Quelques actions collectives à surveiller cette année

Bon an, mal an, la Cour supérieure du Québec rend près de 175 jugements en matière d'actions collectives et l'année 2017 n'a pas fait exception. Deux ans après la réforme de la procédure civile, les tribunaux ont eu l'occasion de préciser la portée de plusieurs nouvelles dispositions : caractère peu élevé du seuil d'autorisation1, caractère strict du droit d'appel sur permission du défendeur contre qui une autorisation a été accueillie2, droit d'appel sur permission de certains jugements rendus avant le jugement d'autorisation3 et obligation de diligence du premier déposant4, pour ne donner que quelques exemples. Sur le fond, certaines décisions ont aussi suscité des interrogations concernant l’application de la présomption absolue de préjudice en droit de la protection des consommateurs5. La jurisprudence relative à l'exécution des transactions a elle aussi connu quelques développements, notamment quant aux droits du Fonds d'aide aux actions collectives relativement au reliquat6.

Mais que réserve 2018? Aperçu de quelques décisions à surveiller cette année.

1. Valeurs mobilières : actions collectives et divulgation préalable

Le 10 janvier 2017, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'instituer une action collective suivant l'article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c V-1.1, la Cour supérieure ordonnait à la défenderesse Amaya de divulguer certaines informations au requérant Derome, accordant la demande que ce dernier avait formulée sous l'égide de l'article 574 Cpc. Or, si le troisième alinéa de cet article prévoit le pouvoir du juge d'autoriser « la présentation d’une preuve appropriée », il le fait après avoir posé l'oralité de principe de la contestation de la demande d'autorisation, de sorte que l'on tenait généralement que la demande de présentation d'une preuve appropriée ne pouvait être le fait que de la défense, les allégations de la demande devant de surcroît être tenues pour avérées au stade de l'autorisation7.

Pareils arguments n'ont pas convaincu la Cour supérieure qui leur a préféré des considérations relatives à l'objectif exploratoire général des interrogatoires préalables et à l'obligation de collaboration qui figure parmi les principes directeurs du nouveau Code de procédure civile8. La permission d'appeler a été déférée à une formation de trois juges9. L'audience ayant eu lieu le 29 août 2017, on peut s'attendre à un arrêt prochainement.

2. Frais bancaires : actions collectives et honoraires d'avocat

Quand un juge peut-il mettre le holà et rejeter une demande d'approbation d’une transaction négociée entre les avocats de la demande et les défenderesses à une action collective? Pour la juge Claudine Roy, alors de la Cour supérieure, un tel refus s’impose lorsque « le résultat des transactions est très mitigé pour les membres, [même si] les défenderesses ont réussi à désintéresser la demanderesse »10. Le 23 janvier 2017, elle refusait ainsi d’homologuer trois transactions11, considérant qu'elles ne présentaient aucun avantage réel pour les membres, favorisant plutôt les avocats en demande, certaines défenderesses et certaines organisations sans but lucratif. Appelant les tribunaux à la vigilance afin que les actions collectives ne deviennent pas « une source d’enrichissement en demande et une source de financement pour des organisations sans but lucratif »12, elle suggérait qu'en l'espèce un désistement soit plus conforme aux règles d'équité et à l'objectif des actions collectives. Quelques jours plus tard, son collègue d’alors Denis Jacques souscrivait aux propos de sa collègue et refusait lui aussi d'homologuer une transaction intervenue dans un dossier connexe13.

Le 31 mars 2017, la juge Marie Saint-Pierre de la Cour d'appel confirmait que le refus d'un juge de la Cour supérieure d'autoriser une transaction était susceptible d'appel, mais seulement sur permission : au contraire du jugement qui homologue une transaction, le jugement qui la refuse ne met pas fin à l'instance et, à ce titre, selon la règle ordinaire, ne peut faire l'objet d'un appel que sur autorisation14.

Cette permission, elle l'autorisait toutefois dans les deux dossiers.

L'audience d'appel a eu lieu le 1er septembre 2017 et les affaires sont en délibéré depuis. Un arrêt devrait être rendu en début d'année 2018 balisant le pouvoir, voire le devoir, de contrôle d'un juge en matière de transaction.

3. Automobiles : actions collectives et interprétation d'un règlement

Stupeur dans le monde automobile le 18 septembre 2015, alors qu’il est révélé que Volkswagen a installé des logiciels furtifs sur plusieurs de ses véhicules mus au diesel afin de fausser les résultats des tests de conformité environnementale effectués par les autorités gouvernementales. De nombreuses actions collectives sont instituées, y compris, au Canada, une au Québec et une autre en Ontario. Après de nombreux pourparlers, les parties parviennent à une entente globale, entérinée par la Cour supérieure du Québec15 puis celle de l'Ontario16. Cette entente prévoyait notamment l'admissibilité de certains propriétaires à une remise advenant l'indisponibilité de certains dispositifs correctifs au 15 juin 2017. Or, le 15 juin 2017, les dispositifs en questions avaient obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires, mais n'étaient pas encore mis en marché, de sorte que des demandes d'interprétation de la transaction furent déposées dans les deux ressorts. Au Québec, le tribunal devait conclure que la « disponibilité » envisagée dans l'entente de règlement devait s'entendre de celle du dispositif correctif lui-même et que l'aval des autorités survenu avant la date limite ne suffisait pas pour faire échec à la remise. Soulignant qu'une transaction de cette envergure est nécessairement un compromis délicat, dont les termes et les délais ont été savamment choisis au fil de nombreux pourparlers17, elle faisait également remarquer que l'interprétation inverse suppose que l'entente ne comporte aucune date de mise en œuvre et en ferait reposer l'exécution sur le seul bon vouloir des défenderesses18, ce qui semble peu compatible avec l'esprit d'un règlement.

Or, c'est bien à cette conclusion inverse qu'est parvenu son homologue ontarien : l'indisponibilité des dispositifs à la date butoir fait échec à la clause de remise, étant par ailleurs entendu que, même en l'absence de date d'exécution à la convention, les défenderesses sont tenues d'en assurer une mise en œuvre diligente, eu égard à l'obligation de bonne foi dans l'exécution stipulée à la transaction19. La Cour d'appel du Québec doit entendre l'appel le 2 février 201820 et celle de l'Ontario un peu plus tard.

4. Investissements : actions collectives et plan d'arrangement

Le 30 novembre 2015, la Cour supérieure autorise une action collective instituée à l'encontre de certaines entités du groupe Desjardins relativement à certains placements à risque. Sont notamment visés certains placements en lien avec les papiers commerciaux adossés à des actifs21 (les « PCAA »). Or, les PCAA ont déjà fait l'objet d'un plan d'arrangement déposé et approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC (1985), c. C-36 et d'une injonction. Les défendeurs ont donc saisi la Cour supérieure d'une demande de radiation des conclusions de l'action collective relatives aux PCAA, qui a estimé que le libellé des allégations ne permettait pas, à ce stade et en l'absence de preuve particularisée, de conclure à la litispendance ou de limiter ainsi la réclamation22.

S'agissant d'une question de compétence, nouvelle de surcroît, la Cour d'appel a accepté de se pencher sur l'affaire23, qui doit être entendue le 9 février 2018.

5. Pollution sonore : actions collectives et droit constitutionnel

Rejets d'usine, poussière autoroutière, pollution sonore : les actions collectives fondées sur les troubles de voisinage n'ont cessé d'augmenter dans le sillage de l'affaire Ciment du Saint-Laurent24. Deux d'entre elles sont à surveiller cette année, puisqu'elles font intervenir non seulement le principe de libre jouissance de ses biens consacré par le Code civil et la Charte québécoise, mais également les grandes règles du partage des compétences constitutionnelles entre les ordres fédéral et provinciaux. En effet, puisque l'aviation relève du champ d'exercice exclusif du législateur fédéral, on tient les entreprises œuvrant dans ce domaine comme bénéficiant d'une forme d'étanchéité par rapport aux lois provinciales qui auraient pour effet d'entraver la poursuite de leurs activités. Reste à savoir si cette imperméabilité, dite doctrine de l'exclusivité des compétences, est suffisante pour faire échec à une action collective alléguant une pollution sonore excessive.

L'argument a été tenté au stade de l'autorisation lors de l'audience tenue les 20 et 21 novembre derniers dans le cadre du recours institué par Les Pollués de Montréal-Trudeau contre l'opérateur de l'aéroport éponyme. La juge Chantal Tremblay pourra le retenir et refuser l'autorisation ou renvoyer la question au sujet du fond, faute d'une preuve suffisante pour la trancher.

La question devrait toutefois faire l'objet d'un prononcé définitif d'ici la fin de l'année, puisque cinq semaines de procès au fond doivent s'amorcer en février relativement au recours engagé par la Coalition contre le bruit contre les opérateurs de l'aérodrome au Lac-à-la-Tortue, en Mauricie. Depuis le jugement autorisateur, Lavery représente les intérêts de la défenderesse principale25.

6. Commerce de détail : actions collectives et droit de la consommation

Entre 2007 et 2011, des publicités de Meubles Léon annonçaient aux clients qu'ils n'avaient « rien à payer pendant 15 mois ». Certains des programmes de financement des achats comportaient toutefois des frais d'adhésion. Le 31 juillet 2017, la Cour supérieure retenait la responsabilité de Meubles Léon et condamnait l'entreprise à verser près de deux millions de dollars aux consommateurs26, opinant au passage que la détermination du quantum des dommages compensatoires pouvait être laissée à son appréciation discrétionnaire. Si les motifs de cette décision puisent à l'arrêt Time de la Cour suprême et à la présomption irréfragable de préjudice27 résultant d’une violation à la Loi sur la protection du consommateur RLRQ, c. P-40.1 [Lpc], ils semblent s'inscrire en faux d'un arrêt de la Cour d'appel rendu à peine deux mois plus tôt28 qui suggérait plutôt que, même dans le cadre procédural d’une action collective, il revienne au consommateur qui désire obtenir des dommages compensatoires de faire la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et la contravention du commerçant aux dispositions de la Lpc. Bien que la décision de la Cour supérieure favorise encore plus les objectifs de protection des consommateurs lésés mis de l’avant par la Lpc, elle suscite plusieurs interrogations quant à l’applicabilité des principes généraux du droit civil en matière de protection des consommateurs, plus particulièrement en ce qui concerne l’octroi de dommages compensatoires.Nous avons déjà commenté ces décisions ici. L'appel est à prévoir pour la fin de l'année 2018.

 

  1. Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673; Ameublements Tanguay inc. c. Cantin, 2017 QCCA 1330 (autorisation de pourvoi demandée); Pfizer inc. c. Sifneos, 2017 QCCA 1050.
  2. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm, 2017 QCCA 1883; Trottier c. Canadian Malartic Mine, 2017 QCCA 119.
  3. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm, 2017 QCCA 1883.
  4. Cohen c. Option Consommateurs, 2017 QCCA 94 et Badamshin c. Option Consommateurs, 2017 QCCA 95 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée: CSC no 37521 (16 juillet 2017).
  5. Vidéotron c. Union des consommateurs, 2017 QCCA 738; Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526.
  6. Handicap-Vie-Dignité c. Résidence St-Charles-Borromée, CHSLD Centre-ville de Montréal, 2017 QCCS 935 (frais de publication et reliquat); Halfon c. Moose International Inc., 2017 QCCS 4300 (reliquat en biens).
  7. Derome c. Amaya inc., 2017 QCCS 44,.
  8. Derome c. Amaya inc., 2017 QCCS 44, par. 41-53.
  9. Amaya inc. c. Derome, 2017 QCCA 335.
  10. Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2017 QCCS 200, par. 65.
  11. Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2017 QCCS 200.
  12. Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2017 QCCS 200, par. 110.
  13. Option Consommateurs c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2017 QCCS 275.
  14. Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2017 QCCA 502.
  15. Option Consommateurs c. Volkswagen Group Canada Inc., 2017 QCCS 1411.
  16. Quenneville v Volkswagen, 2017 ONSC 2448.
  17. Option Consommateurs c. Volkswagen Group Canada Inc., 2017 QCCS 2870, par. 22.
  18. Option Consommateurs c. Volkswagen Group Canada Inc., 2017 QCCS 2870, par. 39.
  19. Quenneville v. Volkswagen, 2017 ONSC 4583.
  20. Autorisation accordée: Volkswagen Group Canada Inc. c. Option Consommateurs, 2017 QCCA 1361.
  21. Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, 2015 QCCS 5828.
  22. Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, 2016 QCCS 6348.
  23. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Dupuis, 2017 QCCA 802.
  24. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392, 2008 CSC 64.
  25. Autorisation accordée: Coalition contre le bruit c. Shawinigan (Ville de), 2012 QCCS 4142.
  26. Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526.
  27. Richard c. Time Inc., [2012] 1 RCS 265, 2012 CSC 8, par. 123.
  28. Vidéotron c. Union des consommateurs, 2017 QCCA 738.
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