Sylvain Pierrard Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Sylvain Pierrard Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3066

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2015

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé - Agent de marques de commerce

Sylvain Pierrard est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe Droit des affaires et de l’équipe Propriété intellectuelle du cabinet. Il concentre sa pratique en droit des sociétés, droit transactionnel et en propriété intellectuelle.

Dans le cadre de sa pratique en propriété intellectuelle, Me Pierrard est régulièrement appelé à donner des avis juridiques et à rédiger et négocier des conventions en matière de propriété intellectuelle pour une clientèle variée. Il agit également dans le processus d’enregistrement de marques de commerce et dans le cadre de procédures en radiation et d’opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce.

Me Pierrard accompagne également de nombreuses entreprises en droit des sociétés, en droit commercial et en droit transactionnel. À ce titre, il assiste ses clients dans la rédaction et la négociation de conventions commerciales diverses ainsi que dans les dossiers de réorganisations corporatives et lors de transactions d'achat-vente d'actions et d'actifs pour les entreprises du domaine manufacturier, du divertissement et des technologies. 

Un volet de la pratique de Me Pierrard est aussi consacré à la rédaction de règles et de documentation en lien avec l’organisation de concours publicitaires.

Activités professionnelles et communautaires

  • Membre du Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce
  • Membre de la Chambre de commerce française au Canada, section Québec
  • Membre de la Jeune Chambre de commerce de Québec

Publications

  • S. Pierrard (collaboration), chapitre « Le droit d’auteur », dans S.Lemay, Guide pratique de la propriété intellectuelle, LexisNexis Canada, 20 décembre 2018
  • S. Pierrard et C. Fauchon, « Commentaire sur la décision Cedrom SNI inc. c. La Dose pro inc. – L’exception permettant l’utilisation d’une œuvre protégée par droit d’auteur à des fins de communication de nouvelles », Éditions Yvon Blais, 2017
  • S. Pierrard et S. Lemay, « Les marques de commerce descriptives », Développements récents en propriété intellectuelle Service de la formation continue du Barreau du Québec, volume 421, Éditions Yvon Blais, 2016

Conférences

  • Conférencier pour Québec International : « Aspects juridiques de la transformation numérique – Quoi faire avant, pendant et après un cyberincident », 17 mars 2022
  • Conférencier pour Québec International : « Aspects juridiques de la transformation numérique – Valorisation et protection de votre propriété intellectuelle », 24 février 2022
  • Conférencier pour le Regroupement des praticiens en marques de commerce : « La confusion en matière de marques de commerce : quelques considérations pratiques », en partenariat avec des examinateurs de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, 25 novembre 2021
  • Formation en propriété intellectuelle aux étudiants du baccalauréat en droit de l’Université Laval : « Introduction au droit des dessins industriels », cours DRT-2305 - Droit des brevets et des marques de commerce, Québec, 10 février 2020
  • Conférencier pour l’Association du Barreau Canadien : « Intelligence artificielle : Gestion du changement et de l’innovation dans un milieu professionnel », Les nouvelles tendances du milieu juridique - journée de formation annuelle de l'ABC-Québec et SOQUIJ, Montréal, 31 octobre 2019
  • Conférencier pour le Groupe Les Affaires : « Éthique : quels sont les impacts du développement d’un système d’intelligence artificielle discriminatoire? » , Québec, 6 décembre 2018
  • Conférencier pour le Groupe Les Affaires : « Innovation ouverte: des modèles de propriété intellectuelle à réinventer? » , Montréal, 18 septembre 2018
  • Formations en propriété intellectuelle aux étudiants de l’École d’entrepreneuriat de Québec, Québec, octobre 2016 à février 2018
  • Conférencier pour la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale : « Introduction au droit d’auteur », Québec, novembre 2017
  • Conférencier pour le Salon Carrière Formation : «  Une carrière en entrepreneuriat c’est facile? Oui, lorsqu’on est bien conseillé! », Québec, 2016

Formation

  • Agent de marques de commerce, 2019
  • LL.B., Université Laval, 2014 (inscription au Tableau d’honneur du doyen)
  • Maîtrise en droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon III (France), cour suivis à l'Université Laval dans le cadre d'un échange universitaire, 2012
  • Licence en droit, Université Jean Moulin Lyon III (France), 2011
  • D.U.T. Carrières Juridiques, Université Jean Moulin Lyon III (France), 2010

Conseils et associations

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Fin de l’encadrement des concours publicitaires par la Régie des alcools, des courses et des jeux

    Alors que Québec avait déjà permis, le 2 juin 2021, un allègement des formalités administratives en excluant les concours publicitaires internationaux du champ d’intervention de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la «Régie»), c’est maintenant tous les types de concours publicitaires déclarés à compter du 27 octobre 2023 qui sont exemptés1. Concrètement, cela signifie que les entreprises organisant un concours publicitaire s’adressant à des participants du Québec déclaré après cette date n’ont plus à remplir les obligations de déclaration ni à payer les droits afférents à la Régie. Stratégie marketing bien connue, les concours publicitaires permettent aux entreprises de toutes les sphères d’activités d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Longtemps mis à l’écart en raison de ses exigences distinctes du reste du Canada propres à la Régie, le Québec se trouve désormais au même niveau que les autres provinces et territoires pour les entreprises qui souhaitent accroître leur visibilité par l’entremise de tels concours. Cela dit, les concours déclarés avant le 27 octobre 2023 demeurent assujettis aux exigences antérieures telles que le paiement des droits, le versement d’un cautionnement (si requis) et la production d’un rapport auprès de la Régie dans les 60 jours suivant la date de la désignation du ou des gagnants si le concours offre des prix dont la valeur totale excède 2000 $. Prudence est toutefois de mise. Malgré les allègements énoncés précédemment, la tenue de concours publicitaires au Québec doit tout de même être conforme aux exigences du Code criminel2, de la Loi sur la concurrence3, de la Loi sur la protection du consommateur4, de la Charte de la langue française5, des lois régissant la protection des renseignements personnels et des lois applicables en matière d’étiquetage et de publicité. Projet de loi no 17, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, L. Q. 2023, chapitre 24, articles 75 et suivants. LRC 1985, c. C-46. LRC 1985, c. C-34. RLRQ c. P-40.1. RLRQ c. C-11.

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  2. Connaissez-vous vos licences open source?

    A-t-on le droit de copier le code source écrit et développé par quelqu’un d’autre? La réponse à cette question dépend du contexte, mais même en contexte d’innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle sont le point de départ de l’analyse requise pour y répondre. Dans le domaine du logiciel, les licences open source (parfois désignées « licences de logiciels ouverts ou libres » ou « licences à source ouverte » (Open Source) permettent de donner à tous accès au code source du logiciel, gratuitement et avec peu de restrictions. Le but est généralement de favoriser l’évolution de ce code en incitant le plus grand nombre de gens à l’utiliser. Linus Torval, le programmeur du noyau Linux (certainement l’un des plus importants projets open source) a récemment déclaré que sans l’approche open source, son projet n’aurait probablement pas survécu1. Cette approche a des conséquences juridiques : la société Vizio est depuis peu visée par une poursuite alléguant le non-respect d’une licence open source de type GPL lors de la conception du logiciel SmartCast OS intégré aux téléviseurs qu’elle fabrique. Elle est poursuivie par Software Freedom Conservacy (« SFC »), un organisme américain sans but lucratif faisant la promotion et la défense de licences open source. Dans le cadre de sa poursuite, SFC allègue notamment que Vizio devait distribuer le code source de SmartCast OS sous la même licence open source, ce que Vizio n’a pas fait, privant les consommateurs de leurs droits2. En droit canadien, l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur3 confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre originale. Ce principe est repris par tous les pays signataires de la Convention de Berne de 1886, soit la quasi-totalité des pays du monde. Le contrat de licence, qui permet de conférer à une autre personne le droit de reproduire l’œuvre, peut prendre différentes formes. Il permet aussi d’établir l’étendue des droits conférés et les modalités de l’utilisation permise. Mais toutes les licences de type open source ne sont pas équivalentes. Plusieurs permettent aux créateurs d’assortir le droit d’utiliser le code rendu ainsi disponible à diverses conditions. En vertu de ces licences, l’utilisation de l’œuvre ou du logiciel peut être faite par tous, mais est susceptible d’être assujettie aux contraintes suivantes, selon le type de licence en vigueur : Obligation d’affichage : Une licence open sourcepeut exiger la divulgation de certaines informations dans le logiciel ou dans le code source lui-même : Le nom de l’auteur, son pseudonyme ou même son anonymisation, selon le souhait de cet auteur et/ou citation du titre de l’œuvre ou logiciel; La licence d’utilisation de l’œuvre ou du logiciel Open source redistribué; La mention de modification pour chaque fichier modifié; La mention d’exclusion de garantie. Devoir contributif : Certaines licences exigent le partage de toute modification du code open source,à des conditions identiques. Dans certains cas, cette obligation va même jusqu’à inclure tout logiciel qui incorpore le code open source. En d’autres mots, le code dérivé du matériel open source devient aussi open source. Ce devoir contributif peut généralement être catégorisé selon l’un des niveaux suivants : Toute redistribution doit se faire sous la licence initiale, faisant en sorte que le résultat devienne lui aussi open source; Toute redistribution du code, modifié ou non, doit se faire sous la licence initiale, mais un autre code peut être associé ou ajouté sans être assujetti à la licence open source; Toute redistribution se fait sans contrainte de partage. Interdiction de commercialisation : Certaines licences interdisent toute utilisation à des fins commerciales. Apache v2 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui BSD Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui CC BY-NC 4.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseNon CC0 1.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué. Utilisation commerciale permiseOui GPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui, mais les sous-licences sont interdites. LGPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionLa redistribution du logiciel, modifié ou non, doit se faire selon les termes de la licence initiale. De nouvelles composantes peuvent être ajoutées, mais non intégrées, sous d’autres licences non open Source. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui MIT Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui Il est important de sensibiliser les équipes de programmation aux problématiques pouvant survenir en cas d’utilisation de modules régis par des licences « contaminantes » (telle que la licence CC BY-NC 4.0) dans la conception de logiciels à vocation commerciale. Ces logiciels pourraient perdre une valeur importante en cas d’incorporation de tels modules, rendant ainsi difficile, voire impossible, toute commercialisation du logiciel. Dans un contexte d’innovation ouverte où il est souhaité par les développeurs de partager leur code informatique, notamment pour susciter les collaborations, il est important de bien comprendre la portée de ces diverses licences. Le choix de la licence appropriée doit se faire en tenant compte des objectifs du projet. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de changer la licence utilisée pour la distribution du code une fois que celui-ci a commencé à être distribué. Le choix de la licence peut donc avoir des conséquences à long terme sur un projet. David Cassel, Linus Torvalds on Community, Rust and Linux’s Longevity, The NewStack, 1 Oct 2021, en ligne : https://thenewstack.io. Voir le communiqué de presse de SFC : https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html LRC 1985, c. C-42.

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  3. Innovation ouverte : vers de nouveaux modèles de propriété intellectuelle?

    « The value of an idea lies in the using of it. ». Cette phrase a été prononcée par Thomas Edison, connu comme étant l’un des inventeurs les plus marquants du siècle dernier. Pourtant fervent utilisateur des protections de propriété intellectuelle, ayant déposé plus de 1 000 brevets au cours de sa vie, Thomas Edison avait compris l’importance de recourir à ses contacts externes pour nourrir l’innovation et permettre à ses inventions de délivrer leur plein potentiel. Ainsi, il s’est notamment associé avec des experts en réseau pour développer le premier circuit électrique direct, en l’absence duquel l’invention de son ampoule électrique se serait avérée de piètre utilité. L’innovation ouverte renvoie à un mode d’innovation en rupture avec la vision traditionnelle du processus de recherche et développement, se déroulant essentiellement dans le secret à l’interne de l’entreprise. En effet, l’entreprise qui innove de manière ouverte va confier une partie de son processus de recherche et développement de ses produits ou services, ou de ses travaux de recherche, aux acteurs de son environnement externe (fournisseurs, clients, universités, concurrents, etc). Une définition plus académique de l’innovation ouverte, élaborée par le Professeur Henry Chesbrough de l’Université Berkeley, se lit de comme suit: « Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively1. » Les approches possibles : «  collaboration vs compétition » L’entreprise souhaitant recourir à l’innovation ouverte devra décider quel « écosystème » d’innovation intégrer : doit-elle privilégier l’adhésion à une communauté collaborative ou intégrer un marché compétitif ?             Adhésion à une communauté collaborative Dans ce cas, les protections de propriété intellectuelle sont modérées et l’objectif est davantage axé vers le développement des connaissances via le partage. Plusieurs entreprises dans le domaine informatique ou les consortiums d’universités se concentrent dans des groupes collaboratifs afin de développer des compétences et du savoir en vue de poursuivre un but de recherche commun.             Intégrer un marché compétitif Dans ce cas, les protections de propriété intellectuelle sont fortes et l’échange d’information quasi nul. L’objectif poursuivi est tourné vers une maximisation du profit. Contrairement à l’approche collaborative, les relations se traduisent par des ententes d’exclusivité, des ventes de technologies et par l’octroi de licences.  Cette approche compétitive est très présente dans le domaine des jeux vidéos notamment. La titularité de droits de propriété intellectuelle comme condition sine qua non pour recourir à l’innovation ouverte Le succès de l’innovation ouverte réside en premier lieu dans l’idée que partager son savoir peut être rentable. En second lieu, l’entreprise doit respecter un équilibre entre ce qu’elle peut dévoiler aux acteurs pertinents (fournisseurs, concurrents, entreprises tierces spécialisées, public, etc.) et ce qu’elle peut retirer de sa relation avec ceux-ci. Elle devra également prévoir les actions de ses partenaires afin de moduler ses risques avant de se livrer à un partage d’information. Au premier abord, un recours à l’innovation ouverte peut sembler contraire à un usage prudent de ses actifs de propriété intellectuelle. En effet, les droits de propriété intellectuelle renvoient généralement à une idée de monopole reconnu à leur titulaire, permettant à ce dernier d’empêcher les tiers de copier la technologie protégée. Cependant, des études ont démontré que l’imitation d’une technologie par un concurrent peut s’avérer bénéfique2. D’autres recherches ont démontré également qu’un marché comprenant des protections de propriété intellectuelle fortes augmentait le rythme des avancées technologiques3. La titularité de droits de propriété intellectuelle est donc un prérequis pour toute entreprise qui innove ou qui souhaite innover de manière ouverte puisque les méthodes d’innovation ouverte invitent les entreprises à repenser leurs stratégies de recherche et développement en passant par une gestion différente de leur portefeuille de propriété intellectuelle. L’entreprise devra toutefois garder à l’esprit qu’elle doit encadrer adéquatement ses relations avec les différents acteurs externes avec qui elle prévoit faire affaire, afin d’éviter une diffusion non souhaitée d’information confidentielle relativement à sa propriété intellectuelle et de tirer profit de cette méthode d’innovation sans perdre de droits. Où aller chercher l’innovation ? Dans le cadre d’une approche d’innovation ouverte, l’utilisation de la propriété intellectuelle peut se faire de l’externe de l’entreprise vers l’interne ou de l’interne vers l’externe. Dans le premier scénario, l’entreprise va diminuer le contrôle sur son processus de recherche et développement et aller chercher à l’externe de la propriété intellectuelle ou une expertise dont elle ne dispose pas à l’interne. Dans un tel cas, le processus d’innovation d’un produit peut être considérablement accéléré par les contributions apportées par les partenaires externes et peut se traduire par : l’intégration au produit en développement de technologies provenant de tiers partenaires spécialisés; la conclusion de partenariats stratégiques; l’octroi en faveur de l’entreprise de licences d’utilisation d’une technologie appartenant à un tiers concurrent ou un fournisseur; la recherche d’idées externes (partenariats de recherche, consortiums, concours d’idées, etc.). Dans le second scénario, l’entreprise va mettre sa propriété intellectuelle à disposition des acteurs de son environnement externe, notamment par le biais d’ententes de licence avec des partenaires stratégiques ou des acteurs de marchés secondaires. Dans ce cas, l’entreprise peut aller jusqu’à rendre public l’une de ses technologies, par exemple en publiant le code d’une solution sous licence open source, ou encore jusqu’à céder ses droits de propriété intellectuelle sur une technologie dont elle est titulaire mais pour laquelle elle n’a pas d’utilité. Quelques exemples Les exemples de « success stories » concernant l’innovation ouverte font légion. Par exemple, Google a mis son outil d’apprentissage automatisé Tensorflow à disposition du public sous licence open source (Apache 2.0) en 2015. Google a ainsi permis aux développeurs tiers d’utiliser et de modifier, selon les termes de la licence, le code de sa technologie tout en contrôlant le risque : toute découverte intéressante effectuée à l’externe pouvait rapidement être transformée en un produit par Google. Cette stratégie, courante dans le domaine informatique, a permis de faire bénéficier le marché d’une technologie intéressante et à Google de se positionner comme un joueur important dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’exemple des savons liquides SoftSoap illustre l’ingéniosité de M. Robert Taylor, un entrepreneur américain, qui a développé et mis en marché son produit en l’absence de protection de propriété intellectuelle forte, en s’appuyant sur des fournisseurs externes. En 1978, M. Taylor fut le premier à avoir l’idée de mettre le savon liquide en bouteille. Pour que son invention soit réalisable, il devait se fournir en pompes en plastique auprès de fabricants externes puisque son entreprise n’avait pas d’expertise pour la fabrication de cette pièce. Ces pompes étaient indispensables puisqu’elles devaient être vissées sur les bouteilles pour la distribution du savon. À cette époque, le brevet sur le savon liquide avait déjà été déposé et l’invention de M. Taylor n’était pas en soi brevetable. Pour éviter que ses concurrents ne copient son invention, M. Taylor a passé une commande de 12 millions de dollars auprès des deux seuls fabricants de pompes en plastique. Cela a eu pour effet de saturer le marché pour près de 18 mois, donnant ainsi à M. Taylor une avance par rapport à ses concurrents qui étaient alors incapable de le concurrencer, faute de disponibilité des pompes à savon auprès des fabricants. Les processeurs ARM constituent un bon exemple de recours à l’innovation ouverte dans un contexte de maximisation de la propriété intellectuelle. ARM Ltd a su tirer profit de la diminution du contrôle sur le processus de développement et de fabrication opérée par les géants de la technologie, tels que Samsung ou Apple, qui intègrent de plus en plus de technologies développées à l’externe dans leurs produits. La particularité des processeurs ARM réside dans leur mode de mise en marché : ARM Ltd. ne vend pas ses processeurs sous forme de processeurs finis fondus dans le silicium, plutôt, elle octroi des licences à des fondeurs indépendants pour que ceux-ci utilisent l’architecture qu’elle a développée. Cela a permis à ARM Ltd de se distinguer des autres fabricants de processeurs et de se tailler une place sur le marché des fournisseurs de pièces informatiques, en offrant une technologie très flexible, adaptable pour les divers besoins en fonction du type produit (téléphone, tablette, calculatrice, etc.) dans lequel le processeur est destiné à être intégré. Conclusion Le recours à l’innovation ouverte peut permettre à une entreprise de considérablement accélérer son processus de recherche et développement tout en limitant ses propres coûts, en considérant la propriété intellectuelle de tiers ou en partageant sa propre propriété intellectuelle. Bien qu’il n’existe pas de « recette miracle », il est certain que pour réussir dans un processus d’innovation ouverte, l’entreprise doit bien comprendre ses concurrents et partenaires avec lesquels elle envisage de collaborer et encadrer convenablement ses relations avec ses partenaires, afin de ne pas mettre en péril sa propriété intellectuelle.   Henry CHESBROUGH, Win VANHAVERBEKE et Joel WEST, Open Innovation : Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006, p. 1. Silvana KRASTEVA, « Imperfect Patent Protection and Innovation », Department of Economics, Texas A&M University, December 23, 2012. Jennifer F. REINGANUM, « A Dynamic Game of R and D: Patent Protection and Competitive Behavior », Econometrica, The Econometric Society, Vol. 50, No. 3, May, 1982; Ryo HORII and Tatsuro IWAISAKO, «Economic Growth with Imperfect Protection of Intellectual Property Rights» Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan.

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  4. La Cour supérieure du Québec analyse l’exception permettant l’utilisation
    d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de communication de nouvelles

    La Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc. (ci-après « Cedrom-SNI inc. »), a rendu une décision qui, bien qu’interlocutoire, présente un intérêt certain pour l’industrie des médias et du divertissement au Canada puisqu’elle fait partie des rares décisions ayant analysé les critères d’application de l’exception permettant l’utilisation équitable d’une œuvre à des fins de communication de nouvelles1. Au Québec, quelques décisions portant sur cette question ont été rendues par la Cour du Québec (division des petites créances) sans toutefois qu’une analyse approfondie des critères applicables n’ait été effectuée2. La décision CedromSNI inc. est le premier jugement de la Cour supérieure ayant procédé à une telle analyse. Les faits La Presse, Le Devoir et Le Soleil publient les articles de leurs journalistes dans leurs journaux en ligne, les rendant ainsi disponibles pour le public. Par ailleurs, ces trois médias écrits ont autorisé, aux termes d’une licence exclusive, l’entreprise Cedrom-SNI inc. à reproduire et distribuer électroniquement leurs publications à des fins de surveillance médiatique. Sans avoir obtenu d’autorisation à cet égard et sans verser aucune redevance, l’entreprise La Dose Pro inc. a commencé à offrir à ses clients, contre rémunération, des revues de presse reproduisant intégralement les titres et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil. La revue médiatique de La Dose Pro inc. nommait également le journal qui avait publié l’article, la date et l’heure de publication, de même qu’un lien électronique permettant au lecteur d’aller vers l’article complet sur le site du journal. Toutefois, selon la preuve, les clients de La Dose Pro inc. ne consultent à peu près jamais les sites web des journaux en cause. Le nom du journaliste n’était généralement pas indiqué. Ainsi, La Dose Pro inc. ne créait pour sa part aucun contenu. Se considérant victimes d’une violation de leurs droits d’auteurs, La Presse, Le Devoir et Le Soleil, de même que Cedrom-SNI inc. ont intenté un recours en injonction afin d’empêcher La Dose Pro inc. de reproduire et communiquer tout article figurant sur leurs sites web respectifs. Le droit Le 24 juillet 2017, le juge François P. Duprat, a rendu jugement dans cette affaire, au stade de l’injonction interlocutoire3. Deux principales questions d’intérêt en matière de droit d’auteur ont été analysées par la Cour La première consistait d’abord à déterminer si le titre et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil étaient protégés par un droit d’auteur. Il faut savoir que la protection d’une œuvre en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après « LDA ») confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre4. A contrario, l’auteur ne peut revendiquer le droit exclusif de reproduire une partie de son œuvre qui n’est pas substantielle, ce qui était précisément l’un des arguments que soutenait La Dose Pro inc. dans cette affaire : le titre d’un article et son amorce (qui ne comprend qu’une à quatre phrases) ne constitueraient pas une partie importante de l’œuvre qu’est l’intégralité de l’article de journal. À cet égard, rappelant le célèbre arrêt Cinar Corporation c. Robinson5 (ci-après « Cinar » ), la Cour supérieure reprend les enseignements de la Cour suprême du Canada qui avait statué que l’analyse de ce que constitue une partie importante d’une œuvre doit être faite selon une approche « qualitative » (c’est-à-dire en fonction de son originalité) plutôt que « quantitative ». Ainsi, en règle générale, une partie importante d’une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre. Puis, la Cour précise que la notion de « talent » comprend le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience alors que la notion de « jugement » implique une faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre, notions qui avaient toutes deux été précisées par la Cour suprême dans l’arrêt CCH6. La conjugaison du talent et du jugement suppose donc un effort intellectuel. Forte de ces principes, la Cour en arrive à la conclusion que la réflexion et le travail requis pour rédiger le titre et l’amorce d’un article constituent un véritable travail de création devant attirer l’œil du lecteur et où rien n’est laissé au hasard, de sorte que les gestes posés par La Dose Pro inc. constituent la reproduction d’une partie importante de l’œuvre. Et le fait que les clients de La Dose Pro inc. ne consultent presque jamais les sites de La Presse, Le Devoir et Le Soleil confirme l’importance du titre et de l’amorce dans l’article, ceux-ci étant généralement suffisants pour éclairer le lecteur. La deuxième question principale analysée par la Cour était celle de savoir si l’utilisation faite par La Dose Pro inc. du titre et de l’amorce des articles constituait une utilisation équitable autorisée de la LDA. Rappelons en premier lieu qu’il existe dans la LDA diverses exceptions permettant l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui autrement constituerait une violation de celui-ci. Ces exceptions sont susceptibles de s’appliquer lorsqu’une partie importante d’une œuvre est utilisée à des fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire, de critique ou de compte rendu ou à des fins de communication de nouvelles7. Afin de pouvoir bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions, l’utilisateur doit être en mesure de démontrer que l’œuvre est utilisée à des fins visées par l’une ou l’autre des exceptions de la LDA, chacune de ces exceptions devant être largement interprétée, et que cette utilisation est équitable. Notons également que, pour que les exceptions d’utilisation à des fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles puissent trouver application, la personne se livrant à la reproduction doit mentionner la source et l’auteur de l’œuvre. Dans cette affaire, La Dose Pro inc. prétendait devant la Cour que les gestes qu’elle avait posés constituaient une utilisation équitable des œuvres de La Presse, Le Devoir et Le Soleil à des fins de communication de nouvelles selon l’article 29.2 de la LDA. Après analyse, la Cour en arrive à la conclusion que La Dose Pro inc. se livre à la reproduction des titres et des amorces hors du contexte d’un reportage, en se limitant à ce seul exercice. Par ces gestes, La Dose Pro inc. n’apporte aucun commentaire ou discussion ayant pour but de faire connaitre les faits relatés dans les articles, ce qui, selon la Cour, ne permet pas d’affirmer qu’il y a communication de nouvelles. De plus, la Cour relève que La Dose Pro inc. ne cite que rarement le nom des auteurs des articles qu’elle reproduit et distribue électroniquement, bien que ceux-ci soient disponibles sur les sites des journaux. Quant au caractère équitable de l’utilisation, la Cour supérieure reprend les six facteurs utilisés par la Cour suprême dans l’arrêt CCH8 , sur lesquels l’analyse factuelle doit être fondée, soit : le but de l’utilisation, sa nature, son ampleur, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. En ce qui concerne le premier critère, la Cour estime que l’objectif réel poursuivi par La Dose Pro inc. est de générer un profit et non d’informer le public en général, puisque les extraits sont diffusés uniquement à ses clients, mais ne représentent pas un achalandage vers les articles de La Presse, Le Devoir ou Le Soleil. Relativement à la nature de l’utilisation, de multiples copies des extraits des articles sont largement diffusées, puisque plusieurs employés d’un même client peuvent recevoir la revue médiatique, ce qui, selon la Cour, tend à démontrer l’existence d’une utilisation inéquitable. En ce qui concerne le troisième critère, celui de l’ampleur de l’utilisation, le Tribunal indique qu’une partie minime des œuvres est reproduite par La Dose Pro inc. puisqu’il s’agit seulement du titre et de l’amorce. Cependant, la Cour reprend sa conclusion du premier volet du test suivant laquelle les titres et les amorces représentent une partie importante des œuvres. Au regard du quatrième critère, la Cour est d’avis qu’il existe une solution de rechange à l’utilisation, puisque La Dose Pro inc. aurait pu créer un contenu original par elle-même. Le cinquième critère est celui de la nature de l’œuvre. Selon ce critère, la Cour doit déterminer si l’utilisation de l’œuvre aide à poursuivre la raison d’être du droit d’auteur et de ses objectifs. Sur ce point, la Cour est d’avis que bien qu’il soit dans l’intérêt des journaux que les articles soient largement diffusés auprès du public, cette diffusion n’accroît pas l’achalandage sur leurs sites web. Finalement, en ce qui a trait au dernier critère, à savoir l’effet de l’utilisation sur l’œuvre, la Cour est d’avis que puisque l’utilisation ne crée pas d’achalandage supplémentaire sur les sites web, celle-ci ne génère aucun revenu pour les journaux. La Cour conclut donc, après analyse de l’ensemble de ces critères, que l’utilisation des titres et amorces en l’espèce n’est pas équitable. Selon la Cour, La Dose Pro inc. est principalement motivée par la réalisation de profits en utilisant le modèle d’affaires des journaux permettant l’obtention gratuite des œuvres et leur reproduction. Conclusion À l’heure actuelle, plusieurs décisions portent sur la question de ce qui constitue une reproduction d’une partie importante d’une œuvre. Bien qu’elle ait été rendue au stade interlocutoire et qu’elle ne change pas l’état du droit, l’affaire Cedrom-SNI inc., objet du présent article, représente un exemple pertinent de mise en application de cette question dans un contexte de nouvelles technologies.   Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383. Saad c. Le Journal de Montréal, 2017 QCCQ 122, par. 29 à 31; Clinique de lecture et d’écriture de La Mauricie inc. c. Groupe TVA inc., 2008 QCCQ 4097 (CanLII), par. 14 et 15. Un jugement de nature interlocutoire ne règle que temporairement le litige, soit jusqu’à ce qu’un jugement final soit éventuellement rendu et repose sur la démonstration d’une apparence de droit par opposition à la démonstration d’un droit clair. Cette démonstration plus lourde devra toutefois être faite dans le cadre du procès au fond à venir dans cette affaire. L.R.C., 1985, ch. C-42, art. 3. Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 RCS 1168, 2013 CSC 73. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 RCS 339, 2004 CSC 13. Loi sur le droit d’auteur, préc. note 4, art. 29 à 29.2. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc. note 6.

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  1. Lavery nomme trois nouveaux associés

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de trois nouveaux associés. Sylvain Pierrard - Québec Sylvain Pierrard est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe Droit des affaires et également de l’équipe Propriété intellectuelle du cabinet. Il concentre sa pratique en marques de commerce, en droit d’auteur ainsi qu’en droit corporatif et commercial. Frédéric Laflamme – Trois-Rivières Frédéric Laflamme est membre du groupe Litige et règlement des différends du cabinet. Il agit comme plaideur en litige civil et commercial, principalement en responsabilité civile, en droit de la construction et en litige d’actionnaires. Il est appelé à représenter des sociétés canadiennes et étrangères, des assureurs, des manufacturiers, des entrepreneurs et des actionnaires devant les différents tribunaux supérieurs du Québec et à les conseiller dans le règlement de leurs conflits. Vincent Towner - Sherbrooke Vincent Towner est membre de notre groupe Droit des affaires. Dans le cadre de sa pratique, il collabore régulièrement à des dossiers impliquant des réorganisations corporatives et des transactions commerciales. Il réalise également des mandats relatifs à la rédaction de contrats tels que des baux commerciaux, des conventions de services et des conventions d’approvisionnement. La cohorte de nouveaux associés contribue considérablement à la progression de nos activités et consolide le rôle de Lavery en tant qu’acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship. Félicitations à nos nouveaux associés!

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  2. Chloé Fauchon et Sylvain Pierrard donnent un atelier sur les droits d’auteur

    Le 21 novembre, Chloé Fauchon, avocate au sein du groupe Droit public et administratif et Sylvain Pierrard, avocat au sein du groupe Droit des affaires, ont donné un atelier sur les droits d’auteur destiné aux professionnels de l’industrie du cinéma et de la télévision. Cette activité organisée par la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale a eu lieu au Camp à Québec. Mme Fauchon et M. Pierrard y ont notamment présenté une introduction aux différents droits de propriété intellectuelle, les exceptions à la protection d’une œuvre par le droit d’auteur, la titularité du droit d’auteur, la cession du droit d’auteur et les droits moraux liés aux œuvres.

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  3. Lavery, fier commanditaire d’une soirée de la CCIFCQ

    Le 7 juin 2016 se tenait le 5 à 7 de relance de la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada – Section Québec (CCIFCQ), au Café Sirocco à Québec. Lavery était fier commanditaire de l’événement et Sylvain Pierrard, un de ses avocats en droit des affaires, était sur place à titre d’administrateur de la CCIFCQ et d’organisateur de la soirée. Depuis sa création en 1886, la Chambre de Commerce et d’industrie française au Canada a pour mandat de développer des relations économiques entre la France et le Canada.

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  4. Lavery remet une bourse de 5 000 $ à un jeune entrepreneur ambitieux

    Le 2 mai 2016, la Fondation du Cégep Garneau et l’École d’entrepreneuriat de Québec honoraient 14 nouveaux entrepreneurs lors de la première soirée de remise de bourses de l’École d’entrepreneuriat de Québec. Lavery est fier d’avoir contribué au succès du jeune entrepreneur Jean Desmarais et son projet de clinique axée sur le « neurofeedback » et autres services psychologiques complémentaires, en lui octroyant une bourse de 5 000 $. Les avocates Karine Pelletier, Sylvain Pierrard et Sarah Leclerc étaient sur place pour lui remettre son prix. Au cours de l’événement, les nouveaux entrepreneurs ont pu discuter de leurs projets ainsi que de l’accompagnement et de la formation que l’École d’entrepreneuriat de Québec leur a offerts. Les bourses de 5 000 $ chacune ont été offertes par des entreprises déjà établies agissant comme parrains en offrant un accès direct au monde des affaires par leur positionnement et leur réseau. Lors de la soirée, les aspirants entrepreneurs des deux premières cohortes ont pu se partager une valeur totale de 70 000 $ remise en bourses afin de les encourager dans leurs projets.  

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