Myriam Brixi Associée, Avocate

Myriam Brixi Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5449

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2010

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Me Brixi est membre du groupe Litige et règlement de différends. Sa pratique est orientée principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, la franchise et distribution ainsi que le droit des assurances. Me Brixi a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.

L’expérience acquise dans le cadre de ces recours lui a permis de développer une connaissance approfondie des aspects procéduraux et stratégiques des actions collectives au Canada. Elle représente en outre des compagnies d’assurance incluant leurs assurés en matière de responsabilité civile et professionnelle, notamment dans le secteur de la construction.

En 2022, Me Brixi a été nommée parmi les 100 meilleures avocates en litige au Canada par Benchmark Litigation. Elle a aussi été reconnue par The Best Lawyers in Canada dans le domaine des actions collectives. Elle fait partie des avocats recommandés par The Canadian Legal Lexpert Directory dans le domaine des actions collectives et elle a été nommée Leading Lawyer dans le domaine du litige par Lexpert.

Me Brixi est activement engagée dans sa communauté. Elle a notamment été nommée par le Barreau du Québec pour siéger au Comité accessibilité à la justice. Elle est Présidente du comité exécutif de la section actions collectives et Co-Présidente du Comité citoyenneté et chartes de la Division du Québec de l’Association du Barreau canadien. Elle siège également sur le Conseil d’administration de la Factry.

Mandats représentatifs 

  • Représentation de plusieurs institutions financières dans le cadre d’actions collectives alléguant l’existence des cartels de fixation des prix
  • Représentation d’un acteur important du marché de la fidélisation de clientèle dans le cadre d’une action collective relative à son droit de modifier les conditions générales de son programme de récompense
  • Représentation d’un promoteur d’événement dans le cadre d’une action collective portant sur l’étendue de ses obligations liées à la tenue d’un festival
  • Représentation de plusieurs manufacturiers automobiles dans le cadre d’actions collectives portant sur la responsabilité du fabricant
  • Représentation de la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec dans le cadre d’une action collective portant sur la responsabilité du fabricant
  • Représentation d’une entreprise de produits électroniques dans le cadre d’une action collective portant sur la responsabilité du fabricant
  • Représentation d’un détaillant de services de téléphonie cellulaire dans le cadre d’une action collective visant la vente de garanties prolongées
  • Représentation d’une société japonaise de premier plan dans le contexte du volet québécois d’une action collective internationale relative à un cartel de fixation des prix
  • Représentation d’une compagnie de boisson énergisante dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de représentations fausses ou trompeuses
  • Représentation de cliniques dans le cadre d’une action collective portant sur la facturation de frais accessoires
  • Représentation d’un fournisseur de produits chimiques industriels dans le cadre d’une action collective intentée au nom des victimes de l’éclosion de légionellose à Québec
  • Représentation d’une congrégation religieuse dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de responsabilité du fait d’autrui
  • Représentation d’une base d’hydravion dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de nuisance sonore et troubles du voisinage
  • Représentation d’un entrepreneur en construction dans le cadre d’une action collective relative à des allégations de nuisance et troubles de voisinage
  • Représentation d’une affinerie de zinc dans le cadre d’une action collective portant sur des allégations de troubles du voisinage

Activités professionnelles et communautaires 

  • Présidente du Comité exécutif de la section actions collectives de la Division du Québec de l’Association du Barreau canadien
  • Co-Présidente du Comité exécutif citoyenneté et chartes de la Division du Québec de l’Association du Barreau canadien
  • Chargée de Cours, Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, UQAM 
  • Membre du comité Accessibilité à la justice du Barreau du Québec
  • Membre du comité des Jeunes Plaideurs du Advocates’ Society, division Québec
  • Membre du conseil d’administration du Jeune Barreau de Montréal (2015-2016)
  • Administratrice du comité Technologies de l’information du Jeune Barreau de Montréal (2015-2016)
  • Services juridiques pro bono pour la Fondation Mira
  • Rédactrice pour le comité Recherche et Législation
  • Séances d’informations et d’aide pro bono aux justiciables pour la préparation d’audiences à la Cour des petites créances
  • Atelier d’initiation à la justice dans les écoles secondaires dans le cadre du programme des ateliers de la justice d’Éducaloi

Publications et conférences

Distinctions

  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litige en responsabilité de produit, 2024
  • Avocate plaidante de l'année dans la catégorie talent émergent du Benchmark Litigation Canada Awards 2023
  • Litigation Star, Benchmark Litigation, 2023
  • Top 100 Women in Litigation, Benchmark Litigation, 2022
  • Lexpert 2021 Rising Stars Award
  • Rising Stars Awards 2021 Future legal leaders dans le domaine du Litige, Rising stars Awards 2021 Americas Euromoney
  • Rising Star in Canada dans le domaine du Litige, Expert Guides the world's leading lawyers chosen by their peers, 2021
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du litige en actions collectives, depuis 2021
  • Leading Lawyer selon Lexpert dans le domaine du litige, 2021
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine des actions collectives, depuis 2020
  • 40 & Under Hot List, Benchmark Litigation, 2020
  • Litigation Future Star, Benchmark Litigation, 2020
Best Lawyers 2024

Formation

  • J.D., Université de Sherbrooke, 2009
  • LL.B., Université de Sherbrooke, 2008
  • Université de Rennes I, France, 2007

Conseils et associations

  • Conseil d’administration de La Factry
  • International Association of Defense Counsel
  • Association du Barreau canadien
  • Advocates’ Society
  1. Quelques actions collectives à surveiller en 2024

    Le Québec est un terreau fertile pour les actions collectives : plus de 550 dossiers sont présentement actifs et il se dépose chaque année entre 50 et 100 nouvelles demandes d’autorisation. Si l’année 2023 a marqué le cinquième anniversaire de la « nouvelle » chambre des actions collectives, plusieurs dossiers sont à surveiller en 2024. En voici quelques-uns. Les opioïdes et l’État: Sanis c. Colombie-Britannique Est-ce que l’État peut être demandeur dans le cadre d’une action collective? Peut-il être demandeur dans le cadre d’une action collective dans un autre État? Peut-il être membre d’une action collective dans un autre État? En 2018, la Colombie-Britannique adopte l’Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act1 [ORA], qui permet au gouvernement d’intenter une action collective relativement aux « méfaits liés aux opioïdes ». L’ORA s’inscrit dans le sillage de la loi visant les « méfaits liés au tabac »2 dont la Cour suprême avait confirmé la constitutionnalité treize ans plus tôt3. La particularité de l’ORA, c’est qu’elle permet non seulement à la Colombie-Britannique d’instituer une telle action en son nom, mais qu’elle lui permet aussi de le faire « au nom d’un groupe composé d’un ou de plusieurs gouvernements du Canada et des provinces ou territoires du Canada », à condition qu’elle ait elle-même entamé des procédures collectives4. C’est la constitutionnalité de cette disposition que conteste Sanis, sans succès en première instance5, ni appel6. Si la Cour d’appel a confirmé la validité de la disposition, elle l’a néanmoins qualifiée de « mesure audacieuse, voire expérimentale, visant à rapprocher le plus possible les actions collectives menées par le gouvernement des procédures véritablement “nationales” au sein de la structure fédérale du Canada »7. L’ORA a fait des petits, pour ainsi dire, chacune des provinces canadiennes adoptant une loi semblable8. Dans ce contexte, c’est sans grande surprise que la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’appel9. L’audience est prévue pour 2024. En parallèle, au Québec, les parties sont dans l’attente d’un jugement sur la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre plusieurs compagnies pharmaceutiques10 relativement à la fabrication, à la mise en marché, à la distribution et à la vente d’opioïdes. Dans cette affaire, le demandeur cherche à représenter toutes les personnes au Québec souffrant, ou ayant souffert, d'un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes sur ordonnance fabriqués, commercialisés, distribués et/ou vendus par les défenderesses depuis 1996. Il est désormais acquis qu’une personne peut poursuivre dans une seule action plusieurs défendeurs à qui elle reproche une pratique illégale commune et ce, même si elle ne détient pas de cause d’action directe contre chacun, pourvu qu’elle soit autrement capable de représenter adéquatement les membres qui, eux, ont une telle cause d’action directe11. Le représentant proposé à cette demande d’autorisation sera-t-il en mesure d’assurer son rôle contre une vingtaine d’entreprises ayant commercialisé plus de 150 produits pendant plus d’un quart de siècle? De la compétence des autorités québécoises sur des défenderesses étrangères Des allégations suffisent-elles à asseoir la compétence des autorités québécoises sur des défenderesses étrangères distinctes de leurs filiales, elles, québécoises?12 Et le cas échéant, quelles doivent être les limites géographiques du groupe putatif? Dans l’affaire Bourgeois, le représentant proposé, résident du Québec, souhaite être autorisé à instituer une action collective contre plusieurs sociétés développant et commercialisant des jeux vidéo relativement au mécanisme de type « coffre à butin » qu’il prétend constituer une forme de jeu illégal. Les membres putatifs du groupe ne sont pas limités aux résidents du Québec. Par ailleurs, plusieurs des intimées sont des sociétés étrangères et certaines n’ont aucun établissement au Québec. Certaines ont présenté une exception déclinatoire, que le tribunal a rejetée. S’agit-il là d’un élargissement indu de la définition d’« établissement » au sens de l’article 3148 du Code civil du Québec? Y a-t-il des balises pour déterminer quand cette question doit être traitée? Les réponses sont en suspens puisque la Cour d’appel rendra jugement sur cette question dans les prochains mois, l’appel ayant été entendu le 2 février 2024. En 2023, la Cour d’appel du Québec avait fermé la porte à l’utilisation des principes directeurs de la procédure pour élargir la portée de sa compétence13. Plus tôt cette même année, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait estimé n’avoir pas compétence, faute de « lien substantiel et réel », sur une action collective relative à de fausses représentations faites à l’extérieur de son territoire14, et la Cour supérieure de l’Ontario avait emboîté le pas15. De toute évidence, l’action collective et le droit international privé continuent de croiser, sinon le fer, au moins leurs chemins. Plus de 10 ans après, une action collective suit toujours son cours16 La majorité des actions collectives se règlent avant d’arriver sur le fond. Rien de tel dans le dossier de la tragédie de Lac-Mégantic, où un jugement rendu sur la responsabilité de certaines défenderesses fait l’objet d’un appel. Le 6 juillet 2013 à 1 h 14, le déraillement d’un convoi de wagons-citernes provoque l’embrasement du centre-ville de Lac-Mégantic. Des images de l’accident ferroviaire font le tour de la planète. Une action collective est déposée le 15 juillet 2013. Autorisée le 8 juin 201517, elle est jointe à deux recours civils, l’un du Procureur général du Québec « pour l’ensemble des dommages subis par l’État québécois en raison de cette tragédie », évalué à plus de 231 millions de dollars, l’autre par un groupe d’assureurs18. Ces instances ont également été scindées afin de procéder d’abord sur la responsabilité des défenderesses, soit la Montreal, Maine & Atlantic [MMA] et le Canadien Pacific [CP]19. Le 14 décembre 2022, après un procès de soixante-trois jours étendus sur neuf mois, la Cour supérieure rejette la responsabilité du CP à l’égard du déraillement pour ne retenir que celle de MMA20. Des appels sont formés de part et d’autre en janvier 2023, suspendant la poursuite du dossier en première instance21. L’appel ayant été inscrit à l’automne 2023, une audience est à prévoir en 2024. Les avocats de la demande: entre le groupe et le représentant22? Les avocats du représentant sont-ils les avocats du groupe? Un jugement de première instance suggère de le considérer, si c’est dans l’intérêt du groupe. La Cour d’appel doit se pencher sur la question. La Cour d’appel pourrait être appelée à se prononcer sur ce point de discorde périodique entre les avocats qui agissent surtout en demande et ceux qui agissent surtout en défense : les avocats de la demande ont-ils un lien direct avec les membres du groupe, ou leur lien juridique dépend-il du lien qu’ils ont avec le représentant? Le dossier a pour trame de fond le droit du travail dans les ligues de hockey junior majeur canadiennes. Vers 2020, les parties à trois actions collectives autorisées, une en Alberta, une en Ontario et une au Québec23, conviennent d’une entente de règlement qui comporte une quittance. La portée de cette quittance sera la pierre d’achoppement : les trois tribunaux saisis refusent d’approuver la transaction et renvoient les parties à la table à dessin24. Une nouvelle quittance à la même entente intervient en 2023. Elle est signée par les deux représentants du groupe québécois, Lukas Walter et Thomas Gobeil, les 9 mai et 5 juin 2023. Une date est alors fixée pour l’approbation. Coup de théâtre le 14 juin 2023, Walter et Gobeil indiquent à leurs avocats s’opposer désormais à la transaction modifiée. Des avis de révocation de mandat seront transmis quelques jours avant la date prévue pour l’audience. Les avocats jusque-là au dossier, « soulevant la sauvegarde des intérêts des membres du groupe […] demandent […] au Tribunal de rejeter les avis de révocation »25. Le texte de l’article 576 du Cpc est sans équivoque : c’est le tribunal qui désigne le représentant. La jurisprudence indique également clairement que c’est le représentant qui donne un mandat à son avocat et non l’inverse26. Le représentant bénéficiant, comme tout autre justiciable, du droit à l’avocat de son choix, il était en principe loisible à Walter et à Gobeil de révoquer le mandat de leurs avocats, malgré la participation de ceux-ci depuis le début du dossier. L’affaire se complique lorsque l’on considère, explique la juge de première instance, l’intérêt des membres du groupe. « Qui donc agira au dossier et afin de représenter qui? », écrit-elle27. Ménageant la chèvre et le chou, peut-être, elle constate la révocation des mandats, mais confirme que ces avocats continuent à représenter le groupe et qu’ils « doivent poursuivre leur devoir de représentation du groupe et présenter, pour fins d’approbation, les termes de l’entente de règlement telle que modifiée »28. Autrement dit, elle considère qu’il existe un lien direct entre les avocats de la demande et le groupe. L’affaire, il va sans dire, a été portée en appel. La permission a été entendue le 29 février 2024. Prix supérieur au prix annoncé : quel préjudice? Quel fardeau est imposé aux demandeurs qui souhaitent intenter une action en vertu de l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur,qui prohibe la pratique dite des « frais cachés » ou l’affichage du prix partiel (« drip pricing »)? Un jugement de première instance précise que la simple constatation d’une pratique interdite ne suffit pas à prouver un préjudice. La Cour d’appel se penchera pour la première fois, de jurisprudence rapportée, sur un jugement rendu au fond traitant de l’application de l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Dans cette affaire, l’Union des consommateurs reproche à Air Canada de ne pas avoir indiqué, lors de la première étape du processus de navigation pour l’achat de titres de transport en ligne, le montant des taxes, frais, charges et surcharges inclus dans le prix final exigé, ce qui constituerait une contravention de la législation en vigueur. L’Union des consommateurs demande une réduction du prix payé par les membres du groupe, correspondant à la somme de ces « frais cachés », ainsi que des dommages punitifs totalisant 10 millions de dollars. La Cour supérieure a conclu qu’Air Canada avait annoncé un prix inférieur à celui ultimement exigé des membres du groupe. Cette conclusion quant à la faute ne relevait toutefois pas le demandeur de l’obligation de démontrer l’existence d’un préjudice. Or, Air Canada ayant démontré que des avertissements clairement visibles indiquaient que les prix annoncés ne comprenaient pas tous les frais exigés, la Cour a conclu que la pratique interdite n’était pas « susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation »29. Le préjudice n’étant pas démontré, aucune réparation n’a été accordée. Quant aux dommages punitifs, la preuve ne démontrait pas non plus qu’Air Canada s’était livrée à une « conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse ». De plus, Air Canada avait cessé la pratique litigieuse avant que l’action en justice ne soit autorisée. L’appel a été interjeté le 28 décembre 2022 et devrait être entendu cette année. L’arrêt à intervenir aura des répercussions importantes sur plusieurs actions collectives en cours fondées sur l’article 224 c) de la Lpc. L’arrêt apportera certainement un éclairage intéressant quant à la preuve de préjudice requise et à l’impact réel de la pratique interdite sur les décisions d’achat des consommateurs. Dévalorisation des permis de taxi La Cour supérieure va-t-elle conclure qu’en adoptant la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile30, le gouvernement du Québec a exproprié les propriétaires de taxis sans verser une compensation juste et raisonnable? La Cour supérieure entendra, du 1er au 24 avril 2024, une action collective portant sur la baisse des revenus dans l’industrie du taxi, attribuée à l’arrivée d’Uber, une plateforme de transport en ligne qui a transformé le paysage des déplacements urbains en mettant en relation les utilisateurs avec des chauffeurs indépendants via une application mobile. Le recours a été autorisé en 201831. Le représentant, titulaire d’un permis de taxi, représente un groupe de chauffeurs et de propriétaires de taxi. Il allègue que ses pertes de revenus et la dépréciation de la valeur des permis ont été causées par l’autorisation accordée par le législateur aux activités d’Uber. Il soutient que l’exemption que la loi en cause donne à Uber relativement aux frais de permis de taxi et le non-encadrement des tarifs de course pour ses chauffeurs ont permis à Uber d’exiger des tarifs nettement inférieurs à ceux des opérateurs de taxi soumis à la réglementation. Dans cette affaire, il sera intéressant de voir si les fondements du droit d’expropriation, qui établissent qu’aucune expropriation ne peut avoir lieu sans compensation en matière de droit de propriété, seront appliqués par la Cour supérieure sur une base collective. Des honoraires conditionnels à la participation des membres? La Cour peut-elle subordonner le plein paiement des honoraires des avocats de la demande à l’atteinte d’un taux de participation des membres du groupe, alors même qu’elle a déjà retenu que les honoraires convenus dans l’entente de règlement étaient raisonnables? Après l’autorisation d’une action collective relativement à l’utilisation fausse ou trompeuse du mot « champagne » par une compagnie aérienne qui servait plutôt un vin mousseux sans appellation contrôlée32, les parties ont convenu d’un règlement octroyant aux membres du groupe le bénéfice d’un rabais de 7% sur leur prochain achat, à être effectué dans les trois prochaines années, sans aucune restriction. Le règlement prévoyait également le paiement de 1 500 000 $ aux avocats du demandeur, le remboursement des frais d’expertise et une enveloppe d’au plus 20 000 $ pour maximiser la visibilité du règlement sur les médias sociaux, sans incidence sur la compensation de 7% offerte aux membres. Le jugement approuvant le règlement autorise le paiement immédiat de 751 450 $ d’honoraires extrajudiciaires aux avocats de la demande, mais conditionne le versement du solde à l’atteinte d’un taux de participation de 50% des membres, soit 469 398 réclamations33. Le demandeur porte cette décision en appel, et obtient la permission de le faire34. En parallèle, il demande la rétractation, la rectification et la clarification du jugement, notamment au motif que l’article 593 du Cpc ne permet pas de subordonner le paiement définitif des honoraires à l’atteinte d’un taux de recouvrement, et que le taux de 50% est excessif. Cette demande n’est accueillie qu’au deuxième motif, et le taux de participation de 50% est réduit à 10%, soit 93 880 réclamations35. Le demandeur interjette appel de cette seconde décision. Le jugement qui lui accorde la permission de le faire joint les deux appels36. Les mémoires devraient être déposés au courant de l’année 2024. Quelques décisions déjà ont suggéré qu’une corrélation était nécessaire entre les honoraires des avocats de la demande et la participation des membres au bénéfice négocié pour eux37. L’arrêt de la Cour d’appel à intervenir aura certainement des incidences importantes sur les futurs règlements et apportera un éclairage intéressant quant au pouvoir discrétionnaire des juges de première instance d’imposer des conditions relatives aux honoraires des avocats de la demande. Écoblanchiment : l’action collective au service de l’environnement? L’action collective contre les fausses représentations concernant les sacs « recyclables » sera-t-elle autorisée par la Cour supérieure38? Le droit de la consommation est-il une porte d’entrée pour demander aux tribunaux de répondre à des préoccupations environnementales? Depuis quelques années, plusieurs entreprises ont adopté des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (mieux connues sous l’acronyme « ESG »), soit des critères de performance dans ces domaines. Cependant, certains observateurs remettent en question la sincérité de ces actions, les considérant parfois comme des stratégies de relations publiques plutôt que de véritables efforts pour réduire leur empreinte environnementale ou améliorer leur impact social. Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre l’évolution d’une action collective portant sur des allégations trompeuses concernant des sacs présentés par plusieurs grandes surfaces comme étant « recyclables », alors qu’ils ne seraient en réalité que réutilisables puisque mis au rebut par les centres de tri au Québec. L’autorisation de cette action collective, qui n’a pas encore eu lieu, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles actions similaires. Les entreprises qui ont adopté des pratiques ESG et qui mettent de l’avant leur engagement devraient prêter une attention particulière à l’issue de ce dossier. SBC 2018, c 35. Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, SBC 2000, c. 30. Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada ltée, 2005 CSC 49. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306, par. 2. British Columbia v. Apotex Inc., 2022 BCSC 2147. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306, par. 3. Le Québec est le dernier à avoir adopté la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes, LQ 2023, c 25, qui a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 2 novembre 2023. Sanis Health Inc. v. Colombie-Britannique, CSC No. 40864 (9 novembre 2023). Des trente-quatre défenderesses d’origine, un certain nombre ont convenu d’un règlement amiable. Le cabinet Lavery, de Billy représente l’une des défenderesses ayant réglé. Banque de Montréal c. Marcotte,2014 CSC 55, par. 43. Bourgeois c. Electronics Arts Inc., 2023 QCCS 1011, permission accordée: Electronics Arts Inc. c. Bourgeois, 2023 QCCA 826, j. unique. Otsuka Pharmaceutical Company Limited c. Pohoresky, 2022 QCCA 1230, autorisation de pourvoi refusée : CSC no 40452 (25 mai 2023). Hershey Company v. Leaf, 2023 BCCA 264. Gebien v. Apotex Inc.., 2023 ONSC 6792. Le cabinet Lavery, de Billy a représenté un des défendeurs entre 2013 et 2016. Ouellet c. Rail World inc., 2015 QCCS 2002, modifiée par Ouellet c. Canadian Pacific Railway Company, 2016 QCCS 5087. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2017 QCCS 5674. Deux autres dossiers civils ont été suspendus dans le sillage de ces trois dossiers, l’un par le même jugement, l’autre par 9020-1468 Québec inc. c. Canadian Pacific Railway Company, 2019 QCCS 366. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2017 QCCS 5674. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643. Ce n’est que depuis le 30 juin 2023 que l’article 211 du Cpc interdit que soit immédiatement porté en appel le jugement rendu dans une instance scindée qui n’y met pas fin; il n’y avait donc pas lieu de s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle chose jugée asymétrique dans le cas d’un jugement ne mettant que partiellement fin à une telle instance. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655. Walter v. Western Hockey league, 2017 ABQB 382; Berg v. Canadian Hockey League, 2017 ONSC 2608 et Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2019 QCCS 2334. Walter c. Western Hockey League, 2020 ABQB 631; Berg c. Canadian Hockey League, 2020 ONSC 6389 et Walter c. Ligue de hockey junior majeur du Québec Inc. 2020 QCCS 3724. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 13. Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, 2018 QCCA 256, par. 38 et s. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 23. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 24. Union des consommateurs c. Air Canada, 2022 QCCS 4254, par. 113, citant Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 125. Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, RLRQ c T-11.2. Metellus c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4626. Macduff c. Vacances Sunwing inc., 2018 QCCS 1510. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2023 QCCS 343. MacDuff c. Vacances Sunwing inc.,2023 QCCA 476, j. unique. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2023 QCCS 4125. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2024 QCCA 61, j. unique. P. ex., Daunais c. Honda Canada inc., 2022 QCCS 2485, par. 132-133. Cohen c. Dollarama et al., CS 500-06-001200-225.

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  2. Perte de renseignements personnels : la Cour supérieure rejette une action collective

    Dans une décision rendue le 26 mars 2021, la Cour supérieure a rejeté une action collective entreprise à l’encontre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») liée à la perte des renseignements personnels de milliers d’investisseurs canadiens1. L’absence d’une preuve de préjudice indemnisable ainsi que la diligence de l’OCRCVM constituent les principaux motifs du rejet de l’action collective. Les faits Le 22 février 2013, un inspecteur de l’OCRCVM a oublié son ordinateur portable dans un lieu public. L’ordinateur, qui contenait des renseignements personnels d’environ 50 000 Canadiens n’a jamais été retrouvé. Ces renseignements avaient initialement été recueillis par différents courtiers en valeurs mobilières sous la surveillance de l’OCRCVM. Monsieur Lamoureux, dont les renseignements étaient contenus dans l’ordinateur, a intenté une action collective au nom de toutes les personnes ayant vu leurs renseignements personnels perdus dans le cadre de cet incident. Il réclamait des dommages compensatoires pour le stress, l’anxiété et l’inquiétude liés à la perte des renseignements personnels ainsi qu’une compensation pour le préjudice lié à l’usurpation ou aux tentatives d’usurpation de l’identité des membres. Il réclamait également des dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle au droit au respect de la vie privée protégé par la Charte québécoise des droits et libertés. Sur ce point, les membres prétendaient que l’OCRCVM aurait été insouciante et qu’elle aurait tardé à aviser les personnes concernées, les courtiers et les autorités compétentes. Décision L’action collective est rejetée en totalité. Les dommages compensatoires La Cour supérieure a d’abord pris acte de l’admission de l’OCRCVM qui ne contestait pas avoir commis une faute en raison de la perte de l’ordinateur et du fait que ce dernier n’était pas crypté conformément à ses politiques internes et aux standards de l’industrie. En ce qui a trait aux dommages compensatoires, la Cour a réitéré le principe selon lequel l’existence d’une faute ne présuppose pas celle d’un préjudice; chaque cas doit s’analyser en fonction de la preuve administrée2. En l’espèce, le préjudice allégué par les membres se résumait à : l’inquiétude, la colère, le stress et l’anxiété ressentis face à l’incident; l’obligation de surveiller leurs comptes financiers, notamment les cartes de crédit et comptes bancaires; les inconvénients et la perte de temps pour faire les démarches auprès des agences de renseignements de crédit et veiller à la protection de leurs renseignements personnels; la honte ressentie et les délais occasionnés par la vérification d’identité dans le cadre de leurs demandes de crédit en raison des alertes à leurs dossiers. Dans son analyse, la Cour a retenu que hormis le fait que les membres ont été troublés de façon générale par la perte de leurs renseignements personnels, aucune preuve n’a été faite de difficultés particulières et significatives liées à leur état psychologique. S’appuyant sur l’arrêt Mustapha c. Culligan du Canada Ltée3, la Cour a réitéré que « le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété, l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçà d’un préjudice ». Si le préjudice n’est pas grave et de longue durée et qu’il se limite à des désagréments et craintes ordinaires tributaires de la vie en société, il ne constitue pas un dommage indemnisable. En l’espèce, la Cour a conclu que les sentiments négatifs ressentis à la suite de la perte de renseignements personnels ne permettaient pas de dépasser le seuil des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que les personnes vivant en société doivent accepter. Le fait d’avoir à exercer une surveillance plus accrue de ses comptes personnels ne peut se qualifier de préjudice indemnisable puisque les tribunaux assimilent cette pratique à celle « d’une personne raisonnable qui doit protéger ses actifs »4. La Cour a aussi tenu compte du fait que l’OCRCVM a offert gratuitement aux membres l’abonnement à des services de surveillance de crédit et de protection. Par conséquent, elle a conclu qu’aucun dommage ne pouvait être compensé à ce titre. Enfin, les experts ayant été mandatés pour analyser les circonstances et les utilisations illicites des renseignements personnels des investisseurs ont conclu que rien n’indiquait clairement que ces renseignements étaient tombés entre les mains d’un individu ou d’un groupe d’individus à des fins malveillantes bien que la preuve de l’utilisation illicite des renseignements personnels ne soit pas essentielle pour faire valoir une réclamation. Les dommages punitifs Le demandeur, au nom de l’ensemble des membres du groupe, réclamait en outre des dommages punitifs en alléguant que l’OCRCVM aurait fait preuve d’insouciance dans sa gestion de l’incident. Afin d’analyser la diligence de l’OCRCVM, la Cour a retenu les faits suivants.  Dans la semaine suivant la perte de l’ordinateur le 22 février 2013, l’OCRCVM a déclenché une enquête interne. Le 4 mars 2013, l’enquête a révélé que l’ordinateur contenait vraisemblablement les renseignements personnels de milliers de Canadiens. L’OCRCVM a porté plainte à la police. Le 6 mars 2013, elle a mandaté Deloitte pour recenser les renseignements personnels des individus visés, les firmes de courtage et les individus affectés ainsi que pour l’assister dans la gestion des risques et obligations liés à la perte des renseignements personnels. Le 22 mars 2013, Deloitte a informé l’OCRCVM que l’ordinateur contenait des informations « hautement sensibles » et « de sensibilité accrue » de milliers d’investisseurs canadiens. Le 27 mars 2013, l’OCRCVM a avisé la Commission d’accès à l’information (la « CAI ») et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Entre le 8 et le 9 avril 2013, l’OCRCVM a rencontré les représentants des firmes de courtage affectés. En parallèle, l’OCRCVM a mandaté des agences de renseignements de crédit pour mettre en place des mesures de protection pour les investisseurs et les firmes de courtage. Elle a également mis en place un centre d’appels bilingue, publié un communiqué relatant la perte de l’ordinateur et transmis une lettre aux investisseurs concernés. La Cour a aussi retenu la preuve d’expert selon laquelle la réponse de l’OCRCVM correspondait aux meilleures pratiques de l’industrie et que les mesures mises en place étaient appropriées dans les circonstances et conformes à d’autres réponses à des incidents de même nature. À la lumière de ces éléments, la Cour a conclu que la perte de l’ordinateur non crypté et la violation du droit à la vie privée qui en découle étaient isolées et non intentionnelles et a en conséquence rejeté la réclamation pour dommages punitifs. Il en ressort que l’OCRCVM n’a pas fait preuve d’insouciance, mais a plutôt agi en temps opportun. Commentaires Cette décision pave la voie dans l’analyse de la conduite diligente d’une entreprise qui verrait les renseignements personnels qu’elle détient potentiellement compromis et confirme qu’une réponse rapide et diligente à un incident de sécurité peut permettre de faire obstacle à une poursuite civile. Cette affaire confirme également que la seule perte des renseignements personnels, aussi sensibles soient-ils, n’est pas suffisante en soi pour justifier une compensation financière, encore faut-il la démonstration probante d’un dommage. Or, les contrariétés et les inconvénients passagers de nature ordinaire ne constituent pas un préjudice indemnisable. La surveillance de ses comptes financiers ne constitue pas une démarche exceptionnelle, mais est plutôt considérée comme la norme à laquelle on s’attend d’une personne raisonnable qui protège ses actifs. Au moment d’écrire ce bulletin, le délai d’appel n’était pas écoulé et le demandeur n’avait pas annoncé ses intentions quant à la possibilité d’appeler du jugement. Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2021 QCCS 1093. Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2014 QCCS 4061, par. 21 et 22. Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114 Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, 2021 QCCS 1093, par. 73.

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  3. Jugement d'intérêt pour l’industrie du divertissement

    L’organisateur d’un événement est-il responsable du retard d’un artiste? Il faut regarder le contexte, répond la Cour supérieure, en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Gestion Evenko inc.1 relativement au retard de Travis Scott lors du Festival musique et arts Osheaga à l'été 2018. Aperçu de la première action collective québécoise en la matière. Contexte Organisé par la défenderesse Evenko, le festival Osheaga se présente comme une grande fête dédiée à la musique et aux arts visuels où, pendant trois jours, des artistes de tous genres offrent des prestations sur les nombreuses scènes extérieures aménagées au parc Jean-Drapeau de l’île Notre-Dame. Le rappeur Travis Scott était au programme de la soirée du 3 août 2018. Sa prestation était prévue de 21 h 45 à 22 h 55 sur la scène de la Rivière. Désireuse d'assister à ce concert, la demanderesse, détentrice « d'une passe » week-end, s'y installe dès 20 h 45. Malheureusement, Travis Scott est retenu aux douanes ce soir-là. La séquence des événements peut se résumer ainsi : À 21 h 55, Evenko affiche un premier message sur les écrans géants du site, indiquant que le spectacle serait retardé pour une raison hors de son contrôle. À 22 h 15, Evenko diffuse un second message, sur les écrans géants et par Twitter, indiquant que Travis Scott a été retardé aux douanes et qu’il est en route pour l’île Notre-Dame. À 22 h 30, la demanderesse quitte les lieux; elle allègue n'avoir pas cru Evenko, craindre le couvre-feu et trouver la foule agressive. À 22 h 40, Evenko diffuse un troisième message sur les écrans géants, confirmant l'arrivée de Travis Scott sur l'île. À 22 h 55, Evenko diffuse un quatrième message, annonçant aux festivaliers que le spectacle est sur le point de commencer. Le spectacle commence à 23 h, pour se terminer vers 23 h 40. Une demande d'autorisation d'exercer une action collective est déposée le lendemain. La demanderesse cherche à représenter près de 50 000 festivaliers qui, selon elle, auraient subi un préjudice imputable à Evenko. Elle prétend que le retard de 90 minutes de Travis Scott constitue une inexécution contractuelle telle de la part d'Evenko que tous les membres du groupe devraient pouvoir obtenir un remboursement équivalent à la valeur « d'une passe » quotidienne. Jugement Procédant à l'analyse exigée par l'article 575 C.p.c., le juge André Prévost conclut que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. La demande d’autorisation d’exercer une action collective est par conséquent rejetée. D'entrée de jeu, le tribunal met en doute certaines allégations de la demande : par exemple, l'affirmation « de la demanderesse que la prestation de Travis Scott a été la considération principale du contrat conclu avec Evenko » lui semble incompatible avec le fait qu'elle ait acheté « une passe » de trois jours (par. 51, 56); de même, aucune preuve ne soutient sa prétention que la foule était agressive (par. 54). Ce sont toutefois surtout deux lacunes du syllogisme juridique qui mènent le tribunal à conclure que la demande d’autorisation ne présente pas une cause défendable ayant quelque chance de succès (par. 66). D'abord, le tribunal refuse de réduire l'expérience du festival Osheaga à une seule performance, même celle d'une tête d’affiche. Il qualifie plutôt l'événement « d’expérience globale […] dont l’intérêt réside dans la multiplicité et la simultanéité des expériences culturelles » (par. 48). En effet, aux artistes invités, musicaux, culturels, du cirque, s'ajoutent diverses activités, foires, croisières, remises de prix, pour n'en nommer que quelques-unes (par. 48). Il souligne que l'ensemble des documents ayant trait à la programmation et à l’horaire d’Osheaga contient l’un ou l’autre des avertissements suivants : « Horaire et programmation sujets à changement » ou « Artistes et horaire sujets à changement » (par. 47). De tels avertissements constituent une indication forte que de tels retards sont loin d'être inusités ou, dans les mots du tribunal,  «[ce] n’est pas chose exceptionnelle pour qui fréquente le milieu culturel » (par. 57). Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à Evenko. Le tribunal poursuit son analyse ajoutant que, même s'il y avait faute, ce qui n'est pas le cas, la situation n'a entraîné aucun préjudice indemnisable : citant les arrêts Sofio2 et Mustapha3, le tribunal rappelle qu'une simple contrariété n'est pas un préjudice et que, dans les faits, « rien ne démontre que le retard dans la prestation de Travis Scott ait comporté des inconvénients plus graves que ceux subis habituellement par les personnes participant à des festivals de cette nature » (par. 65). Bref, dans le cadre d'un festival multigenre, le retard d'un artiste ne constitue pas nécessairement un préjudice indemnisable et n'équivaut pas automatiquement à un défaut du promoteur d'exécuter ses obligations. Que retenir? La décision est d'importance pour l'industrie de l'événementiel en ce qu'elle reconnaît que l'organisateur d'un événement d'envergure doit parfois faire face à des imprévus et qu'il dispose d'une marge de manœuvre raisonnable pour s'ajuster. Bien sûr, chaque situation sera un cas d'espèce, mais un promoteur bien avisé prendra soin d'indiquer dans sa documentation que des changements sont possibles. La décision reconnaît également qu'une expérience culturelle globale dépasse la somme de ses composantes : le retard d'un seul artiste n'annule pas l'ensemble. Cette conclusion est susceptible de s'appliquer à plusieurs autres industries : Osheaga offre un exemple type d'un ensemble de prestations distinctes et simultanées, mais c'est également le cas de l'ensemble des manèges d'un parc d'attractions ou de chacune des sections d'un jardin zoologique. Nos associées, Myriam Brixi et Laurence Bich-Carrière ont représenté avec succès les intérêts d'Evenko dans ce dossier.   Le Stum c. Gestion Evenko inc.,  2019 QCCS 2422. Le délai d'appel a expiré le 22 juillet 2019. Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820. Mustapha c. Culligan du Canada ltée, [2008] 2 RCS 114, 2008 CSC 27.

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  4. Cyberattaque : la Cour supérieure rejette la demande d’autorisation d’une action collective contre Yahoo! Inc.

    La Cour supérieure du Québec rejette la demande d’autorisation d’une action collective visant à condamner Yahoo! Inc.1 ( « Yahoo! ») à verser des dommages-intérêts en raison de cyberattaques ayant porté atteinte à la confidentialité des données de ses usagers. Contexte En septembre 2016, Yahoo! publie un communiqué de presse annonçant que près de 500 millions de ses usagers auraient été victimes d’une cyberattaque qui remonte à 2014. En décembre 2016, la compagnie informe ses usagers d’une autre cyberattaque qui, pour sa part, aurait eu lieu en 2013. En février 2017, les usagers sont informés du fait que l’utilisation de cookies falsifiés aurait permis à un tiers d’accéder aux renseignements contenus dans leur compte entre 2015 et 2016. Alors qu’une action collective est intentée en Ontario en décembre 2016, une demande d’autorisation d’exercer une action collective est déposée au Québec le mois suivant avec pour objet l’indemnisation des usagers victimes d’une ou de plusieurs de ces cyberattaques. Le jugement Absence d’une cause d’action défendable Après avoir limité la taille du groupe aux résidents québécois dont les renseignements ont été perdus et/ou volés entre 2013 et 2019, la Cour aborde le critère du paragraphe 2 de l’article 575 du Code de procédure civile. Suivant ce critère, la demanderesse doit démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. La Cour doit distinguer les allégations factuelles des arguments, des opinions, des inférences et des hypothèses non étayées, ainsi que des affirmations peu plausibles ou fausses. Cette analyse s’effectue à la lumière du recours de la demanderesse. En l’espèce, la demanderesse possède un compte de courriel avec Yahoo!. Elle allègue qu’elle a subi un préjudice puisque son compte aurait été piraté lors de la cyberattaque de 2013, bien que les informations compromises ne soient pas encore connues. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice additionnel en raison de la menace « imminente » et « certaine » de vol d'identité et de fraude découlant de la vente de ses renseignements sur le marché noir et de leur utilisation par des criminels. Elle aurait également été embarrassée puisque certains de ses amis auraient reçu des pourriels en son nom. Elle doit désormais prendre des mesures pour protéger ses renseignements personnels et financiers. Fort des principes dégagés par les arrêts Sofio2 et Mustapha3, la Cour réitère que la démonstration d'une faute alléguée ne présuppose pas l'existence d'un préjudice et que ce dernier doit être sérieux et de longue durée. L'embarras et les inconvénients passagers de nature ordinaire ne constituent pas des dommages indemnisables. Contrairement aux allégations de la Demande, la Cour estime que les réponses de la demanderesse lors de son interrogatoire démontrent qu’elle n'a aucune raison de croire qu'elle a été victime d'un vol d'identité ou d'une fraude puisqu'elle n'a pas identifié de frais suspects et n'a pas reçu de mauvais dossier de crédit. De plus elle continue à utiliser son compte Yahoo! et a admis ne pas avoir acheté de services de protection de l'identité tels que la surveillance du crédit. Ainsi, le seul préjudice qu’aurait subi la demanderesse est le fait qu’elle a dû changer ses mots de passe dans tous les comptes associés à son adresse de courriel Yahoo! et l'embarras subi en raison des pourriels qui ont été envoyés à ses amis. Sur ce point, la Cour remarque qu’aucun des pourriels n’a été déposé au dossier de la Cour et qu’aucun récipiendaire de ses pourriels n’a subi de préjudice. Par conséquent, la Cour conclut que la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une cause défendable. La Cour distingue les faits en l’espèce de ceux des jugements Zuckerman4 et Belley5 où les demandeurs avaient engagé des dépenses pour la protection de leurs renseignements ou avaient été victimes de fraude ou de vol d’identité. Absence d’une représentation adéquate La représentation adéquate suppose que le représentant proposé détient une réclamation personnelle valable. Or, un recours en responsabilité civile exige la démonstration d’un dommage, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. En résumé : Il ne suffit pas d’alléguer l’existence d’une faute, encore faut-il qu’un dommage en découle; La notion de « préjudice indemnisable » doit dépasser la simple contrariété. Conclusion Les recours pour atteinte à la protection des données ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. Le cybercrime est devenu le deuxième type de fraude financière le plus courant. Toute entreprise qui conserve des données sur ses clients devrait être au fait des risques associés aux cyberattaques et des litiges qui pourraient en découler. Afin de minimiser les risques, plusieurs mesures peuvent être mises en place, telles que l’adoption d’un plan de réponse aux cyberattaques, la formation aux employés et la mise à jour régulière des mesures de sécurité. À titre d’exemple, les normes PCI DSS (normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement) offrent un cadre détaillé permettant aux entreprises de mettre en place des processus de transactions sécuritaires. Pour bien guider les entreprises, il est recommandé de consulter un spécialiste en TI ou d’embaucher un expert à l’interne. Il est également souhaitable de contacter son assureur pour vérifier l’étendue de sa police d’assurance et se prémunir, le cas échéant, d’une assurance cyber risques. Pour les praticiens en actions collectives, ce jugement démontre encore une fois l’importance de ne pas sous-estimer l’incidence que peut avoir l’interrogatoire du représentant proposé sur l’issue du litige.   Bourbonnière c. Yahoo! Inc., 2019 QCCS 2624 Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820. Mustapha c. Culligan of Canada Ltd, 2008 SCC 27. Zukerman c. Target Corporation, 2015 QCCA 1809. Belley c. TD Auto Finance Services Inc/Services de financement auto TD inc, 2015 QCCS 168/2015 QCCA 1255.

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Myriam Brixi reconnue comme cheffe de file au Canada pour son expertise en litige selon Lexpert

    Le 23 novembre 2023, Lexpert a reconnu l’expertise de Myriam Brixi dans son édition 2023 de Lexpert Special Edition: Litigation. Ce répertoire reconnaît les avocats plaidants de premier plan impliqués dans les dossiers de litiges les plus significatifs du pays et qui se sont démarqués au sein de la profession juridique par la qualité remarquable des services rendus. Chaque année, l'équipe du Canadian Legal Lexpert Directory analyse les affaires les plus notables au pays et mène des entretiens approfondis avec des avocats spécialisés en litige afin d’évaluer les nominations des pairs et mettre de l’avant les juristes d’exceptions. Associée au sein du groupe Litige et règlement de différends de Lavery, Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.   Myriam ajoute cette reconnaissance à celles d’avocate plaidante de l’année au Québec dans la catégorie talent émergent décernée plus tôt cette année, ainsi qu’à sa nomination parmi les 100 meilleures avocates en litige au Canada par Benchmark Litigation. Félicitations à Myriam pour cette nomination qui témoigne de son talent et de son expertise. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous rendre sur le site suivant : https://www.lexpert.ca/rankings/best-lawyer/se-lit À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Myriam Brixi, reconnue par Benchmark Litigation, Top 100 Women in Canada 2023

    Lavery est heureux d'annoncer que Myriam Brixi a été reconnue dans la 10e édition du Benchmark Litigation, Top 100 Women in Canada 2023. Ce prestigieux répertoire récompense les 100 meilleures avocates en litige au Canada qui se sont démarquées en participant à certains des dossiers les plus importants ces dernières années, ainsi qu'en jouissant d'une solide réputation auprès de leurs pairs et de leurs clients. Associée au sein du groupe Litige et règlement de différends de Lavery, Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d'importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d'actions collectives multijuridictionnelles. Myriam ajoute cette reconnaissance à celles de Litigation Star ainsi qu'à sa nomination d'avocate plaidante de l'année du Québec dans la catégorie talent émergent décernée plus tôt cette année. Félicitations à Myriam pour cette nomination qui témoigne de son talent et de son expertise. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous rendre sur le site suivant :Top 100 Women in Canada in Litigation

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