Les dommages qui découlent de la performance inadéquate d’un produit et la renonciation tacite à invoquer un motif d’exclusion : la Cour d’appel du Québec fait le point

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Le 24 septembre 2008, la Cour d’appel a renversé une décision de la Cour supérieure ayant accueilli une réclamation d’une assurée contre son assureur pour des dommages suite au «retrait d’un bien fabriqué par l’assurée.

La Cour d’appel décide qu’une police d’assurance responsabilité civile « multirisque » ne couvre pas les dommages réclamés et se prononce également sur les conséquences du défaut d’invoquer un motif d’exclusion en temps opportun.

Cette décision précise que le seul fait qu’un produit de l’assurée soit défectueux ne peut être considéré comme un sinistre. L’assurance responsabilité ne couvre pas les réclamations pécuniaires résultant de produits défectueux en présence d’une clause d’exclusion à cet effet. Seuls les sinistres et dommages résultant d’accidents sont couverts.

L’assureur qui fait défaut d’invoquer l’exclusion appropriée dans sa lettre de dénégation et sa défense risque de devoir payer le prix de son inadvertance.

Il est donc important de faire une étude approfondie du dossier, dès la réclamation, afin de s’assurer que tous les moyens de défense sont invoqués.

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