La Loi Helms-Burton et ses conséquences pour les investisseurs canadiens : où en sommes-nous à l’aube d’un rapprochement entre les États-Unis et Cuba?

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INVESTISSEMENTS CANADIENS À CUBA

  • La Loi Helms-Burton et ses risques pour les investisseurs canadiens à Cuba
  • Recommandations aux investisseurs
  • Perspectives face au dégel des relations entre les États-Unis et Cuba


À la suite de l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, plusieurs intervenants canadiens du milieu des affaires ont été sollicités par des promoteurs en vue de considérer divers projets d’investissement en sol cubain1. Or, les ressortissants canadiens considérant investir à Cuba doivent savoir que le dégel des relations diplomatiques entre les autorités américaines et cubaines n’a pas (encore) été suivi de la mise au rancart de l’un des principaux obstacles à la réalisation d’investissements canadiens en sol cubain, soit la Loi Helms-Burton. Une remise en contexte s’impose.

En mars 1996, les États-Unis adoptaient la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, mieux connue sous le nom de Loi Helms- Burton2. Cette loi a été adoptée à la suite d’un incident survenu la même année lors duquel deux avions civils américains appartenant à une organisation anticastriste ont été abattus par Cuba. Elle visait à renforcer et codifier l’embargo économique sur Cuba afin d’éliminer, à terme, le régime de Castro au profit d’une démocratie.

Cette loi a immédiatement été vigoureusement contestée par la communauté internationale, particulièrement eu égard aux deux dispositions les plus importantes, soit les titres III et IV de la Loi, comme violant le droit international et ne respectant pas le principe de souveraineté nationale.

Titre III – « Trafic » de biens confisqués

Le titre III de la Loi confère aux entreprises et ressortissants américains le droit de poursuivre en sol américain quiconque se livre, depuis le 1er novembre 1996, au « trafic » de biens leur ayant été confisqués par l’état cubain.

La définition de « trafic » est très large et englobe notamment le fait pour une personne, consciemment et intentionnellement, de vendre, transférer, distribuer, effectuer des opérations financières, disposer de toute autre manière de biens confisqués, ou acheter, recevoir, posséder, contrôler, gérer ou détenir un intérêt dans des biens confisqués ainsi qu’exercer une activité commerciale utilisant ou bénéficiant de toute autre manière de biens confisqués3.

Il est prévu que le titre III de la Loi peut être suspendu par le président américain pendant une durée de six mois. Jusqu’à ce jour, la mise en oeuvre du titre III a toujours été suspendue.

Malgré cette suspension, le risque pour les investisseurs canadiens, surtout s’ils ont des biens ou des filiales aux États-Unis, n’est pas complètement absent. C’est pourquoi nous recommandons aux investisseurs canadiens envisageant de mener des opérations en territoire cubain de conduire par prudence des vérifications diligentes visant à s’assurer que leurs activités commerciales et les compagnies cubaines avec lesquelles ils font affaire, le cas échéant, n’impliquent aucune opération qui pourrait être assimilée à un trafic sur des biens confisqués.

Titre IV – Exclusion d’étrangers du territoire des États-Unis

Le titre IV de la Loi vise l’exclusion du territoire des États-Unis et le refus de délivrance de visas d’entrée aux dirigeants et aux administrateurs d’entreprises qui sont liés au trafic de biens confisqués, ainsi qu’aux membres de leur famille. À l’heure actuelle, le titre IV de la Loi s’applique toujours à tout ressortissant étranger, qu’il soit canadien ou autre.

Réponse du Canada

Pour contrecarrer la Loi Helms-Burton, le Canada a modifié en octobre 1996 la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères4. Cette loi prévoit notamment à son article 7.1 que « les jugements rendus en vertu de la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 ne sont ni reconnus ni exécutoires au Canada. » La loi interdit aux ressortissants canadiens de communiquer de l’information en application de la Loi Helms-Burton (article 3(1)). Elle permet en outre aux ressortissants canadiens condamnés aux États-Unis en vertu de la Loi Helms- Burton de poursuivre le demandeur au Canada en recouvrement des sommes qu’ils auraient payées aux États-Unis, incluant les frais d’avocats (article 9).

Ces deux lois contradictoires créent toujours, jusqu’à nouvel ordre, une confusion et une incertitude pour les entreprises canadiennes qui ont des activités ou des filiales aux États-Unis, car elles se retrouvent devant le dilemme de devoir se conformer à l’une ou l’autre des deux lois.

Vers une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis

Le 20 juillet 2015, Cuba et les États-Unis rétablissaient leurs relations diplomatiques avec la réouverture de leurs ambassades respectives. Ce récent réchauffement des relations entre les deux pays ouvre la voie à une normalisation de leurs relations économiques. La levée des sanctions économiques passera notamment par l’abolition de la Loi Helms-Burton par le Congrès américain, le président américain ne pouvant que suspendre temporairement l’application des dispositions du titre III de la Loi.

Conclusion

Les investisseurs canadiens ont vécu 20 ans avec la Loi Helms-Burton. Ils ont néanmoins dû s’en accommoder et tenir compte du risque encouru en investissant à Cuba. Des entreprises minières ont dû renoncer à toute activité commerciale avec des entreprises aux États-Unis alors que leurs dirigeants sont toujours interdits de territoire aux États-Unis.

Le dégel des relations entre les États-Unis et Cuba, s’il n’est pas encore synonyme d’abrogation de la Loi, laisse présager une possible levée progressive de l’embargo. Si tel est le cas, les entreprises canadiennes pourront ainsi poursuivre, voire augmenter leurs activités à Cuba tout en développant leurs relations commerciales avec les États-Unis. Les investisseurs américains pourront aussi investir dans les entreprises canadiennes actives à Cuba. Cela dit, une nouvelle concurrence américaine devra inciter les entreprises canadiennes à maintenir leur compétitivité si elles veulent conserver leur rôle de premier plan comme partenaire économique de Cuba.


1 Voir à titre d’exemple : http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/document.jsp?did=159128.
2 Accessible en ligne : http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf.
3 Section 4(13) de la Loi Helms-Burton.
4 L.R.C. (1985), ch. F-29.

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