Marc-André Bouchard Avocat

Marc-André Bouchard Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3085

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2018

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Avocat

Marc-André Bouchard est membre du groupe Litige. Il représente régulièrement des professionnels, des entrepreneurs, des donneurs d’ouvrages et des assureurs du secteur de la construction et des infrastructures dans des dossiers de litige et de règlements des différends. D’ailleurs, il agit également pour des acteurs du domaine des assurances ou des entreprises dans des dossiers de nature commerciales et contractuelles ainsi qu’en responsabilité professionnelle.

À titre d’avocat plaidant, il représente ses clients devant les tribunaux québécois en litige civil et commercial, et à ce titre, a eu l’opportunité de collaborer dans des dossiers ayant entraîné des procès d’envergure qui nécessitaient une gestion complexe de la preuve avec une grande quantité de documents.

Me Bouchard a développé une compétence hors pair dans l’analyse des plans et devis et détient une connaissance de l’environnement entourant ce secteur. Il est régulièrement emmené à collaborer sur des dossiers complexes impliquant de nombreux détails techniques et des enjeux multiples. Dans le cadre de sa pratique, il est souvent appelé à donner des opinions juridiques portant sur une variété de questions ainsi qu’à accompagner et représenter des clients tout au long de négociations.

Il se distingue par sa facilité à vulgariser des termes techniques et à s’assurer de toujours orienter ses conseils juridiques en prenant en considération les aspects financiers et autres risques pouvant affecter les mandats qui lui sont confiés. Dans un contexte de différends entre plusieurs parties, Me Bouchard analyse toujours les méthodes alternatives de règlement de conflits de manière à avantager le client représenté.

Fin négociateur, Me Bouchard fournit également des services en recouvrement de créances commerciales aux entreprises de tous les secteurs. En plus d’offrir un service clé en main efficace, il est en mesure de plaider en cas de besoin.

Me Bouchard s’est joint à l’équipe Lavery à titre d’étudiant en mai 2016 et y a, par la suite, complété son stage du Barreau.

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2016
  1. Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure

    Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et  ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208

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  2. Se prévaloir du contrat de cautionnement à titre de fournisseur de matériaux ou de sous-traitant

    QUI VA ME PAYER? Telle est la question que se pose le fournisseur de matériaux lorsque l’entrepreneur général de qui il tient son contrat fait défaut de le payer, notamment en cas de faillite. Régulièrement, le donneur d’ouvrage exige de l’entrepreneur général qu’il fournisse un cautionnement pour pallier à ce manquement important. De façon générale, le contrat de cautionnement, en matière de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, a pour but de garantir le paiement des ouvriers, fournisseurs et sous-entrepreneurs engagés par l’entrepreneur général1. Afin de bénéficier de la protection du contrat de cautionnement, le réclamant doit dénoncer son contrat à la caution, généralement dans un délai de 60 jours du début de ses travaux ou de la livraison des matériaux. Lorsqu’il n’est pas payé ou anticipe de ne pas l’être, il adresse un avis de réclamation à la caution dans le délai précisé au contrat, généralement 120 jours suivant la fin de sa prestation. L’AFFAIRE PANFAB Le 26 juin 2018, la Cour d’appel s’est à nouveau penchée sur le principe de dénonciation à la caution pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans l’arrêt Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066. En 2010, l’Office municipal d’habitation (ci-après « l’Office ») confie à Groupe Geyser inc. (ci-après « Geyser ») le mandat de construire trois immeubles totalisant 180 logements à Longueuil. Tel qu’il est stipulé au contrat de construction, Geyser obtient de Axa assurances inc. (ci-après « Axa ») un cautionnement pour garantir le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Geyser confie en sous-traitance le contrat de revêtement extérieur des trois immeubles en construction à l’entreprise Les Revêtements RMDL (ci-après « RMDL »). RMDL a par la suite conclu un contrat avec l’entreprise Industries Panfab inc. (ci-après « Panfab ») afin que celle-ci fournisse des panneaux de revêtements métalliques pour un montant de 330 000 $. Quelques jours avant sa première livraison, Panfab informe Geyser, Axa et l’Office de l’existence de son contrat de fourniture avec RMDL. Quelques mois suivant la première livraison, RMDL commande des panneaux de revêtement additionnels (non prévus dans la commande initiale de RMDL à Panfab). Panfab procède à une dénonciation additionnelle à la caution et majore le coût total de son contrat. Panfab procèdera à deux dénonciations additionnelles, toujours en précisant le coût total, revu à la hausse, de son contrat. La facture de Panfab s’élève en tout à 446 328,24 $ pour l’ensemble des matériaux. Elle reçoit seulement la somme de 321 121,84 $. Sa réclamation est donc de 125 206,40 $. RMDL a fait faillite en 2012. En l’espèce, Panfab cherche à se prévaloir du cautionnement pour le paiement de ses matériaux. Première instance En première instance, le tribunal estime que le contrat de cautionnement de Axa contient une stipulation pour autrui. Cette stipulation pour autrui permet à Panfab de se qualifier comme créancier aux termes du contrat, et ainsi de bénéficier de la garantie offerte par le cautionnement. Cependant, le tribunal conclut qu’il y a un seul contrat entre les parties et que l’augmentation de la valeur de celui-ci a été dénoncée plus de 60 jours après la première livraison de matériaux. De fait, elle qualifie le montant réclamé de somme excédentaire. Elle condamne ainsi Geyser et Axa à payer un montant qu’elle limite à 54 830,66 $, car une condamnation au paiement de la somme excédentaire aurait pour effet de modifier les modalités du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées2. L’appel Dans ce cas précis, la Cour d’appel estime que l’obligation de Geyser et d’Axa de payer solidairement le montant réclamé pour les matériaux destinés à l’ouvrage prend naissance dès le moment où Panfab s’est qualifiée de créancière par le fait de sa première dénonciation. La Cour d’appel précise que le contrat de cautionnement intervenu ne requiert pas de dénoncer le montant du contrat de fourniture de matériaux. Le type d’ouvrage, la nature du contrat et le nom du sous-traitant sont les informations obligatoires à fournir. Panfab a dénoncé son contrat avec le sous-traitant RMDL dans le délai de  60 jours, et elle respecte donc les délais prévus. Dès lors, l’obligation de payer Panfab est née. Étant donné que le contrat de cautionnement n’exige pas la valeur du contrat dans l’avis de dénonciation, la Cour est d’avis que Panfab a fait preuve de sa bonne foi et de transparence en informant Geyser et Axa des modifications dans le montant de son contrat avec RMDL par des avis de dénonciations modifiés. Par le fait même, on ne peut pas limiter la réclamation au motif que Panfab a indiqué dans son avis de dénonciation la valeur de son contrat, alors que rien ne l’oblige à le faire. En l’espèce, la Cour d’appel réitère le principe qu’il n’y a qu’un seul contrat, donc un seul avis de dénonciation, malgré la transmission d’avis modifiés par Panfab à la caution3. Ordonner le remboursement de la totalité du montant à payer ne modifie pas les modalités du contrat de cautionnement. Ainsi, la Cour conclut que la juge de première instance a erré en stipulant que les avis de dénonciations modifiés envoyés par Panfab sont hors délai et qu’ils sont nécessaires pour donner droit à la réclamation totale. La Cour d’appel profite de la situation pour réitérer la portée de l’obligation de renseignement du fournisseur de matériaux ou du sous-entrepreneur. Geyser soutient que Panfab a manqué à son devoir d’information et que ce manquement est la cause de l’insuffisance des retenues nécessaires au paiement de l’ensemble des sous-entrepreneurs et des fournisseurs. La Cour ne retient pas cet argument. Celle-ci s’appuie sur l’arrêt Banque canadienne nationale c. Soucisse (1981)4 qui énonce le fondement du devoir d’information du créancier ainsi que sur l’article 2345 C.c.Q., réitérant que le créancier est tenu de fournir sur demande tout renseignement à la caution. Dans le cas présent, Geyser et Axa n’ont jamais demandé de renseignements supplémentaires à Panfab en vertu de cet article. En résumé, l’arrêt Panfab précise l’état du droit sur les avis de dénonciation à la caution déjà établie, notamment dans les arrêts Fireman’s Fund (1989)5 et Tapis Ouellet inc. (1991), à l’effet, que dès lors qu’un contrat de fourniture de matériaux est démontré entre les parties et que les matériaux ont été incorporés dans un projet de construction, le sous-traitant peut réclamer les sommes dues en vertu du contrat de cautionnement après avoir fait parvenir un avis de dénonciation qui respecte les conditions prévues au contrat de cautionnement. Il ne faut pas perdre de vue que tout contrat de cautionnement peut contenir des clauses spécifiques auxquelles il faut se référer. C’est pourquoi la Cour conclut dans l’arrêt Panfab, que les renseignements relatifs au montant du contrat ne sont pas obligatoires dans l’avis à la caution, puisqu’en l’espèce le contrat de cautionnement n’exige pas que la valeur du contrat soit incluse dans l’avis de dénonciation. Il faut donc demeurer vigilant sur les conditions prévues dans les contrats de cautionnement.   MONDOUX, Hélène, François BEAUCHAMP, «Les cautionnements de contrats de construction» dans Collection de droits 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 59. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066, par. 14. Ibid., par. 22. Banque canadienne nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339. Fireman’s Fund du Canada, cie d’assurances c. Frenette et frères Itée, 1989 CanLII 815 (QC CA).

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  3. Projet de loi No 162 : Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau

    Présenté le 1er décembre 2017 par Madame Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, le projet de loi N°162 vise principalement à donner suite à certaines recommandations du rapport final de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Modification de la Loi sur le bâtiment Dans un premier temps, le projet de loi modifie la définition de «dirigeant» dans la Loi sur le bâtiment de façon à inclure tout actionnaire détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions, notamment aux fins de l'évaluation par la Régie du bâtiment du Québec (la «Régie») de l'intégrité de l'entreprise. La notion de «répondant» se voit ajoutée pour décrire la personne physique qui, ayant demandé une licence pour le compte d'une société ou d'une personne morale ou étant elle-même titulaire d'une licence, devient responsable de la gestion des activités pour lesquelles cette licence a été délivrée. Les pouvoirs de la Régie en matière d'enquête, de vérification et de contrôle sont par ailleurs augmentés. Enfin, une immunité contre les poursuites civiles et une protection contre les représailles à l’égard de toute personne qui communique de bonne foi à la Régie un renseignement concernant un acte ou une omission qu'elle croit constituer une violation ou une infraction à la Loi sur le bâtiment est ajoutée. Certaines dispositions pénales visant à sanctionner une personne qui exerce des mesures de représailles relativement à une telle dénonciation, de même que l’auteur d’une dénonciation fausse ou trompeuse sont également prévues. Ajouts à la Loi sur le bâtiment Dans un deuxième temps, une déclaration de culpabilité à l'égard de certaines infractions déjà considérées comme restreignant l'accès aux contrats publics mènera au refus de la délivrance d'une licence par la Régie et pourra mener à l'annulation ou à la suspension d'une licence existante. De plus, lorsqu'une telle déclaration de culpabilité a donné lieu à une peine d'emprisonnement, une licence ne pourra être délivrée qu'à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de la fin de la période d'emprisonnement fixée par la sentence. La Régie aura l'obligation d'annuler une licence lorsque son titulaire ou l'un des dirigeants d’une entreprise détentrice est déclaré coupable d'une infraction ou d'un acte criminel visé par la Loi sur le bâtiment alors qu'il a déjà été déclaré coupable de tels infractions ou actes criminels dans les cinq années précédentes. De nouveaux motifs liés à la probité requise de la part des entreprises sont ajoutés pour permettre à la Régie de refuser de délivrer une licence, de la suspendre ou de l’annuler notamment lorsque la structure corporative de l’entité lui permet d'échapper à l'application de la Loi sur le bâtiment. À cet égard, la Régie devra, par règlement, exiger de tout entrepreneur un cautionnement d'exécution ou un cautionnement pour gages, matériaux et services dans le but d'assurer, en cas d'annulation ou dans certains cas de suspension d'une licence, la poursuite des travaux de construction ou le paiement de créanciers. En dernier lieu, une nouvelle infraction pénale concernant l'utilisation de prête-noms est ajoutée et le délai de prescription en matière pénale est modifié pour passer d'un an à trois ans à compter de la connaissance de l'infraction par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis la perpétration de cette dernière. Conclusion Ce projet de loi, qui reprend notamment quatre recommandations de la Commission Charbonneau, sera à surveiller lors du retour des travaux parlementaires le 6 février 2018.

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  4. Les soins de fin de vie (volet 2 de 2)

    Notre chronique du bulletin No 8 traitait des directives médicales anticipées, lesquelles sont restreintes à trois situations cliniques définies et permettent de consentir à l’avance ou de refuser à l’avance à cinq types de soins précis advenant que la personne concernée devienne inapte à y consentir. En plus des directives médicales anticipées, la Loi concernant les soins de fin de vie encadre deux autres types de soins de fin de vie distincts soit : l’aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Cependant, les directives médicales anticipées ne permettent pas de consentir à l’avance à l’administration de l’aide médicale à mourir ou de la sédation palliative continue. Ces soins de fin de vie interviennent dans un cadre très précis, lequel fait l’objet du présent bulletin. Qu’est-ce que l’aide médicale à mourir ? L’aide médicale à mourir est définie par la loi comme : « un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.1 » Ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent demander l’aide médicale à mourir. Cette demande est soumise à un processus rigoureux. Qui peut demander l’aide médicale à mourir ? Seule une personne qui remplit toutes les conditions suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir au Québec : elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); elle est majeure et apte à consentir aux soins; elle est en fin de vie; elle est atteinte d’une maladie grave et incurable; elle présente une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables2. Comment demander l’aide médicale à mourir ? La demande d’aide médicale à mourir est effectuée au moyen d’un formulaire prescrit par le ministre. La personne doit elle-même faire la demande du formulaire. Le formulaire doit être signé et daté par la personne concernée, en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne. De plus, deux témoins indépendants et majeurs doivent aussi être présents à la signature et contresigner le formulaire (p. ex. : un héritier potentiel ne peut être considéré comme un témoin indépendant). Le formulaire doit ensuite être remis au médecin traitant de cette personne. Si la personne ne peut pas, par elle-même, dater et signer le formulaire, soit parce qu’elle ne sait pas écrire, soit parce qu’elle en est incapable physiquement, un tiers autorisé qui ne fait pas partie de l’équipe de soins responsable de la personne peut le faire en présence de cette personne. Le tiers autorisé ne doit pas avoir d’intérêt potentiel dans la succession de la personne concernée. La personne qui fait la demande de l’aide médicale à mourir peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou demander de la reporter Que doit faire le médecin avant d’administrer l’aide médicale à mourir ? Il doit s’écouler 10 jours complets (excluant le jour où la demande a été formulée), entre la demande d’aide médicale à mourir et le moment où est administrée l’aide médicale à mourir, sauf si la condition de vie le motive. Le médecin doit, avant d’administrer l’aide médicale à mourir, s’assurer du consentement de la personne. Il doit en outre : s’assurer que la personne satisfait à toutes les conditions prévues pour être admissible à l’aide médicale à mourir (voir la section « Qui peut demander l’aide médicale à mourir ? ») s’assurer auprès d’elle du caractère libre et éclairé de sa demande s’assurer que la demande ne résulte pas de pression extérieure s’assurer qu’elle est informée du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir s’assurer avec les membres de l’équipe de soins qui ont un contact régulier avec la personne qu’elle consent à recevoir l’aide médicale à mourir s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter s’assurer que la demande a été faite selon le formulaire prescrit et qu’il a été signé et daté par la personne qui en fait la demande ou par le tiers autorisé devant deux témoins indépendants qui ont aussi signé et daté s’assurer que la personne a été avisée qu’elle pouvait en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir En plus de s’assurer que la demande respecte tous les points mentionnés plus haut, le médecin doit également obtenir l’avis écrit d’un second médecin qui confirme l’admissibilité de la personne à recevoir l’aide médicale à mourir. Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier médical de la personne et l’examiner. Une fois la vérification de tous ces critères ci-contre énoncés et l’obtention de l’avis écrit du second médecin, le médecin procédera à l’aide médicale à mourir dans le respect du délai de 10 jours complets. Sédation palliative continue La Loi concernant les soins de fin de vie encadre également la sédation palliative continue. Les soins palliatifs sont des soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, et ce, sans hâter ni retarder la mort. On entend par pronostic réservé, une maladie au stade avancé qui peut compromettre la survie dans une période de moins de deux ans ou une maladie terminale qui mène à une mort probable dans un avenir proche. La sédation palliative continue est un soin palliatif qui consiste en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès.3 Le consentement à la sédation palliative continue s’effectue au moyen d’un formulaire prescrit par le ministre selon des procédures similaires à celles encadrant l’aide médicale à mourir. Le médecin doit donc obtenir un consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement doit être donné par une personne apte à consentir aux soins ou, si elle est inapte par une personne habilitée par la loi ou par un mandat de protection. La personne, ou son représentant, doit être informée du pronostic relatif à la maladie, du caractère irréversible de ce soin et de la durée prévisible de la sédation. Le médecin doit également s’assurer que la décision ne résulte pas de pressions extérieures. La personne, ou son représentant, doit être informée de son droit de refuser la procédure ou de reporter sa décision et des conséquences de l’un et l’autre de ses choix. Conclusion Il est important de comprendre que tout le processus des soins de fin vie est fait dans le plus grand respect de la personne qui en a fait la demande et que la personne doit être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité. La communication ouverte et honnête est aussi mise de l’avant par les membres de l’équipe médicale afin de fournir à la personne, tout au long du processus, des soins de fin de vie de qualité et adaptés à ses besoins. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 3 par. 6. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 26. Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001, art. 3 par. 4 et 5.

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  1. Lavery accueille deux nouveaux avocats à son bureau de Québec

    Lavery a le plaisir d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux avocats à son bureau de Québec. Florence Forest se joint au sein du groupe Litige et règlement des différends pratiquant en responsabilité civile, professionnelle et hospitalière ainsi qu’en droit des assurances. À ce titre, elle intervient en défense pour les intérêts de divers types de professionnels dont on allègue une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, et représente également des compagnies d’assurance lors de dossiers litigieux les impliquant. Impliquée dans sa communauté, Florence est membre d’un cercle de jeunes leaders dédiés à promouvoir le Théâtre du Nouveau Monde, et à rendre le théâtre plus accessible pour en assurer la relève. Graduée de la deuxième cohorte de l’Effet A, elle porte fièrement la cause d’une plus grande présence de femmes ambitieuses dans toutes les sphères de la société, particulièrement dans le domaine des affaires et du droit.    Marc-André Bouchard s’est joint à l’équipe Lavery à titre d’étudiant en mai 2016 et a débuté son stage du Barreau en juillet 2017. Marc-André a été assermenté le 22 janvier dernier et a rejoint notre groupe de Litige et de règlement des différends. Actif au sein de la collectivité, principalement auprès des jeunes du secondaire, Marc-André est entraîneur de football et de basketball au Séminaire Saint-François. Il a également donné de son temps à un organisme à but non lucratif de la région de Québec, notamment pour promouvoir le sport chez les jeunes du primaire.

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