L’importance de bien communiquer avec son assureur : Un CPE poursuivi

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Les prestataires de services de garde éducatifs à l’enfance, tels les centres de la petite enfance et les garderies, doivent détenir différentes couvertures d’assurance, dont une assurance de biens et une assurance responsabilité.

Bien que certains puissent penser que la seule souscription à une telle police d’assurance soit suffisante pour les protéger, il faut savoir que d’autres gestes sont nécessaires pour bénéficier d’une pleine protection.

OBLIGATION DE DÉNONCER UN SINISTRE À VOTRE ASSUREUR

La loi, tout comme votre contrat d’assurance, contient une obligation de dénoncer à votre assureur tout sinistre ou événement pouvant déclencher l’application de votre police d’assurance :

« L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration.1 »

Cette dénonciation doit se faire rapidement, c’est-à-dire dès que vous avez connaissance du sinistre en question, et tout défaut d’agir de la sorte pourrait causer bien des maux de tête, puisque l’assureur pourrait refuser de vous indemniser ou de vous défendre, partiellement ou totalement, s’il n’a pas été avisé rapidement et qu’il en subit un préjudice :

« Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas.2 »

Pourrait également s’en suivre une augmentation de votre prime ou même un non-renouvellement de votre contrat d’assurance à son échéance.

Il importe donc d’être vigilant et d’aviser votre assureur de tout élément pouvant potentiellement mettre en jeu votre garantie.

TENIR SON ASSUREUR AU COURANT DES NÉGOCIATIONS DE RÈGLEMENT

La loi, tout comme votre contrat d’assurance, prévoit que l’assureur qui vous verse une indemnité pour compenser une perte matérielle bénéficie d’une subrogation légale automatique et qu’il pourra poursuivre le tiers responsable pour obtenir le remboursement de la somme qu’il vous a versée :

« L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré.3 »

Cette démarche est appelée, dans le jargon juridique, un « recours subrogatoire » et a notamment pour effet de faire perdre tout droit de l’assuré indemnisé contre le tiers pour la somme qu’il a reçue de l’assureur.

Il est donc primordial d’informer votre assureur des processus de négociation que vous entamerez avec la partie adverse, si ce dernier n’a pas encore pris position sur la couverture ou versé d’indemnité.

En effet, un règlement intervenu avec la partie adverse sans le consentement de l’assureur peut avoir un impact fatal sur le recours subrogatoire de celui-ci, comme ce fut le cas récemment dans l’affaire Société d’assurances générales Northbridge c. Maruca4 (ci-après respectivement nommées « Northbridge » et « Maruca »).

Dans cette affaire, la défenderesse Maruca avait travaillé comme assistante administrative pour un centre de la petite enfance (ci-après nommé « CPE »). Elle était également responsable de la préparation et de la gestion des paies.

Or, Maruca achetait avec la carte de crédit du CPE des biens destinés à son usage personnel. Elle avait ainsi détourné plusieurs milliers de dollars et s’était versé un surplus de salaire non autorisé.

Le CPE avait avisé son assureur de ces événements et celui-ci, après avoir analysé le dossier, a versé au CPE la somme de 19 108 $ aux termes d’une garantie contre la malhonnêteté. Cependant, en parallèle de cette réclamation et sans en aviser son assureur, le CPE a introduit une demande en justice contre Maruca le 29 mars 2012 afin de lui réclamer, notamment, une compensation pour les fautes commises.

Cette demande en justice a été réglée en décembre 2013, par la signature d’une entente intitulée « Receipt, release, waiver, discharge and transaction » dont l’extrait pertinent se lit comme suit :

« [TRADUCTION] Considérant ce qui suit, et sous réserve des termes et conditions de la Transaction, par la présente les parties renoncent immédiatement et de façon définitive, à toutes réclamations, tous droits, recours, droits d’actions, sommes et paiements qu’ils ont eus, ont ou auront dans le futur, pour ou contre l’autre, et donnent une libération, décharge et exonération réciproque, complète, finale, définitive, inconditionnelle et immédiate de toutes réclamations passées, présentes et futures, qu’ils ont eues, ont ou auront, directement ou indirectement liées au litige sous le dossier de la Cour du Québec no 500-22-191245-128. »

Après avoir versé l’indemnité, l’assureur Northbridge, ignorant l’existence de cette action en justice, a introduit à son tour une demande en justice contre Maruca en août 2014. Il lui réclamait, comme il est habituel, l’indemnité versée et joignait le CPE au recours pour que celui-ci récupère sa franchise de 500 $.

Or, puisque la transaction de décembre 2013 prévoyait une quittance finale de toute réclamation « directly or indirectly relating to or arising from the litigation under Quebec court number 500-22-191245-128 », le juge a conclu que Northbridge, à titre de subrogée, ne pouvait avoir plus de droits que son assuré. En l’espèce, chacune des deux demandes en justice, soit la demande initiale du CPE en 2012 et celle de Northbridge en 2014, réclamait une indemnité pour compenser le préjudice résultant des mêmes fautes, soit l’utilisation illégale de la carte de crédit du CPE et le paiement non autorisé d’un salaire additionnel. Les allégations quant aux dates où ces fautes auraient été commises et découvertes étaient aussi les mêmes dans chacun des deux dossiers. Le juge conclut donc que les montants réclamés dans le dossier de Northbridge étaient identiques ou inférieurs à ceux réclamés dans la demande en justice du CPE, laquelle a pris fin en 2013. En conséquence, le recours de Northbridge a été rejeté.

Tel que l’illustre ce jugement de la Cour du Québec, l’omission de dénoncer le dépôt d’une procédure concernant les mêmes événements que ceux à l’origine de la demande d’indemnité à l’assureur et le fait d’avoir réglé le dossier sans jamais en avoir informé l’assureur, ont fait perdre à ce dernier ses droits en vertu de la subrogation légale et il n’a pu obtenir compensation pour l’indemnité qu’il a versée en vertu du contrat d’assurance.

Cette fois-ci, les conséquences sont plus graves encore pour le CPE que le simple risque d’augmentation de la prime ou le non-renouvellement de l’assurance; en effet, Northbridge, ayant perdu ses droits par la faute du CPE, a introduit une demande en justice lui réclamant le remboursement de l’indemnité versée de même que les frais afférents à cette poursuite5.

CONCLUSION
Il est donc primordial d’aviser votre assureur de l’existence de tout élément pouvant donner lieu à une réclamation aux termes de votre couverture d’assurance ainsi que de toute démarche de règlement afférente à un tel événement. Vos relations avec ce dernier ne s’en porteront que mieux et cela limitera ainsi les risques de complication légale et financière.

Mieux vaut prévenir que guérir!


1 Art. 2470 al. 1 du Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 (ci-après « C.c.Q. »).
2 Art. 2470 al. 2 C.c.Q.
3 Art. 2474 al. 1 C.c.Q.
4 Société d’assurance générale Northbridge c. Maruca, 2014 QCCQ 10083 (C.Q.).
5 Société d’assurance générale Northbridge c. Centre de la petite enfance St-Andrew’s, no 500-22-219992-156 (C.Q.).

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