Développements récents en matière de régimes de retraite : mesures d’allègement prolongées et adoption du projet de loi no 39 relatif aux régimes volontaires d’épargne-retraite

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PROLONGATION DES MESURES D’ALLÈGEMENT
Le 27 novembre 2013, le gouvernement du Québec a publié le Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé (le « Nouveau règlement »), lequel entrera en vigueur le 31 décembre prochain.

Le Nouveau règlement vise essentiellement à prolonger de deux ans les mesures d’allègement qui avaient été prévues au Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité1 (le « Règlement de 2012 »), qui viennent à échéance à la fin de 2013.

L’employeur pourra décider de se prévaloir de l’une ou plusieurs des mesures d’allègement dont il est question ci-après en transmettant par écrit des instructions en ce sens au comité de retraite du régime. Tout comme dans le cas du Règlement de 2012, le Nouveau règlement n’exige pas que l’employeur obtienne le consentement des participants du régime de retraite afin de se prévaloir des mesures d’allègement. Un employeur pourra en outre choisir d’utiliser les mesures d’allègement même s’il s’est prévalu de l’une ou plusieurs des mesures énoncées au Règlement de 2012.

Les mesures d’allègement prévues au Nouveau règlement sont similaires à celles énoncées au Règlement de 2012 et permettent :

1- Le lissage de l’actif du régime sur base de solvabilité
Le lissage de l’actif, qui consiste essentiellement à évaluer celui-ci en répartissant les fluctuations de sa valeur sur une certaine période, pourra être utilisé aux fins d’évaluer l’actif du régime sur base de solvabilité. La méthode de lissage choisie devra être prévue dans les instructions écrites transmises par l’employeur au comité de retraite et la période de lissage utilisée ne devra pas excéder cinq ans. Si l’employeur s’est prévalu du lissage de l’actif en vertu du Règlement de 2012 et qu’il désire se prévaloir du lissage de l’actif en vertu du Nouveau Règlement, la méthode de lissage choisie devra être la même que celle utilisée en vertu du Règlement de 2012.

Malgré cette mesure d’allègement, aux fins d’établir le degré de solvabilité du régime de retraite, l’actif utilisé sera celui à sa valeur de liquidation et donc, sans utiliser la mesure de lissage. Rappelons que certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « Loi RCR ») et de ses règlements réfèrent au degré de solvabilité d’un régime de retraite ou requièrent l’utilisation de celui-ci à différentes fins. Par exemple, en matière d’acquittement des droits d’un participant qui demande le transfert de la valeur de ses droits hors du régime de retraite, la Loi RCR stipule que si le régime n’est pas pleinement solvable (donc si le degré de solvabilité est inférieur à 100 %) à ce moment, la valeur des droits du participant ne pourra être acquittée initialement qu’en proportion du degré de solvabilité du régime.

2- La consolidation des déficits actuariels de solvabilité
Le Nouveau règlement permet la consolidation de tous les anciens déficits de solvabilité, c’est-à-dire de regrouper ces anciens déficits en un seul. Rappelons qu’en vertu du Règlement de 2012, il n’était pas permis de consolider un déficit de modification relié à une modification intervenue après le 30 décembre 2008. Cette restriction n’a pas été reprise dans le Nouveau règlement.

3- L’allongement de la période d’amortissement du déficit de solvabilité sur une période maximale de 10 ans
Le déficit de solvabilité déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2013 (soit dans la plupart des cas, au 31 décembre 2013) pourra être amorti sur une période se terminant au plus tard 10 ans après la date de sa détermination, plutôt que sur une période de cinq ans. Il en est de même en ce qui concerne le déficit de solvabilité déterminé à la date de l’évaluation actuarielle postérieure à celle mentionnée ci-dessus.

Le choix d’utiliser ou non les mesures d’allègement prévues au Nouveau règlement devra être effectué lors de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013.

Enfin, aux termes du Nouveau règlement, l’application des nouvelles mesures d’allègement se terminera à la première des dates suivantes : 

  • la date de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime de retraite est solvable;
  • la date de la fin du premier exercice financier du régime de retraite ayant débuté après le 31 décembre 2014;
  • la date indiquée dans un avis écrit transmis par l’employeur au comité de retraite, cette date devra cependant correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime.

Mentionnons que le Nouveau règlement ne s’applique pas aux régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, qui sont plutôt visés par un autre règlement qui a également été publié le 27 novembre 20132 et entrera en vigueur le 31 décembre 2013. Ce règlement prévoit essentiellement la prolongation d’une mesure d’allègement déjà mise en place pour les régimes de retraite de ces secteurs, mais avec certaines modifications.

ADOPTION DU PROJET DE LOI N° 39
Le projet de loi n° 39 : Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite a été adopté par l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier. À la date de la rédaction du présent article, la sanction royale de ce projet de loi n’avait cependant pas encore été donnée.

Plusieurs modifications ont été apportées à ce projet de loi lors de son étude détaillée par la Commission des finances publiques. Selon les modifications jointes au rapport de la Commission, il appert que la plupart des dispositions de la loi entreront en vigueur le 1er juillet 2014 et que le délai dont disposera un employeur afin de souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) dépendra du nombre d’employés à son service à une date donnée. Ainsi, un employeur comptant 20 employés ou plus à son service le 30 juin 2016 devra souscrire un RVER au plus tard le 31 décembre 2016 alors qu’un employeur comptant entre 10 et 19 employés le 30 juin 2017 aura jusqu’au 31 décembre 2017 pour souscrire un tel régime. Quant à un employeur comptant 5 à 9 employés à son service, celui-ci devra souscrire un RVER à la date qui sera déterminée par règlement, laquelle ne pourra être antérieure au 1er janvier 2018.
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1 Ce règlement a été publié le 30 mai 2012.
2 Soit, par le Règlement modifiant le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.

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