Du nouveau en matière de négligence criminelle des employeurs

Le 31 août 2017, la Cour de justice de l'Ontario a condamné1 la compagnie Detour Gold Corporation (« Detour Gold ») à payer une somme de 2 625 333 $ à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d’un travailleur.

Faits

La compagnie Detour Gold exploite depuis 2013 une mine à ciel ouvert près de la frontière entre le Québec et l’Ontario. En avril 2015, la compagnie a tenté à maintes reprises de faire réparer un réacteur de lixiviation après avoir observé des fuites. Le 3 juin 2015, un mécanicien de Detour Gold, Denis Millette, a été affecté à la réparation d’une valve défectueuse de ce réacteur. Au cours de cette réparation, le travailleur a été exposé à du cyanure de sodium, une substance hautement toxique utilisée dans l’industrie minière pour séparer l’or du minerai, qui se serait échappée du réacteur. Le travailleur est décédé des suites d’un malaise. Les résultats de l’autopsie ont démontré que son décès avait été causé par un empoisonnement au cyanure de sodium.

La compagnie a été poursuivie le 21 avril 2016 pour négligence criminelle ayant causé la mort en vertu du Code criminel2, en plus de faire l’objet de quinze chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail3 ontarienne. La compagnie a alors plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle en échange de l’abandon des accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité.

Décision

Le Tribunal a condamné Detour Gold à une amende de 1,4 million de dollars, une suramende de 30 % (420 000 $), ainsi qu’à une restitution à la famille du travailleur décédé d’un montant de 805 333 $, soit l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné jusqu’à sa retraite.

Dans ses motifs, le Tribunal retient divers éléments de négligence de la part de Detour Gold, soit notamment que le travailleur n’avait pas eu de formation ou d’information lui permettant de déceler les signes d’intoxication au cyanure, que la compagnie ne s’était pas assurée que le travailleur portait les équipements de protection individuelle adéquats, qu’il n’y avait pas de procédure concernant le nettoyage du déversement de cyanure de sodium et que personne ne savait comment déceler et traiter l’intoxication au cyanure.

Référant aux jugements récents rendus dans les affaires Stave Lake Quarries Inc.4et Metron Construction5, le Tribunal est d’avis que le montant de l’amende doit être important, de sorte qu’elle ne soit pas considérée par les organisations comme un coût normal de faire des affaires6, et ce, même si Detour Gold n’avait jamais fait l’objet de poursuites criminelles et pénales et que l’entreprise épongeait des déficits depuis le début de ses activités en 2013.

Cette amende de 1 400 000 $ constitue la plus importante peine imposée à une entreprise coupable de négligence criminelle causant la mort7.

À noter que six accusations pénales relatives à des contraventions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ontarienne8 sont toujours pendantes à l’encontre de trois superviseurs de Detour Gold.

Autres affaires récentes

Nous attirons également votre attention sur quelques décisions récentes rendues en matière de négligence criminelle impliquant des employeurs.

Le 27 octobre 2016, dans l’affaire Stave Lake Quarries9, la Cour provinciale de Colombie-Britannique a retenu la recommandation commune des parties et condamné l’employeur à une amende de 100 000$, plus une suramende de 15 000 $, à la suite du décès d’une travailleuse. Les faits démontrent que lors d’une manœuvre effectuée à sa deuxième journée de travail, une travailleuse conduisant un camion utilisé pour le transport de roches n’avait pas engagé les freins de stationnement lors d’un arrêt. Les freins à air ont alors cédé et la travailleuse est décédée par le glissement du camion. Dans cette affaire, l’employeur a plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle, principalement pour n’avoir prévu aucun système rigoureux d'embauche, de formation et de supervision.

Également, le 21 juillet 2017, la Cour du Québec a condamné10 l’entreprise Century Mining Corp. à une amende de 200 000 $ pour négligence criminelle causant des lésions corporelles, et ce, même si l’entreprise avait déclaré faillite en 2012. Dans cette affaire, un travailleur effectuant en 2007 des travaux de forage dans une mine a été écrasé par un camion lourd, ce qui lui a causé de graves blessures et le rendit aveugle. L’entreprise a été reconnue coupable de ne pas avoir identifié les risques réels de la situation et de ne pas avoir avisé le conducteur du camion que des travaux de forage étaient en cours.

D’autre part, le 8 décembre dernier, l’entreprise Ressources Métanor inc. a été acquittée11 de négligence criminelle ayant causé la mort. Une accusation avait été portée à l’endroit de l’entreprise à la suite d’un accident impliquant trois employés qui sont morts noyés en 2009 alors que la cage d’ascenseur dans laquelle ils se trouvaient a été descendue à un étage de la mine qui était sous l’eau. Les faits démontrent que les sondes servant à activer les alarmes de haut niveau d’eau avaient été débranchées et qu’un boulon d’un des tuyaux servant au transport de l’eau sous terre était défectueux. Malgré ces défectuosités, le tribunal a conclu que les dirigeants de Métanor n’avaient pas fait preuve d’une insouciance téméraire ou déréglée. Bien que certaines lacunes observées dans les opérations fussent contraires à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »)12, la preuve n’a pas démontré quelle personne ou quel organisme était responsable du débranchement des sondes.

Deux jugements sont également attendus prochainement dans les affaires R. c. Fournier13 et R. c. CFG Construction inc.14en matière de négligence criminelle. Rappelons que dans l’affaire Fournier, la Cour supérieure du Québec a rejeté15 en 2016 la demande de contrôle judiciaire et autorisé, à l’instar du juge présidant l’enquête préliminaire, le renvoi à procès à l'égard des accusations de négligence criminelle et d'homicide involontaire coupable. Par cette décision, la Cour supérieure a conclu qu’un décès au travail découlant d’une contravention à la LSST pouvait étayer le renvoi à procès pour une accusation d’homicide involontaire coupable en vertu du Code criminel. Nous suivrons avec intérêt cette affaire, car la condamnation d’un employeur à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’une violation de la législation en matière de santé et sécurité au travail constituerait une première.

Conclusion

Depuis l’adoption en mars 2004 du projet de loi C-4516, qui a eu pour effet de faciliter le dépôt d’accusations de négligence criminelle dans des cas mettant en cause la santé et la sécurité des travailleurs, les condamnations se multiplient à l’égard des employeurs et les peines imposées sont exponentielles. Ceux-ci auraient avantage à considérer ces décisions des tribunaux comme une raison de plus pour accroître les mesures de prévention en vue de se conformer à la législation applicable sur la santé et la sécurité au travail et ainsi respecter leur obligation générale de prendre les mesures adéquates pour éviter que des blessures ne résultent de l’accomplissement d’un travail ou de l’exécution d’une tâche.

 

  1. R.  c. Detour Gold,C.J.O., no 0511-998-164537 / 0511-998-5380 (décision sur la peine le 31 août 2017).
  2. Code criminel, LRC 1985, c. C-46, articles 219 et 220.
  3. Loi sur la santé et la sécurité au travail, LRO 1990, c. O.1.
  4. R. c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377.
  5. R. c. Metron, 2013 ONCA 541 : voir ici notre commentaire sur cette décision.
  6. Voir la page 15 de la décision : « The fine must also be significant enough to not be considered as a simple cost of doing business ».
  7. Rappelons que dans l’affaire Metron, l’employeur avait été condamné à une amende de 750 000 $.
  8. Accusations pénales à l’endroit de chacun des superviseurs pour ne pas avoir supervisé le travailleur et ne pas s’être assuré qu’il porte l’équipement de protection individuelle.
  9. Préc., note 5.
  10. R. c. Century Mining Corp., C.Q., no 615-01-021168-136 (décision sur la peine le 21 juillet 2017).
  11. R. c. Ressources Métanor inc., C.Q., no 625-01-003393-149 (décision sur culpabilité le 8 décembre 2017).
  12. Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1.
  13. R. c. Fournier, no 500-01-088108-136.
  14. R. c. CFG Construction inc., no 200-01-175428-139.
  15. Fournier c. R., 2016 QCCS 5456.
  16. Loi modifiant le Code criminel (responsabilités pénales des organisations), sanctionnée le 7 novembre 2003, 2e sess., 37e légis. (Can.). Voir ici notre commentaire à l’époque sur l’adoption de ce projet de loi. 
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