Jules BrièreAd. E. Associé, Avocat

Jules BrièreAd. E. Associé, Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3093

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 1965

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Jules Brière est associé et a acquis une excellente renommée dans les domaines du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de la santé et du droit domanial (production, transport et distribution de l'hydro-électricité, régime forestier, régime des terres).

Il a conseillé les gouvernements de même que divers ministères et organismes publics et parapublics sur les aspects juridiques de la gestion et de l'exploitation des ressources du domaine de l'État, sur le régime juridique de la protection du territoire et des activités agricoles, sur le régime juridique d’accès à l’information et la protection des renseignements personnels ainsi que sur les relations juridiques entre l'État et les nations autochtones. Il a aussi conseillé et représenté des sociétés d’État et des entreprises privées et participé comme conseiller juridique à la mise en œuvre de grands projets.

Me Brière a participé, comme légiste, à la conception, à la rédaction et à l'examen en commission parlementaire d’un très grand nombre de projets de loi gouvernementaux présentés à l'Assemblée nationale du Québec. Il est aussi l'auteur de diverses publications traitant de droit administratif et de droit constitutionnel.

De 1965 à 1970, il a été professeur à plein temps à la Faculté de droit de l’Université Laval en droit public. De 1970 à 1976, il a travaillé comme adjoint au greffier en lois de la législature et a été sous-ministre au ministère des Affaires intergouvernementales. Il a été titulaire de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon de l'Université Laval entre 2006 et 2015. 

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des autochtones, depuis 2022
  • Lawyer of the year dans le domaine du droit public et administratif, 2018, 2020 et 2024
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la santé et du droit public et administratif, depuis 2016
  • Prix Justita, 2016
  • Advocatus emeritus (Ad. E.), 2009
Lawyers of the Year 2018 Lawyer of the Year

Formation

  • D.E.S. Droit public, Paris, 1965
  • LL.L., Université Laval, 1963

Conseils et associations

  • Association du Barreau canadien

Spécialités

  • Médiateur accrédité
  1. Pourvoi en contrôle judiciaire : quels sont les impacts de l'arrêt Vavilov?

    Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada revoit les principes relatifs à la détermination et à l’application de la norme de contrôle judiciaire des décisions administratives. Le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable est modifié et la manière dont la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée est précisée. Résultat recherché : une norme plus facilement identifiable et moins de débats sur la norme de contrôle applicable à une question donnée. Les 19 et 20 décembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait trois décisions portant sur le contrôle judiciaire des décisions administratives dans les affaires Vavilov1, Bell Canada2 et Société canadienne des postes3. Dans la première affaire, ayant pour trame de fond une histoire d’espionnage, les juges majoritaires de la Cour établissent une nouvelle démarche pour le contrôle judiciaire des décisions administratives, notamment en ce qui concerne l’application de la norme de la décision raisonnable. Les deux autres décisions illustrent, quant à elles, l’application de ces nouveaux principes. Détermination de la norme de contrôle applicable Présomption d’application de la norme de la décision raisonnable Le nouveau cadre d’analyse repose sur une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Dorénavant, chaque fois qu’une cour examinera le fond d’une décision administrative, elle devra appliquer une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable à l’égard de tous les aspects de cette décision est celle de  la décision raisonnable. Dès lors, le recours à l’analyse contextuelle auparavant requis ne sera plus nécessaire, puisqu’il n’existe dorénavant plus de catégories de questions pour lesquelles la norme de contrôle applicable n’est pas identifiée a priori. Catégories de questions assujetties à la norme de la décision correcte Les catégories de questions auxquelles la norme de la décision correcte s’applique demeurent sensiblement les mêmes : les questions constitutionnelles; les questions concernant la délimitation des compétences respectives des tribunaux spécialisés concurrents; les questions de droit revêtant une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Cette dernière catégorie de questions est toutefois quelque peu élargie, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que la question soumise soit étrangère au domaine d’expertise du décideur : il suffit qu’elle revête une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. La catégorie des questions reliées à la compétence Les « questions liées à la compétence » ou « questions touchant véritablement à la compétence », quant à elles, ne font plus partie des catégories de questions qui exigent l’application de la norme de la décision correcte. Il ne s’agit pas d’un changement majeur en soi, la Cour suprême ayant souvent rappelé que ce type de questions était exceptionnel. Néanmoins, le sort de ces questions est maintenant clarifié : c’est la norme de la décision raisonnable qui s’y applique. Les cas où la loi prévoit un mécanisme d’appel On relève un changement important dans les cas où la loi prévoit un mécanisme d’appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice4. Il faut désormais, en pareils cas, s’en remettre aux normes d’intervention applicables en appel, selon la nature de la question en cause (question de droit, question de fait ou question mixte de fait et de droit), plutôt qu’aux normes de contrôle judiciaire. Les cas où la loi précise la norme de contrôle applicable La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable cède enfin le pas lorsque le législateur a expressément indiqué la norme applicable au contrôle d’une décision administrative donnée. Dans un tel cas, c’est la norme déterminée par le législateur qui s’applique. Quoi retenir? L’arrêt Vavilov opère un revirement majeur de l’état du droit en matière de contrôle judiciaire. Pour cette raison, la jurisprudence antérieure doit être considérée avec prudence. Pour l’instant, les situations permettant de repousser la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable se limitent aux cinq situations évoquées ci-dessus, c’est-à-dire aux trois catégories de questions qui exigent l’application de la norme de la décision correcte, aux cas d’appels prévus par la loi et aux cas pour lesquels le législateur a expressément précisé la norme applicable. La Cour suprême ouvre toutefois la porte à la reconnaissance ultérieure de nouvelles exceptions, de manière exceptionnelle toutefois et en respectant le cadre d’analyse et les principes énoncés dans l’arrêt. À suivre - L’application de la norme de la décision raisonnable En plus de réviser le cadre d’analyse servant à déterminer la norme de contrôle applicable, les juges de la majorité formulent une série de précisions et d’indications sur la manière dont la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée, évoquant eux-mêmes un « cadre d’application plus rigoureux de la norme de contrôle de la décision raisonnable ». Il demeurera ainsi important de suivre les prochains jugements de la Cour suprême mais également des autres cours de justice afin de mesurer l’impact de ce nouveau cadre d’application de la norme de la décision raisonnable. Les membres de nos équipes œuvrant en droit administratif, en droit du travail et en litige demeurent disponibles pour tous conseils et recherche de solutions en réponse à vos questions.   Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Bell Canada c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67. Par exemple, l’appel de certaines décisions du Tribunal administratif du Québec devant la Cour du Québec.

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  2. L’acquisition par un non-résident en zone agricole d’une terre propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux est devenue plus difficile depuis le 30 octobre dernier au Québec

    LA LOI DE 1979On le sait, le régime juridique de protection du domaine agricole assujettit à l’autorisation de la Commission de protection des terres agricoles l’acquisition en zone agricole de terres d’une superficie de quatre hectares ou plus par une personne qui ne réside pas au Québec. C’est là l’objet de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (RLRQ chapitre A-4.1) (« la Loi ») en vigueur depuis le 21 décembre 1979.Il y est établi que la Commission doit autoriser l’acquisition faite par un non-résident si elle juge que la terre visée n’est pas propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux. Elle doit faire de même si la personne qui lui fait la demande déclare qu’elle a l’intention de s’établir au Québec. Dans ce dernier cas, l’autorisation est conditionnelle à la démonstration par l’acheteur qu’il est devenu un résident; l’acquisition de la terre visée devient alors irrévocable. Dans tout autre cas, une demande d’autorisation est examinée par la Commission en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, les conséquences économiques découlant des possibilités d’utilisation de la superficie à des fins d’agriculture, l’effet d’accorder la demande sur la préservation du sol agricole et sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole.LES MODIFICATIONSLe Projet de loi n° 46 sanctionné et entré en vigueur le 30 octobre dernier1 rétrécit substantiellement la voie d’accès aux zones agricoles pour les acheteurs non-résidents. Les modifications qu’il apporte à la Loi ont trois principaux effets restrictifs : elles rendent plus exigeantes les conditions requises pour être considéré comme un résident du Québec, elles ajoutent une limite annuelle relativement à la superficie de terres ouvertes à l’acquisition par des non-résidents et elles imposent des critères additionnels que doit prendre en compte la Commission lors de l’étude d’une demande d’autorisation.LES CONDITIONS DE RÉSIDENCE AU QUÉBECDepuis 1979, une personne physique2 était jugée résider au Québec si elle y avait séjourné durant au moins 366 jours (12 mois et un jour) au cours des 24 mois précédant immédiatement la date de l’ acquisition d’une terre agricole ou suivant la date d’acquisition dans le cas d’un non-résident qui avait l’intention de s’établir au Québec.Dorénavant pour être résident du Québec, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, chapitre 27) et avoir séjourné au Québec durant au moins 1 095 jours (36 mois) au cours des 48 mois précédant immédiatement la date d’une acquisition ou dans le cas de la personne ayant l’intention de s’établir au Québec suivant la date de l’acquisition conditionnelle autorisée par la Commission, selon le cas.En exigeant la citoyenneté ou la résidence permanente et en portant la durée de séjour au Québec de 12 mois sur 24 mois à 36 mois sur 48 mois, le législateur vise à réserver à de véritables résidents l’accès aux bonnes terres agricoles.LIMITE DE 1 000 HECTARES PAR ANNÉEDe plus, une nouvelle disposition ajoutée à la Loi (art. 15.3) limite à 1 000 hectares propices à la culture du sol ou à l’élevage des animaux la superficie totale annuelle pour laquelle la Commission peut autoriser des acquisitions par des personnes n’ayant pas l’intention de s’établir au Québec.Cette nouvelle balise législative imposée à la Commission vise à réduire en quelque sorte le risque d’accaparement massif de bonnes terres agricoles par des non-résidents.NOUVEAUX CRITÈRESEnfin, lorsqu’elle évaluera la demande d’autoriser l’acquisition d’une terre qu’elle juge propice à la culture du sol ou à l’élevage suivant les conditions biophysiques du sol et du milieu, la Commission devra dorénavant prendre en considération :1° l’usage projeté, notamment l’intention du requérant de cultiver le sol ou d’élever des animaux sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;2° l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;3° les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;4° la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;5° l’impact sur l’occupation du territoire.Ce cadre précis d’analyse imposé à la Commission traduit une intention du législateur de s’assurer que des activités agricoles s’exerceront effectivement sur les terres acquises et d’éviter l’acquisition de terres propices à la culture ou à l’élevage à des fins purement spéculatives.Ces modifications n’ont pas d’effet rétroactif et ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation en cours le 30 octobre 2013.SANCTION DE NULLITÉRappelons-le en terminant, la Loi prescrit que l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec sans l’autorisation de la Commission ou sans respecter les conditions prévues par la loi est nulle et que tout intéressé, dont le Procureur général du Québec, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité. En l’absence d’un tel recours, la Commission peut ordonner à l’acheteur contrevenant de se départir de la terre agricole dans un délai qu’elle détermine; si l’acheteur ne se conforme pas à l’ordonnance, elle peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre la terre en justice (art. 28)._________________________________________ 1 Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (2013, chapitre 24).2 Une personne morale réside au Québec si elle est contrôlée par une ou des personnes physiques qui résident au Québec.

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  3. Bulletin d’information juridique à l’intention du réseau de la santé et des services sociaux et des professionnels de la santé, Numéro 2

    REMPLACEMENT DE LA NOTION D’EXPÉRIMENTATION ET DISPARITION DE LA NOTION DE SOINS NOVATEURS DANS LE CODE CIVIL ET AUTRES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHELe présent bulletin se veut un bref aperçu de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière de recherche (« Loi »), qui est entrée en vigueur le 14 juin 2013.Les modifications que la Loi a apportées au Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code civil ») et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») ont un impact sur les balises encadrant le consentement à la participation à un projet de recherche et sur le mode d’évaluation des projets soumis pour approbation. MODIFICATIONS AU CODE CIVILLes modifications au Code civil portent sur : la notion d’expérimentation, la participation des majeurs aptes à consentir, la recherche avec des mineurs ou des majeurs inaptes, les soins innovateurs et certains consentements.NOTION D’EXPÉRIMENTATIONDans les dispositions du Code civil relatives à la recherche dans le chapitre sur l’intégrité de la personne (art. 20, 21, 24 et 25 C.c.Q.), la notion d’expérimentation est remplacée par celle de « recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ».C’est là, selon plusieurs, une notion plus moderne et plus exacte pour désigner les activités de recherche avec la participation de sujets humains. Ainsi, l’article 20 C.c.Q. prévoit dorénavant qu’une personne majeure apte à consentir peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité, pourvu que le risque ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.RECHERCHE AVEC DES MAJEURS APTES À CONSENTIR : APPROBATION D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHEDorénavant, même un projet de recherche auquel participe une personne majeure apte à consentir devra être approuvé par un comité d’éthique de la recherche (« CER »). Il n’est pas nécessaire cependant, lorsqu’il s’agit de tels participants, que l’approbation soit donnée par un CER désigné par le ministre. Il pourra s’agir d’un CER crédible constitué hors Québec ou d’un CER interne spécialisé. Les projets faits avec des mineurs ou des majeurs inaptes demeurent toutefois assujettis à la compétence d’un CER désigné par le ministre.L’article 20 C.c.Q. se lit dorénavant comme suit :« 20. Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé par un comité d’éthique de la recherche. »RECHERCHE AVEC DES MINEURS OU MAJEURS INAPTESEn ce qui concerne tout projet de recherche impliquant un mineur ou un majeur inapte, l’article 21 C.c.Q. a été remplacé par le suivant :« 21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour la santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné pour ce dernier par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si ce dernier satisfait aux conditions requises. »Cette nouvelle disposition diffère de l’article 21 C.c.Q. en vigueur auparavant sur les points suivants, outre le remplacement de la notion d’expérimentation : La condition du risque sérieux est remplacée par celle déjà connue de proportionnalité entre le risque et le bienfait recherché; ainsi, le mineur ou le majeur inapte ne sera plus empêché de participer à un projet qui comporte un risque sérieux mais plutôt à un projet qui présente un risque hors de proportion en rapport avec le bienfait espéré. Le consentement à une recherche pour un majeur inapte pourra être donné par une personne habilitée à consentir pour lui à des soins requis par son état de santé s’il n’est pas représenté par un tuteur ou un curateur et si la recherche ne comporte qu’un risque minimal ou si la recherche doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu; le CER compétent (i.e. désigné par le ministre) évaluera si le projet satisfait à cette dernière condition. Un mineur de 14 ans ou plus peut consentir à une recherche si, de l’avis du CER compétent, le projet ne comporte qu’un risque minimal pour sa santé et les circonstances le justifient.La condition du risque minimal réfère à une notion déjà connue des CER et utilisée par eux. L’Énoncé de politique des trois conseils (« EPTC ») la définit comme suit :« Recherche « à risque minimal » renvoie à la recherche où la probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés au projet de recherche. » (Énoncé de politique des trois conseils, p. 24)SOINS INNOVATEURSPar ailleurs, l’article 21 C.c.Q. prévoyait auparavant que ne constituaient pas des expérimentations, les soins qui, selon le comité d’éthique, sont des soins innovateurs requis par l’état de santé de la personne qui y est soumise. Plusieurs estimaient cette notion difficile à appliquer.La Loi remplace l’article 21 C.c.Q. sans y reprendre la notion de soins innovateurs. Cela met ainsi fin aux interrogations sur leur encadrement. Innovateurs ou non, les soins sont dorénavant tous régis par les dispositions du Code civil relatives au consentement aux soins (art. 11 à 18 C.c.Q.).CONSENTEMENT POUR UNE PERSONNE DÉCÉDÉELa Loi modifie l’article 22 du Code civil pour préciser que, pour l’utilisation à des fins de recherche des parties du corps d’une personne décédée, le consentement peut être donné par la personne qui pouvait consentir aux soins pour la personne décédée. Le nouvel article 22 C.c.Q. est donc libellé comme suit :« 22. Une partie du corps, qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle, ou, si la personne est décédée, de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par son état de santé. »FORME DE CONSENTEMENTUne modification à l’article 24 du Code civil permet dorénavant l’expression orale du consentement. Le consentement aux soins non requis, à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à l’aliénation d’une partie du corps peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le CER détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer la preuve.L’article 24 prescrit donc dorénavant ce qui suit :« 24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité doit être donné par écrit.Toutefois, le consentement à une telle recherche peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le comité détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer une preuve.Il peut toujours être révoqué, même verbalement. »MODIFICATION À LA LSSSSEnfin, la Loi modifie l’article 34 de la LSSSS afin d’assimiler un participant à une recherche à un usager de l’établissement qui exerce les activités de recherche aux fins de l’application de la procédure de traitement des plaintes.De plus, la nouvelle disposition exige que cette procédure permette aux héritiers et représentants légaux d’un usager ou participant à une recherche désignée de formuler une plainte.Le deuxième alinéa de l’article 34 de la LSSSS se lit donc maintenant ainsi :« Lorsqu’un établissement exerce des activités de recherche, la procédure doit également permettre à toute personne qui participe à une recherche de formuler une plainte concernant cette recherche, que cette personne soit ou non un usager. La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot « usager » comprend toute personne qui participe à une recherche. »OBSERVATIONS FINALESL’entrée en vigueur de la Loi apporte plusieurs modifications importantes en ce qui concerne le consentement à la participation à un projet de recherche et le mode d’évaluation des projets soumis pour approbation.Ces modifications devront être prises en compte dans la révision des cadres réglementaires de la recherche et dans les pratiques des CER. Les règlements des centres de recherche s’appliquant en matière de plaintes devront aussi probablement être modifiés.

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. 68 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2022

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2022. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2022 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Caroline Harnois : Family Law Mediation Bernard Larocque : Professional Malpractice Law   Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mining Law / Mergers and Acquisitions Law Dominique Bélisle : Energy Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law / Equipment Finance Law Dominic Boisvert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law Daniel Bouchard : Environmental Law Jules Brière : Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Charles Ceelen-Brasseur : Corporate Law (Ones To Watch) Eugène Czolij : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Michel Desrosiers : Labour and Employment Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon: Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q., MSRC : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Class Action Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers’ Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari, Ad.E., MSRC : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers & Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Judith Rochette : Professional Malpractice Law Ian Rose : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law Philippe Tremblay : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation Jean-Philippe Turgeon : Franchise Law André Vautour : Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law

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  4. 64 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2021

    Lavery est heureux d’annoncer que 64 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2021. Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2021 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law  Édith Jacques : Energy Law André Vautour : Technology Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Pierre-L. Baribeau : Labour and Employment Law Josianne Beaudry : Mining Law / Mergers and Acquisitions Law Dominique Bélisle : Energy Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Mergers and Acquisitions Law Luc R. Borduas : Corporate Law Daniel Bouchard : Environmental Law Jules Brière : Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Louis Charette : Aviation Law / Insurance Law / Product Liability Law / Transportation Law Eugène Czolij : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Michel Desrosiers : Labour and Employment Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Jean Hébert : Insurance Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q., MSRC : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Class Action Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law Guy Lavoie, CRIA : Labour and Employment Law / Workers’ Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Guy Lemay, CRIA : Class Action Litigation / Labour and Employment Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari, Ad.E., MSRC : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers & Acquisitions Law Louis Payette, Ad. E. : Banking and Finance Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Judith Rochette : Professional Malpractice Law Ian Rose : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Raphaël H. Schachter , c.r., Ad. E. : Criminal Defence Gerald Stotland : Family Law / Family Law Mediation Philippe Tremblay : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation Jean-Philippe Turgeon : Franchise Law André Vautour : Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law

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