Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.
Publications
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Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?
Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.
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L’affichage public des marques de commerce dans une langue autre que le français – Entrée en vigueur des changements réglementaires
Le 4 mai dernier, un projet de règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires était publié à la Gazette officielle du Québec (voir notre bulletin traitant de ce sujet). Le 3 novembre 2016, le gouvernement du Québec a annoncé que les modifications au Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« le Règlement ») entreront en vigueur le 24 novembre prochain. Notons que ces changements sont tels qu’annoncés au projet de règlement en mai dernier. Les modifications visent à assurer la présence du français lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un commerce dans une langue autre que le français, tel que le permet actuellement le paragraphe 4 de l’article 25 du Règlement. Les modifications ne vont pas jusqu’à obliger les titulaires de marques de commerce à traduire celles-ci. Cependant, la « présence suffisante » du français, exigée par le nouvel article 25.1 du Règlement, pourra consister en l’ajout d’un slogan, d’un générique ou d’un descriptif des produits et services. Sans qu’il soit nécessaire que l’affichage supplémentaire se retrouve au même emplacement que celui de la marque de commerce, il devra toutefois conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque et être lisible « dans le même champ visuel » que celui visé par la marque de commerce. Le Règlement précise toutefois que les éléments français qui devront être ajoutés n’auront pas à être de la même dimension que la marque. Quant à la période prévue pour se conformer aux nouvelles normes, les commerces dont l’affichage existant contrevient au Règlement modifié devront s’y conformer d’ici le 24 novembre 2019. Cependant, toute installation d’un nouvel affichage ou tout remplacement d’un affichage d’une marque de commerce à compter du 24 novembre 2016 devra se conformer aux nouvelles exigences.
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L’affichage public des marques de commerce dans une langue autre que le français – Changements réglementaires
En 20141, les grandes enseignes Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, La Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada Ltd et Curves International Inc. avaient déposé une requête en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure afin que celle-ci détermine si une marque de commerce en langue anglaise, sans version française déposée, utilisée dans l’affichage public et dans la publicité commerciale, devait être accompagnée d’un terme descriptif (générique) en français afin de respecter la Charte de la langue française (« Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement »). Le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure avait conclu que l’affichage public des marques de commerce dans une autre langue que le français respectait la Charte ainsi que le Règlement, pourvu qu’aucune version française de cette marque n’ait été déposée. La Procureure générale avait interjeté appel de cette décision. Le 27 avril 2015, la Cour d’appel du Québec2 avait séance tenante rejeté l’appel de la Procureure générale du Québec. La ministre Hélène David avait réagi à la suite de l’annonce du verdict de la Cour d’appel, promettant l’adoption d’un règlement afin d’assurer la présence du français sur les façades extérieures des commerces. Le 4 mai 2016, un projet de règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires a été publié à la Gazette officielle du Québec. Le ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, décrit le projet de règlement comme une solution qui « préserve l’intégrité des marques de commerce ». Les modifications proposées consistent en l’ajout de nouveaux articles 25.1 à 25.5 au Règlement, qui visent à assurer la présence du français lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un commerce dans une autre langue que le français, tel que le permet actuellement le paragraphe 4 de l’article 25 du Règlement. Les titulaires de marques de commerce n’auront pour autant pas l’obligation de traduire celle-ci, ni nécessairement d’insérer un générique en français tel que « magasin » ou « café » devant leurs marques, bien que certains l’aient déjà fait volontairement. Le nouvel article 25.1 du Règlement énonce que les commerçants devront désormais assurer une « une présence suffisante » du français sur les lieux. Celle-ci pourra consister en un slogan, un générique, un descriptif de leurs produits et services ou tout autre terme ou mention. Sans que l’affichage supplémentaire ait à se retrouver au même emplacement que la marque de commerce, celui-ci devra conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque et être lisible « dans le même champ visuel » que celui visé par la marque de commerce. Notons cependant que le Règlement ne spécifiant pas de dimension précise pour les éléments français qui devront être ajoutés, ceux-ci n’auront pas à être prédominants par rapport à la marque. Les commerces dont l’affichage existant ne correspond pas aux nouvelles exigences du Règlement devront s’y conformer dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Toutefois, toute installation de nouvel affichage ou tout remplacement d’affichage d’une marque de commerce à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifié devra être conforme aux nouvelles exigences. Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427 (CanLII). Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747 (CanLII).
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Baisse d’impôt pour encourager la commercialisation de la propriété intellectuelle développée au Québec
Dans le Plan économique présenté le 17 mars 2016, le Québec innove et met en place une « déduction pour sociétés innovantes » (DSI). Cette mesure s’inscrit dans la tendance internationale visant à favoriser la croissance des sociétés innovantes. Le but de cette initiative est de « s’assurer que les innovations conçues par les entreprises québécoises se soldent en des activités commerciales au Québec. » À compter du 1er janvier 2017, les entreprises basées au Québec et fabriquant des produits brevetés et créés au Québec pourront bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 4 % pour les revenus qui en découlent (au lieu de 11,8 %; certaines conditions s’appliquent). Les critères principaux pour l’admissibilité présentés dans le Plan économique (voir liens ci-dessous) sont : Sociétés admissibles Sociétés exploitant une entreprise au Québec dont : le capital versé est supérieur à 15 M$; les activités au Québec sont principalement des activités de fabrication et de transformation. Revenu admissible Revenu provenant d’un brevet admissible incorporé à un bien fabriqué au Québec. Brevet admissible Un brevet ou demande de brevet : détenu par une société ayant un établissement au Québec; protégeant une invention développée à l’aide des crédits d’impôt à la R-D québécois; déposé après le 17 mars 2016. Taux Le taux d’imposition effectif auquel sont assujettis les revenus admissibles est de 4 %. Les revenus attribuables au brevet ne pourront excéder 50 % des revenus du bien fabriqué au Québec. Le taux d’imposition de 4 % sera annulé et les impôts devront être payés au gouvernement si le brevet n’est pas octroyé dans un délai de cinq ans de sa date de dépôt, ou si le brevet est invalidé. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> En plus du système actuel des crédits d’impôt à la R-D, ce nouveau programme apparaît comme étant une motivation à développer et amener ces innovations sur le marché : « Alors que les crédits d’impôt à la R-D constituent une incitation pour les sociétés à investir davantage en recherche, la DSI représente un soutien permettant d’amener les résultats de la recherche jusqu’à l’étape de la commercialisation. » C’est certainement de bonnes nouvelles pour plusieurs entreprises québécoises. Pour bénéficier de cette mesure, les compagnies devront mettre en place une comptabilité distincte pour les revenus dérivés de l’innovation brevetée et devront être approuvées pour ce taux d’imposition réduit. Des conseils sur les brevets couverts par cette nouvelle mesure sont disponibles chez nous. Veuillez nous contacter pour plus de détails. Voir la section B – 5.2 du Plan économique sur : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf (en particulier pages 176-180 du document .pdf.) Voir également la section A – 2.5 du document intitulé Renseignements additionnels 2016-2017 sur : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf (en particulier pages 54-62 du document .pdf)
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L’affichage public des marques de commerce en langue anglaise – Changements à prévoir
Le 27 avril 2015, la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la Procureure générale du Québec, séance tenante, concernant l’affichage public des marques de commerce en langue anglaise. Celle-ci contestait le jugement rendu par l’Honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, qui concluait que l’affichage public des marques de commerce dans une autre langue que le français respecte la Charte de la langue française (« Charte ») ainsi que le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement »), pourvu qu’aucune version française de cette marque n’ait été déposée. Rappelons que les Magasins Best Buy ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation Guess? Canada, La Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada ltée et Curves International inc. avaient déposé une requête en jugement déclaratoire afin de savoir si une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et dans la publicité commerciale, doit être accompagnée d’un terme descriptif (générique) en français afin de respecter la Charte et le Règlement. Cette requête a été déposée en raison d’un changement d’orientation de l’Office québécois de la langue française (« Office »), dans l’interprétation du Règlement mettant ces sociétés à risque de faire l’objet de poursuites pénales et de se faire retirer leur certificat de francisation si elles n’accompagnaient pas leur marque de commerce anglaise d’un descriptif français. Dans le jugement rendu par la Cour d’appel, les cinq juges ont conclu que l’Office ne pouvait pas modifier son règlement de façon à forcer les entreprises à ajouter un descriptif en français à l’affichage de leur marque de commerce. Elles ont donc le droit d’afficher leur marque de commerce en langue anglaise tel quel sur la façade de leurs établissements, même si celle-ci n’est pas accompagnée d’un générique français. Pour arriver à ce résultat, la Cour d’appel a interprété les articles 58, 63, 67 et 68 de la Charte. À la suite de la décision du procureur général du Québec de ne pas demander la permission d’en appeler du jugement de la Cour d’appel, le gouvernement du Québec a souhaité agir et, le 17 juin 2015, la ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Hélène David, a annoncé que des modifications allaient être apportées au Règlement afin d’obliger les détaillants à ajouter un descriptif en français dans l’affichage extérieur des marques de commerce. Mme David annonçait alors qu’un tel projet de règlement devrait être publié dans la Gazette officielle à l’automne 2015 et que l’on visait le début de l’automne 2016 pour son entrée en vigueur. Mme David a réitéré que le but de ces mesures n’est pas d’altérer la marque de commerce, mais bien de faire en sorte que celle-ci respecte le visage français du Québec. Pour le moment, il est impossible de savoir si des mesures transitoires seront prévues afin de donner aux entreprises un certain délai après l’entrée en vigueur du règlement pour s’y conformer ni si les entreprises pourront bénéficier d’une aide financière quelconque afin de les aider à effectuer cette transition. En date de la publication du présent bulletin, aucun projet de règlement n’était encore publié dans la Gazette officielle.
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Financement des crédits d’impôt anticipés
Les sociétés ayant besoin de liquidités ne peuvent tout simplement pas se permettre d’attendre jusqu’à la fin de leur exercice pour recevoir le paiement de leurs crédits d’impôt remboursables. Pour cette raison, quelques prêteurs offrent d’avancer des fonds aux sociétés contribuables admissibles (les « contribuables ») sous forme de prêt garantis par leurs crédits d’impôt futurs (le « financement des crédits d’impôt anticipés »). Ce bulletin vous présente les aspects clés du financement des crédits d’impôt anticipés, plus particulièrement en ce qui a trait aux crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental et aux crédits d’impôt pour les services de production et de post-production cinématographique ou magnétoscopique. CRÉDITS D’IMPÔT AU QUÉBEC Les contribuables qui exercent certaines activités économiques désignées peuvent être admissibles à un soutien gouvernemental, notamment sous forme de crédits d’impôt remboursables. Ces activités comprennent entre autres la recherche scientifique et le développement, la diversification du marché dans le secteur manufacturier, le développement de solutions de commerce électronique, l’édition de livres et les services de production et post-production cinématographique. Il existe une distinction importante entre les crédits d’impôt non remboursables et les crédits d’impôt remboursables. Alors que les crédits d’impôt non remboursables réduisent ou limitent l’impôt à payer et ne peuvent dépasser le montant d’impôt réellement payable par un contribuable, les crédits d’impôt remboursables peuvent être accordés à un contribuable même si celui-ci n’a aucun impôt à payer. Ainsi, le contribuable admissible à un crédit d’impôt remboursable peut recevoir du gouvernement des sommes supérieures à l’impôt qu’il a effectivement versé1. Pour être admissible à des crédits d’impôt, y compris à des crédits d’impôt remboursables, un contribuable doit respecter certains critères de base au cours de son exercice financier. Toutefois, dans de nombreux cas, avant de se prévaloir d’un crédit d’impôt, un contribuable peut demander à Revenu Québec et/ou l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision anticipée afin de déterminer s’il y sera admissible à la fin de l’année. Si les critères d’admissibilité ont été respectés, après la fin de l’exercice du contribuable (généralement dans les six mois de la clôture de l’exercice), le contribuable doit déposer les formulaires de demande de crédit d’impôt pertinents auprès des autorités fiscales compétentes, accompagnés de sa déclaration de revenus. RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENT (« R & D ») Les gouvernements du Canada et du Québec offrent des crédits d’impôt remboursables pour la R & D. Pour être admissible, l’activité de recherche doit se rapporter à la recherche pure, à la recherche appliquée ou au développement expérimental. En outre, le contribuable a le droit de réclamer le coût des travaux de soutien liés directement à cette activité. Par exemple, aux fins du crédit d’impôt du Québec, cela comprendra les travaux de génie, la collecte de données, la conception, la recherche opérationnelle et la mise à l’essai. Dans le contexte de la R & D, un contribuable est admissible à des crédits d’impôt à l’égard des salaires payés dans le cadre de ses activités. Pour le Québec seulement, ces crédits peuvent représenter jusqu’à 35 % des salaires au niveau fédéral et 30 % pour le Québec, et ils peuvent s’appliquer aux paiements versés aux entrepreneurs et aux sous-traitants, sous réserve du respect de certain seuils. En outre, un contribuable peut recevoir des crédits d’impôt jusqu’à hauteur de 28 % relativement à la recherche précompétitive en partenariat privé, à la recherche universitaire ou aux cotisations et droits versés à un consortium de recherche dont le contribuable est membre. En dernier lieu, les deux gouvernements exercent un certain contrôle sur les secteurs d’activités admissibles à des crédits d’impôt, mais ce contrôle ne peut être qualifié de restrictif, puisqu’aucun de ces gouvernements n’exige que les projets développés donnent lieu à des activités au Québec ou au Canada une fois que la phase de R & D est terminée et que ces projets sont prêts à passer à l’étape de la production. SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU MAGNÉTOSCOPIQUE Tout comme les crédits d’impôt pour la R & D, des crédits d’impôt remboursables peuvent être accordés par les gouvernements fédéral et provincial pour les services de production cinématographique ou magnétoscopique. Au niveau fédéral, le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (« CISP ») est équivalent à 16 % des « dépenses de main-d’oeuvre admissibles au Canada »2. Au Québec, le crédit d’impôt pour services de production cinématographique (« CISPQ »), est équivalent à 20 % des coûts de production admissibles, incluant les dépenses en main-d’oeuvre admissibles, qui correspondent à peu près aux dépenses de main-d’oeuvre admissibles par le fédéral aux termes du CISP, adaptées au Québec, en plus de crédits pour le coût des biens admissibles et les coûts d’acquisition et de location de biens. En outre, le CISPQ fournit un crédit d’impôt supplémentaire de 16 % des dépenses admissibles liées à la réalisation d’effets visuels et d’animation informatiques, ce qui représente un crédit d’impôt total de 36 % de ces dépenses. Le budget provincial de 2016-2016 a prolongé ces incitatifs fiscaux en certaines circonstances. Les deux gouvernements ont défini clairement les critères d’admissibilité au CISP et au CISPQ. Outre les exigences ayant trait aux sociétés qui demandent le crédit, dans les deux juridictions, les productions sont assujetties à des exigences en matière de dépenses minimales totales. Ces dépenses englobent chacune des étapes de la production, de la rédaction du scénario jusqu’à la post-production et la compression aux fins de distribution. Au Québec, pour une série télé ou une émission pilote, les dépenses totales minimales sont de 100 000 $ par épisode de 30 minutes ou moins. Pour les épisodes de plus de 30 minutes, le minimum est de 200 000 $ et, pour les productions cinématographiques, de 1 000 000 $3. De plus, la production ne doit pas entrer dans une des catégories exclues, comme les émissions d’interview-variétés, les événements sportifs et la télé-réalité4. Comme il est indiqué ci-dessus, les productions qui ont recours aux effets visuels et à l’animation informatiques bénéficient d’un crédit d’impôt supplémentaire de 16 %, qui s’applique à l’étape de production des effets visuels, incluant les principaux travaux de prise de vue et les scènes tournées devant un écran chromatique (écran vert). CONSTITUTION D’UNE GARANTIE - FINANCEMENT DES CRÉDITS D’IMPÔT ANTICIPÉS La Loi sur la gestion des finances publiques5 énonce clairement que les créances de la Couronne (c.-à-d., de Sa Majesté du chef du Canada) sont en principe incessibles6, ce qui semble de prime abord empêcher la mise en garantie des crédits d’impôt fédéraux; toutefois, la Loi sur les impôts du Québec7 et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada8 prévoient spécifiquement que les sociétés peuvent céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui leur est payable en vertu de chacune de ces lois. Provincial : Article 1055.2, Loi sur les impôts Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi. Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent : a) le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier; b) la cession ou l’hypothèque ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire ou le créancier; c) les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir. Fédéral : Article 220, Loi de l’impôt sur le revenu [...] (6) Malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la présente loi. (7) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada Par ailleurs : a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire; b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire; c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada [c’est nous qui soulignons] Comme ces crédits d’impôt sont remboursables, ils possèdent une valeur quel que soit le revenu du contribuable pour l’exercice et ils peuvent, dans une certain mesure, être donnés en garantie à des créanciers. Toutefois, comme nous le verrons, compte tenu de la discrétion que le ministre conserve et comme la valeur des crédits d’impôt est tributaire de nombreuses autres variables, la constitution d’une garantie sur des crédits d’impôt est une affaire délicate. L’équation est d’autant plus complexe du fait que la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur les impôts énoncent clairement que la cession ou l’hypothèque ne lie aucunement l’État. Par conséquent, le ministre conserve sa discrétion de verser ou non les crédits d’impôt directement au créancier. La prise d’une garantie valable sur des crédits d’impôt est sans aucun doute un exercice commercial complexe qui oblige les prêteurs à faire appel aux services d’avocats spécialisés, étant donné que les documents de garantie nécessaires exigent la mise en oeuvre de mesures précises – par exemple, les documents comprendront ceux permettant au prêteur d’échanger directement avec le ministre en vue de se tenir à jour quant aux montants des crédits payables, des dates de paiement anticipées et ceux faisant en sorte que les paiements sont faits au prêteur à titre de cessionnaire du contribuable. Dans le cadre du financement de crédits d’impôt pour services de production cinématographique au Québec, l’emprunteur (le « producteur ») doit notamment s’engager à demeurer admissible aux crédits d’impôt en question et accorder au prêteur une procuration lui permettant de recevoir, de signer & de remettre tous les documents nécessaires et de déposer ces documents auprès de la SODEC ou de communiquer autrement avec la SODEC concernant toutes les questions ayant trait au producteur. En outre, le producteur libère la SODEC de son obligation de préserver sa confidentialité et autorise celle-ci à communiquer au prêteur toute l’information pertinente qu’il demande. Ainsi, le prêteur acquerra un certain degré de contrôle sur l’admissibilité du producteur aux crédits d’impôt. De plus, des hypothèques sont prises à l’égard de l’universalité des réclamations ainsi que de certains biens incorporels (qui comprendront les droits à l’égard du scénario et de la production cinématographique), conférant par le fait même des recours au prêteur sans égard au fait que les crédits soient émis au producteur ou qu’ils demeurent payables. Toutefois, il faut également tenir compte du fait que les perceptions des débiteurs générées peuvent être trop éloignées, du point de vue des flux de trésorerie, pour fournir une garantie adéquate, ou encore que les principaux droits de propriété intellectuelle peuvent ne pas appartenir au producteur, mais plutôt lui avoir été concédés aux termes d’une licence. Des garanties supplémentaires peuvent être offertes aux prêteurs qui financent des contribuables sur le fondement de leur admissibilité à des crédits d’impôt futurs. En effet, Investissement Québec, un mandataire du gouvernement, a mis sur pied un certain nombre de programmes dans le cadre desquels des prêts sont émis ou garantis afin de permettre le versement d’avances sur les crédits d’impôt remboursables. Dans la plupart des cas, l’emprunteur qui souhaite participer à ces programmes doit fournir une attestation d’admissibilité délivrée par Revenu Québec laquelle confirme son admissibilité au crédit d’impôt en question. La garantie supplémentaire pouvant être offerte par Investissement Québec, en qualité de garant, peut considérablement atténuer le risque de l’institution prêteuse et possiblement réduire les coûts d’emprunt. Quelques banques canadiennes et des prêteurs spécialisés offrent du financement sur des crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision. Dans tous les cas, que ce soit à l’égard du financement de films, d’émissions de télévision ou de R & D, afin de répondre à leurs besoins d’une manière rentable et judicieuse, les financiers demandent l’avis de conseillers juridiques qui doivent bien connaitre les lois locales, mais également les rouages des lois provinciales et, le cas échéant, étrangères applicables à ce type de financement très particulier. 1 Essentiellement, le contribuable qui engage des dépenses admissibles en investissant en recherche et développement, mais qui ne génère pas de revenu imposable au cours d’un exercice, comme c’est souvent le cas pendant les premières étapes d’un projet de développement des affaires, n’aura pas d’impôt à payer à la fin de l’exercice et aura néanmoins le droit de recevoir du gouvernement des fonds sous forme de crédits d’impôt remboursables et il sera réputé avoir payé des impôts. Le crédit d’impôt remboursable correspondant à un pourcentage des dépenses admissibles engagées au cours de l’exercice. 2 Les dépenses de main-d’oeuvre admissibles au Canada, au sens de l’alinéa 125.5(1) de la Loi de l’impôt, (L.R.C. (1985), ch. 1.), incluent uniquement les salaires et traitements payés à des particuliers qui résidaient au Canada au moment où les paiements ont été effectués. 3 Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, RLRQ., ch. P-5.1, Div II, art. 5.4. 4 Id., art. 5.6. 5 L.R.C. (1985) ch. F11 6 Id., art. 67 a). 7 RLRQ., ch. I-3, art. 1055.2. 8 Cité ci-dessus, note 2, art. 220.
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L’utilisation des médias sociaux par les employés
À l’ère des réseaux sociaux, la frontière entre la vie privée et la vie publique semble de plus en plus floue. Il en va de même de la délimitation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des individus. Les manchettes des dernières semaines nous rappellent d’ailleurs que les aspects personnel et professionnel de la vie d’un individu peuvent parfois se confondre, à son plus grand détriment. Nous faisons ici référence à cet employé d’une entreprise ontarienne congédié en raison de son comportement à l’endroit d’une journaliste, capté par caméra et devenu viral1. Cet incident suscite plusieurs interrogations relativement à la portée des droits, pouvoirs et obligations des employeurs et de leurs employés. En effet, s’opposent ici l’impératif, pour l’employeur, de préserver l’image et la réputation de son entreprise, et le droit de l’employé à sa sphère d’autonomie personnelle. Dans bien des secteurs d’activités, mais surtout dans celui des technologies de l'information, l’utilisation des médias sociaux s’impose et occupe une place de plus en plus importante. Ceux-ci permettent à de nombreuses entreprises de se faire connaître, de développer leur image et de maintenir le contact avec la clientèle. Cependant, leur utilisation présente aussi certains défis, particulièrement en ce qui a trait à l’usage qui en est fait par les employés. En effet, nul employeur ne souhaite qu’un employé mécontent critique son entreprise, ou même ses collègues, au vu et au su de tous, sur Facebook ou sur Twitter. Par ailleurs, sans que les gestes, paroles ou écrits d’un employé n’aient un lien quelconque avec son travail, il peut arriver que celui-ci, par son profil ou autrement, donne certains indices permettant de remonter jusqu’à son employeur. Des propos offensants tenus par un employé dans un contexte personnel pourraient ainsi affecter l’image de l’entreprise pour laquelle il travaille. L’utilisation du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles est aussi un enjeu important, en ce qu’elle peut entraîner certaines pertes de temps et baisses de productivité. Dans ce contexte, l’employeur a tout intérêt à bien connaître ses droits et à mettre en place les outils nécessaires pour encadrer l’utilisation des médias sociaux par ses employés. Pour ce faire, l’adoption d’une politique claire d’utilisation des médias sociaux s’avère incontournable. Une telle politique permet en effet à l’employeur d’exposer précisément ses attentes à l’endroit de ses employés et de s’assurer qu’elles sont bien comprises par ceux-ci. L’employeur peut ainsi prendre position et encadrer l’utilisation des médias sociaux sur les lieux de travail, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. Dans cette perspective, l’employeur peut se réserver, suivant certaines circonstances, un droit d’accès au contenu des ordinateurs mis à la disposition de ses employés, diminuant par le fait même leurs attentes en matière de vie privée. Sur le plan de l’utilisation professionnelle des médias sociaux, l’employeur peut aussi déterminer à l’avance les renseignements qui pourront être mis en ligne au sujet de l’entreprise et préciser ses attentes à cet égard. La politique d’utilisation des médias sociaux joue donc un rôle préventif, en ce qu’elle conscientise l’employé aux conséquences de ses gestes. Au-delà de la prévention, la politique joue aussi un rôle dans le contrôle des comportements fâcheux, par l’imposition de mesures disciplinaires prédéterminées. Les médias sociaux doivent être considérés comme des instruments de développement des entreprises, et non comme des obstacles. Pour ce faire, la politique d’utilisation des médias sociaux peut être envisagée comme un outil permettant d’en assurer une gestion optimale et harmonieuse. 1 ICI Radio-Canada. L'employé renvoyé pour obscénité devant la caméra pourrait poursuivre Hydro One , 13 mai 2015: en ligne.
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Modifications à la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
La législation encadrant les marques de commerce au Canada subit présentement d’importants changements qui entreront en vigueur en 2016. Ces changements auront un impact significatif sur les procédures d’enregistrement des marques et la gestion des portefeuilles de marques canadiens et internationaux. Il nous apparaît important pour les propriétaires de marques de se familiariser avec ces modifications avant même leur entrée en vigueur afin d’établir une stratégie adaptée pour la protection de leurs marques de commerce. Le changement le plus significatif qui sera apporté à la Loi sur les marques de commerce est certainement la possibilité d’enregistrer une marque sans que celle-ci ait été employée au Canada ou ailleurs ou que le requérant ait à prouver son intention d’en faire usage. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de produire une déclaration d’usage de la marque ou de prouver l’usage par un spécimen d’usage pour obtenir et conserver un enregistrement au Canada. Les tiers pourront toutefois continuer de s’opposer aux enregistrements sur la base d’un non-emploi des marques. Les changements envisagés visent également les enregistrements internationaux. Toute personne ou entité canadienne qui désire protéger sa marque dans plus d’un pays pourra désormais le faire en une seule étape, soit en enregistrant sa marque auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’ « OMPI »). Cette nouvelle façon de procéder permettra aux Canadiens de s’assurer, par le biais d’un seul dépôt, en une seule langue et en payant une seule taxe, la protection de leurs marques auprès de tous les pays signataires du Protocole relatif à l’arrangement de Madrid (le « Protocole »). La protection internationale deviendra ainsi plus abordable et plus simple. Afin de pouvoir bénéficier de la procédure d’enregistrement prévue dans le Protocole, la marque dont on veut obtenir la protection internationale devra cependant avoir auparavant été enregistrée au Canada. Pour connaître les pays signataires du Protocole, référez-vous au site Web de l’OMPI. Ce changement législatif aura également pour effet d’augmenter le nombre d’enregistrements étrangers au Canada, ce qui, à long terme, augmentera les risques de confusion entre les marques et les risques de coexistence entre des marques similaires. Pour cette raison, les propriétaires de marques devront s’assurer d’obtenir une surveillance adéquate de leurs marques afin d’éviter la dilution de la force de celles-ci. D’autre part, l’enregistrement des marques au Canada sera désormais soumis à la Classification internationale des marchandises et services de Nice. Les produits ou services liés à une marque enregistrée devront être groupés en conformité avec la classification prévue sur le site de l’OMPI. Le principal impact de cette nouvelle règle sur les requérants est la potentielle augmentation de coûts pour l’enregistrement des marques dont la description des produits ou services chevaucherait plus d’une classe de Nice. En effet, des frais séparés seront applicables pour chaque classe sous laquelle un enregistrement sera revendiqué. Plusieurs autres modifications à la Loi sur les marques de commerce sont prévues. Si vous avez des questions sur ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec les professionnels de Lavery.
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 23
SOMMAIRE TAXES MUNICIPALES : EST-IL POSSIBLE DE RÉDUIRE LA FACTURE? LES BREVETS EN MATIÈRE INFORMATIQUE : NOUVELLES BALISES TAXES MUNICIPALES : EST-IL POSSIBLE DE RÉDUIRE LA FACTURE? Audrey-Julie Dallaire La pression fiscale découlant des taxes municipales constitue certes un irritant pour les entreprises. Elle a été récemment qualifiée d’« injustifiée » et d’« inéquitable pour les PME » par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (« FCEI »), qui a émis le constat suivant relativement aux taxes municipales : « (…) en 2013, pour un immeuble de même valeur, les propriétaires (québécois) de PME paient en moyenne 2,22 fois les taxes réclamées à leurs concitoyens résidentiels »1. Dans un contexte où le paiement des taxes municipales constitue un poste de dépenses important pour les PME, il apparaît opportun de se pencher sur les moyens et les programmes disponibles pour les entreprises et qui pourraient avoir un impact favorable sur leur fardeau fiscal municipal. LA CONTESTATION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE Le compte de taxes foncières que doit payer le propriétaire d’un immeuble est le résultat de l’opération mathématique suivante : l’évaluation foncière de l’immeuble multipliée par le taux de taxe applicable pour sa catégorie. L’établissement des taxes foncières municipales dont une entreprise est redevable est donc tributaire de la valeur de son immeuble, établie par l’évaluateur municipal et inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité. La valeur de l’immeuble portée au rôle d’évaluation doit correspondre à sa valeur réelle, soit « sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence »2. Que faire si l’immeuble commercial ou industriel est surévalué? Toute personne ayant un intérêt dispose de recours afin de contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation. Ce recours s’exerce par le dépôt d’une demande de révision auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle triennal d’évaluation. À défaut d’entente avec l’évaluateur municipal, la personne ayant formulé la demande de révision peut exercer un recours devant la section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») dans les délais prescrits par la loi. LES ÉQUIPEMENTS NON TAXABLES Lors de contestations visant des immeubles industriels, le TAQ doit notamment statuer sur le caractère taxable de certains équipements. En effet, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que les équipements utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ne sont pas portables au rôle3. Cette notion a récemment été élargie par le TAQ dans l’affaire Winpak Heat Seal Packaging Inc c. Vaudreuil-Dorion (Ville)4, où le Tribunal a conclu à l’exclusion du rôle d’évaluation d’un système de climatisation, de poutres de roulement et de ponts roulants au motif que ceux-ci constituaient les accessoires d’une machine ou d’un appareil utilisés ou destinés à des fins de production industrielle. Dans une autre décision récente, le TAQ statuait que des silos, des robots, des palettiseurs et des enrobeuses utilisés à des fins de production industrielle devaient être exclus de la valeur foncière de l’immeuble5. De même, seuls les systèmes ou portions de systèmes électriques ou mécaniques nécessaires au bâtiment pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'alimentation en eau ou l'évacuation des eaux doivent être inclus dans l’évaluation municipale, tout excédent devant y être exclu. En outre, une machine, un appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution doivent être exclus de la valeur foncière. LE CRÉDIT DE TAXES ET L’AIDE AUX ENTREPRISES Les entreprises bénéficient également de solutions non litigieuses pour tenter d’alléger leur fardeau fiscal municipal : elles peuvent se prévaloir, lorsqu’ils existent, de programmes municipaux en matière de crédit de taxes et d’aide aux entreprises. Depuis 2006, les municipalités possèdent de nouveaux pouvoirs en matière de soutien au développement économique. Ainsi, une municipalité peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé déjà présente sur son territoire et qui est propriétaire ou occupante d'un immeuble autre qu'une résidence. À noter que la valeur de l'aide qui peut ainsi être accordée ne peut cependant dépasser 100 000 $ par exercice financier pour l'ensemble des bénéficiaires de la municipalité6. Les municipalités peuvent aussi accorder une aide à la relocalisation sur leur territoire d’une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente, le montant de cette aide étant par ailleurs limité au coût réel de la relocalisation. Finalement, les municipalités peuvent adopter un programme de crédit de taxes visant les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont propriétaires ou occupantes d'un immeuble du secteur manufacturier ou exerçant certains types d’activités commerciales7. À noter toutefois que bien que de tels programmes constituent un outil intéressant pour le développement économique local, ils ne sont pas instaurés dans toutes les municipalités. CONCLUSION Obstacle majeur à la croissance et au développement des PME, l’impôt foncier constitue un poste de dépenses à caractère récurrent souvent négligé par les entreprises. Dans une économie hautement concurrentielle, les PME auraient intérêt à examiner plus attentivement les pistes de solutions visant à diminuer cette forme d’imposition non reliée au rendement économique de l’entreprise. ________________________________ 1 « PME et bungalow : deux poids, deux mesures dans la taxation municipale », octobre 2013, http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3304f.pdf. 2 Art. 42 et 43 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1. 3 Art. 65 de la Loi sur la fiscalité municipale. 4 2014 CanLII 24982 (QC TAQ). 5 9008-5747 Québec inc. c. Ville de Boucherville et al., 2014 QCTAQ 09135. 6 Art. 92.1 de la Loi sur les compétences municipales L.R.Q. c. C-47.1. 7 Art. 92.1 et 92.2 de la Loi sur les compétences municipales. LES BREVETS EN MATIÈRE INFORMATIQUE : NOUVELLES BALISES Éric Lavallée Il est fréquent que des entreprises mettent au point et tentent de protéger des éléments de propriété intellectuelle relatifs à des méthodes d’affaires mises en oeuvre par ordinateur. Il peut s’agir, par exemple, de sites sur Internet permettant d’exploiter une entreprise commerciale de manière innovante. En 2011, dans la cause de Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général)1, la Cour d'appel fédérale canadienne invitait la commissaire aux brevets à déterminer la brevetabilité d’un procédé de magasinage sur Internet au moyen d’un seul clic en gardant à l'esprit qu’une nouvelle pratique commerciale pouvait constituer un élément essentiel d'une revendication de brevet valide. Toutefois, la Cour a réitéré que l’on ne devait pas faire droit à cette revendication si le seul élément inventif de la revendication est un algorithme programmé dans un ordinateur. On peut établir un parallèle entre cette décision et celle rendue au mois de juin dernier par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Alice Corporation PTY. Ltd. v. CLS Bank International et al.2 (ci-après « Alice »). Dans cette affaire, CLS Bank demandait l'invalidation de brevets détenus par Alice Corporation, qui portaient sur une méthode visant à mitiger des risques financiers. Les revendications au soutien de cette demande de brevet portaient sur une méthode d’échange d’obligations financières, un système informatique permettant de mettre en oeuvre cette méthode, ainsi qu'un support informatique contenant le code source permettant la mise en oeuvre de la méthode. La Cour suprême américaine a conclu que ces brevets étaient invalides au motif qu'ils portaient sur des idées abstraites ne pouvant faire l'objet d'un brevet. Le fait que la méthode d'affaires sous-jacente ait été déclarée non brevetable est conforme aux décisions antérieures de cette même cour. La décision Alice institue toutefois quelques balises supplémentaires quant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. Notamment, de l’avis du plus haut tribunal américain, l’implémentation informatique générique d'une méthode n’a pas pour effet de rendre brevetable une idée abstraite qui ne le serait pas autrement. Ces décisions mettent en lumière la difficulté d'obtenir des brevets valides en matière d'inventions mises en oeuvre par ordinateur et devront dorénavant être prises en compte dans la rédaction de demandes de brevets portant sur de telles inventions. Les concepteurs souhaitent souvent obtenir des brevets sur des logiciels. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence récente, ceci ne semble pas possible pour de simples implémentations génériques d'algorithmes informatiques. Dans bien des cas, la meilleure protection ne sera donc plus le monopole qui pourrait être conféré par un brevet, mais plutôt les alliances qui pourront être conclues avec des joueurs importants de l'industrie ou simplement la notoriété acquise par une entreprise du fait d’être la première à occuper un créneau particulier. Par ailleurs, pour les entreprises qui désirent acquérir des droits sur des brevets relatifs à des inventions mises en oeuvre par ordinateur, il sera sûrement pertinent d'évaluer au préalable la validité de ces brevets. Notons que les tribunaux américains d'instances inférieures ont invalidé dans les derniers mois plusieurs brevets accordés avant l’affaire Alice. Acquérir des droits sur de tels brevets pourrait donc se révéler un très mauvais investissement. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance de bien documenter le code source relatif aux méthodes d'affaires mises en oeuvre par informatique, celui-ci étant généralement assujetti aux droits d’auteur. Les droits d’auteur confèrent dans plusieurs cas une protection complémentaire à celle pouvant être offerte en vertu d’un brevet. Bien qu'il soit parfois relativement facile de contourner les droits d'auteur en mettant au point des codes sources dont la structure est différente, mais qui donnent des résultats équivalents, il n'en reste pas moins qu'il est fréquent de voir des codes sources dont la mise au point a exigé beaucoup d’efforts de la part d’une entreprise être carrément copiés par d’ex-employés ou des partenaires d’affaires sans scrupule. Dans de telles situations, il est primordial d’être en mesure de faire la preuve à la satisfaction des tribunaux de ce qui a été mis au point au sein de l'entreprise afin de faire valoir les droits d’auteur sur les codes sources en cause. En conclusion, lorsqu’il est question de protection de la propriété intellectuelle d’une entreprise en matière informatique, il est souhaitable d’établir une stratégie qui comprend à la fois les secrets commerciaux, les brevets et les droits d’auteur et tient compte des balises jurisprudentielles récentes en matière de brevets informatiques. ________________________________ 1 2011 CAF 328, [2012] 2 RCF 459. 2 (2014) (Docket No. 13-298).
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 21
SOMMAIRE Survol des règles proposées en matière de financement participatif (Equity Crowdfunding) L’affichage public des marques de commerce en langue anglaiseSURVOL DES RÈGLES PROPOSÉES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF (EQUITY CROWDFUNDING)Josiane BeaudryEn 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») lançait une consultation sur le financement participatif en capital (le « Equity Crowdfunding ») tel que nous en avons déjà fait mention dans la présente publication l’automne dernier. Suite à cette consultation, l’AMF et les autorités en valeurs mobilières de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (les « territoires participants ») publiaient en mars dernier le projet de Règlement 45-108 sur le financement participatif (le « projet de règlement ») et le projet de décision générale sur la dispense de prospectus et d’inscription pour financement participatif pour les entreprises en démarrage (le « projet de dispense »). Certaines autres juridictions canadiennes préparaient des projets similaires et publiaient des avis locaux.Au Canada, à l’heure actuelle, le financement participatif qui vise l’émission de titres n’est pas permis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont conscientes du développement grandissant de la collecte de capitaux sur Internet et des besoins en matière de collecte de capitaux des entreprises en démarrage et des PME. Les territoires participants définissent le financement participatif comme étant un mode de financement réunissant de petites sommes auprès d’un nombre potentiellement élevé de souscripteurs au moyen d’un portail Internet.En vue de faciliter cette levée de capitaux, avec le projet de règlement et le projet de dispense, les territoires participants proposent deux régimes de financement, le premier, disponible aux émetteurs assujettis et non assujettis et, le deuxième, disponible aux entreprises en démarrage (qui sont nécessairement des émetteurs non assujettis). Les règles encadrant le financement participatif par ces deux catégories d’émetteurs différeraient quelque peu. Les règles applicables aux entreprises en démarrage seront moins exigeantes que celles applicables aux émetteurs assujettis ou non. La notion d’entreprise en démarrage n’est pas définie dans les propositions actuelles.Également, les territoires participants souhaitent régir l’inscription des portails de financement par l’adoption du projet de règlement. Ainsi, pour les financements effectués en vertu du projet de règlement, les portails auraient l’obligation de s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé alors que les portails de financement qui opéreront sous le régime du projet de dispense, n’auraient pas d’obligation d’inscription équivalente. En distinguant ainsi entre les différents types d’émetteurs, les territoires participants estiment contribuer à faciliter la collecte de capitaux à différentes étapes de la croissance de l’entreprise.Plusieurs règles s’appliqueront au financement participatif. Le tableau suivant présente les plus importantes d’entre elles : Un document d’information simplifié contenant l’information de base sur le placement, l’émetteur et le portail devra être fourni. Ce document devra également contenir certaines informations financières. Dans le cas de l’entreprise en démarrage, il s’agira plutôt d’un document normalisé (un formulaire) sans aucune obligation de fournir des états financiers. Il importe ici de rappeler qu’en vertu de la réglementation en valeurs mobilières au Québec, un tel document devra être préparé en français ou en français et en anglais et ce, tant pour l’émetteur québécois que pour l’émetteur d’une autre juridiction qui entend placer ses titres auprès de souscripteurs au Québec.Les émetteurs assujettis qui compléteront ce type de financement demeureront soumis aux obligations d’information continue de la législation en valeurs mobilières tandis que l’émetteur non-assujetti aura désormais l’obligation de fournir notamment, des états financiers annuels (audités ou examinés selon les circonstances prévues au projet de règlement). L’entreprise en démarrage qui aura placé ses titres sous le régime du projet de dispense, n’aura aucune obligation d’information courante autre que celle prévue par sa loi constitutive.Les portails de financement qui serviront d’intermédiaire pour le financement participatif d’émetteurs non-assujettis et d’émetteurs assujettis devront s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé. Le portail de financement de l’entreprise en démarrage sous le régime du projet de dispense n’aura pas d’obligation d’inscription mais devra tout de même transmettre aux territoires participants des informations dont certains renseignements personnels sur chacun de ses promoteurs, administrateurs, dirigeants ainsi que pour chacune des personnes participant au contrôle du portail. Aucun de ces portails ne pourra faire de recommandations ou fournir d’avis aux investisseurs sur les titres offerts sur sa plateforme. Les portails auront l’obligation de s’assurer que les seuils maximum d’investissement par investisseur sont respectés.L’émetteur ne pourra verser de rémunération sous quelque forme que ce soit à une personne autre que le portail relativement au placement sous le régime de cette dispense. Cette interdiction ne vise pas les honoraires des avocats et des comptables qui pourraient aider l’émetteur dans l’établissement des documents relatifs au placement.Les portails inscrits auront également l’obligation, avant de permettre à l’émetteur d’accéder à leur site Web, de vérifier les antécédents des administrateurs, membres de la haute direction et promoteur de l’émetteur par l’exigence de dépôt d’un formulaire de renseignements personnels tel celui exigé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre des prospectus ou par les bourses de valeurs mobilières au Canada.Le projet de règlement ne s’appliquera pas aux émetteurs du secteur immobilier qui ne sont pas des émetteurs assujettis, ni aux fonds d’investissement.En conclusion, l’intention des territoires participants de faciliter la collecte de capitaux par certaines entreprises en démarrage et par les PME est bien réelle; cependant, la protection du public commande un encadrement de ce « nouveau » mode de financement. Reste à voir si l’industrie jugera que le cadre proposé présente un équilibre adéquat entre les exigences réglementaires et les coûts liés au respect de ces exigences. La période de consultation prend fin le 18 juin 2014L’AFFICHAGE PUBLIC DES MARQUES DE COMMERCE EN LANGUE ANGLAISEDavid Eramianavec la collaboration de Sylvie Demers, stagiaire en droitLe 9 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement1 sur une requête en jugement déclaratoire relative à l’affichage public des marques de commerce en langue anglaise. Les demanderesses Magasin Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, la Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada Ltée et Curves International Inc. demandaient au tribunal de trancher la question suivante : « une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française (« Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement ») ? ». Cette requête en jugement déclaratoire s’inscrivait dans le contexte d’un récent changement d’orientation de l’Office de la langue française(« Office ») quant à l’interprétation du Règlement, mettant les demanderesses à risque de faire l’objet de poursuites pénales et de se voir retirer leurs certificats de francisation si elles n’accompagnaient pas leur marque de commerce en langue anglaise d’un terme descriptif de caractère générique en français. Le Procureur général du Québec invitait la Cour supérieure à répondre par l’affirmative à la question posée.La Cour supérieure répond par la négative à cette question, donnant raison aux demanderesses. Premièrement, le tribunal souligne la distinction entre les concepts juridiques de nom d’entreprise et de marque de commerce. Le tribunal conclut que c’est en pleine connaissance de cause que le gouvernement a introduit une dérogation spécifique à la règle de l’affichage en français pour permettre l’affichage public des marques de commerce déposées uniquement dans une autre langue que le français. L’économie de la loi ne peut donc être invoquée pour aller à l’encontre d’une exception créée en toute connaissance de cause par le législateur.`Deuxièmement, le tribunal constate que l’article 25(4) du Règlement a reçu de l’Office un traitement constant depuis son entrée en vigueur en 1993, soit de permettre l’affichage de marques de commerce déposées uniquement dans une langue autre que le français sans y accoler de termes génériques. Cette interprétation est donc continue et peut être considérée comme un usage interprétatif permettant aux demanderesses de croire que leurs pratiques d’affichage étaient conformes à la Charte. L’interprétation proposée par le Procureur général aurait pour effet de priver cette dérogation spécifiquement prévue à l’article 25(4) du Règlement de toute application pratique.La Cour supérieure conclut en précisant qu’il ne revient pas aux tribunaux de modifier des textes législatifs et réglementaires clairs appuyés par un usage interprétatif demeuré constant pendant près de 20 ans. Il appartient plutôt au législateur, s’il souhaite le faire, d’intervenir pour imposer les solutions qu’il considère adéquates quant à la langue d’affichage public des entreprises.________________________________1 2014 QCCS 1427, par. 9.
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L’étiquetage de vos produits au Canada et tout particulièrement au Québec : n’oubliez pas de traduire!
Nos clients provenant de l’extérieur de la province de Québec nous posent souvent les questions suivantes : quelles sont les exigences linguistiques en matière d’étiquetage au Canada et plus particulièrement au Québec ? Plusieurs lois et règlements régissent l’étiquetage au Québec et au Canada et nous vous présenterons ici quelques aspects importants concernant l’utilisation de la langue française.RÈGLES APPLICABLES PARTOUT AU CANADARENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRESLa Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation1 ainsi que le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation2 prévoient que partout au Canada, trois renseignements obligatoires doivent figurer sur les étiquettes d’un produit préemballé : l’identité du produit, la quantité nette du produit ainsi que le nom et l’établissement principal du fournisseur. Il y est également prévu que ces renseignements doivent être indiqués dans les deux langues officielles, soit en anglais et en français. Seule exception à cette règle : le nom et le principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.Il est important de mentionner que lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, l’identité du produit et la quantité nette du produit peuvent y figurer dans l’une des langues officielles, mais seulement si ces informations figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.3 En ce qui concerne la marchandise importée, la loi et le règlement mentionnés ci-dessus précisent que lorsqu’un produit est entièrement fabriqué à l’extérieur du Canada, l’étiquette du produit devra contenir l’identité du produit, la quantité nette de produit ainsi que le nom et l’établissement d’un fournisseur canadien précédé des mots « importés par/imported by » ou « importé pour/imported for »; ou l’indication de l’origine géographique dans l’espace adjacent à l’indication du nom et de l’établissement du fournisseur étranger; ou le nom et l’établissement du fournisseur étranger.RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRESEn vertu de la législation fédérale, il n’est pas nécessaire que les renseignements supplémentaires qui apparaissent sur l’étiquette (le mode d’emploi, les énoncés publicitaires ou une recette sur un aliment, par exemple) soient indiqués dans les deux langues, bien que le Bureau de la concurrence encourage les entreprises à indiquer tous les renseignements dans les deux langues dans la mesure du possible.UTILISATION D’UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS ET L’ANGLAISD’autres langues que l’anglais et le français peuvent apparaitre sur une étiquette, mais à condition que les renseignements obligatoires figurent dans les deux langues officielles. De plus, il est important que tous les renseignements présentés sur une étiquette soient véridiques et n’induisent pas les gens en erreur, peu importe la langue utilisée.LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES4 ET RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES5La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues prévoient également que certains renseignements doivent être inscrits sur l’étiquette d’un aliment. Sous réserve de certaines exceptions spécifiques, tous les renseignements devant être inscrits sur l’étiquette d’un aliment en vertu du règlement doivent l’être dans les deux langues officielles notamment, la liste des ingrédients, le tableau de la valeur nutritive et la quantité nette.Voici la nature de quelques-unes de ces exceptions : les noms usuels de certaines boissons alcoolisées peuvent être inscrits dans une seule des deux langues officielles si un de ceux-ci est indiqué sur l’espace principal de la manière prescrite par règlement; la même exception s’applique dans les cas de certains aliments spéciaux (vin de messe et hosties vendus à des institutions religieuses, par exemple) et de certains aliments locaux dans des circonstances précises.PARTICULARITÉS APPLICABLES AU QUÉBECAFFICHAGE EN FRANÇAIS OBLIGATOIREBien que les lois et les règlements fédéraux imposent que seules quelques informations doivent impérativement apparaître dans les deux langues officielles, la législation provinciale québécoise est plus sévère en ce qui concerne l’utilisation du français sur les étiquettes d’un produit vendu au Québec. En effet, la Charte de la langue française, laquelle est en vigueur partout dans la province de Québec, impose que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats en garantie, soient rédigés en français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins. Il est toutefois permis d’utiliser également une autre langue que le français, en autant qu’aucune inscription rédigée dans une autre langue n’ait préséance sur les inscriptions rédigées en français.EXCEPTIONS À L’AFFICHAGE EN FRANÇAISMalgré la règle générale mentionnée ci-dessus, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires prévoit qu’une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français dans certains cas, par exemple : si le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque, d'une foire ou d'une exposition, s’il s’agit d’une inscription qui figure en relief sur un pneu, s’il s’agit du nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec, s’il s’agit de la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère et enfin, s’il s’agit d’une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce6 sauf si une version française de cette marque a été déposée.Un récent jugement de la Cour supérieure7 a confirmé que les détaillants peuvent afficher leur marque de commerce en langue anglaise si aucune version française n’a été déposée et ce, sans ajouter de descriptif français. Ce jugement fait suite à une requête en jugement déclaratoire présentée par Magasins Best Buy ltée, Costco Wholesale Canada ltd., Gap (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation Guess? Canada, La compagnie Wal-Mart du Canada, Toys“R”Us Canada ltée et Curves International, inc. En effet, malgré le fait que les détaillants impliqués dans ce recours n’aient pas déposé de version française de leurs marques, l’Office québécois de la langue française aurait voulu qu’ils ajoutent un descriptif français comme « Boutique Old Navy ». Le juge précise qu’une entreprise n’a pas une telle obligation mais que rien ne l’empêche toutefois, si elle le souhaite, d’ajouter un descriptif en français à une de ses marques de commerce de langue anglaise, à l’instar de ce que plusieurs entreprises font déjà sur une base volontaire.CONCLUSIONBien que l’étiquetage des produits puisse paraître simple, il y a de nombreuses règles à respecter, que ce soit au niveau des aspects linguistiques, de la taille des caractères d’imprimerie à utiliser pour indiquer certains renseignements, de spécificités propres aux produits alcooliques ou de la normalisation des formats de contenants de certains produits (papier mouchoir, beurre de cacahuètes, vin et sirop de glucose ou sirop de sucre), pour ne nommer que ceux-ci. On ne saurait donc jamais être trop prudent et nous vous conseillons grandement de communiquer avec un professionnel afin de vous assurer que vos étiquettes sont conformes lorsque vous faites affaires au Québec._________________________________________1 L.R.C. (1985), ch. C-38.2 C.R.C., ch. 417.3 Article 6 (8) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.4 L.R.C. (1985), ch. C-38.5 C.R.C., ch. 870.6 L.R.C. 1985, c. T-13.7 Magasins Best Buy ltée et al. c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427.
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L’affichage public des marques de commerce en langue anglaise
Le 9 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement1 sur une requête en jugement déclaratoire relative à l’affichage public des marques de commerce en langue anglaise. Les demanderesses Magasin Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, la Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada Ltée et Curves International Inc. demandaient au tribunal de trancher la question suivante : « une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française (« Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement ») ? ». Cette requête en jugement déclaratoire s’inscrivait dans le contexte d’un récent changement d’orientation de l’Office de la langue française (« Office ») quant à l’interprétation du Règlement, mettant les demanderesses à risque de faire l’objet de poursuites pénales et de se voir retirer leurs certificats de francisation si elles n’accompagnaient pas leur marque de commerce en langue anglaise d’un terme descriptif de caractère générique en français. Le Procureur général du Québec invitait la Cour supérieure à répondre par l’affirmative à la question posée.La Cour supérieure répond par la négative à cette question, donnant raison aux demanderesses. Premièrement, le tribunal souligne la distinction entre les concepts juridiques de nom d’entreprise et de marque de commerce. Le tribunal conclut que c’est en pleine connaissance de cause que le gouvernement a introduit une dérogation spécifique à la règle de l’affichage en français pour permettre l’affichage public des marques de commerce déposées uniquement dans une autre langue que le français. L’économie de la loi ne peut donc être invoquée pour aller à l’encontre d’une exception créée en toute connaissance de cause par le législateur.Deuxièmement, le tribunal constate que l’article 25(4) du Règlement a reçu de l’Office un traitement constant depuis son entrée en vigueur en 1993, soit de permettre l’affichage de marques de commerce déposées uniquement dans une langue autre que le français sans y accoler de termes génériques. Cette interprétation est donc continue et peut être considérée comme un usage interprétatif permettant aux demanderesses de croire que leurs pratiques d’affichage étaient conformes à la Charte. L’interprétation proposée par le Procureur général aurait pour effet de priver cette dérogation spécifiquement prévue à l’article 25(4) du Règlement de toute application pratique.La Cour supérieure conclut en précisant qu’il ne revient pas aux tribunaux de modifier des textes législatifs et réglementaires clairs appuyés par un usage interprétatif demeuré constant pendant près de 20 ans. Il appartient plutôt au législateur, s’il souhaite le faire, d’intervenir pour imposer les solutions qu’il considère adéquates quant à la langue d’affichage public des entreprises._________________________________________1 2014 QCCS 1427, par. 9
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Le Canada entame un processus visant à ratifier trois traités internationaux en matière de marques de commerce
Le 27 janvier 2014, le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères du Canada a déposé à la Chambre des communes cinq traités en matière de propriété intellectuelle dont trois en matière de marques de commerce.Ces trois traités en matière de marques de commerce sont : Le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de commerce Le traité de Singapour sur le droit des marques L’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques (ci-après la « classification de Nice »)La ratification de ces trois traités en matière de marques de commerce permettrait au Canada de se mettre à niveau avec la plupart de ses partenaires commerciaux et procurerait des avantages certains aux propriétaires canadiens de marques de commerce.Le protocole de Madrid, s’il est ratifié par le Canada, permettrait aux propriétaires canadiens de marques de produire, par l’entremise de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, une demande d’enregistrement international, ce qui simplifierait les procédures en ce qu’une seule demande pourrait alors être produite et valoir pour plusieurs pays contractants de l’arrangement ou du protocole de Madrid. En effet, à partir de la date de l’enregistrement international, la marque est protégée dans chacun des pays contractants désignés comme si une demande d’enregistrement avait été déposée directement auprès de l’Office de chacun de ces pays.Le traité de Singapour sur le droit des marques quant à lui a pour but de simplifier et de normaliser les formalités et les procédures relatives à l’administration des marques de commerce. Il établit des procédures plus conviviales et harmonisées à l’échelle internationale qui permettent aux demandeurs d’enregistrement d’une marque de commerce de gagner du temps.Quant à l’arrangement de Nice, il permettrait au Canada d’adopter la classification de Nice, qui est déjà utilisée par la plupart des pays pour l’enregistrement des marques de commerce.La plupart des pays ayant adopté la classification de Nice exigent des frais de production de demande d’enregistrement calculés selon le nombre de classes internationales de marchandises et de services couverts par la demande. Cependant, au Canada, il est possible qu’un droit de dépôt unique soit fixé, même pour les demandes multi-classes.Il n’y a pas d’échéancier connu pour la ratification de ces traités, mais nous continuerons de suivre l’évolution de ce processus et tiendrons nos clients au courant de tout développement.