L'écoute


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Nouveautés sur les diagnostics en santé mentale : ce que les employeurs doivent savoir
Les employeurs sont régulièrement confrontés à des situations complexes en matière de santé mentale, notamment lorsque leurs employés s’absentent pour cause de maladie ou lésion professionnelle, ou lorsque des mesures d’accommodement doivent être considérées. Dans de tels cas, ils requièrent généralement une pièce justificative précisant le diagnostic dont il est question. Le diagnostic d’un trouble mental était auparavant un acte exclusivement réservé aux médecins1, bien que le Code des déontologies des psychologues traite de « diagnostic psychologique »2 Or, le 7 novembre dernier, la Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux3, également connue sous le nom de « PL 67 », a été adoptée, reconnaissant notamment que certains professionnels de la santé, autres que des médecins, sont habiles à poser des diagnostics en matière de santé mentale. Ces modifications s’inscrivent dans une optique de favoriser l’accessibilité aux soins et aux services professionnels à la population et rejoignent les orientations adoptées par le Collège des médecins du Québec au cours des dernières années4. Professionnels concernés et nouveaux champs de compétence en matière de diagnostics5 Psychologues (incluant les neuropsychologues) : Troubles mentaux; Troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation a été délivrée au professionnel. Conseillers d’orientation : Troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation a été délivrée au professionnel; Déficience intellectuelle. Orthophonistes et audiologistes : Troubles du langage et troubles d’apprentissage en lien avec le langage. Sexologues : Troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation a été délivrée au professionnel. Infirmiers : Troubles mentaux, à l’exception de la déficience intellectuelle, lorsque la personne possède une formation universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques. Précisons toutefois que le changement législatif ne vise pas à créer une nouvelle activité réservée à l’égard de ces professionnels. Son objectif est plutôt de reconnaître que certaines évaluations effectuées en matière de santé mentale, ainsi que les conclusions cliniques qui en découlent, sont réellement des diagnostics6. Impacts pour les employeurs Il est envisageable que, lorsqu’un diagnostic établi concerne un trouble mental, les professionnels concernés, tels que les psychologues et neuropsychologues, puissent recommander le traitement applicable, y compris un arrêt ou un retour au travail7. En raison des modifications apportées8, il pourrait devenir plus complexe pour les employeurs et les assureurs de refuser de mettre en œuvre cette recommandation uniquement parce que le professionnel de la santé n’est pas un médecin. Nous estimons qu’il est également possible que ces modifications entraînent de nouvelles demandes en matière d’accommodement raisonnable, concernant plusieurs troubles mentaux de plus en plus fréquents (ex. trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), trouble du spectre de l’autisme (TSA), haut potentiel intellectuel (HPI), trouble dépressif caractérisé, etc.), sans qu’un médecin soit nécessairement intervenu à l’étape du diagnostic. L’élargissement des pratiques professionnelles, favorisant l’accès aux soins et services aux employés, pourrait ainsi avoir pour effet d’augmenter le nombre de demandes présentées aux employeurs en lien avec des troubles mentaux. Il sera pertinent de suivre de quelle façon les employeurs et autres intervenants se positionneront et adapteront leurs pratiques par rapport aux diagnostics établis par les professionnels concernés. À titre d’illustration, il n’est pas impossible que certains employeurs puissent décider d’exiger plus fréquemment que l’employé aux prises avec un enjeu de santé mentale doive se soumettre à une expertise médicale, dans la mesure où les circonstances le permettent. Entrée en vigueur Les modifications introduites par le PL 67 sont entrées en vigueur le 7 novembre dernier9. Les professionnels répondant déjà aux exigences réglementaires sont d’ailleurs réputés être habilités à établir un diagnostic10. Loi médicale, RLRQ, c. M-9, art. 31; Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 31 à 34; Bernard CLICHE, Éric LATULIPPE, François BOUCHARD, Paule VEILLEUX et Isabelle ROYER, Le harcèlement et les lésions psychologiques, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p 329 et 330 : « Le diagnostic d’un trouble mental est exclusivement réservé aux médecins. ». Voir également la jurisprudence arbitrale, dont Gatineau (Ville de) et Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2016 QCTA 236. Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212, art. 38. LQ, 2024, c. 31. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, Projet de loi no 67 et élargissement des pratiques : notre position, 18 septembre 2024 [en ligne : Projet de loi no 67 et élargissement des pratiques : notre position | Collège des médecins du Québec]. PL 67, art. 4 et 45. Propos de la ministre responsable, madame Sonia Lebel, lors de l’étude détaillée du PL 67, le 10 octobre 2024. Pour les psychologues, par exemple, l’article 37 e) du Code des professions prévoyait déjà qu’ils peuvent « déterminer, recommander et effectuer des interventions et traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale […] ». Avant l’entrée en vigueur du PL 67, une sentence arbitrale établissait un lien entre la capacité du professionnel de poser un diagnostic et sa faculté de recommander un arrêt de travail : Aliments Cargill ltée et T.U.A.C., section locale 500, D.T.E. 2010T-817 (T.A.), par. 98 à 103. PL 67, art. 87. PL 67, art. 85.
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Un juge accueille pour une deuxième fois une demande en rejet du recours d’une résidente en médecine et envisage d’office de la déclarer quérulente
Le 15 novembre 20241, dans l’affaire Bouchelaghem c. Université Laval2, le juge Robert Dufresne de la Cour supérieure accueillait une demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en abus. Son jugement rappelle l’importance de la présomption de validité et de la stabilité des jugements, principes liés à l’autorité de la chose jugée. Pour remettre la décision du juge Dufresne dans son contexte, il importe de rappeler la démarche de la demanderesse qui a mené à un premier jugement du juge Bernard Tremblay, j.c.s., qui accueillait une première demande en irrecevabilité3. Le premier recours La demanderesse était candidate à la résidence en tant que doctorante hors Canada et États-Unis. En juillet 2019, elle débute son programme de résidence en médecine de famille. Le 24 novembre 2020, le Comité de promotion du programme de la faculté de médecine prend la décision d’exclure la demanderesse du programme en raison des résultats qu’elle a obtenus lors des stages réalisés à cette date4. Le 2 décembre 2020, la demanderesse porte cette décision d’exclusion en appel devant le Comité d’appel de la Faculté de médecine5. Le 4 février 2021, ce comité tient une audition au terme de laquelle la décision d’exclusion du Comité de promotion est maintenue6. Le 8 février 2021, le doyen de la faculté de médecine communique la décision du Comité d’appel à la demanderesse7. Le même jour, la demanderesse communique avec le doyen afin de se plaindre de la décision rendue par le Comité d’appel8. Le 18 février 2021, le doyen réitère à la demanderesse le contenu de la décision du Comité d’appel et l’informe que la décision de ce comité est finale9. Tous ses recours internes sont donc épuisés. Le 17 mai 2022, la demanderesse introduit contre l’Université Laval une demande en annulation de la décision finale rendue le 8 février 2021 par le Comité d’appel, intitulée Demande introductive d’instance associée [à un] pourvoi en contrôle judiciaire. Dans cette procédure de 442 paragraphes, elle cherche à obtenir sa réintégration dans le programme de résidence en médecine familiale, ainsi que des dommages et intérêts. Alors que la contestation d’une décision d’exclusion doit se faire dans un délai raisonnable10, que la jurisprudence assimile normalement à une période de 30 jours, la demanderesse entreprend son recours près de 15 mois après son exclusion du programme de résidence. L’Université dépose donc, le 28 septembre 2022, une Demande en irrecevabilité de son recours, au motif que le délai pour l’entreprendre est déraisonnable et que la demanderesse n’allègue dans sa procédure aucunes circonstances exceptionnelles valables afin de justifier son retard. Le 15 mai 2023, le juge Bernard Tremblay, j.c.s., conclut que le recours de la demanderesse se qualifie bien de pourvoi en contrôle judiciaire et qu’il a été intenté tardivement11. Pour ces motifs, il déclare irrecevable le recours et le rejette dans son intégralité puisqu’il considère au surplus que les dommages et intérêts réclamés par la demanderesse découlent directement de son exclusion du programme de résidence12. Insatisfaite de la décision du juge Tremblay, la demanderesse signifie à l’Université une Demande de permission d’en appeler d’un jugement mettant fin à l’instance. Le 19 septembre 2023, la juge Suzanne Gagné, j.c.a, rejette la demande de permission d’en appeler de la demanderesse13, confirmant ainsi le caractère définitif de la décision initiale et conférant l’autorité de la chose jugée à la décision du juge Tremblay. Le second recours Le 30 janvier 2024, la demanderesse entreprend un nouveau recours contre l’Université Laval, intitulé cette fois Demande introductive d’instance en dommages et intérêts, par lequel elle réclame de l’Université un montant total de près de 9,5 millions de dollars. Cette procédure de 213 paragraphes reprend en grande partie les allégations du premiers recours, reprochant généralement les mêmes fautes aux mêmes intervenants. La demanderesse élimine toutefois de sa procédure toutes les allégations liées au pourvoi en contrôle judiciaire et la justification du délai pour poursuivre, choisissant plutôt de regrouper ses reproches à l’égard de chaque représentant ou membre de l’Université. L’Université présente une Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en rejet pour abus à l’encontre de ce nouveau recours, considérant que la demanderesse tente de faire revivre un litige déjà tranché par les tribunaux québécois, et qu’elle s’est déjà prévalue de son droit d’appel. En réaction à la demande en rejet de l’Université, la demanderesse modifie sa demande introductive d’instance, afin d’y ajouter treize (13) défendeurs et défenderesses, à savoir, les intervenants visés par ses allégations. L’audition sur la Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en rejet pour abus des défendeurs a lieu les 9 octobre et 7 novembre 2024, devant le juge Robert Dufresne. Le droit Le principe de l’autorité de la chose jugée est codifié à l’article 2848 du Code civil du Québec. Afin de pouvoir établir la présomption légale de validité des jugements (chose jugée), deux conditions doivent être remplies : L’existence de la triple identité (identité de parties, identité de cause et identité d’objet) doit être établie. Elle vise à s’assurer que la même question, concernant les mêmes parties et recherchant les mêmes conclusions en droit, a déjà été tranchée. Le jugement doit être rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent et il doit être définitif14. Avant de débuter son analyse de la triple identité, le juge Dufresne examine d’abord ce deuxième critère. Il constate que le jugement est rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent puisque le juge Tremblay est saisi de la demande en irrecevabilité. Il conclut également que le jugement a acquis un caractère définitif puisque plus de trente jours se sont écoulés depuis son prononcé et que la permission d’en appeler fut refusée. Le second critère est donc satisfait15. Le juge Dufresne procède ensuite à l’analyse du critère de la triple identité. Il considère que l'identité juridique des parties entre les deux recours a bien été établie. Des centaines d’allégations sont comparées entre le premier et le second recours, de même que des dizaines de pièces produites au soutien des deux procédures16. Il constate par ailleurs que la demanderesse formule les mêmes reproches dans les deux recours, bien que la façon de décrire celles et ceux à qui ils s’adressent soit quelque peu différente. Il s’exprime ainsi : «[24] Les fautes, manquements et reproches soulevés devant le juge Tremblay, j.c.s., à l’encontre des défendeurs sont les mêmes que ceux soulevés en l’espèce. Les responsables y sont identifiés. Qu’ils soient identifiés comme responsables, préposés ou fonctionnaires, ne change pas le constat que, juridiquement, la partie défenderesse est la même dans les deux recours.» Comme cela est reconnu en jurisprudence, le fait d’ajouter des défendeurs à un recours n’empêche pas le tribunal de conclure à l’identité de parties, puisque cette identité n’a pas à être parfaite17. Quant à l'identité de cause, le juge Dufresne remarque que même si le vocabulaire est parfois différent, les reproches de mauvaise foi, de falsification de documents, d’application illicite et illégale des normes, de violation de certains droits fondamentaux et de discrimination se retrouvent répétés ou renouvelés d’une procédure à l’autre. Dans le cadre des deux recours, la demanderesse soulève les mêmes questions en litige (ce qu’elle confirme lorsqu’elle est interrogée par le juge à ce sujet lors de sa plaidoirie)18. Le second recours vise encore la compensation pour le préjudice résultant de l’exclusion de la demanderesse de son programme de résidence. Or, le juge Tremblay a déjà tranché que les dommages subis par la demanderesse découlent de son exclusion du programme. Il a déjà conclu, dans son jugement du 15 mai 2023, que c’est l’ensemble du recours qui est visé par l’irrecevabilité19. Enfin, pour ce qui est de l'identité d'objet, le juge Dufresne se demande si le nouveau recours expose le tribunal à contredire une décision antérieure. Il constate rapidement que c’est bien le cas. En effet, accueillir le recours de la demanderesse nécessiterait de rejeter les conclusions du jugement précédent20. Le caractère abusif du recours Le juge Dufresne se pose ensuite la question de savoir si le recours intenté par la demanderesse est abusif. Il considère que c’est bien le cas, puisque la demanderesse répète les allégations d’un recours ayant déjà été rejeté. Il conclut qu’elle n'a pas agi de bonne foi et qu’elle tente de nuire aux personnes qu’elle tient pour responsables de son exclusion : «[41]Ces modifications par ajout de défendeurs et hausse du montant réclamé constituent une utilisation de la procédure excessive et déraisonnable. Cela ne sert qu’à nuire à ces personnes que la demanderesse tient pour fautivement responsables de son expulsion du Programme. Il s’agit-là d’un détournement des fins de la justice par lequel la demanderesse tente de se faire justice à elle-même en faisant payer à ces personnes le prix de leurs fautes. Par ailleurs, la demanderesse paraît remplir de nombreux critères pour être déclarée quérulente.» En terminant, le juge Dufresne rappelle que l’article 51 C.p.c. permet au Tribunal d’agir, même d’office, lorsqu’une partie adopte un comportement vexatoire ou quérulent. Il considère que la demanderesse satisfait plusieurs critères qui permettraient de la déclarer quérulente. Il mentionne avoir examiné ces critères et avoir envisagé de ce faire, mais considérant le fait que la demanderesse n’a pas eu l’occasion de présenter ses arguments sur la question de la quérulence à l’audience, il conclut qu’il ne peut agir en violation de la règle audi alteram partem. Il accueille la Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et pour abus de l’Université et rejette l’ensemble du recours de la demanderesse. Conclusion Le principe de l’autorité de la chose jugée, codifié à l’article 2848 du Code civil du Québec, est l’un des piliers de notre système juridique. Lorsqu’un tribunal a rendu une décision finale, ce jugement ne saurait être remis en cause à nouveau. Dans l’affaire Bouchelaghem, le juge Dufresne a dû examiner de nombreuses allégations et pièces, et il en vient à la conclusion que malgré une formulation différente des allégations et l’ajout des intervenants à titre de défendeurs, la nature du second recours de la demanderesse demeure en pratique identique au premier. Ce jugement rappelle que l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable, dans le but de nuire à la partie adverse, peut mener une partie à une déclaration de quérulence et au paiement de frais supplémentaires, ce, à l’initiative du juge saisi de l’affaire, même sans demande en ce sens par la partie faisant l’objet des reproches. La demanderesse a demandé la permission d’en appeler du jugement du juge Dufresne. Nous verrons ce qu’il adviendra de cette demande…21 L’affaire a été plaidée les 9 octobre et 7 novembre 2024. 2024 QCCS 4232. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision le 30 décembre 2024. L’audition est fixée au 11 février 2025. Bouchelaghem c. Université Laval, 2023 QCCS 4483. Bouchelaghem c. Université Laval, 2023 QCCS 4483 par. 8. Id., par.9 Id., par. 10. Id., par. 10. Id. par. 149. Id., par. 151. Un Pourvoi en contrôle judiciaire doit être introduit à l’intérieur d’un délai raisonnable selon l’article529 al.3 C.p.c. Bouchelaghem, précité. note 3, par. 116 et par. 162 à 165. Id., par. 120 à 125. Bouchelaghem c. Université Laval, 2023 QCCA 1443. Bouchelaghem c. Université Laval, préc., note 2, Par. 16. Id. Bouchelaghem c. Université Laval, préc., note 2, Par. 23 Bouchelaghem c. Université Laval, préc., note 2, Par. 8. Bouchelaghem c. Université Laval, préc., note 2, par. 27-28. Ce qui est également constaté par la juge Suzanne Gagné, j.c.a., dans son jugement rejetant la demande de permission d’en appeler, préc., note 13, par.6. Bouchelaghem c. Université Laval, préc., note 2, Par. 36 La demande pour permission d’en appeler sera entendue le 11 février 2025.
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L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Global 2025
Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2025 de Chambers Global dans le secteur suivant : Propriété intellectuelle - Band 4 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Deux de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2025 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud: Mines (International et transfrontalier) - Band 5 Sébastien Vézina: Mines (International et transfrontalier) - Band 5 Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
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Lavery embauche six nouveaux juristes
Lavery est heureux d'annoncer que six juristes récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Notre bureau de Montréal : Alexandra Yazbeck Alexandra intègre le groupe Litige et règlement des différends. Elle pratique principalement en litige civil et commercial. « Rejoindre Lavery représente une opportunité d’entamer ma carrière au sein d’une équipe passionnée et conviviale, tout en me permettant de m’épanouir professionnellement. Lors de mes étés étudiants et de mon stage, j’ai eu le plaisir de côtoyer des professionnels engagés au développement de leurs jeunes. J’ai très hâte pour cette prochaine étape. » Yasmine Belrachid Yasmine est membre du groupe de Droit des affaires et exerce principalement dans les domaines des valeurs mobilières et des financements d’infrastructures. « Je me suis joint à Lavery pour faire partie intégrante d’une équipe qui soutient et accompagne les jeunes avocats dans le démarrage de leur carrière juridique. Depuis, j’ai non seulement eu des opportunités d’apprentissage marquantes, mais j’ai également eu la chance d’apprendre à connaître des professionnels passionnés qui forgent l’empreinte innovatrice de Lavery. C’est pourquoi je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre à cette belle équipe en tant qu’avocate. » Maxym Bédard Maxym est membre du groupe Litige et règlement des différends et exerce principalement en litige civil et commercial. « Chez Lavery, c'est principalement la culture de collaboration et d’entraide qui me motive au quotidien. Je suis heureuse de me joindre à une équipe qui me permet de prendre des initiatives en tant que jeune avocate et qui est investie dans mon développement professionnel. Travailler aux côtés de professionnels engagés sur des dossiers stimulants, c’est exactement ce qui m’a attirée chez Lavery dès le début ! ». Notre bureau de Sherbrooke : Iulia Bostinaru Iulia est membre de notre groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en fusions et acquisitions et en litige commercial. « Rejoindre l'équipe de Lavery représente pour moi une opportunité exceptionnelle de débuter ma carrière dans un environnement qui valorise la collégialité, l'entraide et l'excellence. Ce qui m'a convaincue, c'est l'engagement constant du cabinet envers la création d'un milieu de travail où chaque membre se sent soutenu et encouragé à développer son plein potentiel. Je suis honorée de pouvoir travailler aux côtés de professionnels dévoués et passionnés, dont l'engagement envers l'excellence et la collaboration est ressenti au quotidien. Cette dynamique unique me permet non seulement de progresser dans ma carrière, mais aussi de contribuer positivement à notre communauté juridique, en partageant et en approfondissant mes connaissances dans un cadre stimulant et bienveillant. » Charlaine Cowan Charlaine est avocate au sein du groupe Litige du bureau. Elle exerce principalement en matière de litige civil, incluant la responsabilité civil et hospitalière. « Travailler chez Lavery c’est une opportunité unique de collaborer avec des professionnels expérimentés évoluant dans une diversité de domaines. C’est un privilège de se joindre à une équipe qui, non seulement, aspire à l'excellence au quotidien, mais qui se démarque également par son esprit de soutien et de collaboration. » Notre bureau de Québec : Emma Doyon Emma intègre le groupe Litige et règlement des différends. Emma est membre de l'équipe de droit administratif et axe sa pratique en droit municipal et en droit de l'environnement. « Poursuivre ma carrière chez Lavery après mon stage a été une décision évidente. J'ai la chance d'apprendre auprès d'avocats exceptionnels avec qui j'ai établi des liens au cours des derniers mois. Cette équipe se distingue par son soutien mutuel et son encouragement à l'excellence, tout en formant les jeunes professionnels à devenir de remarquables juristes. »
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Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 du répertoire WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals
Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals. Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des cheffes de file dans leurs champs de pratiques respectifs. Geneviève Bergeron - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Geneviève axe sa pratique sur tous les aspects des marques de commerce, des transactions liées à la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des noms de domaine. Son expertise dans le domaine des marques de commerce inclut également les matières contentieuses, telles que les procédures d'oppositions et d'annulations, les mises en demeure et la négociation d'ententes de coexistence et de règlement ainsi que la rédaction, négociation et révision de contrats de nature commerciale, tels que les contrats de licence et de cession. Chantal Desjardins - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce Chantal contribue activement au développement des droits de ses clients en propriété intellectuelle couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d'auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d'affaires de ses clients. Isabelle Jomphe - Associée | Avocate - Agent de marques de commerce L'expertise d'Isabelle englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d'auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l'étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Suzanne Antal - Agent de marques de commerce principal Suzanne axe sa pratique sur tous les aspects liés à l'enregistrement des marques, notamment : la préparation et la gestion des demandes d'enregistrement des marques, la représentation des clients dans les procédures d'opposition et d'annulation des marques et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Le WTR 1000 un répertoire qui recense les professionnels et les cabinets de premier plan du domaine des marques de commerce à l'échelle mondiale. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans ce répertoire sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès de praticiens, de clients et de conseillers juridiques d'entreprises.
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Lavery nomme trois associées et un associé
Lavery est heureux d’annoncer la nomination de trois associées et un associé. Karl Chabot Karl Chabot a une pratique concentrée sur le conseil, le droit et le litige civil et commercial, ainsi que le droit de la santé et des services sociaux. Il navigue dans plusieurs sphères d'activité. Desservant une clientèle vaste, allant des particuliers aux PME, aux grandes entreprises et aux organismes gouvernementaux, il intervient à toutes les étapes de divers dossiers. Victoria Cohene Victoria Cohene exerce au sein du groupe Litige de cabinet, plus particulièrement en droit de la famille, des personnes et des successions. Sa pratique s’étend à toutes les questions relatives au droit de la famille, des personnes et des successions, notamment le divorce, la séparation de corps, la séparation de conjoints de fait, la garde d’enfants, les pensions alimentaires, le partage des actifs, le changement de nom, les droits d’accès des grands-parents, l’ouverture de régimes de protection, l’homologation de mandats et les litiges en matière de successions. Despina Mandilaras Despina Mandilaras fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et elle pratique notamment dans les domaines de la construction, du cautionnement, des litiges contractuels, des litiges entre actionnaires et du droit autochtone. À ce titre, elle est appelée à représenter une clientèle variée relevant des secteurs public et privé et à agir devant les tribunaux de toutes instances, incluant les tribunaux d'arbitrage. Jessica Parent Jessica Parent fait partie du groupe Droit du travail et de l’emploi du cabinet. Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à traiter de questions diverses et variées, touchant notamment l’embauche et la cessation d’emploi, les normes du travail, les droits et libertés de la personne, les décrets de convention collective, l’imposition de mesures disciplinaires et l’interprétation et l’application de contrats d’emploi et de conventions collectives de travail. La cohorte de nouveaux associé(e)s contribue considérablement à la progression de nos activités et consolide le rôle de Lavery en tant qu’acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship. Félicitations à nos nouveaux associé(e)s!
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