Gare aux définitions de groupe trop larges et démesurées : La Cour d'appel prévient les requérants en autorisation

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Le 26 septembre 2007, la Cour d’appel a rendu un jugement rejetant le pourvoi de l’appelante Citoyens pour une qualité de vie et a maintenu le jugement de la Cour supérieure qui avait, le 14 décembre 2004, rejeté sa demande d’autorisation d’exercer un recours collectif contre Aéroports de Montréal en raison de l’absence de similarité et de connexité des questions soulevées par le recours.

On retient de l'arrêt Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal et des autres jugements cités par la Cour d’appel qu’il revient d’abord au requérant de définir le groupe qu’il entend représenter et qu'il doit le faire dans des proportions logiques et raisonnables. En vertu de l’article 1005 C.p.c. et en présence de preuve appropriée, le juge saisi d’une requête pour autorisation a certes le pouvoir d’intervenir afin de « ciseler » le groupe sous un quelconque rapport, mais pas au point de créer de toutes pièces une définition du groupe à la place du requérant. Non seulement cette tâche ne revient pas au juge, mais une définition trop large et démesurée du groupe laisse présumer l’absence de questions communes et une prépondérance de questions individuelles. Dans un tel cas, le requérant verra alors sa requête pour autorisation rejetée parce que celle-ci n’est pas en conformité avec la condition de l’article 1003 a) C.p.c.

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