Marie-Hélène Jolicoeur Associée, Avocate

Marie-Hélène Jolicoeur Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2955

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2007

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Marie-Hélène Jolicoeur est associée et membre du conseil d'administration du cabinet. Elle possède une expertise dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, du droit de la santé ainsi qu'en santé et sécurité du travail.

Elle plaide devant les tribunaux administratifs et de droit commun, principalement au sein du Tribunal administratif du travail. Elle agit également à titre de porte-parole patronale pour la conclusion de conventions collectives.

Me Jolicoeur a complété son Barreau en juillet 2007 et elle s’est jointe à l’équipe de Lavery en juillet 2011 après avoir pratiqué au sein d’un autre cabinet pendant quelques années.

De 2007 à 2009, elle a aussi collaboré au service de consultation juridique à la Cour des petites créances pour l’Association du jeune Barreau de Montréal. Depuis 2009, elle s’implique activement au sein  de la Jeune chambre de commerce de Montréal. Elle a été nommée vice-présidente aux affaires corporatives et secrétariat le 1er juillet 2011 puis, de 2012 à 2014, elle a siégé au conseil d’administration  de cette organisation à titre de directrice du Comité ressources humaines. Elle siège actuellement au conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif dont la mission est d’héberger et d’offrir des services psychosociaux à  des jeunes filles en difficulté.

Activités professionnelles et communautaires

  • Membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (2012-2014)
  • Vice-présidente affaires corporatives et secrétariat, Jeune Chambre de commerce de Montréal (2011-2012)
  • Collaboratrice au salon Visez droit du Barreau de Montréal (2011)
  • Directrice du comité de l'Assemblée annuelle et Services juridiques de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (2010 à 2011)
  • Collaboratrice au sein du comité de l'Assemblée annuelle et Services juridiques de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (2009 à 2010)
  • Collaboratrice à la Journée internationale de bénévolat, Jeune Chambre de commerce de Montréal et Association du Jeune Barreau de Montréal (2009)

Publications

  • « Alcool et drogues en milieu de travail : agir pour éviter le pire! », revue Avantages, édition février-mars 2016
  • Gérer la multiplicité des recours devant le TAT en collaboration avec Élodie Brunet, CRHA, novembre 2016, Ordre des Conseillers en ressources humaines agrées
  • Bulletin Lavery PME, Les pouvoirs de l’inspecteur de la CSST, no 12, mars 2012
  • Commentaire sur la décision Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 575 (SEPB-CTC-FTQ) – L'adoption d'un code vestimentaire : un employeur « met ses culottes », mais à quel prix ?, Bulletin ressources humaines, Édition Yvon Blais, EYB2012BRH1044, mars 2012
  • Webinaire « L’affaire Boies un an plus tard; quel est le diagnostic ? », Éditions Yvon Blais, 24 avril 2012
  • Coauteure de Droit de la santé, Lois et règlements annotés, Bulletin Droit de la Santé (BDS) et Droit de la santé en bref publiés aux Éditions Yvon Blais (2010-2011)
  • Les procédures judiciaires visant la protection des personnes dont l’état de santé mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui  dans Psychopathologie, Jeffrey S. Nevid, édition adaptée, Éditions du Renouveau pédagogique, avril 2011
  • Commentaire sur la décision (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Dollarama, s.e.c. – La personne morale fait toujours parler d’elle, Repères, Éditions Yvon Blais, avril 2011
  • Commentaire sur la décision Portnoy c. G. (L.), Sup. Ct. - La durée d’une ordonnance d’autorisation de soins : une question de faits, March 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP925
  • Commentaire sur les décisions G. (G.) c. CSSS Richelieu-Yamaska et Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. G. (A.) - La preuve de la dangerosité en matière de garde en établissement, avril 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP927
  • Commentaire sur la décision Turmel c. Turmel - L’examen médical d’une partie contre son gré : une requête utile lorsque le recours met en cause l’état de santé de cette dernière, juin 2010, Repères, Éditions Yvon Blais, EYB201OREP946

Conférences

  • Déjeuner conférence Lavery en collaboration avec Cyclone santé : « La toxicomanie au travail », 22 novembre 2016
  • « Les médias sociaux », 18 novembre 2016, École du Barreau du Québec
  • « Comment faire face à un employé à problème », salon PME, Palais des congrès 26 novembre 2014
  • « Comment faire face à un employé à problème », salon PME, Palais des congrès 2012, 22 et 23 novembre 2012
  • « La réhabilitation et le retour au travail après une invalidité : comment s’y prendre pour éviter une rechute et prolonger l’absence », Institut canadien, Hyatt Regency Montréal, 8 février 2012
  • « Financement et CSST », Colloque Lavery 2012, Centre Mont-Royal, 16 octobre 2012

Distinctions

  • Chambers Canada en droit du travail et de l’emploi, depuis 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, depuis 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du Droit du travail et de l'emploi depuis 2020
Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2006

Conseils et associations

  • Membre du conseil d'administration du Cabinet (Lavery Avocats)
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Jeune Chambre de commerce de Montréal
  1. Lavery célèbre aujourd’hui la journée internationale des femmes

    Lavery célèbre aujourd’hui la journée internationale des femmes   En ce mercredi 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des femmes. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière celles qui nous font briller au quotidien et qui contribuent aux progrès réalisés en matière d'égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, tout en inspirant les nouvelles générations. Cette année, plusieurs professionnelles du cabinet nous ont partagé leur histoire et retracé les raisons qui les ont poussées à devenir avocates. Elles nous ont également fait part de leur perception de la contribution des femmes à l'évolution de la profession juridique, de son évolution depuis leurs débuts et de son développement futur. Louise Cérat Associée retraitée J’ai choisi la profession d’avocate par un simple, mais très heureux hasard. Dès le début de mes études en droit, j’ai eu conscience de ma bonne fortune. J’ai aimé sincèrement pratiquer le droit et je me suis toujours sentie privilégiée de faire partie de cette confrérie ainsi que du cabinet, le seul où j’ai exercé et pour lequel j’ai un profond attachement. J’avoue qu’à mes débuts, le contexte des années 80 pouvait, à plusieurs égards, rebiffer les plus vaillantes d’entre nous. D’abord, les femmes n’étaient pas légion dans la profession. Nous n’étions que deux avocates à mon arrivée chez Lavery, cabinet qui résultait d’une fusion récente et qui comptait si je ne m’abuse une cinquantaine d’avocats. Il faut se rappeler que ce n’est qu'en 1980 que la Loi instituant un nouveau Code civil a introduit la notion d’égalité entre les époux dans la gestion des biens de la famille et l’éducation des enfants. Or, ce n’est pas parce que l’égalité est reconnue en 1980 qu’elle est acquise dans le monde juridique de l'époque quoique l’est-elle aujourd’hui? Un exemple: il n’existait aucune politique de congés de maternité dans la plupart des grands cabinets avant la fin des années 80 et encore, politique assez timide qui ne concernait que les avocates salariées. Le peu d’avocates qui devenaient associées et, par surcroît, enceintes, elles devaient prendre à leur charge le manque à gagner du cabinet dû à leur absence sans compter les autres difficultés inhérentes. Certes, le poids du nombre a fait son effet, mais la partie n’est pas gagnée! L’arrivée des femmes juristes a apporté une abondance de talent, une rigueur renouvelée, une autre vision, un enrichissement incontestable pour le monde juridique et la société en général, qui en furent privés trop longtemps. En cette journée internationale des femmes, je fais appel au soutien des hommes pour l’égalité de leurs conjointes, sœurs, collègues et amies et je suis confiante.   Justine Beauchesne Avocate C’est lors de mon passage à l’université, que j’ai su que c’était la profession que je désirais exercer. Très tôt dans mon parcours, j’ai tout de suite eu un grand intérêt pour le droit des affaires, plus particulièrement le droit transactionnel. J’aime l’idée de ne pas seulement être l’avocate d’une entreprise, mais également sa partenaire d’affaires. Cette profession est parsemée de défis, mais le fait d’accompagner nos clients dans des transactions qui sont bien souvent l’une des étapes les plus importantes dans leur vie me procure un fort sentiment d’accomplissement. Les femmes ont apporté des contributions importantes à la communauté juridique tout au long de l'histoire, malgré les nombreux obstacles et la discrimination dont elles ont été victimes. Les femmes se sont battues pour leur droit d'étudier le droit, d'être admises au barreau et de pratiquer le droit. Ces efforts ont permis aux femmes d’aujourd’hui de devenir juges, juristes et leaders dans la profession juridique. Ces dernières années, les femmes ont continué sans relâche à briser les barrières dans le monde juridique. Les femmes diplômées des facultés de droit sont de plus en plus nombreuses et celles-ci sont de plus en plus représentées dans le système judiciaire et dans les rôles de direction. Elles jouent un rôle essentiel dans le façonnement de la communauté juridique et dans la défense de l'égalité des sexes et de la justice sociale. Si l'on se tourne vers l'avenir, il est clair que la contribution des femmes à la communauté juridique continuera d'évoluer et de croître. Les femmes juristes continueront à faire tomber les barrières et à briser les plafonds de verre. La présence accrue des femmes dans le monde juridique, et particulièrement dans des postes de direction, apporte un vent de changement nécessaire à ce milieu plus conservateur. Si davantage de femmes assument des rôles de direction dans les cabinets d'avocats, les services juridiques des entreprises et d’autres organisations juridiques, elles contribueront à créer une profession plus diversifiée et inclusive qui tient compte de la réalité des femmes et reflète mieux les communautés qu'elle sert.   Marie-Hélène Jolicoeur Associée D’abord, le désir de justice et de droiture. Puis, j’étais décidée à prendre la parole pour ceux qui ne le peuvent pas, qui éprouvent des difficultés à s’exprimer, à se défendre ou à argumenter pour expliquer avec ténacité une position. Je voulais comprendre la loi, être en mesure de l’interpréter et veiller à ce qu’elle soit appliquée comme il se doit. Les femmes ont des habilités qui peuvent parfois être différentes, elles peuvent présenter les choses sous un autre angle et chercher à convaincre autrement. La contribution des femmes dans le milieu juridique est riche et elle m’apparaît reconnue par les pairs masculins. Je constate de plus en plus que les femmes prennent leur place dans le milieu, elles inspirent confiance et elles sont écoutées. Je les vois occuper des fonctions décisionnelles, ce qui est accueilli favorablement, et elles sont supportées par les pairs. Je crois qu’elles continueront de prendre une place de plus en plus importante si elles le souhaitent, l’expriment et si elles demeurent appuyées.   Marie-Pier Landry Stagiaire Les défis intellectuels variés, les possibilités de développement, ainsi que les relations humaines au centre de la pratique juridique m’ont poussée à devenir avocate. J’ai la chance d’avoir de nombreux modèles féminins dans mon entourage professionnel. Je constate que leur pratique est empreinte d’empathie, de leadership et de passion. Je suis certaine que la féminisation du milieu juridique assure une justice plus représentative et égalitaire.   Sophie Roy Avocate principale J’étais d’abord animée par le concept de la justice et j’ai aussi voulu devenir avocate afin de prendre la parole et d’être écoutée. La présence des femmes aura certainement contribué à rendre le milieu juridique plus ouvert. L’écoute et la collaboration semblent être des valeurs de plus en plus importantes. Je souhaite que la bienveillance devienne aussi une considération dans nos rapports, et peut-être que la présence des femmes saura y contribuer!   Justine Chaput Avocate Ce qui m’a inspiré de devenir avocate est avant tout mon désir de faire une différence dans ma communauté et de relever les défis intellectuels inhérents au domaine juridique. À mon avis, les femmes ont apporté de nouvelles perspectives et approches à la profession juridique. Elles ont également joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'égalité des sexes et la justice sociale, contribuant ainsi de manière significative à l'évolution du droit et modelant le paysage juridique, voire la société, que nous connaissons aujourd'hui. Je suis persuadée que la contribution des femmes dans le milieu juridique continuera d’évoluer et permettra d’éradiquer les préjugés et la discrimination pour garantir l’égalité des chances.   Marie-Nancy Paquet Associée J’ai toujours eu la sensation de devoir accomplir mes rêves et de mettre mes talents à contribution. C’était d’autant plus important pour moi que j’ai vu ma mère regretter toute sa vie de ne pas avoir pu s’accomplir sur le plan professionnel et en souffrir. Pour nous, ses enfants, c’était une injonction à ne jamais renoncer. Par ailleurs, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une tendance à m’exprimer haut et fort. La carrière d’avocate s’est rapidement imposée à moi comme une occasion de mettre mes aptitudes à profit. Cela dit, je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait d’« être avocate » puisque personne dans mon environnement ne pratiquait le droit ni même n’avait fréquenté l’université. La contribution des femmes dans l’évolution du milieu juridique est, à mon avis, essentielle et il ne faut surtout pas oublier d’où nous partons et tout le chemin parcouru grâce au courage de nos devancières. Je ne peux m’empêcher de penser à toutes celles qui auraient eu les talents nécessaires pour pratiquer le droit, mais qui ne pouvaient même pas y songer à leur époque. Dans le milieu juridique, les femmes ont d’abord dû prouver qu’elles avaient, autant que leurs confrères, droit de cité. J’ai une profonde admiration pour les pionnières qui ont embrassé la carrière d’avocate alors qu’elles étaient des exceptions dans leur classe. Il faut prendre un moment pour feuilleter un « album de finissants » des années 1950-1960 pour voir combien la présence des femmes était marginale. Parmi les quelque 70 diplômés de droit de mon Université en 1960, on ne compte que trois femmes : il fallait de l’audace! Les choses ont bien changé et la profession s’est grandement féminisée, en particulier dans les cohortes du baccalauréat, mais il reste des défis… Un élément me paraît toutefois mériter d’être noté et c’est l’influence de la présence des femmes sur la transformation de la conciliation travail-famille. Si les jeunes avocats sont désormais eux aussi concernés par cet enjeu, c’est assurément parce que les femmes sont entrées de plain-pied dans la profession, et plus globalement dans toutes les sphères de la vie professionnelle. Quant à l’avenir, il faut continuer d’œuvrer pour que les plafonds de verre qui subsistent continuent d’être brisés et que les hommes comme les femmes puissent trouver une place égale au sein de la profession.   Jennifer Younes Stagiaire En grandissant, j’ai vu diverses situations où des individus étaient marginalisés. J’ai donc choisi de faire mes études en droit pour amoindrir les inégalités qui existent entre différents groupes de personnes. Selon moi, les avocats sont les porte-parole de la justice et j’ai choisi de devenir avocate, car je souhaite servir les objectifs de cette justice. C’est certain que la croissance du nombre de femmes dans le milieu juridique dans les dernières décennies a eu un impact positif sur l’évolution du milieu juridique. Cette forte augmentation a permis, et continuera de permettre, aux tribunaux d’avoir une appréciation plus complète de certains enjeux. À mon avis, plus les récits sont nombreux, plus les discussions juridiques sont diversifiées et approfondies. Et plus la communauté juridique est représentative, plus elle est accessible aux membres de ces groupes auparavant non représentés.

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  2. Employeurs et intervenants des centres d’appels d’urgence: votre responsabilité en cas de dommages matériels est limitée

    Le 12 mai dernier, la Cour du Québec1 a exonéré un centre d’appels d’urgence de toute responsabilité quant aux dommages matériels causés par les premiers répondants ayant défoncé une porte de la résidence afin d’intervenir auprès d’un usager en détresse respiratoire. Dans cette affaire, la Cour retient en effet que le centre d’appels ayant requis l’intervention d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable des dommages résultant de cette intervention, malgré le défaut du préposé du centre d’appels de transmettre aux premiers répondants le code d’accès permettant d’ouvrir la porte de la résidence. Lors de l’audience, les faits ne sont pas contestés par le centre d’appels qui reconnaît que le code d’accès de la porte d’entrée avait effectivement été fourni au répartiteur du centre d’appels. Il est également admis que le code d’accès n’avait pas été divulgué aux premiers répondants. Malgré cette erreur, la Cour, se fondant sur l’exonération prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence2 (ci-après la « LSPU »), conclut au rejet de la demande. La disposition pertinente se lit comme suit : « 42. Toute personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi et dans le respect des protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre en vertu de l’article 39 est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie également à l’autorité qui a établi le service de premiers répondants. De plus, la personne ou l’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une telle intervention. » [nos soulignements] La Cour du Québec précise la portée de la disposition portant sur l’exonération de responsabilité dont bénéficie le centre d’appels d’urgence à titre « [d]’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants »3, qui n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune interprétation par les tribunaux. Ainsi, la Cour précise qu’en l’absence de toute preuve de faute intentionnelle ou de faute lourde, « la responsabilité de la partie défenderesse ne [peut] être retenue en application de l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence »4. De fait, l’omission de communiquer le code d’accès de la porte, bien que constituant une erreur, n’était pas intentionnelle et ne peut être qualifiée de faute lourde. De plus, constatant que les pompiers ont dû procéder très rapidement lors de leur intervention, la Cour mentionne qu’elle ne peut présumer que ces derniers auraient utilisé le code d’entrée pour ouvrir la porte de la résidence de l’usager même s’ils avaient été en possession d’une telle information. D’ailleurs, la preuve a révélé que des voisins, sur place au moment des faits, ont mentionné aux premiers répondants qu’ils détenaient le code permettant d’ouvrir la porte. En somme, en l’absence de toute preuve d’une faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité d’un centre d’appels d’urgence ne saurait être retenue. Cette décision nous semble cohérente avec l’article premier de la LSPU, qui énonce que cette loi « vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d’urgence, une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des personnes en détresse »5. Agissant de concert avec le premier répondant, le centre d’appels d’urgence doit aussi pouvoir intervenir rapidement, en se concentrant sur son objectif premier qui est de porter secours à une personne en détresse, sans craindre d’être poursuivi devant les tribunaux.   Roy c. Groupe Alerte Santé inc., 2017 QCCQ 6729 ( ci-après « Roy »). Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, RLRQ, c. S-6.2 ( ci-après la « LSPU »). Ibid., art. 42 al 2. Roy, préc., note 1, paragr. 15. LSPU, préc., note 2, art. 1 al.1.

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  3. À la suite du congédiement d’un cadre supérieur, une clause d’un régime d’options d’achat d’actions est déclarée abusive et le comportement de l’employeur jugé oppressif

    Dans l’affaire Dollo c. Premier Tech Ltée1, la Cour supérieure du Québec déclare abusive une clause du régime d’options d’achat d’actions (le « Régime ») offert par Premier Tech Ltée (« Premier Tech ») à certains de ses employés et déclare oppressif au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») le comportement adopté par Premier Tech à l’endroit d’un cadre supérieur congédié. LES FAITSEn mai 1999, Premier Tech embauche Christian Dollo (« Dollo ») à titre de vice-président finances. En 2001, Dollo se fait offrir la possibilité d’acquérir, au fil du temps, des options d’achat d’actions (ci-après « Options ») de l’entreprise en participant au Régime. Les actions de Premier Tech sont alors négociées en bourse et Dollo acquiert certaines de ces actions en vertu du Régime. En juin 2004, il devient président de Premier Horticulture, l’une des principales filiales de Premier Tech.Premier Tech redevient une société privée en février 2007. À ce moment, on demande à certains cadres qui détiennent des Options, dont Dollo, de se porter acquéreur d’actions. Toujours dans le cadre de la privatisation de Premier Tech, de nouvelles Options sont offertes à Dollo.Au cours de l’année 2009, les dirigeants de Premier Tech sont d’avis que le rendement de Dollo répond moins aux attentes de l’entreprise. Ils considèrent également que la relation de confiance diminue. À cette même époque, Dollo prend connaissance de la clause 8.01.2 du Régime, laquelle stipule qu’en cas de cessation d’emploi pour toute raison autre que le décès, la retraite ou l’invalidité du participant, celui-ci perd toutes ses Options acquises et non encore exercées, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement. Inquiet de l’existence de cette clause, il s’informe alors auprès des dirigeants de l’entreprise, qui le rassurent quant à cette possibilité de perdre ses Options acquises en cas de congédiement.En août 2010, Dollo est congédié. Il détient alors 71 100 actions de l’entreprise, ainsi que 207 619 Options acquises. Au cours des mois qui suivent, Premier Tech et Dollo règlent leurs différends, sauf celui relatif aux Options de Dollo. À l’automne 2010, ce dernier demande au conseil d’administration d’exercer sa discrétion en vertu de la clause 8.01.2 du Régime afin de pouvoir conserver ses Options acquises. Le conseil d’administration refuse.En mars 2011, Dollo intente un recours contre Premier Tech et son actionnaire majoritaire. Il demande à la Cour de déclarer abusive la clause 8.01.2 et de lui reconnaître le droit d’exercer ses Options acquises (afin de pouvoir toucher le profit de 1 313 847 $). Il ajoute que Premier Tech abuse de ses droits et agit de manière oppressive au sens de la LCSA. Il soumet également avoir été congédié illégalement et réclame, à ce titre, la valeur des Options qu’il aurait acquises et qu’il aurait pu exercer dans les douze mois suivant son congédiement.LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBECLA CLAUSE 8.01.2 DU RÉGIME EST-ELLE ABUSIVE ?La Cour conclut tout d’abord que le Régime doit être qualifié de contrat d’adhésion. Elle estime que le contexte de la privatisation de l’entreprise n’offrait aucune réelle possibilité à Dollo d’intervenir au niveau des stipulations essentielles du Régime.En ce qui concerne la clause 8.01.2, la Cour conclut qu’elle est abusive et nulle. Après une analyse approfondie des témoignages d’experts, elle retient qu’une telle clause « ne se retrouve pas dans les règles gouvernant habituellement ce genre de contrats » et que « ce type de clause est rarissime à titre d’usage commercial ». La Cour ajoute que les options acquises de Dollo constituent, en l’espèce, une rémunération à long terme importante et à caractère incitatif. Cette rémunération à long terme n’était pas, en vertu du Régime, liée au rendement de Dollo. En effet, les dernières Options qui lui avaient été octroyées en 2007 devenaient acquises à la fin de chaque mois, sans égard à son rendement. La Cour considère qu’il est déraisonnable que l’utilisation de la clause 8.01.2 annihile une telle rémunération acquise. La perte de cette rémunération acquise par Dollo pour les années antérieures durant lesquelles Premier Tech a bénéficié de son dévouement amène la Cour à conclure que la clause 8.01.2 est non seulement déraisonnable, mais également excessive.Enfin, la clause 8.01.2 s’assimile, selon la Cour, à une clause purement potestative puisqu’en prenant la décision de congédier Dollo, Premier Tech prend aussi une décision qui relève de sa seule volonté, soit de ne pas reconnaître à Dollo son droit de toucher ses options acquises. Bien que la Cour ne déclare pas la clause 8.01.2 comme étant véritablement purement potestative, cette similarité milite, selon elle, en faveur de sa qualification de clause abusive.La Cour rejette toutefois la demande de Dollo concernant les options qu’il aurait acquises dans les douze mois suivant son congédiement puisqu’il serait inapproprié de verser une « rémunération à long terme » pour retenir et motiver un participant au Régime alors que son lien d’emploi est déjà rompu. La justice contractuelle dicte que cette demande soit rejetée.DOLLO A-T-IL ÉTÉ CONGÉDIÉ SANS CAUSE ?Quant au congédiement de Dollo, la Cour note qu’il doit être qualifié de congédiement administratif. Dans ce contexte, les étapes à suivre sont les suivantes :1) le salarié doit connaître les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par son employeur à son égard2) ses lacunes doivent lui avoir été signalées3) il doit avoir obtenu le soutien nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs4) il doit avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster5) il doit avoir été prévenu du risque de congédiement à défaut de s’améliorerLa Cour retient que Dollo n’a été informé des motifs de son congédiement qu’après avoir intenté son recours contre Premier Tech, qu’il n’a reçu aucun soutien pour lui permettre de s’améliorer et qu’il n’a aucunement été mis en garde quant au risque d’être congédié. Compte tenu de ces éléments, la Cour est d’avis que le congédiement de Dollo est sans cause.LE COMPORTEMENT DE PREMIER TECH A-T-IL ÉTÉ OPPRESSIF AU SENS DE LA LCSA ?La Cour examine en dernier lieu la question de savoir si le comportement de Premier Tech et de son actionnaire majoritaire donne ouverture à un recours en oppression au sens de l’article 241 de la LCSA. Elle établit d’abord que Dollo est un plaignant au sens de la LCSA puisqu’il est possible de reconnaître ce statut à une personne à qui on a promis une part du capital-actions d’une société. De plus, lorsqu’il s’est adressé au conseil d’administration concernant l’exercice de ses options acquises, Dollo était encore actionnaire de Premier Tech. Finalement, Dollo est un « actionnaire en puissance » qui aurait droit à des actions supplémentaires n’eut été de la clause abusive 8.01.2.La Cour mentionne que Dollo avait des attentes légitimes de bénéficier du Régime, défini comme étant une rémunération à long terme, de même qu’au respect de ses droits à titre d’employé. Selon la Cour, Dollo pouvait s’attendre à ce que son congédiement se fasse dans le respect des étapes reconnues par la jurisprudence. En raison de ce non-respect, Dollo n’a pu exercer ses options et n’a pu se prémunir contre l’application brutale de la clause 8.01.2. La Cour précise que la seule déclaration de nullité de la clause 8.01.2 peut ne pas être suffisante pour permettre à Dollo de bénéficier de sa rémunération à long terme. En effet, « des écueils légaux et financiers [notamment la question du financement pour l’acquisition des actions] parsèment le parcours d’une solution facile à ce litige »2.La Cour fait donc droit au recours en oppression en concluant que le comportement de Premier Tech et de son actionnaire majoritaire est abusif et applique certaines des mesures de redressement spécifiquement prévues à l’article 241 de la LCSA en :1) prescrivant l’émission d’actions de Premier Tech en faveur de Dollo2) modifiant les clauses d’un contrat auquel Premier Tech est partie afin de régler les problèmes de financement pour l’émission des actions (obligeant Premier Tech à financer l’émission des actions en faveur de Dollo)3) enjoignant à l’actionnaire majoritaire de Premier Tech d’acheter les actions ainsi émises en faveur de Dollo, de rembourser Premier Tech pour le financement de l’émission des actions (soit 612 857 $), puis de verser le solde du prix de vente à Dollo (soit 1 313 847 $); et en4) modifiant certaines clauses de la convention unanime d’actionnaires afin de permettre à Dollo de recevoir le solde du prix de vente de ses actions en faisant ainsi fi de certains articles de cette convention qui auraient pu lui être opposés.Pour accéder au texte intégral de la décision, cliquez ici.Cette décision de la Cour supérieure est présentement en appel._________________________________________1 2013 QCCS 6100.2 Paragraphe 356 de la décision.

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  4. Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 19

    SOMMAIRE  Aviser son assureur d’un recours potentiel : un geste prévoyant qui peut vous éviter des frais importants! L’ABC de la gestion de l’absentéisme au travailAVISER SON ASSUREUR D’UN RECOURS POTENTIEL : UN GESTE PRÉVOYANT QUI PEUT VOUS ÉVITER DES FRAIS IMPORTANTS !Jonathan Lacoste-JobinLes dirigeants d’entreprise ont parfois le réflexe de minimiser l’importance d’une mise en demeure ou d’une menace d’action en justice. De crainte par exemple de voir leur prime d’assurance augmenter, il arrive qu’ils décident de ne pas aviser leur assureur d’un recours potentiel. Or, cela peut avoir des conséquences importantes et causer des problèmes qu’un simple avis aurait pu éviter.OBLIGATION D’AVISER SON ASSUREUREn matière d’assurance de responsabilité notamment, l’assuré a l’obligation d’aviser son assureur dès qu’il a connaissance d’un sinistre, tel que le prévoit l’article 2470 du Code civil du Québec. C’est le cas, par exemple, lors de la réception d’une mise en demeure. Si l’assuré omet d’en aviser son assureur, celui-ci peut en certaines circonstances refuser d’assumer ses obligations.Cet article prévoit également que l’assuré doit déclarer les sinistres « de nature à mettre en jeu la garantie », c’est-à-dire qui seraient couverts par la police d’assurance. Encore une fois, mieux vaut jouer de prudence. De fait, les tribunaux ont rappelé que ce n’est pas à l’assuré de déterminer si le sinistre est couvert ou non1. Dans le doute, il est donc prudent d’aviser le plus rapidement possible son assureur dès la survenance d’un sinistre, la réception d’une mise en demeure ou d’une action en justice.Un avis en temps utile permettra à l’assureur de faire enquête, de rencontrer les témoins appropriés, de visiter les lieux, d’engager les experts nécessaires, etc. Il permettra également à l’assuré de connaître plus rapidement la position de l’assureur quant à la couverture d’assurance.À défaut d’avoir reçu un tel avis en temps utile, l’assureur pourra invoquer toute clause de la police d’assurance qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation s’il subit un préjudice de ce délai. Un assureur de responsabilité pourrait ainsi refuser de couvrir le sinistre et de défendre son assuré à l’encontre d’un recours en justice.FRAIS DE DÉFENSEL’une des obligations principales de l’assureur en matière d’assurance de responsabilité est celle de défendre son assuré à l’encontre d’un recours couvert par la police d’assurance. Le Code civil du Québec prévoit à l’article 2503 que les frais de défense, incluant entre autres les frais judiciaire, les honoraires d’avocats et les frais d’expertise, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. Cette obligation est d’autant plus importante que les frais encourus pour défendre une action en justice peuvent grimper rapidement même si le montant réclamé n’est pas très élevé.Dans cette optique, il est donc prudent et avantageux d’aviser son assureur aussitôt que possible pour que celui-ci prenne à sa charge ces frais indépendamment du montant réclamé et des chances de succès du recours.DÉMONSTRATION D’UN PRÉJUDICE SUBI PAR L’ASSUREURPour invoquer la tardivité d’un avis, l’assureur devra toutefois démontrer qu’il subit un préjudice du retard. Il pourra démontrer, par exemple, le fait qu’il n’a pas pu enquêter et que les lieux ont changé entre le moment du sinistre et celui où il a reçu l’avis2. De même, pourraient constituer un préjudice la disparition de pièces ou de preuves qui auraient permis d’établir la perte, d’exonérer l’assuré ou de reporter le blâme sur un tiers, le décès de certains témoins, etc3.Bien que les tribunaux exigent de la part de l’assureur une preuve convaincante du préjudice subi, le défaut d’aviser son assureur peut être fatal à la réclamation d’un assuré même s’il a gain de cause dans le cadre de l’action en responsabilité entreprise contre lui4.CONCLUSIONL’assuré a l’obligation d’aviser son assureur d’un sinistre dès qu’il en a connaissance. Dès la réception d’une mise en demeure ou d’un avis selon lequel sa responsabilité pourrait être engagée, l’assuré devrait en aviser son assureur. À défaut, l’assureur pourrait refuser de le défendre et l’obliger par le fait même à engager des frais importants qu’il aurait pu éviter. Prudence ne sera alors pas seulement mère de sûreté comme le dit le proverbe, mais aussi d’économie !________________________________1 Marcoux c. Halifax Fire Insurance, [1948] R.C.S. 278; Androutsos c. Manolakos, J.E. 2000-2046 (C.S.).2 Union canadienne Compagnie d’assurance c. Bélanger [1998] R.R.A. 685 (C.A.).3 LEMAIRE, M., Du délai d’avis et de la prescription en assurance : quelques problèmes, Développements récents en droit des assurances (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Yvon Blais, 2001, en ligne : EYB2001DEV220.4 Axa Boréal Assurances inc. c. Université Laval J.E. 2003-540 (C.A.); Voir également Gagnon c. Ratté [1996] R.R.A. 766 (C.S.).L’ABC DE LA GESTION DE L’ABSENTÉISME AU TRAVAILMarie-Hélène JolicoeurINTRODUCTIONL’absentéisme entraîne des coûts importants pour l’employeur : des pertes d’efficacité, de productivité, voire une démobilisation du personnel. Dans ce contexte, il devient donc important pour l’employeur d’intervenir rapidement. Le présent texte se veut un rappel des principes de base applicables en la matière1.L’obligation de fournir une prestation de travail est à la base du contrat de travail2. L’employeur peut s’attendre à ce que la prestation de travail soit fournie de manière suffisante et régulière.Cependant, une panoplie de lois trouvent application en matière d’absentéisme au travail et il n’est donc pas toujours aisé pour l’employeur de s’y retrouver et de bien saisir l’étendue de ses droits de direction. En milieu syndiqué, il va de soi que ces droits de direction sont limités par les termes de la convention collective.De manière générale, l’employeur a le droit de connaître l’état de santé de ses salariés de sorte qu’il peut avoir accès à certains renseignements médicaux. De plus, l’employeur a non seulement le droit mais aussi le devoir, en vertu de différentes lois en matière de santé et de sécurité du travail, de s’assurer de l’aptitude d’un salarié à effectuer son travail. Il a aussi le droit de connaître les motifs d’absence d’un salarié, de juger de leur caractère raisonnable et de sévir, s’il y a lieu.Il existe deux formes d’absentéisme, lesquelles commanderont un mode de gestion différent.L’ABSENTÉISME FAUTIFL’absentéisme fautif peut être sanctionné selon le principe de la gradation des sanctions (avis verbal, avis écrit, courte(s) suspension(s), longue(s) suspension(s) et congédiement).Les absences fautives sont celles qui ne sont ni autorisées ni justifiées. Il peut aussi s’agir d’absences sous de faux prétextes. Il existe par ailleurs d’autres manquements liés à l’absentéisme, tels le défaut d’aviser d’une absence ou d’un retard (même justifié), l’abandon de poste non justifié ni autorisé, le refus de fournir un certificat médical valide lorsqu’il est exigé ou la falsification ou la fabrication d’un certificat médical.Lorsque les absences sont répétées ou lorsqu’une absence est combinée à d’autres manquements, la sanction sera plus sévère.Précisons qu’une absence pour « raisons personnelles » ne saurait être justifiée sauf si la convention collective prévoit certaines clauses particulières.L’ABSENTÉISME NON FAUTIFL’absentéisme non fautif est involontaire, dans ce cas, l’employeur doit gérer le salarié de manière administrative plutôt que disciplinaire.En effet, il arrive qu’un salarié multiplie les absences mais que celles-ci soient justifiées, notamment s’il s’agit d’absences autorisées par l’employeur pour un motif valable (par exemple, problèmes de santé) ou permises en vertu d’une loi (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles3, Loi sur les normes du travail4) ou de la convention collective.Ce type d’absentéisme peut parfois justifier un congédiement. Dans ce cas, il faut, de manière générale, démontrer les cinq (5) éléments énoncés ci-dessous.1) L’absentéisme est excessif et pour une proportion significative de temps. À cet égard, il est utile de comparer le taux d’absentéisme du salarié avec le taux moyen d’absentéisme au sein de l’entreprise. Bien qu’il n’existe aucun chiffre magique, un taux d’absentéisme variant minimalement autour de 20 % et s’échelonnant sur une période de trois (3) ou quatre (4) années pourrait être qualifié d’excessif5.2) Il y a une faible probabilité d’amélioration dans un avenir prévisible.Si l’absentéisme découle principalement ou entièrement d’une cause unique (exemple : une maladie chronique), une preuve médicale sera nécessaire et celle-ci devra notamment porter sur le pronostic. Le mandat confié à un expert devra être bien rédigé afin que son opinion soit complète et bien étayée. En situation de causes multiples d’absence, une telle preuve n’est pas requise.3) L’absentéisme entraîne des conséquences sur l’entreprise.Il serait opportun de documenter les effets de l’absentéisme sur le milieu du travail (exemple : surcharge de travail) en plus de documenter les coûts qu’il engendre (exemples : temps supplémentaire, nouvelle embauche).4) Le salarié est informé de la problématique et du risque de perdre son emploi.Il serait approprié de rencontrer le salarié pour le sensibiliser et exiger qu’il remédie à sa problématique d’absentéisme. Il devrait lui être mentionné que son lien d’emploi pourra être rompu s’il n’améliore pas sa présence au travail.5) Le salarié présente un « handicap »6 et l’employeur ne peut l’accommoder sans contrainte excessive.Si le salarié présente un « handicap » au sens de la Charte des droits et libertés de la personne7, l’obligation d’accommodement entre en jeu. À titre d’exemple, les limitations physiques musculo-squelettiques, l’alcoolisme, la toxicomanie, la maladie bipolaire, la dépression, l’anxiété peuvent être un « handicap ». Il incombe alors à l’employeur de rechercher un accommodement raisonnable. L’employé, son syndicat, le cas échéant, et ses collègues devront aussi collaborer à la démarche. Cependant, l’employeur sera déchargé de son obligation s’il démontre qu’il ne peut accommoder le salarié sans contrainte excessive. Il pourrait y avoir contrainte excessive en raison de l’impact de l’accommodement sur les autres travailleurs ou si l’accommodement représente des coûts significatifs pour une entreprise, compte tenu de sa taille et de ses moyens financiers.LE CERTIFICAT MÉDICALLe certificat médical ne peut être exigé de façon systématique; l’employeur doit avoir un intérêt légitime et des motifs valables pour exiger un certificat médical.De tels motifs pourraient être les suivants : absentéisme répété ou chronique motifs douteux invoqués pour justifier une absence vérification de l’aptitude à revenir au travail suite à une absence prolongée vérification de l’aptitude à effectuer le travail dans un contexte où des motifs raisonnables permettent de douter de l’aptitude (exemples : chutes répétées, désorientation, pertes de conscience).Pour être valide, le certificat médical doit être signé par un médecin et doit indiquer les dates précises d’absence; une simple mention de visite chez le médecin ne suffit pas8. Il faut savoir que l’employeur peut requérir un certificat médical circonstancié qui mentionne un diagnostic9.CONCLUSIONNous vous invitons à énoncer clairement les attentes de l’entreprise envers les employés en ce qui a trait à la présence au travail (ponctualité, avis d’absence ou de retard avant le début du quart de travail, respect de l’horaire de travail et obligation de demeurer à son poste pour toute la durée du quart de travail, etc.). Les employés devraient également être informés qu’ils pourraient être appelés non seulement à justifier leurs absences mais aussi à présenter un certificat médical valide s’ils invoquent leur état de santé pour justifier une absence.________________________________1 Ce texte est tiré d’une conférence portant sur la gestion de l’absentéisme présentée le 13 novembre 2013 dans les bureaux de Lavery de Billy par Mes Carl Lessard et Marie Hélène Jolicoeur. Ce texte n’est pas un avis juridique et n’est pas exhaustif; il s’agit d’un aperçu des principes de base applicables en la matière.2 Article 2085 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.3 L.R.Q., c. A-3.001.4 L.R.Q., c. N-1.1.5 À titre d’exemple : Syndicat des métallos, section locale 7625 et Dyne-A-Pak inc., D.T.E. 2012T-212.6 Article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.7 L.R.Q., c. C.-12.8 Aliments Cargill et travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC), D.T.E. 2010T-817 (T.A.).9 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon St-Joseph (CSN) et Pavillon St-Joseph, D.T.E. 2010T 754 (T.A.), confirmé par la Cour supérieure (2011 QCCS 3426).

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Canada 2024

    Nous sommes heureux d’annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2024 de Chambers Canada dans les secteurs suivants : Droit des sociétés et droit commercial (Québec, Band 1, Highly Regarded) Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 3) Propriété intellectuelle (Nationwide, Band 4)  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavry. Cinq de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2024 du répertoire Chambers Canada. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus : René Branchaud : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide, Band 3) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Up and Coming) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Sébastien Vézina : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers Canada sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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