Autochtone

Vue d’ensemble

Nous avons bâti une équipe d’avocats conjuguant des connaissances juridiques solides à une vaste expérience en droit autochtone pour vous conseiller et vous appuyer dans la réalisation de vos projets et de vos activités sur des territoires visés par des traités, situés à proximité d’aires où se pratiquent des activités traditionnelles, ou encore dans des zones faisant l’objet de revendications autochtones.

Services

  • Avis juridiques aux entreprises sur l’existence de droits ancestraux et de droits issus de traités ou d’accords sur des revendications territoriales
  • Avis juridiques sur le statut de revendications autochtones
  • Avis juridiques sur les obligations de la Couronne et les politiques, directives et pratiques gouvernementales en matière de consultation et d’accommodement
  • Avis juridiques dans le contexte de l’évaluation environnementale et de la réglementation de projets
  • Conseils juridiques stratégiques et pratiques aux entreprises en matière de relations avec les communautés autochtones et les autorités gouvernementales
  • Conseils juridiques aux entreprises en matière de vérification diligente soulevant des questions reliées au droit autochtone
  • Négociation d’ententes, y compris des ententes de répercussions et avantages et autres ententes de nature socioéconomique et environnementale reliées à des projets énergétiques, miniers ou d’infrastructures
  • Rédaction de mémoires et représentation des entreprises devant les régies et autres organismes gouvernementaux
  • Représentation de la grande entreprise dans le cadre de litiges complexes relatifs aux droits ancestraux, au titre aborigène et aux autres questions mettant en jeu les droits des peuples autochtones
  1. Opportunités fiscales pour les contribuables visés par la Loi sur les Indiens

    Plutôt méconnue dans le domaine commercial et dans le domaine fiscal, la Loi sur les Indiens (la « Loi »), jumelée aux lois fiscales fédérales et provinciales, offre plusieurs possibilités lorsque vient le temps de planifier les affaires fiscales de contribuables ayant des racines autochtones. En effet, ces lois prévoient différentes exonérations d’impôt pour les personnes qui se qualifient d’« Indien » en vertu de la Loi et même pour les « bandes » et autres « conseils autochtones ». Ces termes sont définis dans la Loi et requièrent une analyse au cas par cas, mais essentiellement, elles visent les personnes d’origine autochtone dont au moins un membre de la famille est inscrit ou à un droit d’inscription comme Indien au sens de la Loi. Les critères d’application pour une exonération d’impôt Pour les personnes admissibles, il est notamment possible de bénéficier d’une exonération d’impôt lorsque des revenus sont gagnés sur une « réserve ». Les critères d’application sont multiples et, bien que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ait établi des lignes directrices quant à leur application, celle-ci demeure une question de fait qui varie selon les circonstances particulières applicables à chaque contribuable. En général, pour que le revenu gagné par un Indien au sens de la Loi soit exonéré, l’ARC exige qu’il soit suffisamment rattaché à une réserve. Ceci est le cas lorsque, par exemple, les services générateurs de revenus sont rendus en totalité ou presque sur le territoire d’une réserve, lorsque l’employeur et l’employé résident sur une réserve ou encore lorsque le revenu découle d’activités non commerciales effectuées par une « bande ». Le revenu d’entreprise peut aussi être exonéré d’impôts, mais les critères de rattachement à une réserve sont plus stricts puisque généralement seules les activités génératrices de revenus ayant lieu sur une réserve seront exonérées d’impôt. Il demeure toutefois possible d’organiser les affaires d’un contribuable et de son groupe corporatif afin de s’assurer que ces critères soient remplis, ou encore de mettre en évidence certains liens de rattachement. Telles planifications fiscales, si exécutée adéquatement, sont tout à fait légitime et peuvent permettre d’importantes économies d’impôt. Dans une récente interprétation (CRA Views 2022-0932231I7), l’ARC a illustré ce principe en considérant que le revenu d’emploi relatif à un aéroport situé hors réserve pouvait être exonéré, même si cette situation n’était couverte par aucune des lignes directrices, puisque cet aéroport était nécessaire à l’approvisionnement d’une réserve qui ne dispose pas d’autres moyens de transport et de livraison. Il ressort de cette interprétation que la connexité d’un revenu avec une réserve ne se constate pas seulement le lieu physique où le revenu est généré ou l’endroit où l’entreprise génératrice exerce ses activités et que plusieurs autres arguments, parfois plus subtils, peuvent venir appuyer l’existence d’un lien entre un revenu et une réserve.  Quelques nuances à prendre en considération Lorsqu’il est question d’une société constituée par un Indien, la prudence est de mise en matière de planification fiscale. En effet, une société ayant son siège social sur une réserve ne peut pas se qualifier d’Indien au sens de la Loi. Les revenus de cette dernière ne peuvent donc pas être exonérés d’impôts et seront imposés selon les règles usuelles applicables. Malgré cela, certaines planifications permettent d’alléger le fardeau fiscal de ces sociétés et des actionnaires se qualifiant d’Indien au sens de la Loi notamment par le versement de salaires et de prime à un actionnaire employé, mais il est essentiel de bien analyser les différents pièges et risques qu’une telle planification comporte . De plus, les sociétés constituées par des bandes peuvent se prévaloir de certaines exceptions qui permettent une exonération, mais les critères d’admissibilités sont stricts et requièrent une analyse approfondie de la structure envisagée. Outre l’exonération d’impôt sur le revenu, les Indiens au sens de la Loi ainsi que certaines entités mandatées par des bandes indiennes peuvent bénéficier d’une exonération des taxes lorsqu’ils achètent ou se font livrer des biens sur une réserve. Différentes exceptions et nuances sont applicables. Les sociétés ayant leur siège social sur la réserve ne sont toutefois pas exemptées de leur obligation de percevoir la taxe et pourraient avoir l’obligation de s’inscrire aux fichiers de taxe TPS/TVQ. Afin de bien comprendre ces différentes règles et de vous assurer d’avoir une planification fiscale optimale, nous vous invitons à consulter notre équipe en fiscalité. C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets d’affaires.

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  2. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  3. Décision de la Cour suprême dans Tsilhqot’in : le titre ancestral et la common law

    Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada a rendu une décision confirmant le titre ancestral de la Nation Tsilhqot’in sur environ cinq pour cent de son territoire revendiqué en Colombie-Britannique. Cette décision revêt une grande importance, car il s’agit du premier jugement appliquant les critères jurisprudentiels de la reconnaissance d’un titre ancestral sur un territoire déterminé.LES DROITS ANCESTRAUXLa Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Parmi ces droits, il y a le droit de se livrer à des activités traditionnelles telles la chasse et la pêche, le droit à l’autodétermination, et le titre ancestral. Dans Tsilhqot’in, il est question de l’existence du titre ancestral, de ses attributs et des droits qu’il confère.RECONNAISSANCE DU TITRE ANCESTRALLa Cour suprême du Canada confirme que le titre ancestral dont jouit une Première Nation sur un territoire donné en raison de son occupation suffisante, continue et exclusive antérieure à l’affirmation de la souveraineté est préservé et doit être reconnu.Afin d’établir l’existence d’un titre ancestral, la Première Nation doit démontrer qu’elle jouissait de l’occupation suffisante, continue et exclusive du territoire revendiqué antérieure à l’affirmation de la souveraineté. Comme le rappelle la Cour : « La suffisance, la continuité et l’exclusivité ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des façons de savoir si l’existence du titre ancestral est établie. »SUFFISANCE DE L’OCCUPATION. « L’utilisation régulière des terres pour la chasse, la pêche, la cueillette constitue une occupation « suffisante » pour fonder un titre ancestral dans la mesure où cette utilisation , eu égard aux faits de l’espèce, révèle une intention de la part du groupe autochtone de détenir ou de posséder les terres d’une manière comparable à celle exigée pour établir l’existence d’un titre de common law. ». La Cour suprême du Canada confirme que les groupes nomades ou semi-nomades peuvent établir l’existence d’un titre s’ils établissent une possession physique suffisante d’un territoire, ce qui constitue une question de fait.CONTINUITÉ DE L’OCCUPATION. La preuve requise pour établir la continuité de l’occupation du territoire revendiqué peut se faire au moyen de la preuve de la continuité entre l’occupation actuelle et l’occupation antérieure à la souveraineté, démontrant que l’occupation actuelle tire son origine de l’époque antérieure à l’affirmation de la souveraineté.EXCLUSIVITÉ DE L’OCCUPATION. L’occupation exclusive doit s’entendre au sens de l’intention et de la capacité de contrôler le territoire. Il s’agit d’une question de fait qui dépend de plusieurs facteurs tels les caracéristiques du groupe, la nature des autres groupes de la région et les caractéristiques du territoire en question.Concernant l’interprétation à donner à ces trois critères, la Cour se prononce ainsi :À mon avis, les concepts de suffisance, de continuité et d’exclusivité offrent un angle intéressant pour apprécier la question du titre ancestral. Cela étant dit, le tribunal doit veiller à ne pas perdre de vue la perspective autochtone, ou à ne pas la dénaturer, en assimilant les pratiques ancestrales aux concepts rigides de la common law, ce qui irait à l’encontre de l’objectif qui consiste à traduire fidèlement les droits que possédaient les Autochtones avant l’affirmation de la souveraineté en droits juridiques contemporains équivalents. La suffisance, la continuité et l’exclusivité ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des façons de savoir si l’existence du titre ancestral est établie.ATTRIBUTS DU TITRE ANCESTRALLe titre ancestral confère le droit de jouissance et d’utilisation des terres, le droit d’utiliser et de contrôler le territoire et de tirer les avantages qui en découlent. Il s’agit d’un titre collectif qui ne peut être cédé qu’à la Couronne. Par ailleurs, les terres ne peuvent être utilisées à des fins qui priveraient les générations futures de leur utilisation.Rappelons cependant que dans le dossier Delgamuukw, la Cour affirmait : « Si les Autochtones désirent utiliser leurs terres d’une manière que ne permet pas le titre aborigène, ils doivent alors les céder et les convertir en terres non visées par un titre aborigène. »EFFET DU TITRE ANCESTRALLa Cour suprême du Canada confirme que sous réserve de ce qui suit, les lois provinciales d’application générale s’appliquent aux terres détenues en vertu d’un titre ancestral.L’effet du titre ancestral diffère selon qu’il s’agit d’un titre revendiqué ou d’un droit reconnu. Dans le cas d’un droit revendiqué, la règle de l’arrêtNation haïda continue de s’appliquer : lorsqu’une Première Nation revendique un titre ancestral sur un territoire donné, avant d’autoriser une activité ou un projet sur ce territoire, la Couronne (gouvernement fédéral ou provincial, selon le cas) doit consulter la Première Nation et, au besoin, l’accommoder. L’intensité de l’obligation de consultation et d’accommodement varie en fonction de deux critères, soit l’importance de l’apparence de droit, d’une part, et, d’autre part, l’incidence qu’aura l’activité proposée sur le droit réclamé.Si la Première Nation a un titre ancestral reconnu sur un territoire – comme c’est maintenant le cas pour la Nation Tsilhqot’in – il faut alors obtenir le consentement de la Première Nation avant d’entamer des activités sur ce territoire. Il y a exception à cette règle lorsque l’atteinte est justifiée par un objectif public réel et impérieux, mais l’atteinte doit tout de même être compatible avec l’obligation fiduciaire de la Couronne envers le groupe autochtone. Cette exception s’apparente au droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, avec la différence qu’ici, l’intérêt public doit être mis en balance avec l’intérêt de la Première Nation.Dans l’arrêt Delgamuukw, la Cour suprême s’était prononcée sur ce qui pouvait constituer un objectif public réel et sérieux :À mon avis, l’extension de l’agriculture, de la foresterie, de l’exploitation minière et de l’énergie hydroélectrique, le développement économique général de l’intérieur de la Colombie-Britannique, la protection de l’environnement et des espèces menacées d’extinction, ainsi que la construction des infrastructures et l’implantation des populations requises par ces fins, sont des types d’objectifs compatibles avec cet objet et qui, en principe, peuvent justifier une atteinte à un titre aborigène. Toutefois, la question de savoir si une mesure ou un acte donné du gouvernement peut être expliqué par référence à l’un de ces objectifs est, en dernière analyse, une question de fait qui devra être examinée au cas par cas.La Cour reproduit cet énoncé dans Tsilhqot’in sans le commenter. Puis elle déclare :Si le gouvernement démontre qu’il poursuit un objectif impérieux et réel, il doit ensuite prouver que l’atteinte proposée au droit ancestral est compatible avec l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones. […] L’intérêt bénéficiaire sur les terres que détient le groupe autochtone est dévolu à l’ensemble des membres du groupe titulaire du titre. Les atteintes au titre ancestral ne peuvent donc pas être justifiées si elles priveront de façon substantielle les générations futures des avantages que procurent les terres.En l’espèce, la province avait autorisé un tiers à récolter du bois sur des terres revendiquées par la Première Nation Tsilhqot’in sans consulter cette dernière, donc en violation des règles qui s’appliquent lorsqu’un territoire est revendiqué. Or, le titre étant maintenant reconnu, la Cour suprême du Canada étudie les arguments mis de l’avant par la province en vue de justifier le fait d’avoir porté atteinte à un titre ancestral sans le consentement de la Première Nation. Elle confirme les conclusions des tribunaux inférieurs voulant que les motifs invoqués par la province pour autoriser la coupe (avantages économiques de la récolte et mesures nécessaires pour empêcher la propagation d’une infestation du dendroctone du pin ponderosa) n’étaient pas étayés par la preuve.COMPENSATION POUR ATTEINTE AU TITRE ANCESTRALLa question du montant de la compensation, laissée de côté dans la décisionDelgamuukw, est abordée ainsi dans Tsilhqot’in : « Les mesures de réparation habituelles en cas d’atteinte à des intérêts sur des terres sont disponibles, en les adaptant au besoin en fonction de la nature particulière du titre ancestral et de l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les titulaires du titre ancestral. »CONCLUSIONLa décision Tsilhqot’in de la Cour suprême du Canada confirme que le titre ancestral reconnu par la common law existe bel et bien au Canada et elle délimite une région spécifique en Colombie-Britannique où c’est le cas. Le titre donne à la Première Nation le droit de décider comment le territoire sera utilisé, à moins qu’un objectif public réel et impérieux, compatible avec l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les Premières Nations, ne justifie d’autoriser une atteinte au titre sans le consentement de son porteur. Dans ces cas, les mesures de réparation habituelles seront disponibles et adaptées selon les circonstances. Cette décision se situe dans le courant suivi par la Cour suprême à l’égard du processus de réconciliation entre les peuples autochtones et la société canadienne. Ce processus doit en être un de négociation de bonne foi de part et d’autre.

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  4. Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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