Alain Y. Dussault Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Alain Y. Dussault Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-7485

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1998

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé | Avocat - Agent de marques de commerce

Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels.

Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement.

Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Alain a acquis une expérience enviable dans la lutte anti-contrefaçon, incluant dans le domaine des saisies Anton Piller. Il agit régulièrement pour plusieurs entreprises multinationales dans l’industrie de la mode, des cosmétiques et des produits de consommation.

Ses connaissances approfondies du droit de la propriété intellectuelle ainsi que son accessibilité et son sens pratique, sont particulièrement appréciés des clients.

Publications

  • Les recours douaniers – Le projet de loi C-8 : la fin de « Canada sans frontières » en propriété intellectuelle; Développements récents en propriété intellectuelle, Éditions Yvon Blais, 2014
  • « Le Canada renforce la protection des droits d’auteur et des marques de commerce avec la création de nouvelles mesures frontalières », Bulletin GGData, 14 janvier 2015
  • « Projet de loi C-56 : un rôle accru pour les agents des douanes dans la lutte à la contrefaçon », Bulletin Technologie et propriété intellectuelle, avril 2013

Distinctions

  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine de la propriété intellectuelle, depuis 2019
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis 2020
Lexpert Best Lawyers 2024

Formation

  • L.L.B., Université de Montréal, 1997

Conseils et associations

  • Association du Barreau canadien
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
  • Regroupement des praticiens en marques (RPM)
  • Association des Praticiens du droit des Marques et des Modèles (APRAM)
  • Membre du conseil d’administration pour Les Grands Ballets Canadiens, 2010 à 2014
  • Président de la collecte de fonds pour le Musée des Maîtres et Artisans du Québec, 2004
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. La durée de vie du droit d’auteur au Canada passe de 50 ans à 70 ans à compter du 30 décembre

    Le 23 juin 2022, le projet de loi C-19 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi déposé par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, donne lieu à des modifications à Loi sur le droit d'auteur1 qui entrera en vigueur le 30 décembre 2022 suite à un décret rendu plus tôt cette semaine. Le projet de loi C-19, ou la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d'autres mesures de son nom complet, a été déposé le 28 avril 2022 par le gouvernement fédéral à la suite de la publication du budget de 2022. Ce projet de loi vise donc essentiellement à donner suite aux engagements pris par le gouvernement dans son budget annuel. Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral indique souhaiter apporter des modifications à la Loi sur le droit d’auteur. Il annonce une modification législative qui lui permettra de respecter son obligation en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), soit celle de prolonger la durée générale de la protection accordée au droit d’auteur, la faisant passer de 50 ans à 70 ans après la mort de ce dernier. En effet, le Canada s’est engagé, tout comme les États-Unis et le Mexique, à ce que la durée de la protection du droit d’auteur ne soit pas inférieure à la vie de la personne physique, plus 70 ans suivant le décès de celle-ci. L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit à l’heure actuelle que le droit d’auteur existe durant la vie de l’auteur et jusqu’à 50 ans suivant l’année de son décès. Cet article se lira dorénavant comme suit : Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès [nos soulignements]. La durée du droit d’auteur est également prolongée à 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur survivant dans les cas d’œuvres posthumes et d’œuvres créées en collaboration. Finalement, le projet de loi C-19 précise que les modifications législatives apportées à la Loi sur le droit d’auteur n’ont pas pour effet de réactiver un droit d’auteur autrement éteint avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications. [1] LRC 1985, c C-42.

    Lire la suite
  2. Peut-on protéger une idée, un style ou une méthode avec la Loi sur le droit d’auteur?

    À la veille des fêtes 2021, alors que les enfants rêvent des jouets que le père Noël leur apportera, nous revenons avec vous sur une décision de circonstance présentant une revue de ce qui est protégeable par la Loi sur le droit d’auteur. Comme l’a appris l’artiste en arts visuels, Mme Claude Bouchard (« Bouchard »), à l’issue du recours qu’elle avait entrepris contre Ikea Canada (« Ikea »)1, la Loi sur le droit d’auteur2 ne protège pas les idées, styles ou méthodes développés et utilisés par les artistes pour concevoir leurs œuvres et ce, même si leur travail est exposé dans des musées et commercialisé à l’international. De 1994 à 2005, Bouchard vendait des peluches créées à partir de dessins d’enfants dans une boutique Unicef à Montréal. En septembre 2014, Ikea lance un concours de dessins pour les enfants et réalise 10 peluches à partir des œuvres gagnantes, commercialisées dans la collection « Sogoskatt ». Une partie des profits est versée à l’Unicef. À l’origine, Bouchard réclamait une condamnation monétaire à l’encontre de l’Unicef et d’Ikea pour avoir copié ses jouets, alléguant que ces dernières ont utilisé, notamment, son idée, son style original ou sa façon de faire. En 2018, la Cour supérieure se prononce une première fois sur cette affaire, rejetant le recours contre l’Unicef en raison des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies3. L’immunité de l’Unicef contre les poursuites est dans ce cas absolue puisque le recours de Bouchard est en lien direct avec la mission de l’organisme4. En janvier 2021, le juge Patrick Buchholz de la Cour supérieure a mis fin au litige opposant Bouchard à Ikea, rejetant le recours en contrefaçon des œuvres de Bouchard basé sur la L.d.a. notamment parce qu’il est mal fondé, voué à l’échec et déraisonnable, donnant ouverture à son irrecevabilité pour cause d’abus5. Pourquoi le recours en contrefaçon de Bouchard était-il mal fondé? La Cour examine tout d’abord les arguments invoqués par Ikea voulant que deux éléments essentiels donnant ouverture au recours en contrefaçon6 ne pourront pas être démontrés par Bouchard : il n’y a aucune preuve qu’Ikea a eu accès aux œuvres de Bouchard7; il n’y a aucune preuve qu’Ikea a reproduit une partie importante d’une œuvre de la demanderesse. Par conséquent, Ikea avance qu’il n’y a eu aucune violation du droit d’auteur de Bouchard qui cherche un monopole sur une idée, un style ou une méthode, ce qui n’est pas protégé par la L.d.a.8. Absence d’accès aux œuvres de Bouchard Le Tribunal ne retient pas le premier argument d’Ikea selon lequel il y a une absence d’accès aux œuvres de Bouchard. Il détermine que les procédures sont à un stade trop préliminaire pour trancher cette question9. L’honorable Buchholz rappelle à cet effet que l’article 51 du C.p.c. n’est pas « un passe-droit permettant de court-circuiter le processus judiciaire et de mettre fin prématurément à des demandes en justice autrement recevables » alors que la preuve est encore incomplète10. Également, le Tribunal note le sérieux des liens entre Ikea et l’Unicef qui peuvent avoir rendu possible et vraisemblable l’accès aux œuvres de Bouchard11. Dans ce contexte, seule une audition au mérite aurait pu éclaircir la question de l’accès aux œuvres de Bouchard en permettant de tester, notamment, la crédibilité des témoins au procès12. Absence de reproduction d’une partie importante de l’œuvre Bouchard allègue que les jouets conçus par Ikea reprennent huit caractéristiques essentielles de son concept de peluches, soit : Des yeux ronds découpés dans des tissus qui ne s’effilochent pas et cousus dans les contours; Des bouches linéaires découpées en mince bordure et cousues dans les tissus qui ne s’effilochent pas; Rembourrage de fibres polyester; Le jouet est proportionné aux mains des enfants; Réalisation fidèle au dessin de l’enfant; Indication du nom de l’enfant et de son âge sur carte étiquette; Tout est en aplat, tête, corps, pattes, queue et au même plan et rembourré; Utilisation de textile, peluche et l’application des couleurs originelles des dessins. »13 Toutefois, le Tribunal retient le deuxième argument d’Ikea voulant que les peluches d’Ikea ne reproduisent pas une partie importante de l’œuvre de Bouchard. En effet, comme les œuvres de Bouchard et d’Ikea ne se ressemblent pas, cela signifie qu’une partie substantielle des œuvres n’a pas été reproduite14. Comment déterminer si une « partie importante » d’une œuvre a été reproduite? Comme le prévoit la L.d.a., le droit d’auteur sur une « œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre »15. La Cour suprême a défini ce qu’est une « partie importante » de l’œuvre dans l’arrêt Cinar16, précisant qu’il s’agit d’une notion souple, s’interprétant selon les faits. L’évaluation est globale et qualitative. Les critères qui doivent être utilisés par les tribunaux afin de déterminer s’il y a eu reproduction d’une « partie importante de l’œuvre » sont : l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la L.d.a.17; la partie représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur18; la nature des deux œuvres dans leur ensemble, sans porter attention à des extraits isolés19; l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre20. Bien que certaines caractéristiques similaires se retrouvent à la fois dans la confection des peluches de Bouchard et celles d’Ikea, les peluches sont complètement différentes et ne se ressemblent pas puisqu’elles sont conçues à partir de dessins d’enfants distincts. Bouchard admet même « qu’un jouet fait à partir d’un dessin d’enfant unique est en soi un jouet unique »21. La L.d.a. peut-elle protéger une idée, un concept ou un corpus d’œuvres? Bouchard prétend plutôt qu’Ikea a illégalement reproduit son idée, son concept, son style ou sa façon de faire22. Elle avance finalement qu’Ikea a copié non pas une œuvre précise, mais bien son « œuvre » dans son acceptation plus large23. Ces arguments de Bouchard mettent en lumière des questions qui reviennent souvent devant les tribunaux et qui démontrent une compréhension erronée de ce qui est protégé par le droit d’auteur. La protection d’une idée, d’un concept, d’un style ou d’une façon de faire En 2004, la Cour suprême rappelait que le droit d’auteur protège l’expression des idées dans une œuvre et non les idées24. Le juge Buchholz souligne à juste titre qu’un artiste peut s’inspirer d’un autre artiste sans qu’il y ait atteinte aux droits protégés par la L.d.a. Il mentionne, par exemple, que si les styles étaient protégés, Monet n’aurait pu peindre dans le style impressionniste25. Également, le Tribunal note que les peluches fabriquées par Bouchard correspondent à un style générique dicté par des normes de sécurité en matière de fabrication et de vente de jouets26. Ainsi, la L.d.a. n’offre aucune protection des idées, concepts, styles ou des méthodes et techniques de fabrication. La protection d’un corpus, d’une collection ou d’un héritage artistique Le Tribunal précise que la L.d.a. ne protège pas un ensemble d’œuvres ou un héritage artistique, mais bien chaque œuvre dans son individualité27. Bouchard c. Ikea Canada, 2021 QCCS 1376. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après « L.d.a. » Bouchard c. Ikea Canada, 2018 QCCS 2690. Id., par. 24-25. Art. 51 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, ci-après « C.p.c. ». Art. 2 « contrefaçon » L.d.a. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 16-17. Id.,par. 15. Id.,par. 34. Id.,par. 28. Id.,par. 37 à 39. Id.,par. 40 Id., par. 49. Id., par. 55 Art. 3 L.d.a. Robinson c. Films Cinar inc., 2013 CSC 73, par. 26, 35-36. Id., par. 26 Id. Id., par 35. Id., par. 36. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 53. Id., par. 56. Id., par. 69. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8. Id., par. 67. Règlement sur les jouets, DORS/2011-17, adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, art. 29, 31 et 32. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 69 à 71.

    Lire la suite
  3. Winkler c. Hendley : la Cour fédérale introduit un critère de subjectivité dans la notion d’« histoire »

    Les « faits historiques »1 ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Citer la prise de la Bastille ou la bataille des Plaines d’Abraham ne mènera pas un auteur à être poursuivi devant la Cour fédérale. Mais pour être qualifiés de « faits historiques », les évènements doivent-ils s’être réellement produits? La Cour fédérale vient de se prononcer récemment sur cette question dans la décision Winkler c. Hendley2. Dans cette décision, la Cour fédérale affirme que si l’auteur présente son œuvre littéraire comme un livre d’histoire3, pour peu que cette affirmation soit plausible, il faut traiter les évènements qu’il y décrit comme constituant des « faits historiques » et ce même s’ils n’en sont pas. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. L’originalité ne demeure que quant à la sélection et l’arrangement des faits. Contexte Cette affaire traite de trois livres écrits sur la famille Donnelly dont les crimes ont défrayé la chronique vers la fin du 19e siècle en Ontario : « The Black Donnellys » (ci-après : The Black Donnellys) est un livre d’Histoire publié en 1954 par Thomas P. Kelley (ci-après : Kelley) « Vengeance of the Black Donnellys » (ci-après : Vengeance) est une œuvre de fiction publiée en 1962 par Kelley (le même auteur)   « The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud (ci-après : The Outrageous Tale) est un livre d’Histoire publié en 2004 par Nate Hendley (ci-après : Hendley) Jon Winkler (ci-après : Winkler), héritier de Kelley et titulaire du droit d’auteur, accuse Hendley d’avoir reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante des deux œuvres littéraires The Black Donnellys et Vengeance. Il fait valoir que ces deux œuvres sont des fictions, car plusieurs évènements qui y sont décrits sont objectivement faux. En premier lieu, Winkler prétend que Hendley a reproduit les mêmes erreurs. En second lieu, il prétend que Hendley a reproduit la structure, le ton, le thème, l'atmosphère et les dialogues dans la narration des évènements. Pour sa part, Hendley admet avoir utilisé les deux œuvres littéraires de Kelley à titre de référence pour écrire The Outrageous Tale. Toutefois, il maintient que The Black Donnelly devrait être considéré comme un livre d’Histoire, car Kelley l’a originellement décrit et présenté comme tel. Puisque les « faits historiques » ne sont pas protégés par la Loi sur le droit d’auteur4 (la « loi »), Hendley nie avoir reproduit les œuvres de Kelleyet affirme que The Outrageous Tale est une œuvre littéraire originale. Au soutien leurs requêtes pour jugement sommaire, les deux parties ont produit des affidavits. De plus, Winkler a produit deux rapports d’experts. Le premier compare des extraits soit de The Black Donnelly,soit de Vengeance à des extraits de The Outrageous Tale. Le second consiste en une analyse sur le caractère factuel de The Black Donnelly. Les conclusions de la Cour fédérale sont les suivantes : Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme constituant des « faits historiques » doivent être exclus de la protection du droit d’auteur. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur Winkler sur The Black Donnelly en utilisant des « faits historiques » sans reproduire dans leur narration la structure, le ton, le thème, l'atmosphère ou les dialogues dans The Outrageous Tale. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur de Winkler sur Vengeance bien qu’il ait reproduit de manière non littérale les caractéristiques d’un personnage fictif dans The Outrageous Tale. Cette reproduction ne concerne pas une partie importante de l’œuvre littéraire Vengeance prise dans son ensemble. Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme des « faits historiques » doivent être considérés comme tels La Cour fédérale statue que le The Black Donnelly est un livre d’Histoire, et le considère à toutes fins pratiques comme l’exposé de « faits historiques ». D’abord, la Cour s’appuie sur la déclaration de Kelley qui a présenté The Black Donnelly dès sa publication comme étant « le véritable récit de la querelle la plus barbare de l’histoire canadienne »5. Ensuite, la Cour renvoie à l’introduction de l’édition originale de 1954, où Kelley déclare avoir tiré les renseignements utilisés d'anciens journaux, d‘archives de la police et de tribunaux, de voyages dans la région ainsi que d'autres « sources irréprochables »6. La Cour détermine qu’elle n’a pas à considérer les conclusions du rapport d’expert voulant que l’œuvre soit « à deux tiers une fiction ». La loi ne constitue pas un outil visant à s’assurer de la précision des différentes versions historiques et son rôle n’est pas de les départager selon un critère objectif 7. Il s’ensuit que la notion de « faits historiques » doit nécessairement comprendre ceux que l’auteur présente de manière plausible comme tels 8.   La Cour introduit ainsi un critère subjectif dans l’évaluation du caractère factuel d’un livre d’Histoire. La Cour fédérale juge donc que Hendley était justifié de se fier à la version des faits présentée dans The Black Donnelly. L'objet de la loi est de maintenir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement des auteurs et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer. Or, permettre à Kelley de présenter une chose comme un constituant un « fait historique », pour ensuite permettre à Winkler de poursuivre un auteur subséquent en alléguant que le «&nbfait historique » est faux nuirait indûment à la circulation des idées et romprait ce juste équilibre9. En conclusion, Winkler ne peut pas chercher à réfuter le caractère historique du livre de Kelley et revendiquer le droit d'auteur sur les « faits inventés » qu'il contient 10. Dès lors qu’ils sont considérés comme des « faits historiques », Winkler ne peut revendiquer leur originalité dans le cadre du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas reproduit une partie importante des œuvres de Kelley La Cour Fédéral rappelle que la loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale. Ainsi, la protection du droit d’auteur existe, que l’œuvre littéraire soit un livre d’Histoire ou de fiction. Cependant, dans le cas d’un livre d’Histoire, la protection ne s’étend pas aux « faits historiques » ou à leurs chronologies11. L’originalité de l’œuvre de Kelley repose uniquement sur les moyens d’expression et donc, sur la sélection et l’arrangement des faits. Conséquemment, la Cour analyse la reproduction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues dans la narration des « faits historiques », et non pas les faits eux-mêmes. La Cour suprême préconise une approche holistique et globale afin de déterminer si une partie importante de l’œuvre du demandeur est reproduite par le défendeur12. Toutefois, étant donné le format du rapport d’expert, la Cour Fédérale juge nécessaire d’analyser chaque extrait, puis d’évaluer si leur effet cumulatif constitue la reproduction d’une partie importante des œuvres de chacune des œuvres de Kelley13. A) The Outrageous Tale ne reproduit pas une partie importante de The Black Donnelly La Cour Fédérale en vient à la conclusion qu’aucune ressemblance importante n’a été démontrée par le rapport d’expert dans la comparaison entre une vingtaine d’extraits de The Black Donnelly et d’extraits prétendument analogues de The Outrageous Tale. Winkler allègue que la simple reproduction des « faits factices sous-jacents » dans The Outrageous Tale constitue une reproduction non autorisée. La Cour rejette cet argument, car considérer The Black Donnelly comme un livre d’Histoire suppose que les « faits historiques » qu’il contient ne font pas partie de l’originalité de l’œuvre14.  Conséquemment, la Cour fédérale exclut cette vingtaine d’extraits car ils ne font que mentionner les mêmes « faits historiques »15. Pour les extraits qui démontrent une certaine ressemblance importante, la Cour Fédérale reproche à l’expert sa méthode qui consiste à analyser des mots isolés et hors contexte pour démontrer une plus grande similarité entre les deux textes. La Cour choisit donc plutôt de s’appuyer sur des passages plus complets tirés directement des œuvres pour évaluer les ressemblances dans la sélection et l’arrangement des faits. La reproduction d’un « fait inventé » est plus facilement décelable. En effet, décrire les mêmes « faits historiques » fait en sorte qu’une certaine ressemblance importante est inévitable. Comme l’exprime la Cour Fédérale concernant la description d’une bataille de rue : « In the foregoing passage, the linguistic similarity—references to Flanagan, the gun, the road, the 17 men— are all important parts of the factual aspect of the event. There may be a vast number of ways in which to recount facts. However, it would be difficult if not impossible to describe an event in which Flanagan, carrying a shotgun, went down the road with 17 men without using those terms. Here, the lack of copyright in “facts,” whether actually factual or simply asserted to be factual, becomes particularly important. If these descriptions of a fight were found in two works of fiction, there would be a stronger case that copying these elements contributed to a substantial taking. In a work of nonfiction, these factual elements are not part of the work’s originality.'16 La Cour fédérale rejette les allégations de reproduction dans les autres passages en se fondant sur le même argument.  Elle conclut que l’analyse effectuée en fonction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues ne démontre pas que Hendley ait reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante de The Black Donnelly. Cette décision est étonnante en ce que la protection accordée aux œuvres en vertu du droit d’auteur et le test de la reprise d’une partie importante, devrait être un test objectif : Est-ce qu’on a repris une partie importante de l’œuvre première quant à sa qualité dans l’œuvre seconde.  Un fait est historique, ou il ne l’est pas.  Qu’un auteur puisse raisonnablement penser que ce fait est historique ne devrait pas influencer l’originalité de l’œuvre première, ni influencer la question de reprise importante dans l’œuvre seconde.  On comprend le résultat en équité auquel le juge veut arriver, on peut cependant se demander si les moyens juridiques adopté étaient adéquats. Dans ce texte les « faits historiques » renvoient à des évènements qui revêtent un caractère factuel. 2021 FC 498 Dans ce texte, la notion de « livre d’histoire » renvoie à un livre de la discipline « Histoire » entendue comme la discipline qui étudie le passé et cherche à reconstituer les « faits historiques ».  L.R.C., 1985, ch. C-42 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 71 Id. par. 73 Id. par. 96 Id. 92 Id. par. 92 Id. par. 95 Id. par.  56 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73; Loi sur le droit d’auteur, préci. note 6, art.3   Id. par. 113 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 58 Id. Id. par. 122

    Lire la suite
  4. Estoppel fondé sur l’historique de la délivrance d’un brevet au Canada : la Cour d’appel se prononce

    En décembre 2018, l’article 53.1 a été ajouté à la Loi sur les brevets (la « Loi ») permettant de faire référence aux communications échangées avec l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») lors de la poursuite d’une demande, en ce qui a trait  « […] à l’interprétation des revendications ». Ce concept est plus communément connu sous son vocable anglais de file wrapper estoppel. À retenir Il n’est pas essentiel d’obtenir un rapport d’expert d'une personne versée dans l'art (la « POSITA ») de l’interprétation des revendications d’une demande de brevet pour trancher la question de la contrefaçon. Dans le cadre d’une requête pour jugement sommaire, l’intimé doit présenter la meilleure preuve disponible et ne doit pas se contenter de contester sur le fondement de l’insuffisance de la preuve du requérant. Le file wrapper estoppel s’applique pour contredire une déclaration faite par le titulaire du brevet, mais uniquement auprès de l’OPIC et pas d’un bureau de brevets étranger. Seules les communications avec l’OPIC sont acceptées et non pas celles avec un bureau de brevets étranger. Il reste plusieurs questions de fond qui devront être tranchées relativement à la doctrine du file wrapper estoppel au Canada. Dans l’arrêt Canmar Foods ltd c. TA Foods Ltd. 1rendu en septembre 2019, le juge Manson de la Cour Fédérale rendait la première décision sur l’article 53.1 de la Loi. Cette décision a été portée en appel, de sorte que le 20 janvier 2021, la Cour d’appel fédérale a rendu un premier jugement sur l’application de cet article et donc sur la doctrine du file wrapper estoppel au Canada2. Contexte Canmar Foods Ltd. (« Canmar ») détient un brevet sur une méthode de traitement de graines qui servent à produire de l’huile végétale (le « Brevet »). La méthode revendiquée au Brevet consiste en 4 étapes, dont les suivantes : le chauffage des graines à une certaine température dans un « stream of air » et le transfert des graines chauffées « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Lors de la poursuite de la demande relative au Brevet, le fait de chauffer dans un « stream of air » et de transférer les graines de la manière mentionnée ci-dessus est ajouté aux revendications du Brevet par amendement afin de réduire la portée des revendications. Lors de la poursuite de la demande relative au Brevet au Canada, Canmar renvoie à des amendements « substantiellement similaires » effectués lors de la poursuite de la demande relative à l’équivalent américain du Brevet en réponse à un rapport d'examen relatif aux questions de nouveauté et d'évidence. Canmar poursuit TA Foods Ltd. (« TA ») en contrefaçon du Brevet. TA dépose une requête pour jugement sommaire au motif que la méthode employée par TA ne comprend pas l’étape du chauffage des graines dans un « stream of air », ni leur transfert « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Au soutien de la requête pour jugement sommaire, les parties ont toutes deux produits des affidavits, mais aucune preuve d’expert sur l’interprétation des termes du Brevet par la personne versée dans l’art, la « POSITA » n’est présentée. La Cour Fédérale a conclu: Qu'il n’est pas essentiel d’obtenir un rapport d’expert de la POSITA sur l’interprétation des revendications d’un brevet pour trancher la question de la contrefaçon. Que dans le cadre d’une requête pour jugement sommaire, l’intimé doit présenter la meilleure preuve disponible et ne doit pas se contenter de contester sur le fondement de l’insuffisance de la preuve du requérant. Que l’article 53.1 de Loi s’applique puisqu’en contestant la requête pour jugement sommaire, Canmar a mis de l’avant une interprétation qui aurait pour effet d’annuler les amendements effectués lors de la poursuite de la demande relative au brevet. De manière exceptionnelle, on peut opposer l’historique du brevet américain puisque Canmar y faisait référence pendant la poursuite de la demande relative au brevet canadien. À la lumière de l’historique du brevet américain, un « stream of air », et le fait de transférer les graines « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower » sont des éléments essentiels des revendications du Brevet de Canmar. Même sans faire référence à l’historique du brevet américain, la Cour aurait conclu que ces éléments étaient des éléments essentiels. La Cour d’appel maintient donc la décision de la Cour fédérale, mais précise que le juge a commis une erreur de droit en se référant à l’historique du brevet américain. Ainsi, la Cour d’appel confirme que la Cour fédérale était habilitée à interpréter les revendications du Brevet et que l’interprétation de la POSITA dans cette affaire n’était pas nécessaire. La Cour d’appel émet tout de même l'avertissement suivant : Bien entendu, le juge qui se passe de l’expertise le fait à ses risques et périls et il ne s’agit pas d’une pratique qui saurait être envisagée à la légère. Les revendications doivent toujours être interprétées de manière téléologique et éclairée, et ce n’est que dans les cas les plus clairs que les juges doivent s'avancer à interpréter les revendications d’un brevet selon le point de vu de la personne versée dans l’art, sans aide d’une preuve d’expert. La Cour d’appel reproche également à Canmar de ne pas avoir présenté de contre-preuve relativement à la contrefaçon. Elle aurait dû présenter la meilleure preuve disponible. En l’absence d’une interprétation qui aurait permis de conclure, même théoriquement, à la contrefaçon, le juge pouvait rejeter l’action sur jugement sommaire.  En revanche, la Cour d’appel conclut qu’en faisant référence à l’historique du brevet américain, le juge de Cour fédérale a commis une erreur de droit.  Après avoir fait une revue détaillée de la jurisprudence américaine et britannique au sujet du file wrapper estoppel, le juge indique : « Je suis en accord avec l’appelante que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant d’élargir l’application du libellé précis de l’article 53.1, qui limitent précisément aux communications avec le Bureau canadien des brevets son application. La loi est soigneusement rédigée et il serait contraire aux principes d’interprétation des lois d’outrepasser son intention de départ. Il existe aussi des raisons de politique publique pour faire preuve de prudence avant d’autoriser une preuve extrinsèque. Permettre de considérer l’historique du brevet étranger dans l’analyse pourrait entraîner des litiges trop compliqué et trop coûteux. » Notons que la Cour d’appel fait preuve de retenue judiciaire et nuance cette affirmation en ces termes : « Il vaut mieux trancher un autre jour la question de savoir si la doctrine de l’incorporation par renvoi doit être formellement traitée comme exception à l’interdiction générale de référence aux dossiers de poursuite étrangers. (…) Il n’y a rien dans le dossier de poursuite du brevet 376 qui indique avec précision quelle « communication écrite » de l’historique de la poursuite américaine est incorporée et où l’on peut trouver cette communication écrite. » Il est à peu près certain que si Canmar avait amendé ses revendications et produit au bureau des brevets canadien une réponse qu’elle aurait formulée au bureau américain, cette réponse aurait pu être invoquée en vertu de l’article 53.1 de la Loi. Néanmoins, dans ce dernier cas, la réponse en question a été déposée au dossier canadien. Si, au lieu de produire la réponse américaine, le demandeur y avait seulement fait référence en termes exprès, l’article 53.1 de la Loi s’appliquerait-il? C’est une question qu'un autre tribunal devra vraisemblablement se poser. La Cour d’appel rejette tout de même l’appel puisque le juge de première instance avait conclu que, même sans faire référence à l’historique du brevet américain, la Cour aurait conclu que ces éléments étaient des éléments essentiels. La Cour d’appel ne trouve pas d’erreur manifestement déraisonnable dans cette partie du jugement de la Cour fédérale. La Cour d’appel ne se prononce pas non plus sur la question suivante : l’historique du brevet peut-il être soulevé uniquement pour contredire une interprétation incohérente faite par le titulaire de brevet ou peut-on y faire référence dès lors qu’une question d’interprétation des revendications se manifeste? « Par conséquent, l’accent n’est pas mis tant sur le fait de réfuter d’une déclaration donnée mais d’avantage sur le processus d’interprétation lui-même. Comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire Bauer Hockey, « il n’est pas nécessaire d’isoler une déclaration et une réfutation en particulier chaque fois que l’on renvoie à l’historique de l’examen. Cela fait simplement partie intégrante du processus d’interprétation.» (au paragr. 65). Il vaut mieux trancher cette question un autre jour puisque les faits de cette affaire répondent clairement à l’interprétation plus restrictive de l’article 53.1 et ne nécessitent pas une interprétation plus large de cet article. Ce qui est plus pertinent pour la résolution de l’affaire en litige est de savoir si cette nouvelle disposition permet l’examen de dossiers étrangers de poursuite. » Cette question n’est pas théorique. Dans un arrêt récent de la Cour fédérale3, le titulaire d’un brevet était partie en raison d’une contestation de la validité dudit brevet. Le titulaire avait laissé le soin à son licencié exclusif de poursuivre en contrefaçon. Le défendeur voulait opposer l’historique du brevet à l’interprétation avancée par le licencié exclusif. Mais le juge Barne a refusé d’appliquer l’article 53.1 de la Loi puisqu’en l’instance, il ne servait pas à contredire une interprétation avancée par le titulaire du brevet. Ainsi, contrairement au juge Manson dans Canmar, le juge Barne dans Allergan adopte une interprétation beaucoup plus restrictive de l’article 53.1 de la Loi.  La doctrine du file wrapper estoppel n’a pas fini de faire couler de l’encre et ira très vraisemblablement jusqu’en Cour suprême du Canada. À suivre! Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd 2019 FC 1233 Canmar Foods Ltd c. TA Foods Ltd 2021 FCA 7 Allergan Inc. v. Sandoz Canada Inc. et al. 2020 FC 1189

    Lire la suite
  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  2. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

    Lire la suite
  3. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

    Lire la suite
  4. 68 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2022

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2022. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2022 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Caroline Harnois : Family Law Mediation Bernard Larocque : Professional Malpractice Law   Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mining Law / Mergers and Acquisitions Law Dominique Bélisle : Energy Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law / Equipment Finance Law Dominic Boisvert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law Daniel Bouchard : Environmental Law Jules Brière : Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Charles Ceelen-Brasseur : Corporate Law (Ones To Watch) Eugène Czolij : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Michel Desrosiers : Labour and Employment Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon: Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q., MSRC : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Class Action Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers’ Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari, Ad.E., MSRC : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers & Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Judith Rochette : Professional Malpractice Law Ian Rose : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law Philippe Tremblay : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation Jean-Philippe Turgeon : Franchise Law André Vautour : Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law

    Lire la suite