Myriam LavalléeCRIA Associée, Avocate

Myriam LavalléeCRIA Associée, Avocate

Bureau

  • Trois-Rivières

Téléphone

819 373-0339
418 476-3093 (autre)

Télécopieur

819 373-0943

Admission au barreau

  • Québec, 2004

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Me Myriam Lavallée concentre sa pratique sur le droit du travail et de l’emploi, le droit administratif et les droits de la personne. Elle conseille et représente de nombreuses entreprises de secteurs d’activités variés, dans le cadre de relations individuelles et collectives de travail. Elle agit également à titre de porte-parole patronal pour la négociation de conventions collectives.

De plus, Me Lavallée possède une expertise particulière dans le domaine des services de garde à l’enfance, où elle est fréquemment appelée à conseiller stratégiquement et à représenter devant les tribunaux des CPE, des garderies et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial de partout au Québec. 

Ses compétences reconnues de gestionnaire l’ont menée à siéger au conseil d’administration de nombreuses organisations.  Elle est actuellement présidente du FestiVoix de Trois-Rivières. Antérieurement, elle a notamment siégé au conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, de Femmessor Mauricie, du Jeune Barreau de la Mauricie, du centre de la petite enfance Les Petits Collégiens et de la Jeune chambre de commerce de la Mauricie, organisme dont elle était présidente en 2009 et 2010. Elle fait également partie du groupe d’ambassadeurs et du comité régional de La Ruche Mauricie.

En 2009, Me Lavallée a reçu le Prix d’Excellence du Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec à la suite d’une conférence présentée dans le cadre d’un colloque.

Au cours des huit années précédant son arrivée chez Lavery, elle travaillait dans un autre cabinet national. Auparavant, elle a travaillé pour le ministère de la Justice, plus spécifiquement auprès des juges de la Cour supérieure du Québec. Elle coordonnait aussi la réédition d’un traité de droit pour un éditeur juridique.

Mandats représentatifs

  • Représente et agit à titre de conseillère juridique auprès de nombreuses entreprises pour des questions relatives au droit du travail et de l’emploi
  • Agit à titre de porte-parole patronal pour la négociation de conventions collectives
  • Conseille et représente divers bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial dans le cadre de la gestion des services de garde en milieu familial et lors de recours entrepris par des responsables d’un service de garde en milieu familial devant le Tribunal administratif du Québec
  • Représente des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial dans le cadre de plaintes d’entrave et demandes d’ordonnances
  • Conseille et représente des entreprises eu égard à la mise en application de la Loi sur les décrets de convention collective et des décrets y afférents
  • Représente diverses entreprises devant le Tribunal administratif du travail
  • A participé à la rédaction d’un mémoire portant sur la Loi resserrant l’encadrement des services de garde éducatifs à l’enfance en novembre 2010

Publications

  • Surveillance constante : que change la décision récente pour les CPE, garderies privées et services de garde en milieu familial?, article publié dans un bulletin d’information juridique à l’intention des dirigeants de services de garde, édition février 2020 (en collaboration avec Guillaume Laberge)
  • Choisir entre embaucher un employé ou faire appel à un travailleur autonome : avantages, inconvénients et pièges à éviter (« Hiring an employee versus a self-employed worker: advantages, disadvantages and pitfalls to avoid »), article publié sur le site internet www.laverygoinc.ca
  • Cours de secourisme exigé par le ministère de la Famille : l’employeur est-il tenu de payer le temps de formation? (« First-aid course required by the Ministère de la Famille: is the employer required to pay for the training time? »), article publié dans un bulletin d’information juridique à l’intention des dirigeants de services de garde, édition janvier 2017
  • Modification éventuelle au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, article publié dans un bulletin d’information juridique à l’intention des dirigeants de services de garde, édition novembre 2015
  • L’importance de bien communiquer avec son assureur : un CPE poursuivi, article publié dans un bulletin d’information juridique à l’intention des dirigeants de services de garde, édition septembre 2015 (en collaboration avec Véronique Savoie)
  • La vérification d’empêchement (« Verifying Impediment »), article publié dans un bulletin d’information juridique à l’intention des dirigeants de services de garde, édition mars 2015

Conférences

  • COVID-19: mesures temporaires ou permanentes pour les employeurs et les employés?, webinaire présenté à la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, 14 juillet 2020
  • COVID-19 : Enjeux de droit du travail, webinaire présenté à la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, 14 mai 2020
  • COVID-19 : Enjeux de droit du travail, webinaire présenté en collaboration avec la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières, 6 mai 2020
  • COVID-19 : Droits et devoirs des manufacturiers - Enjeux commerciaux et de droit du travail, avec Me Yves Rocheleau, webinaire présenté aux Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ), 19 mars 2020
  • Prévention de la violence et du harcèlement au travail, formations présentées à des cadres supérieurs et employés, 10 et 11 mars 2020
  • Les comportements des employés à l’extérieur du travail, formation présentée à des élus et cadres supérieurs, 5 décembre 2019
  • Enjeux juridiques de ressources humaines lors d’un transfert d’entreprise, conférence présentée à la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, 7 Mai 2019
  • Principes clés d’une négociation gagnante, conférence présentée à des élus et cadres supérieurs, 30 octobre 2019.
  • Éléments à analyser dans le cadre d’une vérification diligente –travail et emploi, conférence présentée au Club M&A Trois-Rivières, 6 septembre 2018
  • La surveillance et la filature des travailleurs absents : les bonnes pratiques et les pièges à éviter, avec Marie-Josée Hétu, conférence présentée dans le cadre du Symposium annuel en droit du travail et de l’emploi, 12 juin 2018
  • Les incontournables de la dernière année en droit du travail et de l’emploi, avec Marie-Josée Hétu, conférence présentée dans le cadre du Symposium annuel en droit du travail et de l’emploi, 17 mai 2018
  • La plaidoirie, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 1er mars 2018 et 8 décembre 2017
  • Le contre-interrogatoire, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 26 février 2018 et 28 septembre 2017
  • L’interrogatoire en chef, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 22 février 2018 , 14 novembre 2016 et 28 octobre 2016
  • Les décisions marquantes, conférence présentée pour l’Université de Sherbrooke, 15 février 2018
  • La production de pièces, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 6 février 2018
  • La préparation d’un témoin, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 12 octobre 2017
  • La négociation de convention collective, y a-t-il une formule gagnante ?, avec Jean Boulet, conférence présentée dans le cadre du Symposium annuel en droit du travail et de l’emploi, 13 juin 2017
  • L’exercice du droit de gérance et la gestion des dossiers disciplinaires et administratifs, conférence présentée aux membres de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de la Mauricie, 23 mars 2016
  • La préparation d’une défense devant un tribunal arbitral, formation sur mesure dispensée pour l’Université de Sherbrooke, 10 février, 1er et 2 mars 2016
  • Conduite et comportements à l’extérieur du travail : vie privée ou domaine de l’employeur?, conférence présentée devant le Regroupement des garderies privées du Québec, 17 octobre 2015
  • Développements récents en droit du travail et de l’emploi, ainsi qu’en santé et sécurité du travail, avec Marie-Josée Hétu, conférence présentée au Réseau RH de Drummondville, 6 mai 2015
  • Le devoir d’accommodement de l’employeur en 2015 : jusqu’où faut-il aller?, conférence présentée dans le cadre du Colloque annuel en droit du travail, 5 mai 2015
  • Droit du travail québécois – Développements récents, avec Jean Boulet, conférence présentée dans le cadre de la Formation continue du Barreau du Québec, 22 mai 2013
  • Les politiques d’entreprises : portée et limites, conférence présentée au Colloque annuel en droit du travail et de l’emploi et droits de la personne, 18 avril 2013
  • Droit du travail québécois – Développements récents, avec Jean Boulet, conférence présentée dans le cadre de la Formation continue de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 16 avril 2013
  • Arbitrage de griefs : Développements récents 2011- 2012, avec Jean Boulet, conférence présentée dans le cadre de la Formation continue du Barreau du Québec, 20 février 2013
  • La protection des renseignements personnels, conférence présentée aux membres de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de la Mauricie, 29 mai 2012
  • Préparation d’un dossier pour le Tribunal administratif du Québec, formation donnée à des gestionnaires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, 22 février 2012
  • Droits de la personne en milieu de travail : où en sommes-nous?, conférence présentée au Colloque annuel en droit du travail et de l’emploi et droits de la personne, 16 février 2012

Distinctions

  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du Droit du travail et de l'emploi, depuis 2022
Lexpert 2022 Best Lawyers 2024

Formation

  • Certificat en leadership et habiletés de direction, Institut de leadership et Université Concordia, 2020
  • LL.B., Université de Sherbrooke, 2003

Conseils et associations

  • Comité de gouvernance et déontologie de la Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec (MMCQ)
  • Association du Barreau canadien
  • Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières
  • FestiVoix
  • Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
  • Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec 
  1. Pénurie de main-d'œuvre : Révision des ratios de personnel qualifié dans les services de garde

    Dans un contexte où la pandémie continue d’entraîner des répercussions et où l'on observe une pénurie de main-d'œuvre importante, le secteur des services de garde éducatifs à l'enfance fait face à des défis sans précédent. Ces circonstances ont conduit à une réévaluation des normes relatives à la présence de personnel de garde qualifié auprès des enfants. Le présent bulletin vise à mettre en lumière les modifications réglementaires qui ont été apportées au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance1 (le « RSGEE »), plus précisément en ce qui concerne le ratio de personnel qualifié requis. Ces modifications, formalisées par le biais du Décret 102-20242, sont entrées en vigueur le 1er mars 2024. Il est impératif pour les prestataires de services de garde de prendre connaissance de ces modifications réglementaires, puisqu’elles leur permettront d’optimiser leur fonctionnement et d’améliorer leur capacité à répondre aux défis actuels liés à l’attraction et à la rétention du personnel de garde qualifié. Contexte Le 22 juillet 2021, en raison de l’impact de la pandémie sur les services de garde éducatifs à l'enfance, des modifications ont été apportées aux exigences relatives au ratio de personnel qualifié prévues au RSGEE. En effet, pendant les neuf premiers mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, le ratio a été réduit à un (1) membre du personnel qualifié sur trois (3), puis il est passé à un (1) sur deux (2) pendant les douze mois suivants. D’ailleurs, il était attendu que les services de garde retrouvent leur niveau prépandémique, soit un ratio de deux (2) membres du personnel qualifié sur trois (3), le 1er mars 20243. Cependant,face à la pénurie de main-d’œuvre4 qui se fait ressentir notamment dans le milieu des services de garde, le gouvernement a estimé que de nombreux prestataires de services de garde ne seraient pas en mesure de se conformer à un ratio de personnel de garde qualifié de deux (2) sur trois (3), tel qu’exigé initialement à cette date. En conséquence, le législateur a modifié de nouveau le RSGEE afin de tenir compte des enjeux actuels et ainsi prévenir des fermetures ou des interruptions de service. Ces modifications sont résumées ci-dessous. Nouveaux ratios requis pour les services de garde L’article 23 du RSGEE a été modifié afin de réaffirmer la norme générale stipulant que le ratio de qualification du personnel de garde doit être de deux (2) sur trois (3). Cependant, l’article 23.1 du RSGEE prévoit désormais certaines exceptions à la règle du ratio de qualification de garde établie précédemment. Les dérogations notables à souligner sont les suivantes : Un ratio d’un (1) membre du personnel de garde qualifié sur deux (2) pourra être maintenu lors de la prestation des services de garde, et ce, jusqu’au 31 mars 2027; Un ratio d’un (1) membre du personnel de garde qualifié sur trois (3) sera autorisé durant la prestation des services de garde fournis lors de la première et de la dernière heure d’ouverture prévues à la plage horaire du titulaire de permis; Un ratio d’un (1) membre du personnel de garde qualifié sur trois (3) sera également autorisé pendant les cinq (5) premières années suivant : la délivrance initiale d’un permis d’un service de garde; la modification du permis d’un service de garde pour augmenter, de huit (8) ou plus, le nombre maximum d’enfants que le titulaire de permis peut recevoir dans son installation; la conclusion d’une première entente de subvention entre le ministère de la Famille et le titulaire d’un permis de garderie, pourvu que cette entente ait été conclue après le 31 octobre 2023. Conclusion Les modifications présentées ci-dessus, en vigueur depuis le 1er mars 2024, visent à contrer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui sévit actuellement dans le milieu des services de garde au Québec. Bien que les assouplissements temporaires et les exceptions prévues au ratio de personnel qualifié puissent aider les prestataires de services de garde à garantir la continuité et l'accessibilité de leurs services, il n’en demeure pas moins que les ratios prescrits doivent être respectés.  À cet égard, il convient de souligner que le manquement à ces exigences peut mener à l'imposition de sanctions administratives ou pénales, de même qu’à une décision de suspension, de révocation ou de non-renouvellement de permis par le ministère de la Famille. Les membres de l’équipe Lavery sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Les informations et commentaires contenus dans le présent bulletin ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Chapitre S-4.1.1, r. 2. Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, D. 102-2024 (G.O. II) Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, D. 879-2021 (G.O.II). Ministère de la Famille, Mémoire au conseil des ministres : Projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, déposé le 20 septembre 2023; ministère de la Famille, Portrait de la main-d’œuvre du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, 2022-2023, octobre 2023.

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  2. Surveillance constante : que change la décision récente pour les CPE, garderies privées et services de garde en milieu familial?

    La Cour du Québec a rendu, le 15 janvier 2020, une importante décision susceptible d’avoir rapidement un impact sur l’ensemble du réseau des services de garde1. Dans son jugement portant sur un manquement à l’obligation de surveillance constante des enfants, la Cour se questionne sur le concept de l’« auto-pause », également connu sous les noms de « pauses jumelées » ou de « pauses autogérées ». Cette pratique répandue consiste à faire surveiller temporairement par un seul membre du personnel de garde, généralement une éducatrice2, deux groupes d’enfants qui font la sieste, afin de permettre à un autre membre du personnel de garde de prendre sa pause. La Cour saisit l’occasion pour circonscrire l’obligation de « surveillance constante » prévue à l’article 100 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance3 (le « Règlement »), applicable sans distinction à tous les prestataires de services de garde : centres de la petite enfance (CPE), garderies et responsables d’un service de garde en milieu familial. La Cour émet enfin des remarques intéressantes quant au calcul des ratios, bien qu’il ne s’agisse pas d’une question centrale au litige. Les motifs et commentaires de la Cour amèneront probablement les prestataires de services de garde à se questionner sur leur organisation, leurs pratiques, leurs directives et même leurs ententes individuelles ou collectives de travail. La décision Les faits En avril 2018, une inspectrice du ministère de la Famille se présente dans un CPE afin de procéder à une inspection complète pour le renouvellement de son permis, ainsi que pour le traitement d’une plainte quant à la surveillance des enfants lors des siestes. En après-midi, l’inspectrice se rend dans un local et constate que sept enfants y sont couchés sur des petits matelas dispersés sur le plancher. Certains d’entre eux ne dorment pas et aucune éducatrice n’est présente. En revanche, dans un local adjacent, une éducatrice est assise le long du mur du fond. Ce second local compte dix autres enfants, également couchés pour la sieste. La preuve démontre qu’une fenêtre d’observation sépare les deux locaux, qui sont également reliés par une salle de bains commune. La Cour souligne qu’au moment des faits, il est impossible pour l’éducatrice d’avoir une vue d’ensemble du local voisin, en raison notamment des meubles qui y sont répartis et qui obstruent partiellement la vue. Un constat d’infraction pour manquement à la constante surveillance est émis au CPE, bien que le fait de placer deux groupes sous la surveillance d’une seule éducatrice à l’heure de la sieste, dans le but de permettre à une collègue de prendre une pause, soit une pratique bien connue. La notion de surveillance constante À ce jour, il n’existe que très peu de décisions portant sur la notion de surveillance constante dans un contexte de garde d’enfants. La Cour saisit donc l’occasion d’approfondir cette notion : « [23] Le CPE (…) doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance, pour leur sécurité; [24] L’adjectif « constante » est défini ainsi dans le dictionnaire Larousse : « Qui ne s’interrompt pas, qui est continuel; durable. » [25] Dans le Petit Druide des synonymes, sous l’adjectif « constante » l’on peut lire les synonymes : continuel, continu, de tous les instants, incessant, ininterrompu, perpétuel, sans fin. Les antonymes sont : discontinu, intermittent, irrégulier. [26] Le dictionnaire Larousse définit le mot « surveiller » comme étant l’action d’observer attentivement. La juge Rivest précise dans la décision Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance (CPE) Le petit sentierqu’il s’agit de l’action de veiller sur quelqu’un dont on a la garde et/ou la responsabilité, en prendre soin, être attentif. [27] Peu de décisions répertoriées traitent de cette question. De ces décisions déposées en plaidoiries, le Tribunal retient que la suffisance de la surveillance dépend des faits propres à chaque affaire. [28] Puisqu’il s’agit de jeunes enfants, le Tribunal considère que cette surveillance doit être visuelle et auditive pour être efficace. » (Références omises) En appliquant ce raisonnement aux faits de l’espèce, la Cour conclut – hors de tout doute raisonnable – que les enfants du groupe où il n’y avait momentanément pas d’éducatrice ne bénéficiaient pas d’une surveillance constante, mais plutôt d’une « surveillance intermittente ». La diligence raisonnable et l’« auto-pause » Au procès, le CPE a présenté une défense dite de « diligence raisonnable » en soutenant avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. Il évoque notamment la transmission d’un mémo interne à tous ses employés quant à la façon de procéder lors des « auto-pauses ». Il y est prévu que les éducatrices doivent s’installer près de la fenêtre d’observation et se promener régulièrement entre les deux locaux, afin de s’assurer de l’état des enfants. Dans l’éventualité où un enfant se réveille, la consigne est alors de répondre à son besoin promptement et de lui offrir un jeu calme afin de respecter le moment de sieste des autres enfants. Le CPE démontre que cette directive a été transmise à l’ensemble du personnel et qu’elle est régulièrement abordée lors des réunions. Par ailleurs, une conseillère pédagogique s’assure du respect de celle-ci. Le non-respect de cette obligation est également susceptible de sanctions disciplinaires pouvant mener jusqu’au congédiement. Malgré ce qui précède, la Cour ne retient pas la défense de diligence raisonnable du CPE. Elle indique que dans le cadre de l’« auto-pause », la directive ne permet pas au CPE de respecter la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance4 (la « Loi »). Il est en effet inévitable, selon elle, que l’éducatrice ait à intervenir auprès d’un enfant à un moment où à un autre et qu’elle ne soit plus en mesure de voir ce qui se passe dans l’autre local. La Cour conclut en ajoutant qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances devrait prévoir du personnel en quantité suffisante pour remplacer les éducatrices pendant leur pause. Sur ce point, elle indique que « [l]a sécurité des enfants doit primer sur les intérêts économiques des prestataires de services [de garde] »5. Plus encore, elle souligne que malgré les efforts du CPE pour veiller au respect de ses directives, c’est le concept même de l’« auto-pause » qui pose problème et qui serait, aux dires de la Cour, « absolument inapproprié »6. Le CPE est ainsi reconnu coupable de manquement à l’obligation de surveillance constante des enfants et condamné au paiement d’une amende. Quelles conséquences pour l’organisation du travail en services de garde? La décision de la Cour entraînera vraisemblablement une remise en question de l’organisation du travail pour de nombreux prestataires de services de garde, en particulier les titulaires de permis qui appliquent le concept de l’« auto-pause ». Les implications pourraient cependant être beaucoup plus larges. Le niveau de surveillance Nous pouvons aisément présumer qu’au quotidien la question de la suffisance de la surveillance pourrait présenter de nombreux défis. La Cour indique qu’elle doit être auditive et visuelle, mais également qu’elle peut varier selon les circonstances. Pourraient donc influencer l’analyse d’une situation des éléments tels que les lieux (résidence privée, installation, parc, etc.), leur aménagement (présence de meubles, taille des ouvertures, etc.), le positionnement des travailleuses et des enfants pendant la prestation de services ou la nature des activités en cours. Étant donné l’exigence posée par la Cour selon laquelle la surveillance doit être à la fois visuelle et auditive, l’évaluation de la suffisance de celle-ci nous apparaît d’autant plus susceptible de soulever des questionnements pour les responsables d’un service de garde en milieu familial et les agentes de conformité des bureaux coordonnateurs qui effectuent les visites de surveillance dans ces milieux. Le calcul des ratios Rappelons que l’infraction reprochée au CPE dans l’affaire présentée ne concerne pas le respect des ratios requis en vertu de la Loi quant au nombre d’enfants et de membres du personnel de garde présents sur les lieux pendant la prestation de services. La question soumise au tribunal visait strictement à déterminer si, au moment de l’inspection, le CPE assurait une surveillance constante des deux groupes d’enfants. Or, bien que la Cour indique qu’elle réserve ses commentaires à ce sujet, elle ajoute néanmoins clairement qu’elle ne partage pas l’interprétation du CPE quant au nombre de membres du personnel de garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation. Ainsi, malgré le fait que les éducatrices ne peuvent quitter l’installation pendant leur pause, le tribunal note qu’en ordonnant aux éducatrices de partager leur temps entre deux locaux, le CPE fait fi des ratios prévus à la Loi. On comprend ainsi que le tribunal est d’avis que les ratios prévus à l’article 21 de la Loi seraient applicables à chaque groupe d’enfants et qu’ils ne sauraient être calculés globalement, à l’échelle de l’installation. Le concept de l’« auto-pause » Au regard des faits spécifiques mis en preuve, le tribunal conclut que le concept même de l’« auto-pause » serait inapproprié. Bien que certains puissent dès lors être tentés de conclure que toutes les « auto-pauses » devraient être abolies ou qu’elles sont nécessairement illégales, rappelons que chaque situation devrait être analysée distinctement, selon ses circonstances propres. Ainsi, il n’est pas exclu qu’un titulaire de permis soit en mesure de démontrer qu’il respecte son obligation de constante surveillance, par exemple avec une combinaison de lieux, de ressources, de directives de travail et de protocoles adéquats. Ceci dit, la remise en question par le tribunal du concept même de l’« auto-pause » amènera nécessairement les titulaires de permis à se questionner sur leur organisation du travail. Dans un contexte où le tribunal s’appuie notamment sur son propre calcul des ratios à l’échelle du groupe d’enfants, il pourrait être d’autant plus complexe pour les titulaires de permis de déterminer la portée de leurs obligations. Il en est de même de la façon dont ils pourront y répondre en tenant compte de leur mission, de leur budget, de leurs ressources humaines et matérielles, de leurs ententes individuelles ou collectives de travail et des besoins particuliers des enfants qu’ils reçoivent. Conclusion La décision rendue par la Cour du Québec le 15 janvier 2020 apporte un éclairage sur la notion de constante surveillance dans un contexte de services de garde. Ainsi, pour s’assurer du respect de leurs obligations et éviter l’imposition de sanctions pénales ou administratives, il pourrait être opportun pour les prestataires de services de garde de se questionner sur leur organisation du travail. Un avis d’appel de cette décision a été déposé le 14 février 2020 par le CPE concerné. Nous vous tiendrons informés des développements. Vous aimeriez avoir des précisions à ce sujet ou souhaitez discuter de pistes de solution adaptées à votre situation? N’hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels.   Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance Soulanges (CPE Soulanges), C.Q. Beauharnois, 760-61-124110-199, 15 janvier 2020 (ci-après DPCP c. CPE Soulanges). Le féminin est utilisé à titre épicène, dans le but d’alléger le texte. RLRQ, c. S-4.1.1, r. 2. RLRQ, c. S-4.1.1. DPCP c. CPE Soulanges, par. 42 Id., par. 45.

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  3. Projet de loi 143 : faits saillants à retenir concernant les services de garde éducatifs à l’enfance

    M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, a présenté, le 16 juin dernier, le projet de loi 1431 visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance (le « Projet de loi »). Le Projet de loi propose des modifications à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance2 (la « Loi ») et au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance3. Les principaux axes d’intervention de celui-ci ont pour objectif d’assurer la santé et la sécurité des enfants, de fournir aux parents une diversité et une qualité de services de garde comparables sur l’ensemble du Québec et de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde. Santé et sécurité des enfants D’abord, le Projet de loi renforce les obligations de tous les prestataires de services de garde en intégrant spécifiquement à la Loi un nouvel article leur imposant d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants4. Il intègre, par ailleurs, une liste non exhaustive de comportements prohibés. Ainsi, les prestataires de services de garde ne pourront, notamment, appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi5. En cas de contravention à cette disposition, les détenteurs de permis de garderie ou de centre de la petite enfance et les responsables d’un service de garde en milieu familial s’exposeront à la suspension, à la révocation ou au nonrenouvellement de leur permis ou de leur reconnaissance6. Ils seront passibles d’une amende de 5 000 $ à 75 000 $7. Par ailleurs, le Projet de loi réduit le nombre d’enfants auxquels une personne peut offrir ou fournir des services de garde sans permis ou reconnaissance. Ainsi, nul ne pourra offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est pas titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est pas reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites : il s’agit d’une personne physique; elle agit à son propre compte; elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services; et elle reçoit au plus quatre enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de dix-huit mois (en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services)8. Quiconque contrevient à cette exigence commet une infraction pénale passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $9. Qualité et diversité des services de garde Suivant l’entrée en vigueur du Projet de loi, les prestataires de services de garde auront pour obligation de favoriser la réussite éducative des enfants en facilitant notamment leur transition vers l’école. Cet élément devra être ajouté au programme éducatif qu’ils appliquent10. En outre, toujours afin d’améliorer la qualité des services de garde, les prestataires devront participer, sur demande du ministre, à un processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative de leur service de garde, lequel pourra comprendre la transmission de documents ou de renseignements ainsi que la réalisation de questionnaires d’évaluation11. Le défaut de satisfaire à un tel processus pourra entraîner une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour durant lequel il se poursuivra12. Développement des services de garde Afin de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde, le Projet de loi intègre diverses obligations supplémentaires aux prestataires de services de garde et aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial. Le Projet de loi rend obligatoire l’adhésion au guichet unique d’accès aux services de garde désigné par le ministre. Les prestataires devront ainsi utiliser exclusivement la liste d’attente générée par le guichet unique d’accès afin de combler leur offre de services de garde13. À défaut d’adhérer au guichet unique dans les délais prescrits14, ils s’exposeront à une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour durant lequel le défaut se poursuivra15 et à une amende de 500 $ à 5 000 $16. En outre, les titulaires d’un permis de garderie qui désireront augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué sur leur permis devront obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre17. Il en est de même pour les titulaires de permis de garderie ou de centre de la petite enfance qui voudront changer définitivement l’emplacement de leur installation afin d’offrir leurs services de garde sur un autre territoire18. Le non-respect de ces exigences sera susceptible d’entraîner une pénalité administrative de 250 $ pour chaque jour durant lequel il se poursuivra19. Également, le Projet de loi intègre l’obligation pour les prestataires de services et les bureaux coordonnateurs de transmettre des renseignements supplémentaires au ministre20. En cas de défaut, ceux-ci pourront se voir imposer une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour pendant lequel se maintiendra l’infraction21 et seront passibles d’une amende de 500 $ à 5 000 $22. Afin de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde, le Projet de loi établit aussi des éléments dont devra tenir compte le ministre pour apprécier les besoins et priorités en la matière23 et instaure un nouveau comité consultatif. Ce dernier sera désormais composé de sept membres. Seront donc ajoutés aux membres actuels, un membre désigné par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés et un membre désigné par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire concerné24. Les membres bénéficieront d’un mandat de trois ans qui pourra être renouvelé et aucun d’entre eux ne pourra être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions25. Enfin, les exigences quant à la délivrance de permis de garderies non subventionnées se verront renforcées par l’imposition de nouvelles conditions26 et l’ensemble des demandeurs de permis devront maintenant fournir davantage de renseignements avec leur demande écrite au ministre27. En date de la publication du présent bulletin, le Projet de loi est à l’étape d’étude. Ce n’est qu’au moment de son adoption que son contenu final et sa date d’entrée en vigueur seront connus. Nous suivrons les développements afin de vous tenir informés. PL 143, Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance, 1re sess., 41e lég., Québec, 2017. Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1. Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1, r.2. PL 143, op. cit. art. 3. Id. PL 143, op. cit. art. 10 et PL 143, op. cit. art. 23. Ibid, art. 19. Ibid, art. 4 et 5. Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 108.1. Ibid, art. 1 et 2. Ibid, art. 3. Ibid, art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5. PL 143, op. cit. art. 11. La date butoir devra être précisée, mais pourrait être, selon les circonstances, au plus tard le 31 mai 2018 ou le 1er avril 2019. Voir le Projet de loi, art. 27 et 28. PL 143, op. cit. art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5. PL 143, op. cit. art. 20 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 116. PL 143, op. cit. art. 8. Id. PL 143, op. cit. art. 22 et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 16.1 et 123.1. PL 143, op. cit. art. 17. PL 143, op. cit. art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5. PL 143, op. cit. art. 19. PL 143, op. cit. art. 7. Ibid, art. 18. Id. Ibid, art. 6. Ibid, art. 21.

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  4. Cours de secourisme exigé par le ministère de la Famille : l’employeur est-il tenu de payer le temps de formation?

    Le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance1 (le « Règlement ») prévoit l’obligation pour tout titulaire de permis de s’assurer que chaque membre de son personnel de garde détient un certificat de secourisme datant d’au plus trois ans, lequel doit avoir été obtenu après la réussite d’un cours adapté à la petite enfance d’une durée minimale de huit heures. À la suite de la modification du Règlement le 1er avril 20162, un volet supplémentaire a été ajouté à cette obligation de formation. Il porte sur la gestion des réactions allergiques graves : « 20. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que chaque membre de son personnel de garde est titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance. » Cette obligation, imposée au titulaire d’un permis, est assortie d’une pénalité administrative et pénale en cas de contravention3. Récemment, dans l’affaire Syndicat québécois des employés et employées de service, section locale 298 et CPE Les Petits Semeurs4, l’arbitre André Sylvestre a maintenu la décision d’un Centre de la petite enfance (« CPE ») de ne pas rémunérer les heures de formation devant être complétées en vertu de cet article du Règlement. Par le fait même, il a abordé la portée de l’obligation des CPE en vertu de l’article 57 (4) de la Loi sur les normes du travail5 (« LNT »), lequel se lit comme suit : « 57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants : (…) 4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur. » Trame factuelle L’employeur a pris l’habitude de transmettre une note aux éducatrices à son emploi, laquelle leur rappelle, deux mois avant l’expiration de leur carte de secouriste, l’exigence de suivre un cours de rafraîchissement de six heures suivant l’article 20 du Règlement. Parallèlement, les termes mêmes de la convention collective imposent à chaque membre du personnel de garde l’obligation d’être muni d’une attestation de formation en premiers soins. À la note transmise est par ailleurs jointe une liste des écoles de la région où la formation est donnée. De plus, pour certaines éducatrices, l’employeur remet un avis selon lequel à défaut de renouveler leur carte de secouriste, elles se verront suspendues sans solde jusqu’au renouvellement de cette dernière. La convention collective et la position des parties La convention collective énonce, à son article 27.04, que l’employeur rembourse les frais d’inscription au cours de premiers soins, mais non le salaire afférent aux heures consacrées à le suivre. L’article 27.05 prévoit, quant à lui, que « lors d’un perfectionnement pendant le jour autorisé par l’employeur, la personne salariée est réputée être au travail, donc rémunérée ». Par son grief, le syndicat conteste la décision de l’employeur de ne pas reconnaître les salariées « réputées être au travail » lorsque celles-ci suivent leur cours de premiers soins, formation jugée essentielle pour exercer leur tâche et rendue nécessaire par la nature de leur emploi. À ce titre, il invoque l’article 57 (4) de la LNT ainsi que l’article 27.05 de la convention collective. De son côté, l’employeur prétend que le libellé de l’article 27.05 de la convention collective ne donne pas ouverture au droit réclamé par le grief et que l’article 57 (4) de la LNT ne peut trouver application. Au soutien de ses prétentions, il invoque qu’il n’exige pas lui-même la formation de secouriste, mais qu’elle est plutôt imposée par le ministère de la Famille. La décision de l’arbitre D’une part, l’arbitre conclut que les cours de secourisme ne répondent pas aux critères prévus à l’article 27.05 de la convention collective. En effet, selon l’arbitre, ces cours ne sont pas ponctuels, mais bien périodiques puisqu’ils doivent être renouvelés tous les trois ans. De plus, l’employeur n’autorise pas ces cours; il n’a pas à le faire étant donné qu’il s’agit d’une obligation légale et se limite plutôt à rappeler aux employées de renouveler leur formation avant la date d’échéance. En outre, la clause 27.04 de la convention collective n’impose que le paiement des frais d’inscription au cours de premiers soins. Or, si les parties avaient eu l’intention de prévoir le versement du salaire pour les heures consacrées à suivre ce cours, elles l’auraient prévu, ce qu’elles n’ont pas fait. D’autre part, quant à l’application de l’article 57 (4) de la LNT, l’arbitre retient la prétention de l’employeur, à savoir que « l’exigence professionnelle imposée par un texte législatif ne constitue pas une formation exigée par un employeur » au sens de cet article. L’arbitre conclut ainsi que la réclamation au grief ne saurait être retenue, l’exigence imposée à l’article 20 du Règlement provenant du ministère de la Famille et non de l’employeur. En effet, ce dernier se limite à transmettre des lettres de rappel aux membres de son personnel. Conclusion À la lumière de cette décision, et sous réserves de dispositions plus avantageuses du contrat de travail ou de la convention collective, l’employeur peut être en droit de refuser de reconnaître que ses éducatrices sont « réputées être au travail » lorsque celles-ci suivent un cours de premiers soins exigé par le ministère de la Famille. Toutefois, cette conclusion pourrait différer si les faits démontraient que la formation constitue bel et bien une exigence de l’employeur, notamment si aucun choix n’est laissé à l’employé. En effet, dans la décision Syndicat des travailleuses en CPE - région Laurentides (CSN) et CPE Le petit équipage6, où la clause pertinente de la convention collective est différente, l’arbitre André G. Lavoie a déterminé que la formation est effectivement une exigence de l’employeur, comme ce dernier voit à inscrire lui-même ses salariées à un cours de secourisme et qu’il en impose le lieu et la date. Dans tous les cas, une étude minutieuse des circonstances et des obligations prévues à la convention collective ou au contrat de travail devrait être réalisée afin de déterminer si l’employeur peut effectivement être dispensé de rémunérer le temps associé à une formation exigée par le ministère de la Famille. RLRQ, c. S-4.1.1, r. 2. Pour de plus amples renseignements concernant les modifications législatives apportées au Règlement, nous vous invitons à consulter le bulletin Le Droit de savoir, « Modification éventuelle au règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance », novembre 2015, par Me Myriam Lavallée. Note 1, art. 123.1 et 124. D.T.E. 2016T-333 (T.A.). RLRQ, c. N-1.1. D.T.E. 2015T-32 (T.A.).

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. 68 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2022

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2022. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2022 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Caroline Harnois : Family Law Mediation Bernard Larocque : Professional Malpractice Law   Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mining Law / Mergers and Acquisitions Law Dominique Bélisle : Energy Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law / Equipment Finance Law Dominic Boisvert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law Daniel Bouchard : Environmental Law Jules Brière : Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Charles Ceelen-Brasseur : Corporate Law (Ones To Watch) Eugène Czolij : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Michel Desrosiers : Labour and Employment Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon: Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q., MSRC : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Class Action Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers’ Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari, Ad.E., MSRC : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers & Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Judith Rochette : Professional Malpractice Law Ian Rose : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law Philippe Tremblay : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation Jean-Philippe Turgeon : Franchise Law André Vautour : Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law

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  4. Lavery nomme cinq nouveaux associés

    Lavery est heureux d’annoncer les nominations de Audrey Gibeault, Justin Gravel, Myriam Lavallée, Marilyn Paré et Virginie Simard comme associés du cabinet.   Audrey Gibeault est membre du groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en droit fiscal. De l’entreprise familiale à la multinationale, elle accompagne les entreprises en matière de réorganisation, d’acquisitions et de ventes d’entreprises, mais également dans l’élaboration de plusieurs fonds d’investissement privés incluant les structures juridiques à mettre en place afin d’accueillir des investisseurs à la fois résidents et non-résidents du Canada.   Justin Gravel fait partie du groupe Litige et règlement des différends et oriente sa pratique principalement dans les domaines de la faillite et de l’insolvabilité, du droit bancaire et du droit de la construction. Il est fréquemment appelé à représenter des syndics de faillite, des institutions bancaires et divers intervenants du milieu de la construction devant l’ensemble des tribunaux de la province.   Myriam Lavallée concentre sa pratique sur le droit du travail et de l’emploi, le droit administratif et les droits de la personne. Elle conseille et représente de nombreuses entreprises de secteurs d’activités variés, dans le cadre de relations individuelles et collectives de travail. Elle possède une expertise particulière dans le domaine des services de garde à l'enfance.   Marilyn Paré est membre du groupe de Droit des affaires et pratique notamment en droit transactionnel, en droit commercial, en financement ainsi qu’en matière de réorganisations corporatives. Elle conseille fréquemment les entreprises dans la rédaction et la négociation de plusieurs types de conventions commerciales ou de nature corporative, telles des conventions de vente, et des conventions entre actionnaires.   Virginie Simard œuvre au sein du groupe Litige et règlement des différends. Elle concentre sa pratique du droit principalement dans les domaines de la responsabilité professionnelle hospitalière, de la responsabilité civile et professionnelle, de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants et du droit des assurances. Elle représente notamment des assureurs, des centres hospitaliers, des cliniques, et des centres jeunesse devant les instances civiles, en arbitrage, ainsi que dans le cadre d’enquêtes du coroner.

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