Laurence Bich-Carrière Associée, Avocate

Laurence Bich-Carrière Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2937

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2009
  • Ontario, 2011

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. 

Lauréate de plusieurs concours de plaidoirie, au Québec comme à l’international, Me Bich-Carrière est également l'auteure de plusieurs publications scientifiques, notamment en matière de diffamation, de technologies de l'information et de procédure. Proche des milieux académiques, elle contribue à la vie universitaire comme chargée de cours et comme chercheuse associée au Groupe de réflexion en droit privé. Elle s'implique aussi activement dans la communauté juridique, notamment auprès du groupe d'expert sur la procédure civile du Barreau du Québec et auprès de l'Association du Barreau canadien.

Intensifiées par une implication parascolaire active, les études universitaires de Me Bich-Carrière ont été couronnées par une présence continue au palmarès du doyen ainsi que par plusieurs bourses d'excellence dont la bourse Greville-Smith et la bourse de voyage MacDonald pour les études supérieures.

Après l’obtention d’une maîtrise à l’Université de Cambridge, Me Bich-Carrière a occupé le poste d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable Ian Binnie à la Cour suprême du Canada. Elle a également travaillé à la Conférence de La Haye pour le droit international privé et pratiqué le litige commercial au sein d'un cabinet pancanadien. Elle exerce auprès de Lavery depuis 2014.

Publications

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la construction, 2024
  • Reconnue à titre de Future Star, Benchmark Litigation, 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litige en action collective et en droit commercial, 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litige en action collective, droit commercial et responsabilité du produit (consommation), depuis 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine des actions collectives, depuis 2021, dans le domaine des actions collectives, de la responsabilité du produit (consommation) et du litige commercial
  • Lauréate du concours juridique de la Fondation du Barreau 2019, catégorie Manuscrit d’article juridique
  • Avocate JBM de l’année 2018, catégorie Litige civil et commercial, Gala les leaders de demain
  • Premier prix, Concours international d’éloquence Tony-Pemmers 2016 (Luxembourg, Luxembourg)
  • Premier prix, concours de plaidoirie de la Trentième Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, 2015 (Cotonou, Bénin)
  • Prix de l’orateur francophone 2015, Jeune Barreau de Montréal
Lexpert Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.M., Université de Cambridge, 2009
  • B.C.L./LL.B. (tableau d’honneur du doyen), Université McGill, 2008

Conseils et associations

  • Association québécoise de droit comparé
  • Groupe d'expert sur la procédure civile, Barreau du Québec
  • Comité de liaison avec la Cour supérieure, Barreau de Montréal
  • Gouverneure, Fondation du Barreau du Québec
  • Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
  • Osgoode Society for Canadian Legal History
  • Comité exécutif, section International, Association du Barreau canadien, division Québec
  • Comité exécutif, section Recherche et gestion du savoir, Association du Barreau canadien, division Québec
  • Société des plaideurs

 

Spécialités

  • Médiatrice accréditée
  1. Projet de loi 37 : quels changements prévoir pour les marchés publics?

    Le 18 septembre 2019, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor présentait le projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec1 Comme son nom le suggère, ce projet de loi vise à mettre en œuvre la restructuration de l’approvisionnement gouvernemental annoncée dans le budget 2019-20202. Si le projet de loi est adopté, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de même que certains autres organismes d’approvisionnement, seront remplacés par deux entités : le Centre d’acquisitions gouvernementales sera l’organisme chargé de répondre aux besoins généraux en approvisionnement de l’État et Infrastructures technologiques Québec assurera son approvisionnement numérique. En 2017-2018, les contrats de technologies de l’information représentaient 17% des contrats des organismes publics3. Certaines fonctions administratives du CSPQ seraient également dévolues à l’Agence du revenu du Québec ou au Conseil du trésor. Le projet de loi no 37 apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1 et à ses règlements, dont deux méritent d’être soulignées. Il est ainsi prévu qu’à compter du 1er avril 2020, les renseignements relatifs à tout contrat conclu de gré à gré ou à la suite d’appel d’offres sur invitation prévoyant une dépense de plus de 10 000$ devront être publiés au système électronique d’appel d’offres. Le seuil actuel est de 25 000$4. Le projet de loi prévoit également qu’à compter de la date de sa sanction (actuellement prévue pour la fin de l’année 2019) l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une cotisation finale émise en vertu de la règle générale anti-évitement relativement à l'opération d’évitement fiscal abusif5 d’une entreprise ou d’une personne liée entraînera une inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans. Les pénalités imposées seront en outre prises en considération par l’Autorité des marchés publics dans sa décision d’accorder ou non l’autorisation de conclure un contrat avec un organisme public. Une période transitoire de soixante jours est prévue, au cours de laquelle un contribuable pourra effectuer une divulgation préventive tardive au ministre du Revenu6 en produisant le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale (TP-1079.DI). Une telle divulgation tardive ne sera toutefois pas acceptée si une vérification par l’Agence du revenu du Québec ou l’Agence du revenu du Canada est déjà en cours relativement à une telle opération. Cette mesure s’inscrit dans le contexte actuel de la lutte contre les planifications fiscales agressives7.   Québec (Assemblée nationale), Projet de loi 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, 42e législature, 1re session. Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. H.61. Québec (Conseil du trésor), Statistiques sur les contrats des organismes publics 2017-2018 (Québec, Direction de la reddition de comptes et du soutien à l’encadrement des contrats publics, mars 2019), p. 1. Articles 22, 23 Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1; art. 39 et 39.2 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 2; art. 52 et 52.2 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 4, art. 42 et 42.2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 5; art. 73 et 75 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, RLRQ c C-65.1, r 5.1. Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 1079.8.7.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Voir notamment Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. D.81.

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  2. Jugement d'intérêt pour l’industrie du divertissement

    L’organisateur d’un événement est-il responsable du retard d’un artiste? Il faut regarder le contexte, répond la Cour supérieure, en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Gestion Evenko inc.1 relativement au retard de Travis Scott lors du Festival musique et arts Osheaga à l'été 2018. Aperçu de la première action collective québécoise en la matière. Contexte Organisé par la défenderesse Evenko, le festival Osheaga se présente comme une grande fête dédiée à la musique et aux arts visuels où, pendant trois jours, des artistes de tous genres offrent des prestations sur les nombreuses scènes extérieures aménagées au parc Jean-Drapeau de l’île Notre-Dame. Le rappeur Travis Scott était au programme de la soirée du 3 août 2018. Sa prestation était prévue de 21 h 45 à 22 h 55 sur la scène de la Rivière. Désireuse d'assister à ce concert, la demanderesse, détentrice « d'une passe » week-end, s'y installe dès 20 h 45. Malheureusement, Travis Scott est retenu aux douanes ce soir-là. La séquence des événements peut se résumer ainsi : À 21 h 55, Evenko affiche un premier message sur les écrans géants du site, indiquant que le spectacle serait retardé pour une raison hors de son contrôle. À 22 h 15, Evenko diffuse un second message, sur les écrans géants et par Twitter, indiquant que Travis Scott a été retardé aux douanes et qu’il est en route pour l’île Notre-Dame. À 22 h 30, la demanderesse quitte les lieux; elle allègue n'avoir pas cru Evenko, craindre le couvre-feu et trouver la foule agressive. À 22 h 40, Evenko diffuse un troisième message sur les écrans géants, confirmant l'arrivée de Travis Scott sur l'île. À 22 h 55, Evenko diffuse un quatrième message, annonçant aux festivaliers que le spectacle est sur le point de commencer. Le spectacle commence à 23 h, pour se terminer vers 23 h 40. Une demande d'autorisation d'exercer une action collective est déposée le lendemain. La demanderesse cherche à représenter près de 50 000 festivaliers qui, selon elle, auraient subi un préjudice imputable à Evenko. Elle prétend que le retard de 90 minutes de Travis Scott constitue une inexécution contractuelle telle de la part d'Evenko que tous les membres du groupe devraient pouvoir obtenir un remboursement équivalent à la valeur « d'une passe » quotidienne. Jugement Procédant à l'analyse exigée par l'article 575 C.p.c., le juge André Prévost conclut que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. La demande d’autorisation d’exercer une action collective est par conséquent rejetée. D'entrée de jeu, le tribunal met en doute certaines allégations de la demande : par exemple, l'affirmation « de la demanderesse que la prestation de Travis Scott a été la considération principale du contrat conclu avec Evenko » lui semble incompatible avec le fait qu'elle ait acheté « une passe » de trois jours (par. 51, 56); de même, aucune preuve ne soutient sa prétention que la foule était agressive (par. 54). Ce sont toutefois surtout deux lacunes du syllogisme juridique qui mènent le tribunal à conclure que la demande d’autorisation ne présente pas une cause défendable ayant quelque chance de succès (par. 66). D'abord, le tribunal refuse de réduire l'expérience du festival Osheaga à une seule performance, même celle d'une tête d’affiche. Il qualifie plutôt l'événement « d’expérience globale […] dont l’intérêt réside dans la multiplicité et la simultanéité des expériences culturelles » (par. 48). En effet, aux artistes invités, musicaux, culturels, du cirque, s'ajoutent diverses activités, foires, croisières, remises de prix, pour n'en nommer que quelques-unes (par. 48). Il souligne que l'ensemble des documents ayant trait à la programmation et à l’horaire d’Osheaga contient l’un ou l’autre des avertissements suivants : « Horaire et programmation sujets à changement » ou « Artistes et horaire sujets à changement » (par. 47). De tels avertissements constituent une indication forte que de tels retards sont loin d'être inusités ou, dans les mots du tribunal,  «[ce] n’est pas chose exceptionnelle pour qui fréquente le milieu culturel » (par. 57). Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à Evenko. Le tribunal poursuit son analyse ajoutant que, même s'il y avait faute, ce qui n'est pas le cas, la situation n'a entraîné aucun préjudice indemnisable : citant les arrêts Sofio2 et Mustapha3, le tribunal rappelle qu'une simple contrariété n'est pas un préjudice et que, dans les faits, « rien ne démontre que le retard dans la prestation de Travis Scott ait comporté des inconvénients plus graves que ceux subis habituellement par les personnes participant à des festivals de cette nature » (par. 65). Bref, dans le cadre d'un festival multigenre, le retard d'un artiste ne constitue pas nécessairement un préjudice indemnisable et n'équivaut pas automatiquement à un défaut du promoteur d'exécuter ses obligations. Que retenir? La décision est d'importance pour l'industrie de l'événementiel en ce qu'elle reconnaît que l'organisateur d'un événement d'envergure doit parfois faire face à des imprévus et qu'il dispose d'une marge de manœuvre raisonnable pour s'ajuster. Bien sûr, chaque situation sera un cas d'espèce, mais un promoteur bien avisé prendra soin d'indiquer dans sa documentation que des changements sont possibles. La décision reconnaît également qu'une expérience culturelle globale dépasse la somme de ses composantes : le retard d'un seul artiste n'annule pas l'ensemble. Cette conclusion est susceptible de s'appliquer à plusieurs autres industries : Osheaga offre un exemple type d'un ensemble de prestations distinctes et simultanées, mais c'est également le cas de l'ensemble des manèges d'un parc d'attractions ou de chacune des sections d'un jardin zoologique. Nos associées, Myriam Brixi et Laurence Bich-Carrière ont représenté avec succès les intérêts d'Evenko dans ce dossier.   Le Stum c. Gestion Evenko inc.,  2019 QCCS 2422. Le délai d'appel a expiré le 22 juillet 2019. Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820. Mustapha c. Culligan du Canada ltée, [2008] 2 RCS 114, 2008 CSC 27.

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  3. La Ville de Montréal revoit son règlement sur la gestion contractuelle

    Redéfinition et élargissement de la notion de conflit d’intérêts, précision quant aux situations d’inadmissibilité à contracter, introduction d’un principe de rotation des fournisseurs, mais augmentation du seuil d’admissibilité à l’octroi d’un contrat de gré à gré. Voilà autant de modifications qu’a apportées la Ville de Montréal à ce qui est désormais son Règlement sur la gestion contractuelle. Le 1er mars 2010 entrait en vigueur l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, requérant de toute municipalité l’adoption d’une politique de gestion contractuelle. Celle de la Ville de Montréal, qui devait être adoptée par ses instances le 16 décembre 2010, a connu depuis plusieurs moutures, dont la plus récente le 25 août 20161. Le 1er janvier 2018, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017 c. 13 (dite « Loi 122 ») transformait les politiques de gestion contractuelles des municipalités en règlements. La Ville de Montréal a profité de l’occasion pour entreprendre la révision du sien, dont une nouvelle mouture a commencé à être étudiée par les différentes instances de la Ville le 28 mai 2018 pour être adopté le 22 juin 2018. Le nouveau règlement entre en vigueur le 26 juin 2018. Aperçu des principales modifications Clarifications quant à la portée : La politique avait bien sûr pour objectif « de sanctionner les actes répréhensibles commis dans le cadre de contrats de la Ville »2, quels qu’ils soient. Le règlement est modifié pour préciser en toutes lettres qu’il s’applique non seulement aux contrats conclus par la Ville, mais également aux sous-contrats reliés directement ou indirectement à ces contrats ou aux démarches connexes (art. 3), ce sur quoi la formulation précédente laissait planer un doute. . Le règlement énonce également qu’il est réputé faire partie intégrante de ces contrats (art. 3 in fine). Codification de certaines pratiques Obligation de la Ville de conserver les « notes personnelles et l’évaluation individuelle » préparées par chacun des membres d’un comité de sélection, dont la composition, les délibérations et les recommandations demeurent confidentielles (art. 12). Obligation de la Ville de tenir un registre des personnes inadmissibles (art. 31); ce registre est distinct du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu par le secrétariat du Conseil du trésor suivant la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.01. Modifications visant l’inadmissibilité Obligation du soumissionnaire de déclarer non seulement ne pas être en situation de conflit d’intérêts, mais également ne pas être dans une « situation lui conférant un avantage indu » (art. 5), soit toute situation où il aurait eu accès à des renseignements relatifs à un appel d’offres qui ne sont pas généralement disponibles, pour quelque raison que ce soit (art. 1(12°). Par exemple, un sous-traitant pourrait être disqualifié ou voir son contrat résilié et être déclaré inadmissible si la Ville découvre qu’un de ses anciens employés « a été associ[é] de quelque manière que ce soit à la préparation d[‘un] appel d’offres » pour le contrat en cause. Ce nouvel article prend également acte d’une sentence arbitrale qui concluait que l’interdiction faite d’embaucher pendant douze mois une personne ayant participé à l’élaboration d’un appel d’offres était formulée de manière trop large et constituait une « entrave abusive à l’employabilité des scientifiques »3; la reformulation proposée (art. 5-7) vise à réduire l’interdiction au strict nécessaire, soit les situations où cette participation confère un avantage indu ou crée un conflit d’intérêts. Interdiction faite à une personne inscrite au registre des personnes inadmissibles de la Ville de travailler ou d’avoir un intérêt dans un contrat de la Ville, sauf autorisation particulière de la Ville (art. 15-16, 28-30). Ainsi, un architecte inscrit au registre des personnes inadmissibles ne pourrait ni être embauché dans l’équipe des professionnels engagée par la Ville ni même financer cette équipe. Précision quant au caractère cumulatif des durées d’inadmissibilité pour les récidivistes (art. 32) Celui qui, alors qu’il en est à sa première de deux années d’inadmissibilité, commet une autre infraction, passible de cinq années d’inadmissibilité devient inadmissible pour six ans à partir de la date de la seconde infraction.  Assouplissements et resserrement de certaines règles relatives à l’octroi des contrats et à la gestion contractuelle Augmentation du seuil d’admissibilité : la Ville peut conclure un contrat de gré à gré s’il comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19 (art. 33). Fixé par décret ministériel, ce seuil est présentement de 101 100$. Principe de rotation : pour ces contrats de gré à gré, la Ville ne peut conclure deux contrats semblables avec le même fournisseur à moins de quatre-vingt-dix jours d’intervalle (art. 34) Introduction de règles précises relativement à la gestion de la variation des quantités d’éléments prévus pour les contrats à prix unitaires (art. 1(14°), 18) et à l’utilisation du budget alloué aux contingences; ces dernières font désormais l’objet d’une définition expresse, soit « toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature » (art. 1(4°), 19-20). Plusieurs des modifications envisagées prennent acte de recommandations issues de sentences arbitrales ou formulées par le Bureau de l’inspecteur général de Montréal4. Toutes s’inscrivent dans une volonté de renforcer les principes de saine concurrence, de transparence et d’équité qui gouvernent les marchés publics québécois.   Ville de Montréal, Politique de gestion contractuelle (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016, en ligne. Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne, p. 13/35. Le syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal c. Montréal (Ville), 2016 CanLII 68692 (Me André Sylvestre). Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne.

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  4. Valeurs mobilières et actions collectives : l’autorisation préalable à l’autorisation d’une action collective

    Toute personne qui désire intenter une action en dommages-intérêts relativement à des dommages subis sur le marché secondaire des valeurs mobilières doit démontrer que son action est intentée de bonne foi et présente une possibilité raisonnable de succès (art. 225.4 Lvm). Au Québec1, comme ailleurs au Canada2, aucune divulgation préalable de preuve ne peut être obtenue de la partie adverse dans le cadre de cette démonstration. La procédure prescrite par la Lvm suffit, et il n’est pas utile d’invoquer le Code de procédure civile à titre supplétif. La personne qui entend exercer une telle action en dommages par voie d’action collective doit en outre – et, logiquement, de façon postérieure – démontrer qu’elle satisfait les critères d’autorisation de l’action collective (art. 575 Cpc). La Cour ne se prononce pas explicitement sur le droit à la divulgation préalable de la preuve à cet égard. Par ailleurs, cette personne, comme toute personne ayant subi un dommage, dispose d’un droit d’action direct contre l’assureur de l’auteur de son préjudice (art. 2501 CcQ). Elle peut donc, sans égard ni à la matière (le marché secondaire) ni au véhicule procédural (l’action collective) de son recours, obtenir les documents nécessaires à l’exercice de ce droit d’action, en l’occurrence, le contrat d’assurance. Dans son récent arrêt Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA 120, la Cour d’appel se prononce sur l’interaction entre la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c.V-1.1 (Lvm) et les règles propres à l’action collective dans le cadre de demandes de divulgation préalable de documents formulées par des investisseurs contre un émetteur public. Résumé d’une décision attendue. Le cadre particulier de la Lvm La Lvm encadre la disponibilité des recours relatifs aux marchés financiers. Bien que de tels recours puissent être introduits individuellement, l’action collective est perçue comme un véhicule de choix [traduction] «?puisque les émetteurs inscrits comptent bon nombre d’investisseurs se trouvant dans des circonstances semblables et, s’il y a un problème, ils se regrouperont vraisemblablement de manière à se prévaloir des avantages de l’action collective?»3. Le caractère collectif de telles réclamations n’est toutefois pas une condition nécessaire à leur recevabilité suivant la Lvm. En ce qui concerne les recours visant le marché secondaire, l’article 225.4 Lvm impose à tout investisseur, qu’il agisse personnellement ou à titre de représentant d’un groupe envisagé, d’obtenir une autorisation préalable de la cour avant d’intenter son action. Cette restriction a été dictée par une volonté législative – par ailleurs partagée entre les différentes législatures canadiennes4 – de préserver la confiance du public dans les marchés boursiers5, mais également de protéger les émetteurs publics contre des recours introduits par opportunisme, dans l’espoir d’obtenir un règlement plutôt que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice réel6. À ce compte, l’investisseur qui se dit floué devra démontrer au tribunal auquel l’autorisation est demandée que le recours entrepris l’est «?de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause?» (art. 225.4 al. 3 Lvm). Cette démonstration devrait survenir aussi tôt que possible, afin que les ressources judiciaires ne soient engagées que pour des débats méritoires. Interaction avec l’action collective Si le recours prend en outre la forme d’une action collective, l’investisseur devra par la suite démontrer que le recours envisagé satisfait les critères de l’autorisation d’une action collective (art. 575 Cpc), fardeau dont la légèreté est acquise, s’agissant simplement de démontrer, quant au fond, que les «?faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées?» (art. 575[3] Cpc)7. Non seulement la Lvm et le Cpc posent-ils des fardeaux distincts, mais l’autorisation qu’ils commandent intervient à des moments distincts dans la logique du recours : l’autorisation requise par l’article 225.4 Lvm doit, en toute logique, précéder celle imposée par l’article 575 Cpc, bien que rien n’empêche qu’un seul jugement dispose des deux questions8. Ces distinctions posées, il ressort que toute demande visant à permettre à un investisseur de satisfaire le fardeau de l’article 225.4 Lvm doit être analysée selon les règles que pose cette disposition et non celles propres à l’action collective9. Le jugement dont appel n’est donc pas un [traduction] « jugement préalable autorisant une action collective », mais bien un  [traduction] « jugement préalable autorisant un recours en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières »10. Partant, il doit être contrôlé suivant les prescriptions et l’esprit de cette loi11. Le jugement dont appel En l’espèce, le juge de première instance avait fait droit à une demande de divulgation documentaire, s’appuyant sur les principes généraux de la procédure civile québécoise, au premier chef, le devoir de collaboration des parties (art. 20 Cpc)12. Il parvenait ainsi à une solution unique dans le paysage juridique canadien13. Après avoir conclu que le jugement dont appel, rendu en cours d’instance, dépassait largement le cadre de la conférence de gestion dans laquelle il avait été prononcé pour trancher une question de principe14, et que les critères d’autorisation applicables, soient ceux de l’article 31 al. 2 Cpc, étaient satisfaits15, la Cour d’appel devait s’interroger sur le bien-fondé de la décision du juge de première instance de recourir aux principes généraux de la procédure civile québécoise pour trancher les demandes de divulgation documentaire qui lui avaient été soumises. S’il est vrai que les principes généraux du Code de procédure civile peuvent suppléer aux silences des autres lois16, encore faut-il qu’un tel silence existe. Or, selon la Cour d’appel, lorsque l’on considère les raisons d’être et l’historique de l’article 225.4 Lvm, notamment son objectif d’écarter aussi tôt que possible les recours opportunistes17 et l’uniformité des dispositions en la matière au Canada18,on ne peut considérer qu’un tel silence existe. Au contraire, les juges chargés d’autoriser de tels recours doivent, afin d’éviter de court-circuiter l’exigence de l’autorisation préalable, les recherches à l’aveuglette et les mini-procès, obliger les demandeurs à satisfaire eux-mêmes leur fardeau19. Ni la combinaison des articles 20 et 221 Cpc ni le cadre particulier de l’action collective ne peuvent fléchir cet interdit20. La demande documentaire visant à permettre aux investisseurs de satisfaire le fardeau préalable imposé par l’article 225.4 Lvm aurait donc dû être rejetée. Par contre, celle visant l’obtention de contrats d’assurance ne relevait pas du cadre particulier de l’article 225.4 Lvm. Par conséquent, la Cour d’appel n’intervient pas dans l’ordonnance du juge de première instance, qui a estimé qu’elle était justifiée dans la mesure où elle permettait d’identifier des parties potentielles au litige, au regard du principe de collaboration (art. 20 Cpc), mais surtout du principe développé de longue date voulant que le tiers souhaitant exercer son droit d’action contre l’assureur de l’auteur de son préjudice puisse obtenir tous les documents nécessaires à l’exercice utile de ce droit (art. 2501 CcQ)21. L’arrêt ne se prononce pas directement sur la possibilité pour la demande d’obtenir «la présentation d’une preuve appropriée» au sens de l’article 574 al. 3 Cpc – un type de demande traditionnellement tenu comme devant relever de la contestation, c’est-à-dire être le fait de la défense – dans la mesure où les allégations de la demande d’autorisation d’une action collective doivent, à ce stade, être tenues pour avérées22. En bref L’article 225.4 Lvm est la manifestation québécoise d’une volonté commune des législateurs canadiens de créer un filtre en matière de recours touchant le marché secondaire, afin de préserver la confiance des investisseurs et de décourager les poursuites frivoles. Par conséquent, aucune demande de divulgation préalable visant à satisfaire le critère de l’autorisation posé par l’article 225.4 Lvm nedevrait être accordée, ni dans un contexte d’action collective ni autrement. Par contre, la demande de divulgation qui a un autre objet que celui-là –celle cherchant à attraire un assureur au dossier par exemple– sera évaluée selon les règles ordinaires de la procédure civile québécoise.   Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada inc., [2015] 2 RCS 106, 2015 CSC 18 Banque canadienne impériale de commerce c. Green, [2015] 3 RCS 801, 2015 CSC 60 Par. 52 Par. 97 Par. 84 Par. 49 et 84; suivant notamment Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada inc., [2015] 2 RCS 106, 2015 CSC 18 ou Banque canadienne impériale de commerce c. Green, [2015] 3 RCS 801, 2015 CSC 60 Par. 50 Par. 20, 46 et 54 Par. 45 Par. 42, 45 et 55 Par. 55 Derome c. Amaya inc., 2017 QCCS 44, par. 79 et s. Par. 36; comparer : Mask v. Silvercorp Metals Inc., 2016 ONCA 641 et Mask v. Silvercorp Metals Inc., 2014 ONSC 4161 - permission d’appeler refusée : Mask v. Silvercorp Metals, Inc., 2014 ONSC 464 (Ont. Div. Ct); Bayens v. Kinross Gold Corp., 2013 ONSC 6864; Silver v. Imax, (2009) 66 B.L.R. (4th) 222, leave to appeal ref'd, Silver v. Imax, 2011 ONSC 1035 (Ont. Div. Ct) Par. 66 et s., la permission d'appeler avait été déférée à une formation de la cour : Amaya inc. c. Derome, 2017 QCCA 335. Par. 73 à 79 Par. 100 et s., citant l’alinéa 3 de la disposition préliminaire du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 voulant qu’«?Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.?» Par. 49 et 84 Par. 9 et 97 Par. 9 et 93 Par. 106 et 107 Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière (CÉGEP) c. Champagne, 1996 CanLII 4413 (CA) Benizri c. Canada Post Corporation, 2016 QCCS 454, par. 6

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

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  3. Deux associées reconnues comme des cheffes de file au Canada pour leur expertise en litige par Lexpert

    Lavery est fier d'annoncer que Lexpert a reconnu l'expertise de deux associées du cabinet dans son édition 2022 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière et Myriam Brixi figurent parmi les cheffes de file au Canada dans le domaine du litige. Ce répertoire reconnaît des avocats plaidants à travers le Canada qui se sont démarqués en participant à d'importants mandats en litiges et qui jouissent d'une solide réputation. Cette reconnaissance est un témoignage du talent et de l'expertise de Laurence et Myriam ainsi que de leur rayonnement dans le marché juridique.

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