Publications

Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

Recherche avancée
  • Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

    Lire la suite
  • Lutte contre le tabagisme et les cigarettes électroniques : nouveaux enjeux pour les entreprises

    C’est dans un contexte d’expansion appréciable du commerce de la cigarette électronique que le Projet de loi no 44 a été adopté1. Porteur d’une réforme législative importante, ce projet de loi encadre notamment l’usage de la cigarette électronique au même titre que celui du tabac. Il modifie également la Loi sur le tabac2, qui porte désormais le nom de Loi concernant la lutte contre le tabagisme3 (ci-après, la « Loi »). Ce projet de loi apporte plusieurs modifications législatives d’intérêt pour l’exploitant d’un lieu visé par la Loi, ce qui inclut les employeurs et les établissements de santé et de services sociaux : l’obligation pour certains employeurs d’adopter une politique concernant la lutte contre le tabagisme d’ici le 26 novembre 2017; l’ajout de dispositions visant à accroître la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de personnes morales et de sociétés; l’ajout de nouvelles dispositions ayant pour effet de faciliter la preuve de la poursuite en matière pénale; la hausse du montant des amendes prévues en cas d’infraction à la Loi; l’application de la Loi à la cigarette électronique; l’ajout de nouveaux endroits où il sera interdit de fumer à compter du 26 mai 2016. Voici quelques détails concernant ces modifications. L’OBLIGATION D’ADOPTER UNE POLITIQUE CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME À compter du 26 novembre 2017, tout établissement de santé et de services sociaux, établissement d’enseignement au niveau collégial ou universitaire devra adopter une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée et transmettre copie de cette politique au ministre. Cette politique devra tenir compte des orientations qui leur seront communiquées par le ministre de la Santé et des Services sociaux. De plus, tous les deux ans, le directeur général de l’établissement devra faire rapport au conseil d’administration de l’application de cette politique, et l’établissement devra transmettre ce rapport au ministre dans les 60 jours de son dépôt au conseil d’administration4. LA RESPONSABILITÉ ACCRUE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DE PERSONNES MORALES ET DE SOCIÉTÉS Depuis le 26 novembre 2015, la Loi contient de nouvelles dispositions qui ont pour effet de créer des présomptions de responsabilité des employeurs et des administrateurs ou dirigeants de personnes morales, de sociétés de personnes ou d’associations non personnalisées5. Essentiellement, ces dispositions prévoient que : dans une poursuite pénale relative à une infraction à la Loi ou à ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé d’une personne morale ou société suffit à établir que l’infraction a été commise par celle-ci; lorsqu’une personne morale, un représentant, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la Loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction. La personne qui souhaite repousser ces présomptions doit démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction reprochée. LES NOUVELLES DISPOSITIONS FACILITANT LA PREUVE DE LA POURSUITE EN CAS D’INFRACTION À titre d’exemple, l’article 11 de la Loi prévoit l’interdiction pour l’exploitant d’un lieu où il est interdit de fumer, tel qu’un milieu de travail ou une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, de tolérer qu’une personne y fume (produits du tabac ou cigarette électronique). La preuve d’une telle tolérance expose l’exploitant à une poursuite pénale et, éventuellement, à une condamnation et au paiement d’une amende. Le 26 novembre 2015, cet article a été modifié pour faciliter la preuve de la « tolérance » de l’exploitant. Désormais, il prévoit qu’en cas de poursuite pénale, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant du lieu a toléré qu’une personne fume dans cet endroit. L’exploitant du lieu qui souhaite repousser cette présomption doit établir qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de cette infraction, notamment en démontrant la présence d’affiches clairement visibles stipulant l’interdiction de fumer et l’absence de cendriers. LA HAUSSE DU MONTANT DES AMENDES PRÉVUES EN CAS D’INFRACTION Le montant de plusieurs amendes prévues en cas d’infraction à la Loi a été révisé à la hausse, tel que le montant de l’amende liée à une contravention à ce même article 11 : MONTANT DES AMENDES   AVANTle 26 novembre 2015 APRÈS le 26 novembre 20156 PREMIÈRE INFRACTION PREMIÈRE INFRACTION entre 400 $ et 4 000 $ entre 500 $ et 12 500 $ RÉCIDIVE RÉCIDIVE entre 1 000 $ et 10 000 $ entre 1 000 $ et 25 000 $ L’APPLICATION DE LA LOI À LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE Depuis le 26 novembre 2015, la cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes, sont soumis aux mêmes règles que les produits du tabac. En effet, les interdictions de « fumer » prévues à la Loi visent désormais l’usage des produits du tabac dans la même mesure que celui de la cigarette électronique7. LES NOUVELLES INTERDICTIONS DE FUMER En plus des interdictions déjà existantes sous l’ancienne Loi sur le tabac, à compter du 26 mai 2016, l’interdiction de fumer (tabac ou cigarette électronique) sera notamment étendue aux : véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes; terrasses des restaurants et des bars; aires de jeux extérieures pour enfants et qui accueillent le public; terrains sportifs et terrains de jeux, terrains de camps de vacances, les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public; terrains des centres de petite enfance et des garderies; terrains des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, y compris les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle8. COMMENTAIRES Les modifications apportées par le Projet de loi 44 ont pour effet d’accroître de manière appréciable l’étendue des interdictions de fumer. Elles s’inscrivent dans le cadre de mesures prises par le gouvernement pour renforcer la lutte contre le tabagisme au moyen de diverses mesures concrètes et significatives, telles que l’obligation pour certains employeurs d’adopter une politique en matière de lutte contre le tabagisme et l’ajout de présomptions de responsabilité pénale des administrateurs ou dirigeants de personnes morales ou de sociétés en cas d’infraction à la Loi. Notons que la validité de certaines dispositions de la Loi a récemment été contestée9. La Cour supérieure du Québec n’a toutefois pas encore tranché l’affaire.   Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, projet de loi n° 44 (sanctionné le 26 novembre 2015), 1re sess., 41e légis. (ci-après, le « Projet de loi 44 »). RLRQ, c T-0.01. RLRQ, c L-6.2. Projet de loi 44, art. 11 et 76. Articles 57.1 et 57.1.1 de la Loi. Article 43.1.1 de la Loi. Article 1.1 de la Loi. Projet de loi 44, art. 5 et 76. Association québécoise des vapoteries et al. c. Procureur général du Québec, Cour supérieure (200-17-023732-167) (requête déposée le 25 février 2016).

    Lire la suite
  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

    Lire la suite
  • Contrats gouvernementaux

    On attendait depuis plus de deux ans maintenant l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements d’application qui visent à uniformiser les règles relatives à la conclusion des contrats entre un organisme public et des contractants privés. Le gouvernement a fixé au 1er octobre 2008, la date de la prise d’effet de ce nouveau régime.La Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après « L.c.o.p. ») vise à uniformiser le processus d’octroi par les organismes publics québécois, du secteur gouvernemental, de l’éducation et de la santé et des services sociaux, de contrats d’approvisionnement, de contrats de travaux de construction et de services ainsi que des contrats de partenariat public-privé. Il harmonise, en outre, les seuils d’appel d’offres public avec ceux prévus par les accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec.La L.c.o.p. vise, entre autres, à promouvoir la transparence dans les processus contractuels, le traitement intègre et équitable des concurrents et la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.L’application de la L.c.o.p. aux secteurs de l’éducation et de la santé constitue un des changements les plus importants. En effet, bien que ces secteurs aient été antérieurement assujettis à des règles en matière d’appel d’offres, celles-ci n’étaient pas les mêmes que celles applicables aux autres organismes gouvernementaux et para-gouvernementaux. Considérant que ces deux secteurs représentent à eux seuls plus de la moitié du budget québécois, il a paru approprié au législateur que des mécanismes plus stricts de transparence, d’équité et d’imputabilité leur soient imposés.Les municipalités sont exclues de l’application de la L.c.o.p. puisqu’elles ne répondent à aucun des critères énumérés. Il faudra donc consulter les lois particulières qui leur sont applicables, notamment le Code municipal ou la Loi sur les cités et villes pour connaître les processus d’appel d’offres qui leur sont applicables.Également, une synthèse des points suivants a été faite : Les types de contrats visés; Les contrats de partenariat public-privé; Les seuils d'admissibilité; Les exceptions; Les mécanismes de transparence; Les règlements connexes; Les contrats d'approvisionnement; Les contrats de travaux de construction; Les contrats de servicesEn conclusion, l’entrée en vigueur de la L.c.o.p. a pour effet de resserrer les normes applicables aux organismes publics et leurs cocontractants dans l’octroi de contrats. Pour gérer les étapes des appels d’offres publics, une bonne maîtrise et connaissance des règlements et de la L.c.o.p. est donc nécessaire. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations sur les effets que la L.c.o.p. peut avoir sur le processus d’appel d’offres de votre organisme public ou entreprise. Une équipe de spécialistes se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

    Lire la suite
  • La Loi Anastasia : les implications pour le réseau scolaire et de la santé

    Le 1er septembre 2008, entrait en vigueur la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu et modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports, sanctionnée le 13 décembre 2007.La Loi s’inscrit dans la foulée notamment des événements tragiques survenus au collège Dawson en septembre 2006 où une jeune femme de 18 ans, Anastasia De Sousa, a perdu la vie lors d’une fusillade. La loi est d’ailleurs mieux connue sous le nom de « Loi Anastasia ».La Loi comporte plusieurs dispositions touchant directement les institutions d’enseignement et, dans une moindre mesure, les établissements de santé.La Loi vise essentiellement à favoriser la protection des personnes qui fréquentent certains lieux ou utilisent certains moyens de transport, contre les atteintes à la sécurité d’une personne ou d’autrui avec une arme à feu. Dans la même perspective, la Loi oblige ou autorise certaines personnes à signaler aux autorités policières un comportement susceptible de compromettre la sécurité d’une personne ou d’autrui avec une arme à feu.Il est prévu que les dispositions de la Loi et de ses règlements s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial, qu’il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable d’un tel service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.Nous vous invitons à prendre connaissance du bulletin ci-joint car ce dernier précise les principales responsabilités des intervenants visés, i.e. directeurs généraux, professionnels, enseignants et autres personnes oeuvrant au sein des réseaux de la santé et scolaire ou en relation avec ces réseaux, afin de favoriser la protection des individus contre les atteintes à la sécurité d'autrui par une arme à feu.N'hésitez pas à communiquer avec l'auteure de ce bulletin si vous désirez des informations additionnelles ou avec une autre personne membre du groupe Travail et Emploi du cabinet Lavery, de Billy, dont vous trouverez les coordonnées dans ce bulletin.

    Lire la suite