Interprétation du Code de conduite destiné à l’Industrie canadienne des cartes de crédit et de débit : l’Agence de la consommation en matière financière du Canada apporte des précisions

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Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« Agence ») a publié le 13 février dernier une nouvelle directive (la « Directive ») visant à préciser l’interprétation à être donnée au Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit (le « Code ») relativement à trois situations au sein de l’industrie canadienne des cartes de paiement (cartes de crédit ou de débit) qui, selon l’Agence, ne sont pas en accord avec certains des grands principes énoncés dans le Code. Ces précisions apportées au Code par l’Agence ont pour but de mieux renseigner les petites entreprises et les commerçants sur l’étendue des droits et obligations des parties relativement aux conditions des ententes qui interviennent avec les exploitants des réseaux de cartes de paiement et leurs participants.

Rappelons que l’Agence a pour mandat de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement1. Le Code a été élaboré par le gouvernement du Canada de concert avec l’industrie canadienne des cartes de paiement et instauré en avril 2010 dans le but de favoriser une transparence accrue de la part de l’industrie envers les commerçants et les consommateurs. Le Code a pour principal objectif la divulgation optimale des frais afférents aux services de traitement de transactions effectuées par carte de paiement.

De l’avis de l’Agence, certaines pratiques de l’industrie canadienne des cartes de paiement auraient porté atteinte à la lettre et à l’esprit du Code. La Directive préconise une divulgation accrue d’informations en faveur des commerçants et également en faveur d’une élimination de certaines pratiques de vente et d’affaires jugées inappropriées par l’Agence. L’Agence a précisé que certaines pratiques ne sont pas conformes au Code parce qu’elles ne favorisent pas la communication de l’information aux commerçants d’une manière claire, simple et qui n’induit pas en erreur.

Les situations visées par l’Agence concernent principalement la divulgation des coûts et des conditions applicables aux relations entre les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les commerçants. L’Agence a relevé notamment que les commerçants pouvaient être induits en erreur quant aux conditions des ententes commerçantacquéreur qu’ils signaient et qu’il leur était difficile de prendre des décisions éclairées concernant les services de paiement qu’ils désirent recevoir. L’Agence a aussi noté que les commerçants ne remarquaient pas toujours qu’ils concluaient des ententes avec plusieurs fournisseurs différents pour certains services connexes au traitement des transactions. L’existence d’ententes multiples aurait pour effet d’imposer aux commerçants certaines pénalités lorsqu’ils mettent fin à ces contrats de services connexes. L’Agence souhaite donc mettre fin à ces pratiques.

En vertu de la Directive, l’imposition de frais pour mettre fin à des contrats de services connexes à l’entente de traitement de paiement serait interdite lorsque le marchand met fin à cette entente pour cause d’augmentation des frais de traitement ou de tous autres frais. L’Agence considère ainsi que l’ensemble des contrats conclus par un commerçant pour ses opérations de traitement de paiement doit bénéficier du même traitement que l’entente principale conclue avec l’acquéreur ou son représentant.

Les exploitants de réseaux de cartes de paiement devront travailler avec leurs participants pour corriger les lacunes notées par l’Agence et établir des délais convenables dans lesquels les préoccupations exprimées par les commerçants seront abordées.

L’Agence souhaite que les exploitants de réseaux et leurs participants s’assurent que certaines informations névralgiques soient communiquées aux commerçants de manière regroupée, par exemple sur une page couverture, avant la conclusion d’une entente de traitement de transactions. L’Agence a fourni un « encadré récapitulatif » qu’elle encourage les participants à adopter dans le cadre du processus de conclusion des contrats. L’Agence s’attend à ce que les exploitants de réseaux de cartes de paiement s’engagent publiquement à respecter les nouvelles règles dans un délai de 90 jours suivant la date de la Directive, soit le 13 février 2013, et que tous leurs participants s’y conforment au plus tard le 12 novembre 2013 qui est la date d’entrée en vigueur de la Directive. Si l’on ajoute aux précisions de l’Agence les dispositions du projet de loi S-2152 dont la première lecture a eu lieu le 11 décembre 2012 et qui visent notamment à légiférer sur les taux d’interchange en matière de transactions de cartes de crédit, l’ensemble de ces nouvelles mesures et propositions ne manqueront pas de susciter de vifs débats dans l’industrie des cartes de paiement.
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1 L.C. 2010, ch. 12, art. 1834. 

2 Loi modifiant la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (frais d’acceptation d’une carte de crédit), Sénat du Canada, première session, quarante et unième législature, 60-61 Elizabeth II, 2011-2012.

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