat de consommation, le législateur a voulu privilégier le dialogue entre le consommateur et le commerçant. Le commerçant peut participer à ce dialogue de façon efficace en établissant une politique claire de gestion de plaintes et de réclamations, qui pourrait aussi inclure un processus de résolution en amont du système judiciaire. Une telle approche permet au commerçant de démontrer rapidement le sérieux de son dossier, maximisant ainsi ses chances d’en arriver à un règlement profitable. Le commerçant ne peut qu’y voir des avantages. Le dialogue avec les consommateurs est le reflet d’une bonne compréhension des besoins de la clientèle.   Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation, RLRQ, c. C-25.01, r. 1. Conformément aux articles 28 et 836 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014 c. 1 . Selon l’article 1 du Règlement, la définition donnée à l’expression « contrat de consommation » est celle énoncée à l’article 1384 du Code civil du Québec, soit le contrat « par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ». Préc., note 1, art. 1. Règles de la Cour des petites créances, Règl. 258/98 (Ont.), art. 13.01. Préc., note 2, art. 1. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 140. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 138. Pierre E. Audet, « La médiation obligatoire pour les petites créances d’au plus 15 000 $ découlant d’un contrat de consommation », Justice privée et décrochage judiciaire, Les entretiens Jacques-Cartier, Montréal, 3 octobre 2014. Luc Thibaudeau, Guide pratique de la société de consommation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 157. En 2014, le commerce de détail a représenté plus de 505 milliards de dollars au Canada http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad15a-fra.htm. Id. Préc., note 1, art. 6. Id., art. 7. Id., art. 22. Id., art. 21. Id., art. 26. Id., art. 27. Préc., note 1, art. 28. Id., art. 29. Id. Id., art. 2. Par motifs sérieux on entend entre autres : l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie, le fait que les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables, ou encore le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige. Id., art. 3. Id. Préc., note 1, art. 12. Id., art. 18 à 20. Id., art. 16. Id., art. 16.

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  3. Droit de la consommation et recours collectifs : Attention aux modifications unilatérales du contrat à exécution successive

     Cette publication a été coécrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Lavery suit de près l’évolution des recours collectifs en droit de la consommation et se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des nouveautés jurisprudentielles ou législatives qui sont susceptibles d’influencer, voire de transformer, les pratiques de milieu Au cours des derniers 18 mois, la Cour supérieure du Québec a analysé des clauses de modifications unilatérales1 de contrats de services du secteur des télécommunications dans le cadre de trois différents recours collectifs2. Dans ces décisions, que l’on pourrait surnommer la « trilogie des télécoms », la Cour a refusé de reconnaître la validité des clauses qui lui avaient été soumises et a ordonné la restitution de frais additionnels payés par les consommateurs à la suite de modifications de tarifs. La Cour a rappelé l’importance de dévoiler à son cocontractant l’ensemble des frais qu’il pourrait être appelé à payer pendant la durée d’un contrat de services à exécution successive, y compris les frais connexes ou additionnels3. La divulgation des frais dans le contrat est rigoureusement encadrée par les dispositions de La Loi sur la protection du consommateur4 et du Code civil du Québec5. Ces décisions consacrent donc une fois de plus le principe de la force exécutoire d’un contrat de services à durée fixe et ce, malgré les risques inhérents auxquels les commerçants sont soumis en raison de changements imprévisibles de la conjoncture du marché. Dans un contrat à durée déterminée, ce sont généralement les commerçants qui assument ces risques6. Par contre, dans un contrat à durée indéterminée, le consommateur doit décider, après réception d’un avis du commerçant qui désire changer les modalités du contrat, s’il accepte ces changements et nouvelles modalités ou s’il met fin au contrat. LES CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE ET L’ARTICLE 12 L.P.C. Dans les trois cas analysés par la Cour, les contrats de services contenaient une clause qui, moyennant un préavis écrit de 30 jours7, permettait la modification unilatérale par le fournisseur de services de certaines modalités du contrat, y compris les tarifs et frais d’utilisation du service. Dans deux des cas, le fournisseur avait introduit de nouveaux frais applicables aux messages textes entrants alors que dans le dernier cas, le fournisseur avait établi un nouveau plafond de consommation internet qui entraînait une facture plus élevée pour l’utilisateur. Dans les trois cas, les fournisseurs avaient transmis à leurs clients des préavis de 30 jours annonçant la modification des modalités du contrat. Toutefois, la Cour a jugé que le processus de modification qui avait été suivi n’était pas conforme au libellé de l’article 12 L.p.c., qui interdit aux commerçants de réclamer du consommateur des frais non mentionnés de façon précise au contrat8. Le but de cet article est de s’ « assurer que le consommateur s’engage en toute connaissance de cause, au moment de conclure le contrat de consommation »9. Or, les clauses de modification contenues dans les contrats des fournisseurs n’énonçaient aucun critère objectif précisant la nature ou la fréquence des modifications et augmentations futures10, ce qui empêchait le consommateur de prévoir ou de déterminer les coûts supplémentaires susceptibles de s’ajouter aux obligations déjà établies aux termes des contrats. LES CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC Dans la décision Laflamme, le tribunal a également étudié la question sous le prisme des dispositions du C.c.Q.11. L’article 1373 C.c.Q. énonce qu’une prestation découlant d’un contrat doit être « possible et déterminée ou déterminable ». L’article 1374 C.c.Q. ajoute que la prestation « peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité ». Appliquant ces dispositions, la juge Nantel conclut qu’une clause de modification n’est pas illégale en soi, mais doit comporter les éléments suivants : l’objet sur lequel la modification portera; des indices prédéterminés, critères objectifs et balises qui « ne relèvent pas du seul contrôle du bénéficiaire de la clause »12 permettant « d’anticiper l’élément déclencheur et l’ampleur de la modification »13. Or, dans Laflamme, la clause de modification14 ne permettait pas d’établir ou de déterminer clairement quel serait le coût de la modification au contrat, ce qui la rendait également illégale en vertu du C.c.Q. LES CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE ET L’ARTICLE 11.2 L.P.C. Le 30 juin 2010, le législateur a introduit l’article 11.2 L.p.c. qui permet, dans certains cas, de modifier unilatéralement des contrats de consommation lorsque certaines conditions sont respectées15, tel que l’envoi par le commerçant d’un préavis de 30 jours au consommateur mentionnant la nature de la modification, sa date d’entrée en vigueur ainsi que le droit du consommateur de la refuser et de résilier le contrat sans pénalité, et ce jusqu’à 30 jours après l’entrée en vigueur de la modification. En revanche, la modification d’un élément essentiel du contrat à durée fixe n’est pas autorisée. Parmi ces éléments essentiels, l’article 11.2 L.p.c. mentionne notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, son prix ou encore la durée du contrat. À ce jour, aucun tribunal n’a appliqué ni interprété l’article 11.2 L.p.c qui n’était pas applicable aux trois recours collectifs puisque les clauses contestées ont été utilisées par les fournisseurs avant l’adoption de cet article. La juge Paquette, dans l’affaire Martin, émet toutefois certains commentaires à ce sujet16. Elle note que l’article 11.2 L.p.c. a été adopté en continuité avec l’article 12 L.p.c. et non pas en contradiction avec celui-ci et qu’il a pour but de consolider le principe selon lequel le consommateur ne doit pas être pris par surprise. Elle conclut que si l’article 11.2 L.p.c. avait été en vigueur au moment où le fournisseur a augmenté le prix d’un des services prévu au contrat, la modification aurait été inopposable au consommateur puisque ce dernier ne pouvait mettre fin au contrat sans pénalité. De plus, la modification visait le prix, un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié, même en appliquant l’article 11.2 L.p.c., étant donné que le contrat est à durée fixe. Bien que l’article 11.2 L.p.c. prévoit un processus très strict devant être suivi par les commerçants qui désirent modifier les modalités d’un contrat, il semble que cette disposition soit quand même plus flexible que les articles 1373 et 1374 C.c.Q., à tout le moins tel que ces dispositions ont été interprétées par la Cour dans la trilogie. En effet, l’article 11.2 L.p.c. n’exige pas qu’une clause modificatrice prévoit des « indices prédéterminés qui […] permettent d’avoir une idée des modifications éventuelles qui pourraient être apportées » ou des « critères objectifs et des balises ». L’article 11.2 ne pose pas non plus de condition exigeant que « la clause […] permette clairement au consommateur de connaître de façon précise le montant des frais qui lui seront réclamés pour un service donné en cours de contrat ». CONCILIER LE CODE SUR LES SERVICES SANS-FIL DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (LE « CRTC ») ET L’ARTICLE 11.2 L.P.C. Le Code sur les services sans-fil adopté par le CRTC (le « Code ») est entré en vigueur le 2 décembre 2013. Le Code est le fruit d’une série de consultations auprès des différents acteurs du domaine des télécommunications et vise à encadrer les pratiques de ce secteur. Il interdit aux entreprises de télécommunication de modifier unilatéralement les clauses principales d’un contrat de services, mais non ses autres modalités. Rien n’est toutefois précisé en ce qui concerne les modifications d’autres modalités lorsqu’elles affectent le prix. Le Code a été invoqué dans deux recours, mais plus particulièrement par le fournisseur dans l’affaire Martin. Toutefois, les juges ont conclu qu’il ne pouvait s’appliquer aux faits qui leur étaient soumis, ceux-ci étant survenus avant son entrée en vigueur. La juge Paquette a cependant mentionné que les modalités du contrat concernant les services payables à l’usage tels que les frais de messagerie ne faisaient pas partie de la catégorie des modalités principales et qu’ils pourraient donc, en vertu du Code, faire l’objet de modifications au moyen d’une clause unilatérale17. Cette interprétation fera sûrement l’objet de commentaires et réactions. L’interprétation des termes « éléments principaux » et « autres modalités » fera certainement l’objet d’un débat qu’il faudra suivre de près au cours des prochaines années. Les tribunaux apporteront peut-être une réponse à ces questions prochainement puisqu’un recours collectif contre deux autres fournisseurs de services a récemment été autorisé par la Cour supérieure du Québec, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel du Québec18. LES SANCTIONS Le commerçant qui ne respecte pas l’article 12 de la L.p.c. s’expose aux sanctions énumérées à l’article 272 L.p.c.19 y compris la possibilité pour le consommateur de demander la résiliation du contrat et l’octroi de dommages punitifs. Dans les trois décisions de la trilogie, la Cour a ordonné que les clients soient compensés pour les frais supplémentaires engendrés par la modification de leurs contrats respectifs. Dans Union, la Cour a également accordé des dommages punitifs en faveur d’un des sous-groupes20 puisque le fournisseur n’avait pas averti les nouveaux clients, lors de la conclusion du contrat, de la modification imminente de certains frais alors que la décision de les ajouter avait déjà été prise. De l’avis de la Cour, le fournisseur avait passé sous silence un fait important, contrevenant ainsi à l’article 228 de la L.p.c. Cette violation a à elle seule justifié l’octroi de dommages punitifs de 500 $ par membre du sous-groupe. L’utilisation de ce remède particulier que représente une condamnation à des dommages punitifs démontre une fois de plus que le recours collectif constitue l’un des plus puissants dissuasif de la L.p.c. COMMENTAIRES La trilogie des télécoms rappelle aux commerçants qu’ils doivent divulguer le montant de tous les frais qui seront facturés à leurs clients. Par ailleurs, l’article 11.2 L.p.c. ajoute maintenant à ce principe certaines procédures à suivre lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause modificatrice. Ces trois décisions ont été portées en appel. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel clarifiera la portée de l’article 11.2 L.p.c. et définira les conditions de sa cohabitation avec l’article 12 L.p.c. On peut aussi se demander si la politique du CRTC peut atténuer la rigueur des dispositions de la L.p.c. et donner aux fournisseurs de services de télécommunications des arguments permettant de centrer le débat non pas sur le prix, mais sur ce qui constitue une modalité accessoire par rapport à un élément principal du contrat. D’autres décisions sont aussi à prévoir en ce qui concerne la modification unilatérale du contrat. Pensons par exemple aux programmes de fidélisation21. En effet, deux recours collectifs alléguant des modifications illégales de tels programmes ont déjà été autorisés22 et une troisième demande d’autorisation a récemment été déposée23. Il est donc à prévoir que les tribunaux préciseront encore davantage, dans une nouvelle trilogie, les droits et obligations des commerçants relativement aux modifications unilatérales de contrat. 1 Une clause de modification unilatérale permet à une partie contractante, en l’espèce le fournisseur de services, d’apporter des changements à un contrat avant son échéance. 2 Laflamme c. Bell Mobilité Inc., 2014 QCCS 525 (2014-02-18), inscription en appel, 2014-03-18 (C.A.) (« Laflamme »); Martin c. Société Telus Communications, 2014 QCCS 1554 (2014-04-08), inscription en appel, 2014-05-08 (C.A.) et Requête en rejet d’appel, 2014-05-28 (C.A.) (« Martin »); Union des consommateurs c. Vidéotron s.e.n.c., 2015 QCCS 3821 (2015-08-21) (« Union »). 3 Il est à noter que la qualification des frais (connexes ou additionnels) n’a pas encore été analysée. 4 RLRQ, c. P-40.1 (« L.p.c. »), articles 11.2 et 12. 5 RLRQ, c. C-1991 (« C.c.Q. »), articles 1373 et 1374. 6 Sous réserves de nuances traitées dans ce bulletin. 7 Les contrats de services contenaient tous des termes du genre « sur préavis d’au moins 30 jours », « moyennant un préavis minimal de 30 jours » ou « après vous avoir donné un préavis de 30 jours ». 8 Laflamme, par. 46. 9 Martin, par. 37. 10 Martin, par. 38. 11 Un des sous-groupes visés par le recours collectif n’était pas composé de consommateurs au sens de la L.p.c. 12 Garderie éducative La Souris Verte inc. c. Chrétien, 2010 QCCS 4843, par. 49, repris dans Laflamme, par. 66. 13 Laflamme, par. 66. 14 La clause se lisait comme suit : « Nous n’augmenterons pas les frais de votre Forfait voix mensuel de base ou les frais de temps d’antenne excédentaire pendant la période d’engagement, pourvu que vous demeuriez admissible, durant toute la période d’engagement, au Forfait et aux services que vous avez choisis. (…) Pendant la durée, nous pourrions hausser d’autres frais (y compris les frais d’accès au réseau), ainsi qu’imposer des frais additionnels, après vous avoir donné un préavis de 30 jours. », Laflamme, par. 33. 15 Les articles 11.2 et 12 L.p.c. s’appliquent à tous les types de contrats de consommation. Nous examinons exclusivement leur application dans le cadre de contrats de services en télécommunication, mais les principes de base demeurent les mêmes peu importe le type de contrat, à l’exception des contrats de crédit variable visés par l’article 129 L.p.c. auxquels les règles de l’article 11.2 L.p.c. ne s’appliquent pas. 16 Martin, par. 59-63. 17 Martin, par. 67. 18 Amram c. Rogers Communications inc. (et Fido Solutions inc.), 2012 QCCS 4453. Appel accueilli à la seule fin de modifier certains paragraphes du jugement de première instance, 2015 QCCA 105. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-09-24). 19 Pour plus d’informations concernant l’application de cet article, nous vous référons à notre bulletin Droit de savoir publié en août 2015 : https://www.lavery.ca/publications/nos-publications/1882-nouveautes-en-droit-de-la-consommation.html. 20 Le sous-groupe était composé des membres qui avaient souscrit au forfait Internet haute vitesse extrême après le 28 juin 2007. 21 La fidélisation est, pour une marque, une entreprise ou une organisation, l’art de créer et de gérer une relation durable personnelle avec chacun de ses clients, notamment en leur attribuant des avantages tels que réductions ou cadeaux lorsqu’ils ont cumulé des points acquis lors d’achats antérieurs. 22 Option consommateurs c. Corporation Shoppers Drug Mart, 2012 QCCS 1078; Neale c. Groupe Aéroplan inc., 2012 QCCS 902. 23 Recours contre la Banque Toronto Dominion déposé le 17 juillet 2015 : https://services.justice.gouv.qc.ca/DGSJ/RRC/DemandeRecours/DemandeRecoursRecherche.aspx.

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. Cinq avocats de Lavery identifiés comme des étoiles montantes de la profession juridique selon Best Lawyers pour 2023

    Le 25 août 2022, The Best Lawyers in Canada a dévoilé sa liste des étoiles montantes de la profession juridique au Canada. Les résultats du sondage Ones To Watch qui a été conduit auprès de l'ensemble de la communauté juridique au Canada ont déterminé que quatre avocats de Lavery étaient des étoiles montantes dans leur champ d'expertise respectif : Dominic Boisvert : Droit des assurances France Camille De Mers : Droit des affaires Chloé Fauchon : Droit municipal Despina Mandilaras : Droit de la construction / Litiges commerciaux et d'entreprise Chantal Saint Onge : Litiges commerciaux et d'entreprise Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  4. Lavery accueille l’Assemblée générale annuelle de l’Association des juristes helléniques du Québec

    Le 14 novembre, Lavery a accueilli à son bureau de Montréal, l’Assemblée générale 2017 de l’Association des juristes helléniques du Québec. Pour l’occasion, Me Brian R. Mitchell, le bâtonnier de Montréal s’est adressé aux membres de l’association et l’AJHQ a nommé l'honorable Dionysia Zerbisias comme première membre honoraire. Cet événement a été rendu possible grâce à Despina Mandilaras, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends.

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