Yves Rocheleau Associé, Avocat

Yves Rocheleau Associé, Avocat

Bureau

  • Québec
  • Trois-Rivières

Téléphone

819 373-6948
418-266-3068 (autre)

Télécopieur

819 373-0943

Admission au barreau

  • Québec, 2003
  • Ontario, 1998

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Yves Rocheleau est associé et membre du conseil d'administration du cabinet. Il pratique dans les domaines des fusions et acquisitions, du droit des sociétés et du droit commercial.

Il assiste de nombreuses sociétés à toutes les étapes de leur évolution, notamment quant à leur constitution, leur organisation, la rédaction de conventions entre actionnaires, le financement, la prise de participation au capital-actions, les dispositions et les acquisitions. Son expertise est également sollicitée pour la négociation et la rédaction de diverses ententes commerciales et la résolution de litiges entre actionnaires.

Me Rocheleau conseille plusieurs entreprises, principalement dans les secteurs manufacturier et des services, qui sont des chefs de file dans leurs domaines respectifs. Il accompagne de nombreux propriétaires dans des dossiers de relève entrepreneuriale, sujet sur lequel il donne régulièrement des conférences et des séminaires. Il a assumé avec succès la responsabilité d'importants dossiers de rachats d’entreprises par des cadres.

Me Rocheleau est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario, ayant débuté sa pratique au sein du bureau torontois d’un grand cabinet d’avocats.

Distinctions

  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit commercial, 2021
2021 CLLD

Formation

  • J.D., University of Toronto, 1996
  • LL.B., Université Laval, 1995
  • B.Com., Université McGill, 1989

Conseils et associations

  • Membre du conseil d'administration du Cabinet (Lavery Avocats) depuis 2021
  • Fondateur et président du Club M&A de Trois-Rivières
  • Président du comité organisateur de l’activité «Bouchée, champagne et réseautage » de la Société de l’arthrite
  • Membre du conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
  • Membre du conseil d’administration des Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec
  • Ancien membre du conseil d’administration de la corporation du Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan de 2009 à 2014
  • Ancien membre du conseil d’administration des Cataractes de Shawinigan, Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2006 à 2012
  1. Les étapes d'une ronde de financement par capital de risque réussie

    Un entrepreneur qui consacre temps et efforts à amasser les fonds nécessaires au démarrage de sa start-up, généralement auprès de sa famille et de ses amis (love money), visera nécessairement une croissance exponentielle pour celle-ci. Pour y arriver, ses besoins en capitaux deviendront de plus en plus importants et il devra se tourner vers des sources de financement additionnelles. L’une d’entre elles est le financement par capital de risque. Pour un entrepreneur, cette avenue peut sembler ardue, mais, bien préparée, elle peut aussi s'avérer très judicieuse! Afin de maximiser l’effet de levier de cette forme de financement, nous vous présentons les différentes étapes pour réussir une ronde de financement par capital de risque. Qu’est-ce que le capital de risque Le capital de risque constitue pour l’investisseur un placement non garanti sous forme d’actions, effectué avec un horizon de placement typiquement de cinq à dix ans dans la perspective de réaliser un gain exponentiel avec l’intention de participer aux décisions stratégiques de la start-up dans laquelle le capital est investi. Ainsi, l’investisseur qui procure le capital de risque ne s’engage pas à seulement agir comme investisseur passif, bien au contraire. L’entrepreneur qui y a recours doit être prêt à dialoguer avec l’investisseur, justifier certaines décisions qu’il entend prendre comme gestionnaire, mais pourra également bénéficier de ses conseils et de son réseau. Demande d’aide financière Une fois que l’entrepreneur a compris et accepté le concept du capital de risque, il est prêt à lancer une ronde de financement auprès d’un ou de plusieurs investisseurs potentiels. Notre conseil : n’attendez pas d’avoir vraiment besoin d’argent pour entreprendre cette démarche. Dès que votre start-up prend son envol, mettez-vous en mode réseautage! Rencontrez des dizaines d’investisseurs, présentez votre vision, votre équipe et en dernier, votre plan d'affaires. Les investisseurs s’intéressent davantage à votre vision, vos talents et au potentiel de croissance de votre entreprise qu’à votre valorisation actuelle et probablement autant qu’à votre plan d’affaires. Si la chance ne semble pas vous sourire, ne baissez surtout pas les bras. Il suffit souvent qu’un investisseur mise sur vous pour que d’autres suivent. Lettre d’intention Si la ronde de ?nancement reçoit un accueil favorable, l’investisseur con?rmera son intérêt en soumettant une lettre d’intention. La lettre d’intention énonce l’intention de l’investisseur d’investir à certaines conditions, sans pour autant constituer un engagement ferme liant celui-ci. Elle détaille les modalités de l'investissement envisagé (forme de l'investissement, prix de souscription, etc.) qui, sans lier l'investisseur, n’en lient pas moins la société une fois qu’elle les a acceptées. Une fois la lettre d'intention acceptée par l’entrepreneur, il risque d’être très dif?cile d’obtenir de l'investisseur qu’il renonce à des droits qui lui ont été conférés en vertu de celle-ci. Vérification diligente Après l’acceptation de la lettre d'intention, l'investisseur procédera à une véri?cation diligente de la société. En d’autres termes, la véri?cation diligente permet à l'investisseur de mieux évaluer les risques légaux, ?nanciers et autres liés à la start-up, ainsi que de valider certaines déclarations ou hypothèses posées par le plan d’affaires soumis par la société. Parmi les éléments particuliers faisant habituellement l’objet de la véri?cation diligente, on note : les registres comptables et les dossiers de la société; les contrats importants; les éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, etc.); les litiges impliquant la société; les aspects environnementaux. Négociation des ententes finales De façon générale, dans le cadre d’un ?nancement par capital de risque, deux conventions principales con?rment les termes de l’entente intervenue entre la société et l'investisseur. Il s’agit de la convention de souscription et de la convention entre actionnaires. La convention de souscription est un document semblable à un contrat d’achat d’actions, à la différence qu’elle n’intervient pas avec un détenteur d’actions, mais avec la société elle-même. Cette convention précise la forme de la souscription (actions ordinaires, actions privilégiées, droits de souscription, etc.) et contient de nombreuses déclarations et garanties de la société au béné?ce de l'investisseur, ainsi qu’un engagement d'indemnisation de l'investisseur dans l‘éventualité où l’une des déclarations et garanties se révèle fausse et lui occasionne un préjudice. La convention entre actionnaires est un document signé par tous les actionnaires de la société ainsi que par la société elle-même. Typiquement, cette convention détermine la composition du conseil d’administration ainsi que son mode de fonctionnement, contient plusieurs clauses qui régissent l’émission et le transfert des actions de la société et accorde à l’investisseur un droit de regard et souvent un droit de veto sur certaines décisions. Séance de clôture Une fois les ententes ?nales négociées, on peut procéder à la séance de clôture. Durant celle-ci, les parties signent l’ensemble des documents qui y ont trait et remettent les documents requis pour remplir toutes les conditions. Les parties signeront également la convention de souscription et la convention entre actionnaires. Un avis juridique des avocats de la société sera remis pour con?rmer à l'investisseur que les titres souscrits sont valablement émis, que la société a la capacité légale de conclure l’ensemble des conventions préparées par les conseillers juridiques de l'investisseur, que celles-ci ont été dûment approuvées et que le signataire a l’autorité requise pour signer ces conventions et lier la société. Un entrepreneur averti en vaut deux! Vous aurez compris que le secret d’une ronde de ?nancement réussie pour l’entrepreneur réside notamment dans une préparation adéquate, une approche réaliste face aux attentes et aux exigences des investisseurs et une grande dose de con?ance en son entreprise! Si vous avez commencé à solliciter du ?nancement auprès d'investisseurs potentiels ou prévoyez le faire prochainement, il n’est pas trop tard pour obtenir des conseils juridiques qui vous permettra d’éviter les mauvaises surprises au moment crucial.

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  2. La COVID-19 et son impact sur les contrats

    La pandémie actuelle de COVID-19 a mené les gouvernements et les organismes à multiplier les initiatives de toute sorte. L’état d’urgence engendre son lot d’inquiétudes au plan juridique, notamment contractuel. La fermeture temporaire de nombreuses entreprises, de lieux publics, de frontières, et l’incertitude économique qui en résulte mènent les entreprises à se questionner sur leurs obligations contractuelles, qui peuvent être difficiles à honorer. Dans un tel contexte, un débiteur peut-il se soustraire à ses obligations sans engager sa responsabilité? La réponse à cette question se trouve soit dans le texte des contrats liant les parties, soit dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). En effet, de nombreux contrats prévoient leur propre mécanisme d’exonération. Ils font assumer à l’une ou l’autre des parties les risques liés à des événements hors de leur contrôle. En l’absence de disposition contractuelle, les règles édictées par le C.c.Q. s’appliquent. Le Code civil du Québec et la force majeure L’article 1693 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une obligation est libéré de cette obligation lorsqu’elle ne peut être exécutée en raison d’une force majeure. Il incombe, toutefois à ce même débiteur de faire la preuve de la force majeure. En droit québécois, la force majeure est un événement extérieur à la partie assujettie à l’obligation, imprévisible et irrésistible. Elle rend impossible l’exécution d’une obligation1. Ainsi, en certaines circonstances, des phénomènes naturels (tels un tremblement de terre, une inondation, etc.) ou des actes humains (tel un état d’urgence décrété par un gouvernement, la maladie ou la mort) peuvent être considérés comme une force majeure. Par ailleurs, la question de déterminer si dans un contexte particulier un événement constitue un événement de force majeure doit s’analyser en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, il doit donc satisfaire les trois conditions ou critères suivants : l’imprévisibilité; l’irrésistibilité; l’extériorité. Un événement est imprévisible lorsque les parties à un contrat, agissant en personnes raisonnablement prudentes et diligentes, ne pouvaient l’envisager au moment de la conclusion du contrat. Il n’est pas nécessaire que l’événement relève d’un phénomène inédit. Par exemple, la présence de verglas au Québec n’a rien d’inhabituel. En 1998, toutefois, le verglas a entraîné une situation imprévisible. L’ampleur de la crise du verglas a été telle qu’elle a parfois été qualifiée de force majeure.   Un événement a un caractère irrésistible lorsque toute personne, placée dans les mêmes circonstances, ne peut, d’une part, raisonnablement l’éviter et que, d’autre part, cet événement  rend l’exécution de l’obligation impossible. Ainsi, si l’exécution d’une obligation demeure possible, mais est simplement plus difficile, plus périlleuse ou plus onéreuse, l’événement ne peut être considéré comme une force majeure. Le troisième critère, l’extériorité, exige que le débiteur n’ait aucun contrôle sur l’événement et n’en soit pas responsable. Le débiteur doit même être en mesure de démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour en éviter les conséquences. Sur le fondement de ces trois critères, l’état d’urgence actuel au Québec peut entraîner, pour certains débiteurs, une situation de force majeure. Cette analyse doit être faite au cas par cas et à la lumière des obligations de chaque débiteur. Par exemple, l’arrêt de production ordonné au moyen du décret du gouvernement du Québec imposant la suspension des activités effectuées en milieu de travail, autres que les activités prioritaires, à compter du 25 mars 2020, entraîne pour certaines entreprises une impossibilité absolue d’exécuter leurs obligations visées par ce décret. Pour d’autres, le même état d’urgence peut avoir des conséquences financières, mais qui n’entraînent toutefois pas une impossibilité d’exécuter leurs obligations elles-mêmes. De plus, alors que la crise actuelle peut être considérée comme un événement imprévisible aux fins d’un contrat conclu il y a plusieurs années, ce peut difficilement être le cas à l’égard d’un contrat conclu au cours des derniers jours, alors que la maladie était déjà endémique ou que la situation de pandémie avait été annoncée par les autorités sanitaires. En présence d’un cas de force majeure, le débiteur est libéré de celle ou celles de ses obligations qui en sont affectées2. Selon l’importance de ces obligations la libération peut, dans certains cas, entraîner soit la résiliation du contrat dans son entier, soit la suspension de l’exécution des obligations affectées ou du contrat. Ainsi, il ne devrait y avoir suspension que lorsque les obligations sont à exécution successive et que l’impossibilité d’exécution n’est que temporaire. Le débiteur libéré de son obligation pour cause de force majeure ne peut exiger de contrepartie de la part de son cocontractant. De plus, la force majeure ne peut servir de moyen d’exonération pour le débiteur assujetti, selon les termes du contrat, à une obligation qualifiée « de garantie4 ». Ce dernier doit alors s’exécuter et assumer tous les risques liés à la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et sur lequel il n’a aucun contrôle. Un débiteur confronté aux difficultés actuelles découlant de la pandémie mondiale de COVID-19 doit, dans tous les cas, prendre des mesures pour minimiser ses dommages. Par exemple, il doit tenter de trouver de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants avant de considérer être dans l’impossibilité d’honorer ses obligations. Les contrats peuvent prévoir des conditions différentes Les parties peuvent prévoir dans leurs contrats des dispositions qui régissent les conséquences de situations incontrôlables, tels les cas de force majeure. Elles peuvent ainsi déroger à ce qui est prévu au C.c.Q. Dans les faits, de nombreux contrats contiennent une définition plus étendue ou plus restrictive des événements qui peuvent constituer une force majeure. Par exemple, les grèves et les incendies ne seront généralement pas des cas de force majeure au sens du C.c.Q., mais peuvent l’être selon les termes d’une disposition contractuelle. De la même façon, une partie peut, au moment de la conclusion du contrat, se charger d’exécuter ses obligations même lorsque confrontée à un événement de force majeure. Ce faisant, elle renonce d’avance au droit d’invoquer ce moyen d’exonération. Les parties peuvent aussi prévoir des formalités à accomplir pour pouvoir bénéficier de la disposition contractuelle portant sur la force majeure, tel l’envoi d’un avis dans un délai stipulé. En effet, la disposition usuelle traitant de force majeure exige que la partie qui l’invoque transmette un avis à l’autre partie justifiant son recours à cette disposition. Le défaut de transmettre un tel avis dans les délais prévus peut avoir pour conséquence de déchoir la partie affectée de la possibilité de se prévaloir de la disposition de force majeure. Il est donc particulièrement important pour une partie de tenir compte des formalités et autres exigences contenues au contrat lorsqu’elle veut se prévaloir d’une telle disposition. Le contrat peut aussi contenir une disposition qui détermine les effets de la survenance d’un événement assimilé à une force majeure. Par exemple, les parties peuvent convenir que la force majeure entraîne l’extinction, la suspension ou la modification d’une obligation (tel, par exemple, le rajustement proportionnel d’un volume minimal à livrer). Enfin, les parties à un contrat peuvent énoncer les conséquences de situations imprévues et extérieures, mais qui ne rendent pas, à proprement parler, l’exécution d’une obligation impossible. Par exemple, les parties peuvent anticiper le risque relié à une augmentation inattendue du coût d’un intrant au moyen d’une disposition dite de « hardship ». Une telle disposition, qui relève de la saine prévoyance, peut avoir des conséquences importantes dans la situation actuelle, même si elle n’aborde pas précisément la force majeure. Conclusion L’analyse d’une situation de force majeure et de l’exercice des droits qui peuvent en découler doit tenir compte de ce qui suit : chaque situation doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas; d’autres concepts de droit peuvent s’appliquer selon les circonstances, par exemple l’obligation de bonne foi des parties à un contrat, l’obligation de minimiser ses dommages et l’obligation de démontrer l’absence d’alternative; les risques d’affaires ou le risque de réputation, tant pour la partie qui souhaite invoquer la force majeure que celle à l’encontre de qui elle est invoquée. Un examen des modalités des polices d’assurance des parties, qui peuvent prévoir des indemnités en cas de pertes financières, peut aussi se révéler opportun.   Article 1470 C.c.Q. Article 1693 C.c.Q. Article 1694 C.c.Q. Contrairement aux obligations qualifiées « de résultat » ou « de moyens » pour lesquelles le débiteur peut être exonéré en raison d’une force majeure.

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  3. La relève d’entreprise par des gestionnaires

    Compte tenu du contexte démographique québécois, le nombre de transferts d’entreprises connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Que ce soit de façon inattendue ou de manière calculée dans le cadre d’un plan de relève, il arrive que certains employés clés démontrent le potentiel et l’ambition de prendre la relève de l’actuel propriétaire. Le présent bulletin Lavery PME explore brièvement certains éléments qui sont particulièrement pertinents dans le contexte d’un transfert d’entreprise à des employés ou dirigeants. LA VÉRIFICATION DILIGENTE ET LES REPRÉSENTATIONS Que ce soit dans une situation de vente d’actions ou de vente d’actifs, le processus de vérification diligente permet à l’acheteur d’obtenir un portrait détaillé de la situation de l’entreprise ciblée1. Dans le contexte d’une vente à des employés clés, ce processus est normalement simplifié puisque les acquéreurs connaissent déjà en profondeur les opérations et les perspectives d’affaires de leur employeur. Ainsi, plusieurs des préoccupations qu’un acquéreur moins familier avec l’entreprise peut légitimement ressentir seront probablement absentes dans le cas d’employés qui se portent acquéreurs de la société au sein de laquelle ils oeuvrent. Compte tenu de la connaissance exhaustive de l’entreprise que possède un acquéreur qui est employé de celle-ci, le vendeur pourra tenter de réduire le nombre et la portée de ses représentations dans la convention de vente. Les représentations du vendeur portent généralement sur une panoplie de facettes de l’entreprise vendue dont notamment sa situation financière, fiscale et environnementale, l’état de ses actifs, ses relations avec ses employés et l’existence d’un litige actuel ou potentiel ainsi que de changements défavorables pouvant être survenus. Elles constituent un mécanisme de transfert de risques de l’acquéreur vers le vendeur; une représentation qui, à la suite de la clôture de la transaction, s’avérait fausse ou inexacte, donnerait ouverture à un recours de la part de l’acquéreur. L’information imparfaite que possède généralement un acquéreur est donc compensée en partie par les représentations du vendeur. Ce dernier pourra ainsi prétendre que la résorption du déficit d’information de la part de l’acquéreur, dans un contexte de vente à des employés, justifie des limites importantes à la portée temporelle de ses représentations de même qu’à leur nombre et leur étendue. LE FINANCEMENT Le transfert d’entreprise à des employés présente souvent un défi particulier au niveau du financement de la transaction. Dans un contexte de vente à un tiers, le vendeur exige normalement de l’acquéreur potentiel qu’il démontre sa capacité d’acquitter le prix de vente. L’acquéreur potentiel doit donc avoir accès à des liquidités suffisantes ou posséder la capacité de financement nécessaire, ce qui n’est généralement pas le cas d’un groupe d’employés. Dans cette situation, la participation du vendeur au financement de la transaction peut devenir la pièce qui permet de résoudre le casse-tête que constitue le montage financier. Cette participation prend typiquement la forme d’un solde de prix de vente payable après la clôture de la transaction selon des modalités convenues entre les parties. L’existence d’un solde de prix de vente n’est certainement pas limitée au contexte de la vente à des employés; cette approche est cependant presque toujours utilisée dans un tel contexte. Le solde de prix de vente peut, de façon générale, viser deux objectifs : compléter le montage financier et mettre à l’abri du vendeur des fonds que pourrait revendiquer l’acquéreur s’il avait une réclamation à formuler contre le vendeur après la clôture de la transaction. L’importance du second élément ne doit pas être sous-estimée. En effet, il est fréquent qu’un acquéreur qui acquitte le prix de vente en entier à la clôture exige qu’une partie du prix de vente soit entiercée pour une période donnée précisément dans ce but. Dans le scénario où un solde de prix de vente demeure payable par l’acquéreur après la clôture de la transaction, un vendeur prudent cherchera à protéger sa créance par divers mécanismes, dont nous traitons sommairement dans la section suivante. LA PROTECTION DU SOLDE DE PRIX DE VENTE Un vendeur soucieux de protéger sa créance cherchera souvent à inclure, dans la convention de vente, des mécanismes de surveillance et de contrôle. Ainsi, le vendeur pourra exiger de l’acheteur que des états financiers lui soient régulièrement remis afin de lui permettre de surveiller l’évolution de la situation financière de l’entreprise. Comme corollaire de ce qui précède, des exigences quant au maintien de certains ratios financiers peuvent permettre au vendeur d’exiger le remboursement de son solde de prix de vente si la situation financière de l’entreprise devait se détériorer. Toutefois, il est à noter que les institutions financières ayant participé au financement de la transaction et des activités de l’entreprise sont susceptibles d’imposer des restrictions à cet égard. Une autre mesure destinée à protéger la créance du vendeur consiste à assujettir la prise de certaines décisions susceptibles d’influer négativement sur la situation financière de l’entreprise à l’obtention du consentement du vendeur. Ce mécanisme permet au vendeur d’exercer un certain contrôle sur les liquidités disponibles dans le but de s’assurer que l’acquéreur détient les fonds requis pour acquitter le solde du prix de vente. En l’absence d’un tel consentement, l’entrée en vigueur de l’une ou l’autre des décisions visées constitue généralement un cas de défaut dont la survenance entraînera la perte du bénéfice du terme. En d’autres mots, la totalité du solde du prix de vente deviendra due et exigible à compter d’un tel défaut. Afin de garantir le remboursement du solde du prix de vente, le vendeur peut exiger que certains biens de l’entreprise soient grevés d’une hypothèque. Bien que les institutions financières qui auront participé au financement de la transaction ou des activités de l’entreprise exigeront, afin de garantir le remboursement de leurs créances, des hypothèques de rang antérieur, le vendeur détiendra néanmoins une sûreté réelle lui conférant un droit de préférence par rapport aux créanciers non garantis. Il existe d’autres mécanismes de protection du solde du prix de vente; une analyse poussée de ceux-ci dépasse le cadre de ce bref article, mais ils comprennent généralement des cautionnements de la part des actionnaires de l’acquéreur ou de personnes morales qui lui sont liées, une assurance-vie contractée sur la tête de l’acquéreur ou de ses dirigeants et, dans l’éventualité où le vendeur demeure actionnaire de la société exploitant l’entreprise vendue jusqu’au paiement complet et définitif du prix de vente, l’inclusion dans une convention entre actionnaires de droits de veto en faveur du vendeur à l’égard de certaines décisions et la souscription par le vendeur à des actions conférant le contrôle effectif. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces mécanismes est tributaire de plusieurs facteurs dont notamment le pouvoir de négociation de chacune des parties, l’importance du solde de prix de vente ainsi que la volonté des parties d’effectuer un réel transfert du contrôle de l’entreprise à compter de la date de clôture. CONCLUSION L’un des objectifs de toute opération d’achat-vente est l’atteinte d’un équilibre entre les intérêts du vendeur, qui souhaite limiter sa responsabilité et garantir sa créance, et ceux de l’acheteur, qui souhaite obtenir une protection à l’égard des représentations et garanties faites par le vendeur et gérer ses liquidités sans trop d’ingérence de la part de ce dernier. La vente d’une entreprise à des employés s’inscrit dans cette même tendance, bien qu’elle présente des particularités qui lui sont propres. 1 Le lecteur est invité à consulter le bulletin Lavery PME, numéro 24 (mars 2015) dans lequel Me Valérie Boucher et Me Catherine Méthot traitent des principales étapes d’une vente d’entreprise.

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  1. 29 associés de Lavery classés dans l’édition 2021 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 29 de nos associés se sont classés dans l’édition 2021 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances font rayonner sans contredit la notoriété du cabinet. Les associés suivants de Lavery figurent dans l’édition 2021 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Asset Securitization Brigitte Gauthier Aviation (Regulation & Liability) Louis Charette Class Actions Myriam Brixi Louis Charette Construction law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Jean-Sébastien Desroches Yves Rocheleau André Vautour Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry René Branchaud Corporate Tax Audrey Gibeault Employment Law Marie-Josée Hétu, CRIA Guy Lavoie Family Law Elisabeth Pinard Infrastructure Law Jean-Sébastien Desroches Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Alain Y. Dussault Insolvency & Financial Restructuring Yanick Vlasak Labour Relations Michel Desrosiers Simon Gagné Richard Gaudreault Danielle Gauthier, CRHA Michel Gélinas Marie-Josée Hétu, CRIA Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Litigation - Commercial Insurance Bernard Larocque Judith Rochette Litigation - Product Liability Louis Charette Mergers & Acquisitions Jean-Sébastien Desroches Mining Josianne Beaudry René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Éric Thibaudeau Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Guy Lavoie Carl Lessard Éric Thibaudeau Le Canadian Legal Lexpert Directory est le guide le plus complet en matière d’expertise juridique canadienne et classe les meilleurs avocats au pays dans plus de 60 secteurs de pratique et les cabinets dans plus de 40 secteurs de pratique. Il constitue un outil de référence pour les conseillers juridiques d’entreprise et les cabinets d’avocats canadiens et étrangers qui ont besoin de services juridiques spécialisés au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Lexpert à l’adresse suivante : http://www.lexpert.ca/directory (disponible en anglais seulement).

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  2. Yves Rocheleau signe un article sur le site Web Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec

    Yves Rocheleau est associé au sein du cabinet d’avocats Lavery et pratique en fusions et acquisitions d’entreprises. Il a signé un article intitulé « La relève d’entreprise par des gestionnaires » dans la nouvelle rubrique Chronique d’expert du site Web de Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec (MMCQ), dans lequel il discute de la relève d’entreprise par des gestionnaires dans le contexte d’un transfert d’entreprise. L’article complet est disponible en ligne ici.

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