Catherine Pariseault Avocate principale

Catherine Pariseault Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5448

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2012

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Catherine Pariseault exerce au sein du groupe droit administratif et droit de la santé. Sa pratique est principalement axée le droit professionnel et disciplinaire, les droits de la personne et la psychiatrie légale.

Elle conseille et représente tant les bureaux de syndics d’ordres professionnels que les professionnels dans le cadre d’un processus disciplinaire ou d’enquêtes. Me Pariseault plaide régulièrement devant les tribunaux administratifs et supérieurs.

Elle agit également comme conseillère juridique auprès d’établissements de santé afin de fournir conseils et opinions sur différentes questions légales et réglementaires.

Me Pariseault accompagne et conseille ses clients dans le cadre d’enquêtes menées à leur égard par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suite au dépôt de plaintes d’individus qui affirment avoir été victimes de discrimination ou de manquement à l’une ou l’autre des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.

Formation

  • Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé, 2019
  • Master 2 en Gestion des Établissements de santé, Université de Montpellier I,  2013
  • LL.B., Université de Montréal, 2011 

Conseils et associations

  • Fellow des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), programme de formation en droit, éthique et politiques de la santé
  • Membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal
  1. Autorisations de soins: la Cour d’appel se prononce sur la représentation des patients par avocat, les clauses d’hospitalisation et de ré-hospitalisation

    Dans un arrêt rendu le 1er septembre 20221, la Cour d’appel du Québec affirme qu’un juge saisi d’une demande en autorisation de soins doit s’assurer que le patient visé puisse être entendu et faire valoir ses droits. La Cour en profite également pour analyser les clauses d’hospitalisation à durée indéterminée et les clauses de ré hospitalisation rendues nécessaires suite à une détérioration ultérieure de la santé d’un patient. Représentation des patients par avocat Le raisonnement de la Cour s’appuie sur les éléments suivants : L’article 90 C.p.c. permet au juge de nommer d’office un avocat pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts d’une personne inapte; Une audience portant sur une demande d’autorisation de soins ne devrait pas se tenir sans que la personne visée ne soit représentée par avocat; Le principe voulant qu’une personne visée soit représentée par avocat peut comporter certaines exceptions mais il ne pourra être écarté qu’après que des démarches aient été effectuées pour proposer à la personne visée la présence d’un avocat, à la suite d’une fine pondération des enjeux et des circonstances de l’espèce et d’une décision expressément motivée par le juge. Ainsi, lorsqu’une demande en autorisation de soins est présentée, le cadre d’analyse suivant doit être suivi dès le début de l’audience: Le juge doit évaluer si la personne visée est inapte. Pour satisfaire cette première exigence, la preuve préliminaire d’une « vraisemblance d’inaptitude » doit être administrée2; La nomination d’un avocat doit être nécessaire à la sauvegarde des droits et intérêts de la personne3 Lorsque ces conditions sont satisfaites, le juge doit suspendre l’instance en vertu de l’article 160 C.p.c., pour la période nécessaire pour qu’un avocat soit nommé en vue de représenter le patient. Le tribunal pourra également prononcer une ordonnance de sauvegarde. Si le juge n’est pas convaincu que la seconde condition est remplie, il peut retenir sa décision et entendre la preuve. Une fois la preuve administrée, il peut décider de prononcer une ordonnance de sauvegarde si les étapes sont satisfaites ou trancher le fond de la demande si ce second critère n’est pas satisfait. Dans ce dernier cas, il devra exposer expressément les motifs qui l’ont mené à conclure ainsi. La Cour rappelle qu’en amont d’une audience, un établissement de santé doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour que la personne visée ait la possibilité d’être représentée par avocat. La présence d’un avocat disponible aux audiences de soins serait, selon la Cour, une pratique idéale afin de permettre au juge de le nommer d’office. Les clauses d’hospitalisation et de ré hospitalisation Dans cette affaire, le patient attaquait la conclusion selon laquelle il devait demeurer hospitalisé à compter du prononcé du jugement autorisant ses soins jusqu’à son congé médical. La cour rappelle qu’en l’absence d’une preuve appropriée, il n’appartient pas à la Cour d’usurper le rôle du corps médical en fixant une durée à une hospitalisation en cours. La cour maintient la conclusion de l’ordonnance selon laquelle l’hospitalisation du patient doit se poursuive « jusqu’à ce que le médecin traitant juge la condition [du patient] suffisamment stabilisée pour lui permettre d’obtenir un congé sécuritaire. Enfin, le patient contestait également la conclusion du jugement portant sur sa ré-hospitalisation en cas de non-collaboration aux soins. La cour d’appel précise d’une clause de cette nature ne doit pas être une sanction à l’inobservation du plan de traitement. Une clause de ré-hospitalisation pour cause de non-collaboration dépend des circonstances de chaque dossier et doit faire l’objet d’une preuve appropriée. La cour n’écarte cependant pas que cette éventualité puisse justifier la ré-hospitalisation d’un patient si une preuve en ce sens est présentée. Les membres de l’équipe Droit de la santé de Lavery représentent régulièrement des établissements de santé et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette nouvelle évolution de la jurisprudence. A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2022 QCCA 1167 Par. 33 et s. Par. 49 et s.

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  2. La Cour suprême examine la notion d’abus de procédure en cas de délai excessif dans les procédures administratives et disciplinaires

    La Cour suprême s’est récemment penchée, dans le cadre de l’arrêt Law Society of Saskatchewan c. Abrametz1,sur le test applicable pour déterminer si un délai est excessif et constitue un abus de procédure pouvant mener à un arrêt des procédures administratives. Dans cette affaire, un avocat de la Saskatchewan a demandé que soit prononcé l’arrêt des procédures disciplinaires dont il faisait l’objet en raison d’un délai qui, selon lui, était excessif et constituait un abus de procédure. L’enquête du Barreau de la Saskatchewan avait été entamée six ans avant le dépôt de sa demande. Après analyse, la Cour suprême a conclu à l’absence d’abus de procédure. Dans son étude de la question du délai, la Cour suprême a rappelé que le cadre d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure demeure celui développé par la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe2 rendu vingt ans auparavant. Ce faisant, les juges majoritaires ont rejeté l’idée d’importer un test portant sur les délais excessifs analogue à celui de l’arrêt Jordan3 dans le contexte de procédures administratives. Voici donc la grille d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure : Le délai doit être excessif. Des facteurs contextuels doivent être considérés, comme la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai, ainsi que la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Par ailleurs, si la partie a elle-même causé le délai ou y a renoncé, alors celui-ci ne peut pas constituer un abus de procédure. Le délai doit avoir causé directement un préjudice important. Il peut, par exemple, s’agir d’un préjudice psychologique, d’une réputation entachée, d’une attention médiatique soutenue ou d’une perte d’affaires. Si ces deux premières conditions sont remplies, le délai en cause constitue un abus de procédure lorsqu’il est manifestement injuste envers une partie ou qu’il déconsidère d’une autre façon l’administration de la justice. Ainsi, une fois l’abus de procédure établi, plusieurs réparations sont possibles selon la gravité du préjudice subi, allant notamment de la réduction de la sanction ou de la condamnation de l’organisme fautif aux dépens jusqu’à l’arrêt des procédures. Les membres de l’équipe Droit administratif de Lavery représentent régulièrement différents ordres professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette nouvelle évolution de la jurisprudence. 2022 CSC 29, 8 juillet 2022. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),2000 CSC 44. R. c. Jordan, 2016 CSC 27.

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  3. Gardes en établissement : le juge doit intervenir en cas d’insuffisance de preuve

    Par un arrêt rendu le 3 juin 20221, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de garde en établissement doit aviser les parties lorsqu’il considère que les rapports d’examen psychiatriques déposés sont insuffisamment détaillés. En pareilles circonstances, la Cour doit permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve plutôt que de rejeter la demande. Le raisonnement de la Cour d’appel s’appuie sur les articles suivants : L’article 268 du C.p.c. 2 permet au juge de signaler à un avocat une lacune dans la preuve et lui permettre de la combler, et ce, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige L’article 50 du C.p.c. donne aux juges le pouvoir, même de leur propre initiative, d'exiger la présence de témoins ou la présentation de preuves Compte tenu de l'importance pour le juge de prendre une décision en connaissance de cause, tant en ce qui concerne le respect de l'intégrité personnelle du patient que l'évaluation du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, la Cour considère que le juge a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’exiger la présence d’un, voire des deux psychiatres, signataires des rapports déposés au soutien de la demande.  En 2009, la Cour avait déjà conclu qu’il était loisible au juge chargé de se prononcer sur une demande de garde en établissement de « signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées "Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion " et " Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui" lui paraissaient insuffisantes »3. Un pas de plus semble aujourd’hui franchi, alors que la Cour conclut au caractère obligatoire de l’exercice de la discrétion que lui octroient les articles 50 et 268 C.p.c. afin que l’établissement de santé qui demande une garde en établissement ait l’occasion de compléter sa preuve. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.L., 2022 QCCA 792 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. (C.p.c.) Centre de santé et de services sociaux Pierre Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38.

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  4. Gardes en établissement : les établissements doivent faire preuve de prudence avant de présenter une demande

    Dans un arrêt rendu le 13 mars 20181, la Cour d’appel rappelle que la prudence est de mise lors de l’analyse d’une présentation de demande de garde en établissement. La Cour en profite également pour faire un retour sur la garde illégale et l’obligation de surveillance et de sécurité des établissements de santé à l’égard de leurs usagers. Le raisonnement de la Cour d’appel se fonde sur les éléments suivants : dès lors que les deux médecins concluent à la nécessité de la mise sous garde en établissement, l’usager ne peut être détenu sans son consentement ou sans l’autorisation du tribunal pendant plus de 48 heures; la décision de l’hôpital de présenter une demande de garde en établissement ne constitue pas une simple application aveugle ou purement mécanique des conclusions présentées dans les évaluations psychiatriques effectuées par les psychiatres. Il incombe à l’établissement de santé concerné de vérifier si les exigences légales ont été suivies avant d’enclencher la démarche judiciaire. Ce faisant, l’établissement doit agir avec prudence et transparence tout au long d’un tel processus puisque les droits fondamentaux de la personne visée par une demande de garde en établissement sont en jeu; le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui2imposent des conditions précises de forme ainsi que de fond qui doivent être respectées au niveau d’une demande de garde en établissement; l’établissement pourrait être susceptible d’engager sa responsabilité civile s’il néglige de vérifier et de contrôler le respect des conditions requises pour la mise sous garde; le défaut de vérifier si les deux évaluations psychiatriques justifiant la demande de garde en établissement se conforment aux exigences légales peut aussi potentiellement engager la responsabilité de l’établissement; tout incident ou accident doit être déclaré en bonne et due forme conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux3 afin d’évaluer si l’établissement s’est acquitté de son obligation de surveillance et de sécurité à l’égard des usagers mis sous garde. Il faut retenir de cet arrêt que les établissements de santé sont soumis à une obligation de prudence, de transparence et de vérification lorsqu’ils présentent une demande de garde en établissement ainsi que lors du processus de préparation d’une telle demande.     G.D. c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, 2018 QCCA 379. RLRQ, c. P-38.001. RLRQ, c. S-4.2, art. 8 al.2 et 233.1.

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