Pratique en centre médical spécialisé : limites à la liberté d’association des médecins en fonction de leurs statuts de participants ou de non participants

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Le 1er juin dernier, la Cour d’appel du Québec1 a confirmé une décision de la Cour supérieure du Québec suivant laquelle les médecins participants et non participants au régime d’assurance maladie ne peuvent travailler ensemble dans un même centre médical spécialisé.

Dans cette affaire, les demandeurs tentaient de faire déclarer nul et inopérant l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et services sociaux2LSSSS »), qui empêche les médecins participants et non participants au régime d’assurance maladie de pratiquer ensemble dans un centre médical spécialisé (« CMS »). Les demandeurs prétendaient que les restrictions imposées par l’article en question et les dispositions qui en découlent portaient atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux et devraient être déclarés inconstitutionnels. Plus précisément, les demandeurs argumentaient que leur droit d’association et leur droit de choisir les collègues de leur choix étaient brimés par ces dispositions.

Rappelons que l’article 333.3 LSSSS prévoit qu’un CMS ne peut être exploité que sous deux formes : soit exclusivement par des médecins qui participent au régime d’assurance maladie et rémunérés en fonction de l’entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie3, ou uniquement par des médecins non participants à ce même régime. Il en découle que des médecins participants ne peuvent offrir leurs services à l’intérieur d’un CMS où exercent des médecins non participants.

En première instance, la Cour supérieure4 avait conclu que l’exercice de la médecine au sein d’un CMS n’était pas protégé par la liberté d’association.

« [102] La garantie de liberté d’association conférée aux membres d’une profession n’est pas compromise du seul fait qu’ils sont réglementés par un régime législatif. Ainsi, les médecins sont libres de s’unir, mais ils n’ont tout simplement pas le droit constitutionnel de le faire sans être soumis aux restrictions sur les CMS établies par la LSSSS. »

En outre, la Cour supérieure avait souligné que l’article 333.3 LSSSS a pour effet de réglementer l’activité de fonctionnement des CMS et non d’interdire, d’empêcher ou de gêner la formation d’une association, de sorte qu’une personne ne peut revendiquer le droit constitutionnel de faire un travail comme elle le souhaite en dehors de tout cadre organisé, ce qui n’est pas protégé par les chartes. Ainsi, un médecin ne peut revendiquer le droit de créer des liens d’affaires avec les personnes de son choix pour ce même motif.

La Cour d’appel a adopté la même position. Ainsi, tout comme l’avait fait la Cour supérieure, la Cour d’appel a reconnu que :

« [35] Les appelants ne peuvent, sous le couvert de la liberté d’association, prétendre à une liberté absolue et inconditionnelle de s’associer comme ils l’entendent et de pratiquer la médecine selon les conditions d’exercice qui leur conviennent, au motif qu’ils veulent exercer la médecine avec d’autres […].5 »

La Cour d’appel retient donc les motifs exprimés par la juge de première instance et considère unanimement que les dispositions contestées ne violent pas la liberté d’association. Les médecins peuvent choisir leur statut et s’associer pour pratiquer la médecine selon les modalités prévues à l’article 333.3 LSSSS sans pour autant pouvoir prétendre à un droit absolu de le faire comme ils le souhaitent, sans se soumettre aux dispositions légales régissant les CMS.


  1. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc 2017 QCCA 860.
  2. RLRQ, c. S-4.2.
  3. RLRQ, c. A-29.
  4. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc 2015 QCCS 2680.
  5. Préc., note 1.
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