L’aggravation du risque : l’importance des questions au preneur

Le 23 janvier 2018, dans une affaire opposant Marcelin Fortier (ci-après le « demandeur ») à son assureur, la Cour supérieure rendait une décision1 dans laquelle elle rappelle les principes applicables en matière d’aggravation du risque et insiste sur l’importance des questions posées par les assureurs au moment de la souscription du contrat d’assurance.  

Le 8 janvier 2015, la résidence du demandeur était gravement endommagée par les flammes. Le demandeur s’est par la suite adressé à son assureur afin d’être indemnisé pour les dommages en résultant. L’assureur a nié couverture et demandé la nullité ab initio du contrat, alléguant que le demandeur avait omis de divulguer que son ex-épouse, ayant de lourds antécédents judiciaires, était retournée habiter sous son toit depuis octobre 2011. L’assureur a plaidé qu’il s’agissait là d’une aggravation du risque de nature à invalider le contrat d’assurance.

D’entrée de jeu, rappelons qu’un assuré a l’obligation de divulguer à son assureur toute aggravation du risque de nature à transformer le contrat d’assurance initialement souscrit. Cette obligation se limite à la divulgation de l’aggravation du risque résultant des faits et gestes de l’assuré2. Une fois l’aggravation divulguée, l’assureur a le choix de ne rien faire, de majorer la prime ou de résilier le contrat depuis la survenance de l’aggravation. Par conséquent, le défaut pour l’assuré de divulguer une aggravation du risque peut entrainer la réduction proportionnelle de l’indemnité ou même la nullité du contrat en cas de sinistre. Dans ce dernier cas, l’assureur doit faire la preuve qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait mis fin au contrat s’il avait été avisé de ladite aggravation en temps utile ou encore que l’assuré a agi de mauvaise foi.

Dans l’affaire sous étude, l’assureur prétendait que s’il avait été informé de la reprise de vie commune avec madame à la résidence, il aurait mis fin au contrat. Selon lui, les antécédents judiciaires des assurés sont de la plus haute importance en assurance de dommages et justifiaient en l’espèce la résiliation du contrat.

Pour sa part, le demandeur alléguait que l’assureur ne l’a jamais questionné quant aux antécédents judiciaires des membres de la maisonnée, et ce, même au moment de la déclaration initiale de risque. Dans cette optique, il n’a pas cru nécessaire de divulguer à son assureur la reprise de vie commune avec une personne possédant des antécédents judiciaires.

Dans sa décision, la Cour rappelle que c’est au terme d’un test en deux étapes cumulatives qu’il est possible de déterminer si l’aggravation du risque entraine des conséquences sur l’indemnité due par l’assureur. D’abord, il s’agit d’établir si le risque que l’on prétend aggravé est de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision de l’accepter. Ensuite, le Tribunal doit évaluer si l’assuré s’est comporté comme l’aurait fait un assuré normalement prévoyant.

La Cour mentionne que les antécédents judiciaires d’un tiers au contrat d’assurance ne peuvent pas avoir le même impact que ceux de l’assuré,  s’appuyant sur le fait qu’un tel tiers n’aurait aucun avantage pécuniaire à tirer s’il causait délibérément un sinistre aux biens assurés. En l’espèce, la Cour note que l’assureur n’avait jamais posé de questions spécifiques au demandeur quant aux antécédents judiciaires des membres de la maisonnée. La Cour conclut donc que le comportement de l’assureur ne démontrait pas qu’il accordait effectivement la « plus haute importance » à l’arrivée d’un résident avec un passé judiciaire dans son évaluation du risque au point de déclencher une obligation de déclaration en cours de contrat.

La Cour souligne que les assureurs doivent prendre les moyens nécessaires afin de faire comprendre à leurs assurés l’importance qu’ils accordent à un risque particulier, notamment en leur posant des questions précises.

Au final, la Cour rejette la défense de l’assureur, concluant que le demandeur s’était  comporté en assuré normalement prévoyant en ne divulguant pas la reprise de vie commune avec son ex-conjointe, bien que celle-ci ait de lourds antécédents judiciaires. Plus encore, la Cour se dit convaincu qu’une multitude de propriétaires n’auraient pas le réflexe d’aviser leur assureur en cours de contrat si un membre de la maisonnée était déclaré coupable d’un crime en lien avec le risque assuré, limitant d’autant l’obligation résiduelle du preneur de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon matérielle l’appréciation du risque par un assureur.   

Cette décision a été portée en appel le 26 février dernier. Entre temps, cette décision invite les assureurs à poser davantage de questions à leurs assurés et à adopter une approche proactive pour établir clairement ce qui pourrait constituer pour eux une aggravation du risque. Rappelons toutefois que les assureurs doivent se garder de poser des questions trop précises afin d’éviter de limiter ou même anéantir l’obligation résiduelle du preneur eu égard à l’objet de la question.

 

 

  1. Fortier c. SSQ, société d’assurances générales inc., 2018 QCCS 1495.
  2. Art. 2466 C.c.Q.
 
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