Les prestations de retraite doivent-elles être déduites des dommages-intérêts pour congédiement injustifié ? La Cour suprême du Canada se prononce

Télécharger cette publication

La Cour suprême du Canada a rendu jugement le 13 décembre 2013 dans l'affaire IBM Canada Limitée c. Waterman (2013 CSC 70). Dans cette affaire, IBM avait congédié injustement M. Waterman, un employé de longue date. Celui-ci avait alors dû commencer à toucher sa rente de retraite en vertu du régime de retraite à prestations déterminées d’IBM. Le juge de première instance a conclu qu’un préavis raisonnable de 20 mois aurait dû être donné à M. Waterman. Le juge a également refusé, dans son calcul des dommages-intérêts pour congédiement injustifié, de déduire les versements de rente de retraite reçus par M. Waterman au cours de ladite période de préavis. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

La Cour suprême devait déterminer si les versements de rente reçus par M. Waterman devaient ou non être déduits des dommages-intérêts pour congédiement injustifié payables par IBM.

Dans une décision partagée (7 contre 2), les juges majoritaires ont conclu par la négative. Selon eux, les prestations de retraite versées à un employé constituent un type de prestation qui ne devrait pas généralement réduire les dommages-intérêts autrement payables pour congédiement injustifié. De telles prestations constituent un type d’épargne-retraite et ne peuvent être assimilées à une indemnité pour la perte de salaire découlant de la rupture du contrat de travail. Ils ajoutent également que les parties n’ont pu vouloir que cette épargne-retraite soit utilisée pour financer le congédiement injustifié de l’employé. Le principe général d'indemnisation n’est pas applicable en l'espèce.

Retour à la liste des publications

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications