Frédéric Laflamme Associé, Avocat

Frédéric Laflamme Associé, Avocat

Bureau

  • Trois-Rivières

Téléphone

819 373-1881

Télécopieur

819 373-0943

Admission au barreau

  • Québec, 2002

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Frédéric Laflamme est membre du groupe Litige et règlement des différends du cabinet. Il agit comme plaideur en litige civil et commercial, principalement en responsabilité civile, en droit de la construction et en litige d’actionnaires. Il est appelé à représenter des sociétés canadiennes et étrangères, des assureurs, des manufacturiers, des entrepreneurs et des actionnaires devant les différents tribunaux supérieurs du Québec et à les conseiller dans le règlement de leurs conflits.

Avant de se joindre au cabinet, il a pratiqué le droit au bureau montréalais d’un grand cabinet pancanadien avant de compléter en France des études de deuxième cycle universitaire en journalisme. Il a été animateur à ICI Radio-Canada Première pendant une dizaine d’années, notamment en Mauricie et au Centre-du-Québec, en plus de collaborer à de nombreuses émissions nationales.

En 2000, Me Laflamme a fait partie de l’équipe gagnante du concours de plaidoirie Laskin en droit constitutionnel et administratif.

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2000
  • Diplôme de l’École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille (France), 2006

Conseils et associations

  • Président de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières
  1. La COVID-19 et son impact sur les contrats

    La pandémie actuelle de COVID-19 a mené les gouvernements et les organismes à multiplier les initiatives de toute sorte. L’état d’urgence engendre son lot d’inquiétudes au plan juridique, notamment contractuel. La fermeture temporaire de nombreuses entreprises, de lieux publics, de frontières, et l’incertitude économique qui en résulte mènent les entreprises à se questionner sur leurs obligations contractuelles, qui peuvent être difficiles à honorer. Dans un tel contexte, un débiteur peut-il se soustraire à ses obligations sans engager sa responsabilité? La réponse à cette question se trouve soit dans le texte des contrats liant les parties, soit dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). En effet, de nombreux contrats prévoient leur propre mécanisme d’exonération. Ils font assumer à l’une ou l’autre des parties les risques liés à des événements hors de leur contrôle. En l’absence de disposition contractuelle, les règles édictées par le C.c.Q. s’appliquent. Le Code civil du Québec et la force majeure L’article 1693 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une obligation est libéré de cette obligation lorsqu’elle ne peut être exécutée en raison d’une force majeure. Il incombe, toutefois à ce même débiteur de faire la preuve de la force majeure. En droit québécois, la force majeure est un événement extérieur à la partie assujettie à l’obligation, imprévisible et irrésistible. Elle rend impossible l’exécution d’une obligation1. Ainsi, en certaines circonstances, des phénomènes naturels (tels un tremblement de terre, une inondation, etc.) ou des actes humains (tel un état d’urgence décrété par un gouvernement, la maladie ou la mort) peuvent être considérés comme une force majeure. Par ailleurs, la question de déterminer si dans un contexte particulier un événement constitue un événement de force majeure doit s’analyser en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, il doit donc satisfaire les trois conditions ou critères suivants : l’imprévisibilité; l’irrésistibilité; l’extériorité. Un événement est imprévisible lorsque les parties à un contrat, agissant en personnes raisonnablement prudentes et diligentes, ne pouvaient l’envisager au moment de la conclusion du contrat. Il n’est pas nécessaire que l’événement relève d’un phénomène inédit. Par exemple, la présence de verglas au Québec n’a rien d’inhabituel. En 1998, toutefois, le verglas a entraîné une situation imprévisible. L’ampleur de la crise du verglas a été telle qu’elle a parfois été qualifiée de force majeure.   Un événement a un caractère irrésistible lorsque toute personne, placée dans les mêmes circonstances, ne peut, d’une part, raisonnablement l’éviter et que, d’autre part, cet événement  rend l’exécution de l’obligation impossible. Ainsi, si l’exécution d’une obligation demeure possible, mais est simplement plus difficile, plus périlleuse ou plus onéreuse, l’événement ne peut être considéré comme une force majeure. Le troisième critère, l’extériorité, exige que le débiteur n’ait aucun contrôle sur l’événement et n’en soit pas responsable. Le débiteur doit même être en mesure de démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour en éviter les conséquences. Sur le fondement de ces trois critères, l’état d’urgence actuel au Québec peut entraîner, pour certains débiteurs, une situation de force majeure. Cette analyse doit être faite au cas par cas et à la lumière des obligations de chaque débiteur. Par exemple, l’arrêt de production ordonné au moyen du décret du gouvernement du Québec imposant la suspension des activités effectuées en milieu de travail, autres que les activités prioritaires, à compter du 25 mars 2020, entraîne pour certaines entreprises une impossibilité absolue d’exécuter leurs obligations visées par ce décret. Pour d’autres, le même état d’urgence peut avoir des conséquences financières, mais qui n’entraînent toutefois pas une impossibilité d’exécuter leurs obligations elles-mêmes. De plus, alors que la crise actuelle peut être considérée comme un événement imprévisible aux fins d’un contrat conclu il y a plusieurs années, ce peut difficilement être le cas à l’égard d’un contrat conclu au cours des derniers jours, alors que la maladie était déjà endémique ou que la situation de pandémie avait été annoncée par les autorités sanitaires. En présence d’un cas de force majeure, le débiteur est libéré de celle ou celles de ses obligations qui en sont affectées2. Selon l’importance de ces obligations la libération peut, dans certains cas, entraîner soit la résiliation du contrat dans son entier, soit la suspension de l’exécution des obligations affectées ou du contrat. Ainsi, il ne devrait y avoir suspension que lorsque les obligations sont à exécution successive et que l’impossibilité d’exécution n’est que temporaire. Le débiteur libéré de son obligation pour cause de force majeure ne peut exiger de contrepartie de la part de son cocontractant. De plus, la force majeure ne peut servir de moyen d’exonération pour le débiteur assujetti, selon les termes du contrat, à une obligation qualifiée « de garantie4 ». Ce dernier doit alors s’exécuter et assumer tous les risques liés à la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et sur lequel il n’a aucun contrôle. Un débiteur confronté aux difficultés actuelles découlant de la pandémie mondiale de COVID-19 doit, dans tous les cas, prendre des mesures pour minimiser ses dommages. Par exemple, il doit tenter de trouver de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants avant de considérer être dans l’impossibilité d’honorer ses obligations. Les contrats peuvent prévoir des conditions différentes Les parties peuvent prévoir dans leurs contrats des dispositions qui régissent les conséquences de situations incontrôlables, tels les cas de force majeure. Elles peuvent ainsi déroger à ce qui est prévu au C.c.Q. Dans les faits, de nombreux contrats contiennent une définition plus étendue ou plus restrictive des événements qui peuvent constituer une force majeure. Par exemple, les grèves et les incendies ne seront généralement pas des cas de force majeure au sens du C.c.Q., mais peuvent l’être selon les termes d’une disposition contractuelle. De la même façon, une partie peut, au moment de la conclusion du contrat, se charger d’exécuter ses obligations même lorsque confrontée à un événement de force majeure. Ce faisant, elle renonce d’avance au droit d’invoquer ce moyen d’exonération. Les parties peuvent aussi prévoir des formalités à accomplir pour pouvoir bénéficier de la disposition contractuelle portant sur la force majeure, tel l’envoi d’un avis dans un délai stipulé. En effet, la disposition usuelle traitant de force majeure exige que la partie qui l’invoque transmette un avis à l’autre partie justifiant son recours à cette disposition. Le défaut de transmettre un tel avis dans les délais prévus peut avoir pour conséquence de déchoir la partie affectée de la possibilité de se prévaloir de la disposition de force majeure. Il est donc particulièrement important pour une partie de tenir compte des formalités et autres exigences contenues au contrat lorsqu’elle veut se prévaloir d’une telle disposition. Le contrat peut aussi contenir une disposition qui détermine les effets de la survenance d’un événement assimilé à une force majeure. Par exemple, les parties peuvent convenir que la force majeure entraîne l’extinction, la suspension ou la modification d’une obligation (tel, par exemple, le rajustement proportionnel d’un volume minimal à livrer). Enfin, les parties à un contrat peuvent énoncer les conséquences de situations imprévues et extérieures, mais qui ne rendent pas, à proprement parler, l’exécution d’une obligation impossible. Par exemple, les parties peuvent anticiper le risque relié à une augmentation inattendue du coût d’un intrant au moyen d’une disposition dite de « hardship ». Une telle disposition, qui relève de la saine prévoyance, peut avoir des conséquences importantes dans la situation actuelle, même si elle n’aborde pas précisément la force majeure. Conclusion L’analyse d’une situation de force majeure et de l’exercice des droits qui peuvent en découler doit tenir compte de ce qui suit : chaque situation doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas; d’autres concepts de droit peuvent s’appliquer selon les circonstances, par exemple l’obligation de bonne foi des parties à un contrat, l’obligation de minimiser ses dommages et l’obligation de démontrer l’absence d’alternative; les risques d’affaires ou le risque de réputation, tant pour la partie qui souhaite invoquer la force majeure que celle à l’encontre de qui elle est invoquée. Un examen des modalités des polices d’assurance des parties, qui peuvent prévoir des indemnités en cas de pertes financières, peut aussi se révéler opportun.   Article 1470 C.c.Q. Article 1693 C.c.Q. Article 1694 C.c.Q. Contrairement aux obligations qualifiées « de résultat » ou « de moyens » pour lesquelles le débiteur peut être exonéré en raison d’une force majeure.

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  2. Un rapport d’expertise peut-il être déclaré irrecevable avant procès pour cause de partialité? La Cour supérieure du Québec tranche

    Le Code de procédure civile prévoit la possibilité pour une partie de faire rejeter un rapport d’expert dès sa communication par la partie adverse. L’exercice est balisé par les tribunaux. Dans la décision Safran Nacelles c. Learjet inc.1, rendue en août 2019, la Cour supérieure accueille une demande en rejet d’un rapport d’expert et l’écarte avant même la tenue du procès, après avoir déterminé que son auteur n’avait pas l’impartialité requise pour éclairer le tribunal. Les faits En 2007, Bombardier inc. (ci-après « Bombardier ») retient les services des demanderesses Safran Nacelles et Safran Landing Systems (ci-après conjointement désignées « Safran »). Safran devient fournisseur de Bombardier dans le cadre du programme Learjet 85. Bombardier se dit forcée d’abandonner son programme en octobre 2015. Elle invoque comme motif de faibles ventes. Safran y voit plutôt une terminaison sans cause des contrats qui lient les parties et réclame des dommages-intérêts. Dans le cadre des procédures entreprises par Safran, Bombardier dépose en 2018 au dossier de la Cour un rapport d’expert qui détermine les causes de l’abandon du programme Learjet 85. L’expert analyse, entre autres, les tendances du marché, fait état des ventes d’avions Learjet et les compare aux ventes de produits concurrents. Or, l’expert est à l’emploi de Bombardier depuis 2007. Il est même le responsable de l’équipe d’analystes de marché de Bombardier. Ainsi, ses travaux sont à la base de la décision de Bombardier de mettre fin au programme. La décision Le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure rejette le rapport de l’expert de Bombardier après avoir rappelé les impératifs d’objectivité, d’impartialité et de rigueur associés au travail de l’expert2. Il rappelle aussi que l’expertise a pour but de permettre au juge du procès d’apprécier les aspects techniques, scientifiques ou spécialisés relatifs au dossier devant lui. L’expertise doit dépasser ce qui relève de la connaissance et de l’expérience du juge, sans toutefois prendre la forme d’une opinion juridique ou d’une plaidoirie3. Une expertise qui ne satisfait pas ces critères peut être rejetée au stade préliminaire, mais dans les cas où l’inadmissibilité est claire. Même si le juge Davis reconnaît la grande expérience de l’expert de Bombardier, il relève que celle-ci a été acquise dans le cadre de son emploi4. Qui plus est, le juge relève que les travaux de l’expert ont été « capitaux » dans la décision de Bombardier de mettre fin au programme Learjet 855. L’expert a été impliqué dans le programme, a participé à des présentations faites aux fournisseurs de Bombardier et devra sans doute témoigner au procès comme témoin de faits. Le juge en vient à la conclusion qu’il a été « le principal pourvoyeur de l’information permettant à la direction de Bombardier de prendre (sa) décision6 », ce qui en fait un défenseur de la position de Bombardier. Il est donc partial. Que retenir? Depuis l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile, le 1er janvier 2016, le débat sur la recevabilité d’un rapport d’expert doit normalement avoir lieu avant l’instruction. L’article 241 du Code de procédure civile prévoit qu’une partie peut, à ce stade, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. Or, la partialité d’un expert est une question parfois difficile à trancher avant le procès. Les juges autant que les procureurs ont tendance à laisser cet élément à l’appréciation du juge du fond et à en faire une question de valeur probante. Il y a donc peu d’illustrations de ce qui justifie un rejet en cours d’instance pour cause de partialité. La décision du juge Davis dans l’affaire Safran Nacelles c. Learjet inc. est l’une des plus éloquentes. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle est rendue sur la seule question de la partialité, en l’absence de toute autre forme d’irrégularité dans le rapport. Pour le juge Davis, ce n’est pas l’emploi de l’expert chez la défenderesse Bombardier qui entraîne le rejet de son rapport. C’est plutôt le fait que ses conclusions constituent le fondement de la décision attaquée par Safran, enjeu principal du débat entre les parties. Les motifs du juge concordent avec deux autres décisions de la Cour supérieure, où la grande participation des experts dans les faits en litige a justifié le rejet de leurs rapports pour cause de partialité7. La question de l’admissibilité d’un rapport d’expert requiert une analyse au cas par cas. Notre équipe peut vous assister en cette matière et vous accompagner dans le choix d’un expert.   2019 QCCS 3269. Id., par. 23. Id., par. 25. Id., par. 28. Id., par. 29. Id., par. 30. Procureure générale du Québec c. L’Unique Assurances générales, 2018 QCCS 2511; Roy c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 1829.

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  3. Déclaration d’inhabileté d’un cabinet d’avocats : la Cour supérieure élargit le spectre des conflits d’intérêts

    Dans une décision rendue le 1er décembre 2016, la Cour supérieure du Québec a eu à trancher une situation jusque-là inédite et à déterminer si, dans un recours, des avocats peuvent agir contre d’ex-employés d’une cliente avec lesquels ils ont toujours à collaborer dans le cadre d’un autre recours connexe. Elle a décidé de déclarer les avocats inhabiles. Le litige La construction d’un vaste complexe sportif à Trois-Rivières, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (« CSAD »), donne lieu à un feuilleton politico-judiciaire depuis le tournant des années 2010. La Commission scolaire du Chemin-du-Roy (la « Commission ») est au nombre des partenaires impliqués dans ce projet développé par phases depuis 1999. Après la construction de la deuxième phase, un aréna olympique, et la découverte de divers problèmes de fonctionnement liés aux installations, la Commission a intenté en 2011 un recours de plus de 3 millions de dollars contre les ingénieurs du projet, ainsi que certains entrepreneurs et sous-traitants. Les services de Morency, Société d’avocats, ont été retenus pour la représenter. Dans le cadre de ce recours, deux employés de la Commission, Michel Morin et Michel Montambeault, ont aidé les avocats dans leur préparation, ont été interrogés à titre de représentants de la demanderesse et ont assisté aux interrogatoires des parties adverses. Au cours des années suivantes, la Commission a appris que contrairement à ce qu’elle croyait, les différentes phases du CSAD entraînaient des pertes financières. Elle a estimé que le portrait financier qui lui était présenté contenait des irrégularités. Le Vérificateur général du Québec a d’ailleurs fourni son éclairage sur ces irrégularités. En 2016, la Commission a intenté une poursuite en dommages contre certains de ses consultants et ex-dirigeants, parmi lesquels MM. Morin et Montambeault (qu’elle ne comptait plus parmi ses employés). La réclamation atteint près de six millions de dollars. Les avocats du cabinet Morency ont une fois de plus été choisis pour représenter la Commission. C’est dans le contexte de ce deuxième recours que Michel Morin et Michel Montambeault ont présenté une demande en déclaration d’inhabileté. Ainsi, l’existence d’une apparence de conflits d’intérêts a été soulevée non pas par la cliente des avocats, mais par d’ex-représentants de celle-ci. Les motifs La Cour supérieure a reconnu qu’il existe dans cette affaire une possibilité de conflit d’intérêts qui rend les avocats inhabiles. Dans ses motifs, le juge Daniel Dumais a rappelé que le législateur québécois a codifié, à l’article 193 du nouveau Code de procédure civile, les trois situations les plus courantes donnant lieu à une déclaration d’inhabileté : celle où l’avocat a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre partie ou à un tiers des renseignements confidentiels; celle où l’avocat est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels ou encore celle où l’avocat est en situation de conflits d’intérêts et n’y remédie pas. Le juge a rapidement évacué l’hypothèse d’un témoignage par les avocats du cabinet Morency. Rien de tel n’était envisagé dans l’affaire. Pas question non plus d’une transmission de renseignements confidentiels. En effet, il est clair que la cliente du cabinet Morency a toujours été la Commission. Les renseignements confidentiels qu’ont pu transmettre aux avocats MM. Morin et Montambeault dans le cadre du recours de 2011, à titre de représentants de la Commission, appartiennent à cette dernière. Il ne peut y avoir de déclaration d’inhabileté pour ce motif. C’est donc sous l’angle des conflits d’intérêts que la Cour s’est autorisée à restreindre le droit de la Commission aux avocats de son choix. Le juge Dumais a écrit : « Le Tribunal est d’opinion qu’il y a ici apparence de conflit d’intérêts (…), compte tenu de la combinaison des trois éléments suivants : 1) le rôle important dévolu aux requérants dans les deux affaires, 2) la simultanéité des deux recours et iii) la connexité qui les unit. » Le juge a précisé qu’« il est probable qu’une relation de confiance se soit (…) forgée » entre MM. Morin et Montambeault et les avocats du cabinet Morency dans le cadre de la poursuite intentée en 2011. Les avocats ont appris à les connaître. Ils les citeront vraisemblablement à comparaître lors du procès à venir. La situation « n’a rien de rassurant », écrit le juge Dumais, s’ils doivent affronter un autre avocat du même cabinet quelques semaines plus tard dans le cadre de la poursuite intentée en 2016. Puisqu’il est question de gestion financière dans les deux recours et que les reproches adressés à MM. Morin et Montambeault dans celui de 2016 pourraient affecter leur crédibilité comme témoins dans celui de 2011, la Cour estime qu’il y a connexité. « L’inconfort et l’inquiétude (de MM. Morin et Montambeault) seront probablement moindres si c’est un nouveau cabinet qui les poursuit », précise-t-elle. En obiter, le juge Dumais ajoute que même s’il en venait à la conclusion qu’il y avait absence de conflit d’intérêts dans cette affaire, il déclarerait les avocats du cabinet Morency inhabiles au nom de l’intérêt supérieur de la justice. Quoi retenir? En matière de déclaration d’inhabileté, chaque cas est un cas d’espèce. Le libre choix des avocats reste le principe. Toutefois, la Cour supérieure enseigne dans cette affaire qu’il faut élargir le champ de recherche des conflits d’intérêts. Ces derniers peuvent naître non seulement lorsque des avocats sont appelés à agir contre des clients ou ex-clients, mais aussi contre les représentants importants de ces derniers. La Cour d’appel avait pourtant décidé, en 2000, de permettre à un cabinet d’avocats d’agir contre l’ex-représentant de l’une de ses clientes1. Le juge Forget avait écrit, avant de rejeter la requête en inhabileté : « La prétention des intimés aurait pour effet qu’à chaque occasion où un cabinet d’avocats communique avec un employé de sa cliente, il ne pourrait plus jamais agir pour cette cliente advenant un litige entre elle et cet employé. » Le juge Dumais de la Cour supérieure a refusé le même dispositif étant donné que les deux dossiers en cause dans l’affaire sont connexes, actifs et simultanés, et que MM. Morin et Montambeault, en tant que représentants importants de la Commission, ont toujours à collaborer avec les avocats de Morency. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel du Québec fera, elle aussi, une telle distinction, puisqu’elle a accepté d’entendre le pourvoi de la Commission. École Peter Hall inc. c. Fondation Eleanor Côté inc., 2000 CanLII 11376 (C.A.)

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  1. Lavery nomme trois nouveaux associés

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de trois nouveaux associés. Sylvain Pierrard - Québec Sylvain Pierrard est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe Droit des affaires et également de l’équipe Propriété intellectuelle du cabinet. Il concentre sa pratique en marques de commerce, en droit d’auteur ainsi qu’en droit corporatif et commercial. Frédéric Laflamme – Trois-Rivières Frédéric Laflamme est membre du groupe Litige et règlement des différends du cabinet. Il agit comme plaideur en litige civil et commercial, principalement en responsabilité civile, en droit de la construction et en litige d’actionnaires. Il est appelé à représenter des sociétés canadiennes et étrangères, des assureurs, des manufacturiers, des entrepreneurs et des actionnaires devant les différents tribunaux supérieurs du Québec et à les conseiller dans le règlement de leurs conflits. Vincent Towner - Sherbrooke Vincent Towner est membre de notre groupe Droit des affaires. Dans le cadre de sa pratique, il collabore régulièrement à des dossiers impliquant des réorganisations corporatives et des transactions commerciales. Il réalise également des mandats relatifs à la rédaction de contrats tels que des baux commerciaux, des conventions de services et des conventions d’approvisionnement. La cohorte de nouveaux associés contribue considérablement à la progression de nos activités et consolide le rôle de Lavery en tant qu’acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship. Félicitations à nos nouveaux associés!

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  2. Lavery représente l’athlète et ex-olympien en athlétisme Bruny Surin dans un litige

    À titre de conseillers juridiques, Sébastien Vézina, associé au sein du groupe Droit des affaires ainsi que Martin Pichette et Frédéric Laflamme, respectivement associé et avocat, membres du groupe Litige et règlement des différends, représentent Bruny Surin dans le cadre d’un litige qu’il a intenté contre un fabricant d’articles de sport. Dans cette cause, M. Surin reproche à l’entreprise d’avoir utilisé son nom sans son consentement pour nommer une marque de chaussure de sport. Grâce à Lavery, Bruny Surin a gagné la première étape de son litige, puisque la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de la partie adverse qui tentait de faire rejeter d’emblée la poursuite civile, alléguant que les tribunaux québécois n’étaient pas compétents pour entendre le litige. En plus, Bruny Surin a eu gain de cause sur la portion canadienne de sa demande d’obtenir la recette des ventes du produit en question.

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  3. Frédéric Laflamme anime la 7e édition de Toute la ville parle PME

    Le 11 mai, Frédéric Laflamme, avocat au sein du groupe Litige et règlement des différends, a animé la 7e édition de Toute la ville parle PME organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan qui a eu lieu à la Maison de la culture Francis-Brisson. Dans un concept similaire à l’émission Tout le monde en parle, cet événement visait à suivre le parcours et mettre en lumière l’expérience en démarrage, en consolidation ou en expansion d’entreprise de neuf entrepreneurs de Shawinigan.

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  4. Un ex-animateur d’ICI Radio-Canada se joint au groupe litige de Lavery Trois-Rivières

    Lavery est heureux d’accueillir Frédéric Laflamme au sein de son groupe litige à Trois-Rivières, où il pratiquera dans la plupart des domaines reliés au litige civil et commercial. Après des débuts en droit dans un cabinet national et des études de deuxième cycle universitaire de journalisme en France, Frédéric a été animateur à ICI Radio-Canada Première pendant une dizaine d’années, notamment en Mauricie et au Centre-du-Québec, en plus de collaborer à de nombreuses émissions nationales. «Nous sommes heureux que Frédéric ajoute une nouvelle dimension à sa carrière et se joigne à l’équipe Lavery. Il s’agit d’un défi professionnel stimulant pour lui, qui lui permettra de mettre à profit son talent de plaideur au service de nos clients », a déclaré Jean Boulet, associé et responsable du bureau de Lavery à Trois-Rivières.

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