Cigarettes à la bouche et compas dans l’œil : élargissement imminent de l’interdiction de fumer dans un rayon de neuf mètres

Télécharger cette publication

Le 26 novembre 2016, de nouvelles dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme1 (la « Loi ») entreront en vigueur. L’une d’elles a pour effet d’élargir considérablement la portée de la règle qui interdit déjà de fumer à l’intérieur d’un rayon de neuf mètres de toute porte communiquant avec les lieux fermés énumérés à la loi. Cet élargissement se fait de deux manières.

Nouveaux endroits où il est interdit de fumer à l’intérieur d’un rayon de neuf mètres

Non seulement les fumeurs devront-ils se tenir à neuf mètres de toute porte, mais ils devront également s’assurer d’être à au moins neuf mètres de toute fenêtre qui s’ouvre et de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer2.

Élargissement des lieux où il est interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres

Il est présentement interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres de toute porte communiquant avec l’un des lieux fermés suivants3 :

  • les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
  • les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
  • les lieux fermés où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs4.

À compter du 26 novembre 2016, il sera également interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute fenêtre qui s’ouvre et de prises d’air communiquant avec les lieux fermés suivants5 :

  • les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
  • les locaux où les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement;
  • les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
  • les lieux fermés où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, colloques, congrès ou autres activités semblables;
  • les lieux fermés où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs;
  • les lieux fermés où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes;
  • les lieux fermés utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès;
  • les lieux fermés où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire;
  • les établissements d’hébergement touristique et les bâtiments d’une pourvoirie;
  • les lieux fermés qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
  • les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar;
  • les salles de bingo;
  • les milieux de travail;
  • les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes;
  • tous les autres lieux fermés qui accueillent le public6.

Commentaires

Il s’agit donc d’un élargissement considérable de la portée de l’interdiction de fumer dans un rayon de neuf mètres des lieux énumérés à la Loi. Le fait qu’à compter du 26 novembre 2016, il sera interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute fenêtre qui s’ouvre et de prises d’air communiquant avec un milieu de travail est en soi un changement significatif non seulement pour les fumeurs eux-mêmes, mais aussi pour tout employeur québécois.

Rappelons que la Loi prévoit également, pour l’exploitant de tout lieu énuméré précédemment :

  • l’obligation d’indiquer les endroits où il est interdit de fumer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ces lieux7;
  • l’interdiction de tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire8.

N’oublions pas qu’en novembre 2015, le législateur a renforcé la Loi en accroissant la responsabilité des administrateurs et dirigeants des sociétés qui y sont assujettis, en plus de hausser de manière significative le montant des amendes prévues et de faciliter la preuve de la poursuite en cas d’infraction9.

En plus de faire preuve de vigilance, les entreprises devraient s’assurer de mettre en place une politique sur la consommation des produits du tabac10 et d’en informer leurs employés, clients, visiteurs et fournisseurs.


  1. RLRQ, c. L-6.2.
  2. Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, projet de loi n°44 (sanctionné le 26 novembre 2015), 1re sess., 41e légis., art. 6 et 76.
  3. À l’exception des cas où les activités énumérées se tiennent à l’intérieur d’une demeure.
  4. Loi concernant la lutte contre le tabagisme, préc., note 1, art. 2 et 2.2.
  5. À l’exception des cas où les activités énumérées se tiennent à l’intérieur d’une demeure.
  6. Projet de loi n°44, préc., note 2, art. 6.
  7. Art. 10 de la Loi.
  8. Art. 11 de la Loi.
  9. À ce sujet, nous vous référons à notre bulletin Droit de savoir intitulé « Lutte contre le tabagisme et les cigarettes électroniques : de nouveaux enjeux pour les entreprises » (mars 2016), en ligne sous « Publications ».
  10. Une telle politique devrait également viser la marijuana médicale, de même que toute autre substance qui se fume.
Retour à la liste des publications

Auteur

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications