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  • COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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  • Publicité des produits en temps de COVID-19 : Santé Canada et le Bureau de la concurrence veillent aux indications trompeuses

    Nous subissons la pandémie de COVID-19 depuis plus d'un an. De nombreuses entreprises tentent de commercialiser des produits destinés à aider les consommateurs à atténuer les risques associés à cette maladie. Parmi les exemples les plus courants de ces produits mentionnons les masques faciaux, les dispositifs de test, les désinfectants pour les mains et les désinfectants pour les surfaces dures. Toutefois, si nombre de ces produits peuvent être utiles (par exemple en contribuant à réduire le risque d'infection), il reste à savoir quelles indications relatives à la COVID-19, le cas échéant, peuvent être attribuées au produit (par exemple sur l'emballage du produit ou dans le cadre d’une publicité). Une indication inexacte ou inappropriée peut attirer l'attention de Santé Canada et du Bureau de la concurrence. En fait, depuis le début de la pandémie, le Bureau de la concurrence a émis des avertissements de conformité à des entreprises de partout au Canada concernant des indications possiblement fausses ou trompeuses suivant lesquelles leurs produits et services peuvent prévenir la maladie et/ou protéger contre le virus.1  Nous avons donc rédigé le présent bulletin pour résumer ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence recherchent lorsqu'ils évaluent les indications relatives à la COVID-19. Nous donnons également des exemples de types d’indications qui ont été considérées comme « inacceptables », ainsi qu'une brève description des conséquences de l'utilisation de celles-ci. Veuillez noter que les renseignements suivants ne portent pas sur les permis nécessaires à la vente de produits précis au Canada, ni sur les exigences juridiques applicables aux produits. Par exemple, les désinfectants pour les mains, pour être vendus au Canada, doivent satisfaire les exigences du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Les principes généraux de la Loi sur la concurrence et les règles du Bureau de la concurrence du Canada En ce qui a trait aux indications relatives à la COVID-19 et celles relatives aux produits en général, la Loi sur la concurrence interdit les indications fausses ou trompeuses concernant tout produit, service ou intérêt commercial. Cela vise à la fois le sens littéral d'une déclaration et l'impression générale que celle-ci crée. En outre, la Loi sur la concurrence interdit les indications de performance qui ne sont pas étayées par des tests adéquats et appropriés. Tout d'abord, ces tests doivent être effectués avant que l'indication ne soit faite et sur le produit réel vendu, par opposition à un produit comparable ou analogue. Deuxièmement, ils doivent refléter l'utilisation réelle du produit, par exemple l'utilisation à domicile. Troisièmement, les résultats des tests doivent confirmer l'impression générale qui se dégage de la lecture des indications.  Depuis au moins mai 2020, le Bureau de la concurrence du Canada a appliqué les lignes directrices mentionnées ci-dessus en émettant des avertissements de conformité à diverses entreprises afin de mettre fin aux indications possiblement trompeuses, notamment relatives à ce qui suit : Indiquer que certains produits (notamment les remèdes à base de plantes, les produits liés aux abeilles, les vitamines et les légumes) peuvent prévenir les infections par la COVID-19; Indiquer - sans avoir effectué au préalable les tests requis par la loi - que certains systèmes de stérilisation de l'air par UV et ozone, ainsi que certains filtres ou purificateurs d'air, tueront ou filtreront efficacement le virus. En conséquence, les règles mentionnées ci-dessus doivent toujours être suivies dans le cadre de toute indication relative à la COVID-19 concernant un produit. Des exemples d’incidents publicitaires traités par Santé Canada Santé Canada a fourni une liste de plus de 400 incidents publicitaires liés à la COVID-19.2 Le tableau à la note en bas de page 2 énumère des produits et des entreprises ou médias publicitaires qui, selon Santé Canada, se livraient à du marketing non conforme aux lois et règlements, qui sont en cours d'examen ou dont les dossiers ont été résolus. Dans le cas des incidents résolus, nous ne connaissons pas la nature de la résolution. L'indication a-t-elle été modifiée ou entièrement supprimée? L'entreprise a-t-elle payé une amende? L'entreprise a-t-elle réussi à convaincre Santé Canada que son indication était acceptable? Néanmoins, ce sont des cas où Santé Canada a jugé qu’il était nécessaire d'intervenir. Les indications relatives à la COVID-19 qui s'y trouvent peuvent donc constituer un guide efficace sur les indications à ne pas utiliser dans la publicité des produits. Outre les nombreuses indications générales non autorisées de « prévention » ou de « traitement » des coronavirus et/ou de la COVID-19, voici quelques exemples intéressants de déclarations signalées par Santé Canada:  « Protège contre le coronavirus » - vise un « ensemble masque et bandana ». « Aplanissez la courbe avec ces masques à la mode » - vise un masque facial. « Tissu antimicrobien en micropolyester » - vise un masque facial. « Idéale pour la Covid-19 » – vise un masque facial. « Anti-coronavirus… bloque les polluants comme les gaz d'échappement, le smog, le virus de la grippe… » - vise un masque facial. « Isole efficacement la salive porteuse du coronavirus" - vise un « couvre-chef anti-poussière et anti-buée, couvre-chef anti-coronavirus ». « L'importance de renforcer le système immunitaire pendant la menace de la COVID-19 » - vise divers produits de santé naturels. « Convient dans la salle de bain, le salon, la chambre, à l'hôtel, contre la grippe et la COVID-19 » - vise une « lampe de désinfection aux rayons ultraviolets ». Étiqueté « COVID-19 » sous l'onglet - vise un masque facial. Comme on peut le voir, certaines indications ne mentionnent pas directement la COVID-19 ou le coronavirus; elles renvoient à des concepts tels que « l'aplatissement de la courbe » ou à des déclarations générales sur les propriétés « antimicrobiennes ». En outre, de nombreuses indications renvoient simplement à la COVID-19, sans faire de déclaration sur son traitement ou sa prévention. En plus de consulter les lignes directrices et les exemples ci-dessus, il peut être judicieux de rechercher des produits qui ont été approuvés par Santé Canada pour utilisation contre la COVID-19. Voici quelques exemples de ces produits: désinfectants dont l'efficacité contre la COVID-19 a été démontrée; instruments médicaux de dépistage autorisés pour utilisation dans le cadre de la COVID-19; instruments médicaux autorisés autres que les instruments de dépistage pour utilisation dans le cadre de la COVID-19. Sur le fondement de ce qui précède, les produits ne devraient pas comporter des indications relatives à COVID-19 à moins qu’s'ils ne soient approuvés pour une utilisation contre celle-ci par Santé Canada. Même dans ces cas, les indications doivent être limitées à cette utilisation et à ce que les preuves démontrent. Certains des liens ci-dessus contiennent également des renseignements sur la façon d'obtenir l'approbation susmentionnée de Santé Canada. Veuillez noter qu'à la date du présent bulletin, aucun désinfectant pour les mains n'a été approuvé au Canada avec des indications relatives à la COVID-193. Par conséquent, bien que les désinfectants pour les mains puissent contribuer à réduire le risque d'infection ou de propagation des micro-organismes, les indications relatives à la COVID-19 ne doivent pas être utilisées avec ces produits. Malgré cela, Santé Canada a fourni une liste de désinfectants pour les mains dont la vente a été autorisée au Canada. De façon générale, nous vous conseillons d’examiner minutieusement vos documents de commercialisation pour déceler toute indication relative à la prévention ou au traitement de la COVID-19 qui pourrait être fausse, trompeuse ou non fondée et modifier ou supprimer immédiatement ces indications. Les sanctions prévues pour les indications fausses et les pratiques commerciales trompeuses Les sanctions pour l'utilisation d'indications relatives à la COVID-19 qui ne sont pas conformes à la loi peuvent être très sévères, notamment des amendes et des peines de prison4. En fait, les déclarations fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales mensongères, relatives à la COVID-19 ou non, peuvent faire l'objet de poursuites civiles et/ou criminelles. À titre d'exemple, en vertu du droit civil, le tribunal peut ordonner à une personne de cesser une activité, de publier un avis et/ou de payer une sanction administrative pécuniaire. En cas de première infraction, les particuliers sont passibles d'une amende pouvant atteindre 750 000 dollars, et les sociétés, jusqu'à 10 000 000 dollars. Pour les infractions subséquentes, les pénalités augmentent jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ pour les particuliers et de 15 000 000 $ pour les sociétés. En vertu du droit criminel, une personne est passible d'une amende pouvant atteindre 200 000 dollars et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Il va sans dire que les indications fausses ou trompeuses relatives à la COVID-19 sont à proscrire. Nous espérons que notre bulletin d'information servira de guide sur ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence considèrent comme une indication « inexacte » ou « fausse » relative à la COVID-19. Le caractère approprié d'une indication relative à la COVID-19 dépendra de nombreux facteurs, tels que la rédaction de l'indication et de la nature exacte du produit. Notre équipe de droit de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de vous aider à résoudre toute question concernant les indications relatives à la COVID-19 ainsi que toute autre exigence juridique devant être satisfaite avant qu'un produit puisse être vendu au Canada. https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/le-bureau-de-la-concurrence-lutte-contre-les-indications-commerciales-trompeuses-au-sujet-de-la-prevention-et-du-traitement-de-la-covid-19.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/incidents-publicite-produits-sante.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html

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  • Travail, confinement et couvre-feu : les réponses à vos questions

    Afin de réduire la contamination communautaire, préserver la sécurité de tous et diminuer la pression exercée sur notre réseau de la santé, le gouvernement requiert des efforts supplémentaires de chacun, tant dans sa vie privée qu’au travail. Ces efforts comprennent notamment le maintien de la fermeture des commerces de détail sauf exceptions, de même que la poursuite d’un confinement pour contrer les rassemblements et l’institution d’un couvre-feu à compter du 9 janvier 2021, qui demeurera en vigueur jusqu’à la date présentement annoncée du 8 février 2021.1 Comment les employeurs peuvent-ils revoir leur organisation du travail dans la mesure où cela leur est possible, ce, dans le respect des consignes gouvernementales? La foire aux questions suivantes vise à leur apporter des réponses. En raison du couvre-feu, dois-je revoir mon organisation et les horaires de travail si mes activités ne sont pas suspendues ou interdites? Si vous exploitez un commerce de détail identifié comme prioritaire, vous êtes requis de revoir les horaires et heures de travail de vos employés afin de respecter le couvre-feu, de sorte que vos employés puissent quitter le commerce au plus tard à 19h30, de façon à se trouver à leur domicile pour 20h. Pour les entreprises du secteur de la construction, les entreprises manufacturières et de transformation primaire, les activités doivent être diminuées « pour ne poursuivre que celles qui sont nécessaires à l’exécution de leurs engagements » : Pour bien mesurer la portée de cette exigence, les orientations et directives des autorités (dont la CNESST) seront à suivre de près; Toutefois, à la lumière de cet énoncé du décret adopté en soirée du 8 janvier 2021, pour être en mesure de démontrer les démarches effectuées pour se conformer aux consignes, les entreprises devraient revoir les contrats et commandes confirmés, les dates de livraison convenues et les délais inhérents de production pour modifier la planification du travail (p. ex. : commandes prioritaires parce qu’elles sont livrables d’ici le 8 février, jours et heures de travail des effectifs, quarts de soir et de nuit); En effet, dans ses communications Internet, le gouvernement du Québec demande non seulement de réduire au minimum les activités pour assurer la réalisation des engagements, mais également d’ajuster les quarts de travail pour limiter les présences sur les sites de production et de construction au même moment. Dans ces commerces et entreprises, les ajustements nécessaires peuvent exiger des négociations particulières compte tenu des conditions ou politiques de travail ou des conventions collectives en vigueur. Quand devrais-je envisager des mises à pied temporaires d’employés en raison d’une réduction de mes activités résultant du confinement accru ou du couvre-feu? Sous réserve des protections prévues aux termes d’une convention collective ou d’un contrat de travail (p. ex. : heures de travail garanties), un employeur peut évaluer la possibilité de réorganiser le travail et de répartir les heures de travail entre les employés en convenant avec eux de conditions de travail temporaires afin d’éviter des mises à pied. Si un tel réaménagement n’est pas possible pour des motifs juridiques, organisationnels ou d’efficacité, des mises à pied peuvent être envisagées : Avec confirmation du motif de mise à pied comme étant relié à la Covid-19, auquel cas les employés affectés pourront vérifier leur admissibilité à la prestation canadienne de relance ou aux prestations d’assurance emploi suivant les circonstances. Un employeur devrait également documenter les motifs de sa décision de procéder à des mises à pied temporaires, par exemple, dans la détermination des personnes affectées suivant les critères applicables dans l’organisation, en vue des rappels au travail et pour fins d’analyse de la nécessité éventuelle de prolonger ou non ces mises à pied. Comment protéger mes employés essentiels qui auraient à circuler pendant le couvre-feu pour se rendre au travail ou retourner à la maison? Pour chaque employé requis de circuler pendant le couvre-feu de 20h à 5h, l’employeur prépare une lettre explicative suffisante (lettre d’attestation) pour démontrer que les activités de l’employeur sont autorisées selon les consignes en vigueur et que le travail de l’employé est essentiel à la réalisation de ces activités autorisées (y compris le transport des biens nécessaires à ces activités). Cette lettre d’attestation doit énoncer des éléments pouvant raisonnablement permettre aux policiers de conclure que l’employé est admis à circuler pendant le couvre-feu parce qu’il bénéficie de l’une ou l’autre des exceptions prévues par le gouvernement. On sait que les exceptions sont interprétées restrictivement. Compte tenu de la lettre type diffusée par le gouvernement et des objectifs de cette lettre d’attestation, celle-ci devrait donc comprendre des renseignements tels que : l’identification de l’employeur et de son représentant autorisé (sur papier entête confirmant les coordonnées de l’entreprise, dont le site Internet); la nature des activités de l’employeur; les fonctions, adresse du domicile et coordonnées du lieu de travail de l’employé; l’horaire de travail de cet employé; les coordonnées et le numéro de téléphone de la personne disponible entre 20h et 5h, qui est en mesure de fournir des précisions aux policiers qui interpelleraient l’employé (cette personne connaissant les activités autorisées de l’employeur auxquelles contribue l’employé, le poste de l’employé et son horaire); la période de validité de cette attestation et sa date de signature. J’exploite un commerce de détail, mais qui ne fait pas partie des commerces prioritaires autorisés depuis le 25 décembre dernier. Puis-je me livrer à mes activités et vendre des articles ou de la marchandise en ligne? Comment mes clients peuvent-ils récupérer leurs achats? Le commerce en ligne est permis même pour des biens non essentiels (la vente pouvant aussi être réalisée par téléphone). À retenir : Le télétravail doit être maximisé le plus possible, la présence physique devant être réservée aux seuls employés dont cette présence est essentielle sur les lieux du travail. Les biens peuvent être livrés ou cueillis à la porte sans entrer dans le commerce. Le paiement doit être effectué par téléphone si la vente est ainsi effectuée, sans que le client ne pénètre dans le commerce. Nous suivrons les événements et vous en tiendrons informés, car il importe de suivre les changements ou ajustements possibles et souvent fréquents aux consignes. Les professionnels de notre équipe Travail et Emploi demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. Voir https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/ et Décret 2-2021 du 8 janvier 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

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  • Télétravail : quels sont les dépenses permises pour les employés et les impacts fiscaux pour les employeurs?

    La pandémie de la COVID-19 a bouleversé les milieux de travail canadiens. Pour de nombreuses organisations, la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation ont accentué et accéléré le phénomène du télétravail.  Dans ce contexte, l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») et l’Agence du Revenu du Québec (l’ « ARQ ») ont publié des positions administratives quant aux dépenses déductibles par les employés visés par cette situation ainsi que pour leurs employeurs. Dépenses admissibles pour un employé La première condition pour avoir le droit à une dépense d’emploi en lien avec le télétravail est liée à l’obligation de travailler de la maison. À ce sens, l’ARC a annoncé un assouplissement à l’effet que si un employé n’était pas obligé de travailler de la maison, mais que son employeur lui a donné le choix de le faire en raison de la pandémie, l’ARC considérera que l’employé a travaillé de la maison en raison de la COVID-19. Méthode à taux fixe temporaire : Déduction fédérale et québécoise de 2 $ par jours sans T2200 Le 15 décembre 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les employés ayant travaillé de la maison plus de 50 % du temps au cours d’une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 pourront déduire de leur revenu un montant de 2 $ par jour pour chaque jour durant lequel ils ont travaillé durant ladite période ainsi que pour chaque jour supplémentaire à l’extérieur de cette période, jusqu’à un montant maximum de 400 $. La méthode à taux fixe temporaire ne s'applique qu'à l'année d'imposition de 2020. Pour être admissible, l’employé doit seulement déduire les frais de bureau à domicile et aucune autre dépense d'emploi. Aucun détail quant aux dépenses engagées en lien avec le télétravail ni formulaire T2200 ne seront nécessaires pour bénéficier de cette déduction. Le Gouvernement du Québec a emboîté le pas au Gouvernement du Canada en annonçant le 16 décembre 2020 la possibilité pour un contribuable de déduire 2 $ par jour pour chaque jour où il aura travaillé de la maison, jusqu’à un maximum de 400 $, sans pièces justificatives ni formulaire TP-64.3. Méthode détaillée De façon générale, un employé (locataire ou propriétaire) peut déduire les dépenses raisonnables directement liées à l’utilisation de l’espace consacré pour le travail à domicile si et seulement si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : l’espace consacré au travail à domicile est « le lieu où le particulier accomplit principalement (interprété par les tribunaux comme étant à plus de 50 %) les fonctions de la charge ou de l’emploi »; ou l’espace consacré au travail à domicile est « utilisé exclusivement […] aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue »1 La période afin d’évaluer ses critères d’admissibilités pour l’année 2020 devra être pour une période d'au moins 4 semaines consécutives. Cette période peut durer plus d'un mois. Si l’espace consacré pour le travail à domicile fait partie d’un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer pourrait être déductible. Toutefois, un particulier ne peut réclamer aucune déduction pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail dans un domicile dont il est le propriétaire ni pour les dépenses à titre de déduction pour amortissement, de taxes, d’assurances ou d’intérêts hypothécaires à l’égard de ce domicile. Malgré les restrictions susmentionnées, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les employés à commission peuvent déduire une partie raisonnable des taxes et des assurances payées pour le domicile qu’ils possèdent, si l’un des critères exposés plus haut est rempli. Il importe de noter que ces dépenses ne sont admissibles que dans la mesure où elles ne sont pas autrement remboursées par l’employeur. Afin de déterminer le montant pouvant être ainsi déduit, il est important d’utiliser une base de calcul raisonnable. À titre indicatif, le calcul peut se fonder sur la superficie que représente l'espace de bureau par rapport à la superficie totale du domicile. Les autres utilisations possibles de l’espace doivent également être prises en considération. L’utilisation d’un espace à 100 % par rapport à 75 % par un employé est un élément important dans la base de calcul. Par exemple, si une table de cuisine est utilisée comme espace de bureau par un employé, elle fait l’objet d’une utilisation mixte, ce qui aura un impact direct sur le montant de dépense déductible. Dépenses admissibles(employé salarié et à commission) Électricité Chauffage Eau Partie des services publics (électricité, chauffage et eau) de vos frais de copropriété Frais d'accès Internet du domicile Frais d’entretien et de réparations mineures Loyer payé pour la maison ou l’appartement où vous vivez Dépenses admissibles(employé à commission seulement) Assurance habitation Impôts fonciers Location d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un télécopieur, etc. qui est raisonnablement liée aux revenus de commission Dépenses non admissibles (employé salarié et à commission) Intérêt hypothécaire Paiements hypothécaires Frais de raccordement à Internet Mobilier Dépenses en capital (remplacement de fenêtres, de planchers, de fournaise, etc.) Décorations murales Par ailleurs, si un employé peut déduire une dépense dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’impôt, il pourrait également être admissible à un remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente du Québec (« TPS/TVQ ») qu’il a payée. Les remboursements de la TPS et de la TVQ sont imposables dans l’année suivante dans la déclaration de revenus de l’employé. Il est également important pour l’employé de conserver ses pièces justificatives. L’ARC a récemment déployé un calculateur afin de simplifier le calcul des dépenses admissibles. Un employé devra remplir les formulaires suivants pour déduire ses dépenses et obtenir un remboursement de la TPS et la TVQ : État des dépenses d’emploi (T777); Dépenses d’emploi pour un employé salarié (TP-59); Demande de remboursement de la TPS/TVH (GST370); et Remboursement de la TVQ pour un salarié (VD-358).  Afin de déduire de son revenu des dépenses d’emploi, dont notamment certaines dépenses concernant l’espace consacré au travail à domicile, l’employé doit avoir reçu de l’employeur deux formulaires : formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail (« T2200 »); et formulaire TP-64.3 Conditions générales d'emploi (« TP-64.3 ») (employé québécois seulement); Considérations pour l’employeur Le 15 décembre 2020, l’ARC a annoncé le lancement d’un processus simplifié pour la réclamation des dépenses liées au télétravail pour l’année d’imposition 2020. À cet effet, une version simplifiée du formulaire T2200 a été révélée sous l’appellation T2200S. Vous pouvez consulter ce formulaire ici. Ainsi, afin de permettre à un employé de déduire les dépenses décrites ci-dessus, le T2200S doit indiquer : si l’employé a travaillé à domicile en raison de la COVID-19; si l’employeur a remboursé ou rembourse cet employé pour certaines de ses dépenses liées à son travail à domicile; et si le montant a été inclus sur le feuillet T4 de cet employé. Finalement, l’employeur devra attester que « l’employé a travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19, et qu'il était tenu de payer une partie ou la totalité des dépenses liées au travail à domicile engagées directement dans le cadre de son travail pour exercer ses fonctions pendant cette période. » Il est attendu qu’un grand nombre d’employés rempliront les critères de cette déduction, du moins tant que les restrictions d’accès aux lieux de travail en lien avec la COVID-19 demeureront en place. L’ARQ a, quant à elle, annoncé que de façon exceptionnelle, une signature électronique de l’employeur du formulaire TP-64.3 serait permise. De plus, le 16 décembre 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le lancement, prévu au début de l’année 2021, d’un service en ligne dédié à la production en grand nombre de formulaires TP-64.3 devant être transmis aux télétravailleurs. Ce service vise à réduire le fardeau administratif des moyennes et grandes entreprises. Plus de détails sur cette plateforme en ligne sont attendus en 2021. Autres dépenses admissibles pour un employé Un employé pourra également déduire certaines dépenses relativement à des fournitures consommées directement dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où celles-ci ne sont pas remboursées par leur employeur, par exemple : a)    le papier, les crayons ainsi que les cartouches d'encre; b)    les frais d'utilisation du réseau Internet s'ils sont facturés en fonction de l’utilisation. À cet effet, l’ARC a annoncé que pour l’année d’imposition 2020 elle accepterait, exceptionnellement, les frais d'accès Internet résidentiel mensuels (le coût du forfait doit être raisonnable). Dépenses remboursées par un employeur Normalement une somme reçue d’un employeur pour rembourser une dépense est considérée comme un avantage à l’employé et doit être ajoutée au revenu d’emploi de ce dernier sauf si les dépenses sont nécessaires dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de l’employé. Les dépenses remboursées ne peuvent pas être déduites par l’employé. De plus, dans le contexte actuel, l’ARC et l’ARQ ont annoncé que le remboursement d’une somme de 500 $ par un employeur à son employé visant à compenser le coût d'acquisition de l'équipement informatique personnel ou de l'équipement de bureau nécessaire au télétravail ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé. Par exemple, si l’achat est un bureau à 1000 $, l’avantage imposable inclus dans le revenu de l’employé sera de 500 $. L’ARC a récemment annoncé que ce montant ne sera pas augmenté. Allocation versée par un employeur Certains employeurs préfèreront verser une allocation directement à leurs employés en télétravail afin de couvrir les coûts additionnels engagés par ceux-ci. Dans ce contexte, l’employeur pourra déduire cette allocation dans le calcul de son revenu imposable à la condition que celle-ci soit raisonnable. Normalement, le montant de cette allocation sera considéré comme un avantage imposable pour l’employé et devra être ajouté à son revenu d’emploi pour l’année d’imposition dans laquelle elle est reçue par l’employé, à l’exception de la situation visée par l’exception mentionnée ci-dessus. Autre considération pour l’employeur Il est également important pour l’employeur de considérer les impacts fiscaux, notamment en matière de retenues à la source, du lieu où l’employé travaille principalement pendant la pandémie lorsque ce lieu diffère de celui de l’établissement de l’employeur auquel il est normalement tenu de se présenter.   L’ARC et l’ARQ ont annoncé un allègement à ce niveau pour l’année d’imposition 2020. Ainsi, la province de travail ne changera pas pour les employés en situation de télétravail en raison de la pandémie de la COVID-19. La province aux fins du calcul des retenues à la source continuera d’être celle du lieu de travail habituel. Cependant, si l’employé exerce son travail dans un pays étranger, certains impacts fiscaux, autant pour l’employé et pour l’employeur, devraient être considérés. Notre équipe en Fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant la conformité fiscale de votre entreprise. Interprétation technique IT-352R2.

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  • Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  • Les avantages insoupçonnés du transport automatisé en temps de pandémie

    La situation liée à la COVID-19 engendre des bouleversements importants sur le plan humanitaire à travers le monde, mais également sur le plan du développement des affaires et de l’économie. Malgré tout, plusieurs développements et nouveaux projets concernant les voitures autonomes (« VA ») ont vu le jour depuis mars dernier.  En voici un survol. Distanciation simplifiée grâce à la livraison sans contact Dès la mi-avril 2020, dans la baie de San Francisco, des VA Cruise de General Motors Co. ont été mis sur la route afin d’assister dans la livraison de près de 4 000 repas en huit jours pour deux banques alimentaires. Les livraisons se sont effectuées avec deux chauffeurs volontaires afin de superviser l’opération des VA de niveau 3. Le vice-président des affaires gouvernementales de Cruise, Rob Grant, a commenté sur l’utilité des voitures autonomes : « What I do see is this pandemic really showing where self-driving vehicles can be of use in the future.  That includes in contactless delivery like we’re doing here »1. Toujours en Californie en avril, des VA de l’entreprise en démarrage Nuro inc. ont été mis à la disposition d’un hôpital à Sacramento afin de transporter des équipements médicaux dans le comté de San Mateo.  Les voitures autonomes Pony de Toyota ont quant à eux servi à livrer des repas pour des refuges locaux de la ville de Fremont dans la région d’Irvine, en Californie.  Innovation : les premiers essais des véhicules autonomes de niveau 4 En juillet 2020, Navya Group a réussi avec succès ses premiers essais d’une voiture autonome de niveau 4 dans un site clos.  Cette opération a eu lieu en partenariat avec Groupe Keolis sur le site du Centre national de sports de tir et permet aux visiteurs et athlètes de se déplacer du stationnement à la réception du Centre.  Il s’agit d’une avancée importante puisqu’il s’agit du premier véhicule de niveau 4 à être mis sur la route, donc ayant une automatisation totale ne nécessitant pas qu’un conducteur humain soit présent dans le véhicule afin d’assurer la maîtrise de celui-ci en cas de situation critique. Des autobus autonomes et des voies réservées dans les prochaines années En août 2020, l’État de Michigan a annoncé qu’il mettrait de l’avant des démarches actives afin que des voies soient dédiées exclusivement à l’utilisation de VA sur une portion de 65 km de l’autoroute entre Detroit et Ann Arbour.  Cette initiative débutera avec une étude qui s’effectuera au cours des trois prochaines années.  Ce projet ambitieux vise entre autres à permettre aux autobus autonomes de circuler dans ce corridor afin de connecter l’université du Michigan à l’aéroport métropolitain de Détroit, au centre-ville. En septembre 2020, le premier circuit de VA au Japon a été inauguré à l’aéroport Haneda de Tokyo.  Le trajet régulier s’étend sur une distance de 700 mètres dans l’aéroport.  Un drame qui rappelle que la prudence doit être la priorité Le 18 mars 2018 à Tempe, en Arizona, une piétonne a été tuée par suite d’une collision avec un véhicule de marque Volvo dont la conduite était assurée par un programme d’essai d’un logiciel de conduite automatisée de Uber Technologies, inc. Le véhicule impliqué dans cet accident en était au stade de mise-au-point et il correspondait à un VA de niveau 3, nécessitant qu’un conducteur humain demeure attentif en tout temps afin de reprendre le contrôle du véhicule en situation critique, selon la norme J3016 de la SAE International. L’enquête menée par le National Transportation Safety Board a déterminé que le système de conduite automatisée du véhicule avait détecté la piétonne, mais n’avait pas été en mesure de la qualifier et de prédire son trajet.  De plus, les vidéos de la conductrice à l’intérieur du VA démontraient qu’elle n’était pas attentive à la route au moment de l’accident, mais regardait plutôt son téléphone cellulaire déposé sur la console du véhicule. Or, en septembre 2020, la conductrice du véhicule a été inculpée par les autorités et accusée d’homicide par négligence.  La conductrice a plaidé non coupable et la conférence préparatoire se tiendra à la fin du mois d’octobre 2020.  Nous vous garderons informés des développements dans ce dossier.   Dans toutes les sphères de l’économie, dont l’industrie du transport et plus particulièrement des VA, des projets ont été mis sur la glace en raison de la situation actuelle liée à la COVID-19. Malgré tout, plusieurs projets ont vu le jour, comme les projets de livraison sans contact, qui sont maintenant plus pertinents que jamais avec la COVID-19. Mis à part le projet de Navya Group qui concerne des véhicules de niveau 4, les initiatives mentionnées impliquent des véhicules de niveau 3. La conduite de ces véhicules, dont la présence sur les routes au Québec est permise, doit être assurée par un conducteur humain. Les accusations récemment portées contre la conductrice inattentive en Arizona doivent servir de rappel à tous les conducteurs de voitures autonomes de niveau 3 : peu importe le contexte relié un accident, leur responsabilité peut être engagée.  La mise en œuvre du projet de voitures autonomes dans le monde se fait lentement, mais sûrement. De nombreux projets verrons prochainement le jour, dont au Québec. Par la multiplication de ces initiatives, l’acceptabilité sociale des VA en bénéficiera et la normalisation de ces véhicules sur nos routes est à nos portes.   Financial Post, 29 avril 2020, Self-driving vehicules get in on the delivery scene amid COVID-19.

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  • Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?

    Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales.   La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.

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  • Intelligence artificielle et télétravail : des mesures de sécurité à prendre

    De manière générale, la cybersécurité sera un enjeu important pour les entreprises dans les années à venir. Le télétravail, l’infonuagique et l’arrivée de l’intelligence artificielle font en sorte que d’immenses quantités de données sont susceptibles de devenir la proie de pirates informatiques, attirés par les renseignements personnels ou les secrets commerciaux hébergés qu’elles recèlent. D’un point de vue juridique, les entreprises ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels qu’elles détiennent1. Bien que le cadre juridique ne spécifie pas toujours quels sont ces moyens raisonnables d’un point de vue technologique, il faut néanmoins adopter des mesures qui sont appropriées eu égard à la nature des renseignements personnels. Ces mesures doivent aussi être évaluées en tenant compte de l’évolution des menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques. Certaines juridictions vont plus loin, par exemple l’Europe où on demande que la conception même d’une solution informatique intègre des mesures de sécurité2. Aux États-Unis, pour les renseignements médicaux, de nombreuses balises guident les moyens techniques à adopter pour s’assurer de la sécurité des renseignements3. Outre les renseignements personnels qu’elle détient, une entreprise peut aussi vouloir protéger ses secrets commerciaux. Ceux-ci ont souvent une valeur inestimable et leur divulgation à des concurrents pourrait causer un préjudice irréparable à l’entreprise. Aucune technologie n’est à l’abri. Dans un bulletin récent4, la réputée firme Kaspersky nous met en garde contre les risques grandissants posés par certains groupes de pirates organisés qui pourraient vouloir exploiter les faiblesses des systèmes d’exploitation Linux, pourtant réputés très sécuritaires. Kaspersky énumère un certain nombre de failles connues, pouvant servir à mener des attaques visant à obtenir des rançons ou à accéder à de l’information privilégiée. Ce bulletin fait écho aux avertissements émis par le FBI aux États-Unis relativement à la découverte d’un nouveau logiciel malfaisant ciblant Linux5. Les mesures à prendre pour gérer le risque C’est pourquoi il est important de prendre des mesures appropriées pour diminuer ces risques. Pour les administrateurs et dirigeants d’entreprise, il est notamment recommandé : D’adopter des politiques d’entreprise empêchant l’installation de logiciels non sécuritaires par les usagers; D’adopter des politiques de révision et de mises à jour régulières des mesures de sécurité informatiques; De faire effectuer des tests d’intrusion et des audits pour vérifier la sécurité des systèmes; De s’assurer qu’au moins une personne en autorité est responsable de la sécurité informatique. En cas d’intrusion ou, de manière préventive, lorsqu’une entreprise collige et héberge des renseignements personnels sensibles, il est recommandé de consulter un avocat agissant en matière de renseignements personnels ou de secrets commerciaux afin de bien cerner les enjeux juridiques associés à ces questions.   Voir notamment : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec), art. 10, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), art. 3. Règlement général sur la protection des données, art. 25. Security Rule, sous le Health Insurance Portability and Accountability Act, 45 CFR Part 160, 164. https://securelist.com/an-overview-of-targeted-attacks-and-apts-on-linux/98440/ https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/nsa-and-fbi-expose-russian-previously-undisclosed-malware-drovorub-in-cybersecurity-advisory

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  • Changements importants à la SSUC annoncés: serez-vous dorénavant admissibles et que devez-vous considérer?

    La Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») est un élément clé du plan d’intervention économique du Gouvernement du Canada en réaction à la pandémie de la COVID-19. Adoptée le 11 avril 2020, la SSUC vise à permettre aux Canadiens de conserver leur emploi durant la crise et d’aider les entreprises à maintenir le lien d’emploi avec leurs employés pour se relever plus rapidement lors du retour à la normale. Le 13 juillet 2020, alors que 667 400 demandes avaient été approuvées par l’Agence du Revenu du Canada, le premier ministre du Canada confirmait que la SSUC serait prolongée jusqu’en décembre 2020. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, le ministre des Finances du Canada annonçait que la SSUC serait prolongée jusqu’au 19 décembre 2020. Il annonçait également des changements majeurs à la structure de la SSUC, qui s’appliqueraient jusqu’au 21 novembre 2020, pour le moment. Des détails devraient suivre pour la période d’admissibilité du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020. Changements en bref Le projet de proposition législative n’étant pas encore adopté, les changements proposés pourraient faire l’objet de certaines modifications. Durée de la SSUC Aux termes de la proposition législative, la SSUC serait désormais disponible jusqu’au 21 novembre 2020. Les demandes relatives à la SSUC pourront être présentées avant février 2021. Admissibilité La notion d’« entité déterminée » demeure la même sauf l’ajout des fiducies. Celles-ci peuvent désormais être admissibles à la SSUC. Les changements apportés à la SSUC visent à assouplir les critères d’admissibilité afin de permettre à un plus grand nombre d’employeurs de tirer avantage de cette subvention. En effet, les entreprises ne remplissant pas le critère de la baisse de revenu de 30 % pourront néanmoins profiter de cette mesure. Le taux de base de la SSUC varierait maintenant selon le niveau de diminution des revenus, et son application serait élargie aux employeurs aux prises avec une diminution des revenus de moins de 30 %. Toutefois, malgré leur assouplissement, les critères sont plus complexes que ceux applicables aux périodes d’admissibilités initiales. La SSUC de « base » et la subvention « complémentaire » Le montant de SSUC pour chaque employé variera désormais en fonction de la réduction de revenu de l’employeur, exprimée sous forme de pourcentage. La SSUC comprendra deux volets : une subvention de « base » et une subvention « complémentaire ». Au cours d’une période d’admissibilité, le montant de la SSUC sera calculé en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage complémentaire, tel qu’ils sont définis à l’Annexe A ci-dessous. Subvention de Base : Le taux maximal de la SSUC de base sera graduellement réduit passant de 60 % aux périodes d’admissibilité 51 et 6 à 20% pour la dernière période (Période 9). Le taux maximal sera disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de 50% ou plus. Il sera ensuite réduit graduellement en fonction du pourcentage de la baisse de revenu de l’entité admissible du taux maximal pour la période d’admissibilité en cause à zéro. Par exemple, pour une baisse de revenu de 50% et plus, le montant maximal de la SSUC sera désormais de 60% pour la Période 5 et la Période 6. Il passe à 50% pour la Période 7. Subvention complémentaire : une subvention complémentaire pouvant atteindre 25% sera offerte en certains cas pour accorder une aide supplémentaire aux entreprises particulièrement touchées par la présente crise. La subvention complémentaire est disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de plus de 50% pour une période d’admissibilité donnée. Afin d’obtenir la subvention complémentaire maximale de 25%, une baisse de revenu de plus de 70% sur les trois mois précédents doit être comptabilisée. Une règle transitoire est prévue pour la Période 5 et la Période 6 qui permettra aux employeurs admissibles de choisir la subvention la plus avantageuse, soit le 75% sous la structure initiale avec un seuil de 30% ou un seuil de 60% (+ potentiellement 25%) sous la nouvelle structure. De plus, la règle spéciale prévoyant l’admissibilité automatique à la période subséquente est également modifiée. Effectivement, une entité admissible à la Période 3 sera automatiquement admissible à la Période 4. Cependant, pour les périodes subséquentes, il est prévu que le pourcentage de baisse de revenu de la période d’admissibilité précédente pourra être utilisé si le pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité en cours est inférieur. Par exemple, si pour la Période 6, l’entité admissible a enregistré une baisse de revenu de 45%, mais que pour la Période 7, la baisse de revenu est de 25%, elle pourra utiliser le % de la Période 6, c.-à-d. 45%. La SSUC de « base » et « complémentaire » s’appliquerait à la rémunération des employés actifs. Une structure de taux distincte pour la SSUC s’appliquerait aux employés mis à pied temporairement. Pour les employés mis à pied temporairement, pour la Période 5 et la Période 6, le calcul de la SSUC demeurait le même que maintenant, mais serait par la suite ajusté pour les Périodes 7 à 9 afin de s’harmoniser au soutien au revenu par l’intermédiaire de la Prestation canadienne d’urgence (« PCU ») et/ou de l’assurance-emploi. Calcul de la SSUC Afin de procéder au calcul de la SSUC, la législation proposée introduit trois nouvelles définitions, plus amplement décrites à l’Annexe A ci-dessous. Ces définitions permettent de calculer la subvention de base et la subvention complémentaires. Pourcentage de base (si baisse de revenus < 50 %) Pourcentage de base (Subvention de base) (si baisse de revenus = 50 %) Pourcentage compensatoire (Subvention complémentaire) (si baisse de revenus > 50 %) Période de SSUC 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Période de SSUC 6 : 2 août 2020 au 29 août 2020 1,2 x % baisse 60 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 7 : 30 août au 26 septembre 2020 1 x % baisse 50 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 0,8 x % baisse 40 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50% Maximum 25 % Période de la SSUC 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 0,4 x % baisse 20 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Montant de la SSUC Le montant hebdomadaire maximal par employé sera bonifié et passera de 847 $ à un pourcentage maximal de 85 % (subvention de base maximale et subvention complémentaire maximale) du moindre de la rémunération hebdomadaire versée et de 1 129 $, pour un montant maximal effectif de 960 $ par semaine, par employé. Ce pourcentage sera réduit en fonction de la baisse de revenu de l’employeur admissible. La notion de « rémunération admissible » demeure la même. En revanche, le concept de « rémunération de base » ne s’applique plus à partir de la Période 5, sauf dans le cas des employés avec lien de dépendance. Ainsi, pour les employés actifs sans lien de dépendance, le montant de la rémunération serait calculé exclusivement en fonction de la rémunération réelle versée pour la période d’admissibilité, sans référence au concept de rémunération avant la crise utilisée pour les Périodes 1 à 4 de la SSUC. Autres changements importants à la SSUC Divers autres changements ont été annoncés, dont notamment : Un processus d’appel fondé sur la procédure existante d’avis de détermination afin de permettre d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Ainsi, un employeur se voyant refuser la SSUC en partie ou en totalité pourrait se prévaloir du processus d’opposition et d’appel prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de contester la décision de l’ARC à ce sujet. L’ARC a également annoncé qu’elle entamerait les vérifications postpaiement des demandes de SSUC dès septembre 2020 dans son plan de relance du 17 juin 2020; Les employeurs dont les employés sont rémunérés par un fournisseur de services de la paie pourront désormais réclamer la SSUC relativement aux salaires de leurs employés admissibles; Pour les périodes de références à compter du 5 juillet, les employés n’ayant pas reçu de rémunération durant 14 jours consécutifs pourront tout de même se voir attribuer le statut d’employés admissibles; De nouvelles périodes de référence facultatives ont été ajoutées à chaque période d’admissibilité afin de tenir compte des particularités des entreprises saisonnières; Les sociétés issues d’une fusion seront considérées comme étant la même société et être la continuation de chacune des sociétés existant immédiatement avant la fusion; Les fiducies sont désormais des entités admissibles; Des règles de continuation ont été prévues afin de permettre aux employeurs ayant acquis la totalité ou presque des actifs d’une entreprise de calculer la baisse de revenu aux fins de la SSUC. Considérations relatives au droit du travail et de l’emploi Comme dans sa mouture précédente, un employeur n’aurait pas l’obligation, pour être admissible à la SSUC, de verser aux employés la rémunération qu’ils touchaient avant la crise2. Il est toutefois important de considérer qu’une modification substantielle des conditions de travail d’un employé, surtout lorsqu’elle persiste sur une période de temps prolongée, peut donner lieu à des allégations de congédiement déguisé. Une analyse du contrat de travail des employés touchés par une réduction de leurs heures de travail, de leur rémunération, de leur poste ou de leurs fonctions ainsi que le recours à des conseils juridiques est recommandée.   Compte tenu de l’élimination de l’exigence selon laquelle un employé ne devrait pas être « sans rémunération de l’employeur à l’égard d’une période d’au moins 14 jours consécutifs durant la période de demande visée », les employeurs disposeront dorénavant de plus de flexibilité quant aux dates de rappel au travail et aux horaires des employés. La prudence demeure tout de même de mise lors des rappels au travail. En effet, bien que l’admissibilité de l’employeur à la SSUC ne soit plus tributaire de la « règle du 14 jours », les employés pourraient néanmoins devoir rembourser le montant de la PCU qu’ils ont reçu, selon leur niveau de revenu pendant la période d’admissibilité afférente. À l’heure actuelle, le remboursement de la PCU par un employé doit avoir lieu dans les cas suivants : 1ère période d’admissibilité à la PCU Autres périodes d’admissibilité à la PCU L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera, pendant au moins 14 jours consécutifs pendant cette période, plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant au cours de cette période Enfin, malgré l’assouplissement des règles applicables à la SSUC, certains employeurs devront envisager des mises à pied permanentes d’une partie de leurs effectifs. Des conseils juridiques devraient être obtenus afin d’évaluer les obligations de l’employeur en fonction des modalités des contrats de travail et de la législation applicable. Des considérations particulières entrent également en jeu en ce qui a trait aux préavis et indemnités de fin d’emploi dans le contexte où un employeur bénéficie de la SSUC, étant donné que les sommes versées ne peuvent généralement pas être subventionnées par le biais de la SSUC. Les équipes de droit fiscal et de droit du travail de Lavery sont disponibles pour répondre à toutes vos questions touchant l’application de la SSUC et vous accompagner en cas de vérification par les autorités fiscales. ANNEXE A « pourcentage de baisse de revenu » : il s’agit du pourcentage de réduction de revenu pour la période d’admissibilité par rapport au revenu pour la période de référence aux fins de l’admissibilité. Pour les périodes d’admissibilité à compter du 5 juillet 2020, les employeurs auront désormais la possibilité de calculer le pourcentage de baisse du revenu en choisissant le plus élevé de : La perte de revenu obtenue en comparant le mois courant avec le même mois en 2019; et la perte de revenu obtenue en comparant le mois précédant avec le même mois en 2019. Autrement, un employeur admissible pourra choisir de calculer le pourcentage de baisse de revenu en comparant soit : Le mois courant et la moyenne des mois de janvier et février 2020; ou le mois précédant et la moyenne de janvier et février 2020. Les employeurs pourront décider quelle méthode de calcul ils souhaitent utiliser pour la période d’admissibilité débutant le 5 juillet, et ce, sans égard au choix qu’ils ont effectué pour les périodes d’admissibilité précédant celle-ci. La méthode choisie relativement à la période d’admissibilité débutant le 5 juillet sera obligatoirement applicable à toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. Les périodes de référence aux fins du calcul du pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible sont donc les suivantes : Période de référence (pourcentage de baisse de revenu) Période de référence optionnelle (pourcentage de baisse de revenu) Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou juin 2020 comparé à juin 2019 Juillet ou juin 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou juillet 2020 comparé à juillet 2019 Août ou juillet 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou août 2020 comparé à août 2019 Septembre ou août 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou septembre 2020 comparé à septembre 2019 Octobre ou septembre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou octobre 2020 comparé à octobre 2019 Novembre ou octobre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 « pourcentage compensatoire » : il s’agit d’un pourcentage égal au moindre de : 25 %; 1,25 multiplié par le résultat de la soustraction suivante : le revenu mensuel moyen pour les 3 derniers mois de calendrier, divisé par la baisse moyenne de revenu par rapport à leur période de référence respective; moins 50 % Les périodes d’admissibilité et leurs périodes de référence correspondantes, aux fins du calcul du pourcentage compensatoire, sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Période d’admissibilité Période de référence (pourcentage compensatoire) 5 juillet au 1er août 2020(Période 5) Moyenne d’avril à juin 2020 comparée à la moyenne d’avril à juin 2019 ou de janvier et février 2020 2 août au 29 août 2020(Période 6) Moyenne de mai à juin 2020 comparée à la moyenne de mai à juillet 2019 ou de janvier et février 2020 30 août au 26 septembre 2020 (Période 7) Moyenne de juin à août 2020 comparée à la moyenne de juin à août 2019 ou de janvier et février 2020 27 septembre au 24 octobre 2020(Période 8) Moyenne de juillet à septembre 2020 comparée à la moyenne de juillet à septembre 2019 ou de janvier et février 2020 25 octobre au 21 novembre 2020(Période 9) Moyenne d’août à octobre 2020 comparée à la moyenne d’août à octobre 2019 ou de janvier et février 2020 « pourcentage de base » : il s’agit d’un pourcentage calculé en fonction du pourcentage de base défini ci-dessus et de la période d’admissibilité, tel qu’illustré par le tableau ci-dessous : Période de référence (pourcentage de base) Pourcentage de base si le % de baisse de revenu dépasse 50 % Pourcentage de base si le % de baisse de revenu ne dépasse pas 50 % Période d’admissibilité 4 : 7 juin au 4 juillet 2020 Juin 2020 comparé à juin 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 S/O S/O Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % >1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % 1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 50 % 1 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 40 % 0,8 x  % de baisse de revenu Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 20 % 0,4 x % de baisse de revenu Tel que l’illustre le tableau ci-dessus, le taux du pourcentage de base, et conséquemment le montant total de SSUC versée relativement au salaire d’un employé, diminueront graduellement au fil des périodes d’admissibilités. Le maximum effectif de SSUC relativement au salaire d’un employé pour une semaine donnée dans la dernière période d’admissibilité, débutant le 25 octobre 2020, sera de 508 $. Nouveau calcul de la SSUC Pour les périodes d’admissibilité à compter du 30 août, le montant de SSUC pouvant être réclamé à l’égard de chaque employé sera calculé de la façon suivante : Si l’employé n’a pas de lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire relatifs à la période d’admissibilité multiplié par le moindre de : La rémunération versée relativement à cette semaine donnée; et 1 129 $ Si l’employé a un lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le moindre de : Le montant admissible de rémunération versée relativement à cette semaine; Un montant prescrit par règlement; et 0 $ si le % de baisse de revenu et le pourcentage compensatoire sont tous les deux de 0 %. Périodes d’admissibilité : du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 (Période 1), du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 (Période 2) du 10 mai 2020 au 6 juin 2020 (Période 3), du 7 juin 2020 au 4 juillet 2020 (Période 4), du 5 juillet 2020 au 1er août 2020 (Période 5),  du 2 août 2020 au 29 août 2020 (Période 6), du 30 août 2020 au 26 septembre 2020 (Période 7), du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 (Période 8) et du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 (Période 9) Rappelons que le gouvernement encourageait fortement les entreprises à compléter la rémunération des employés pour ramener celle-ci à leur salaire pré-crise lorsque possible.

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  • COVID-19 : nouvelle mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada

    L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une autre prolongation, et par conséquent les échéances entre le 16 mars et le 7 août 2020 sont prolongées jusqu’au 10  août 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. De plus, le gouvernement canadien a promulgué la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, qui a notamment modifié la Loi sur les brevets pour ajouter le nouvel article 19.4. Cet amendement crée un type de régime de licence obligatoire temporaire pour les technologies brevetées nécessaires pour répondre à une urgence de santé publique. Il s'agit d'une mesure temporaire, car (1) si une telle autorisation est accordée, elle ne durera pas plus d'un an (ou peut se terminer plus tôt si le ministre de la Santé détermine que cette autorisation n'est plus nécessaire), et (2) aucune l'autorisation sera accordée après le 30 septembre 2020. En vertu de cette disposition, la partie autorisée peut fabriquer, construire, utiliser et vendre l'invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique. En contrepartie, la partie autorisée doit verser au breveté ce que le commissaire aux brevets considère comme une rémunération adéquate dans les circonstances. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux nécessaires pour gérer les impacts de cette pandémie sur vos affaires, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps d’incertitude.

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  • Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition

    La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  • Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise

    La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses.  Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.

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  • COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada

    Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020;   Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement.    L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.

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