Ordonnances de garde en établissement : aucune exclusion automatique du rapport d’examen psychiatrique en cas de violation des droits et libertés fondamentaux d’une patiente

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Dans un jugement rendu le 30 janvier 2015, la Cour du Québec a déterminé que le dépassement des délais ou la violation des droits et libertés fondamentaux d’une patiente n’entraînait pas l’exclusion automatique d’un rapport d’examen psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde en établissement1. La Cour apporte des nuances à une autre décision rendue par ce même tribunal quelques mois plus tôt qui avait rejeté une requête pour ordonnance de garde en établissement pour des motifs similaires2.

Dans la première affaire3, il était question d’une patiente qui, ayant manifesté son désir de quitter l’établissement hospitalier, avait subi deux évaluations psychiatriques concluant à sa dangerosité ainsi qu’à la nécessité de la garder en établissement contre sa volonté. Se fiant à l’extrait suivant du rapport médical, la Cour conclut que la patiente avait clairement manifesté son objection à l’entrevue et qu’elle s’était donc soumise à l’« interrogatoire » du médecin contre son gré :

« [9] […] Patiente réticente à l’entrevue. Se montre méfiante. Refuse de s’asseoir dans le bureau. Hostile. Nie les informations rapportées au dossier. Ne répond pas aux questions concernant ses symptômes. »
[références omises]



Après avoir référé aux articles de loi reconnaissant à toute personne le droit à l’inviolabilité et à l’intégrité physique de sa personne et établissant l’obligation d’obtenir le consentement de la personne à l’examen4, la Cour conclut que l’admission et l’utilisation en preuve de ce rapport déconsidéreraient l’administration de la justice. Elle décide, par conséquent, de rejeter la requête pour ordonnance de garde en établissement au motif que cette demande ne repose plus que sur un seul rapport plutôt que sur les deux rapports requis par la loi.

Dans l’affaire subséquente5, la procureure de la patiente demandait l’exclusion du second rapport d’examen psychiatrique au motif qu’il avait été effectué après l’expiration du délai de 72 heures permettant à un établissement de mettre une personne sous garde préventive6. Selon ses prétentions, la Cour serait en présence d’une violation à un droit constitutionnel, notamment celui ayant trait à l’intégrité du consentement, et l’admission en preuve de cette expertise risquerait de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 2858 du Code civil du Québec7 (« C.c.Q. »).

La Cour décide qu’il y a lieu d’effectuer la même démarche que dans l’affaire précédente8. Après avoir entendu le témoignage de la patiente, la Cour conclut que celle-ci a collaboré et consenti à l’examen et, par conséquent, que ses droits fondamentaux n’ont pas été violés. De l’avis de la Cour, en l’absence de telle violation, il n’y a pas lieu de passer à la prochaine étape et de décider si la preuve recueillie en violation des droits milite en faveur de son rejet du dossier en vertu de l’article 2858 C.c.Q.

La Cour ajoute par ailleurs que le non-respect des droits et libertés fondamentaux de la personne ne doit pas entraîner automatiquement l’exclusion d’un rapport psychiatrique réalisé tardivement. Un équilibre entre le respect des droits et libertés des patients observé à la lumière des ressources dont disposent les établissements hospitaliers et de la nécessité pour la société de se protéger doit être rencontré. Enfin, sur la question des délais, la Cour conclut simplement qu’elle ne peut cautionner le non-respect des délais, mais dans les circonstances, refuse tout de même de rejeter la requête.

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1 Centre hospitalier de l’Université de Montréal c H.L., 2015 QCCQ 1831 (C.Q.).
2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. J.F., 2014 QCCQ 12997 (C.Q.).
3 Id.
4 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 1 et 4 (la « Charte »); Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, art. 10 et 11 (« C.c.Q. »); Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art. 6 et 9.
5 Préc., note 1.
6 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, RLRQ c P-38.001, art. 7.
7 Préc., note 4.
8 Préc., note 2.

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