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  • Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se prononce

    Dans un arrêt rendu le 20 mai dernier1, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement2 de la Cour supérieure du Québec du 28 octobre 2013 rejetant le recours en dommagesintérêts de plus de 7 millions de dollars intenté par un ancien représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective, M. Alan Murphy, contre l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Les faits M. Murphy a été reconnu coupable en 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière de 32 chefs d’accusation3, a été radié de façon permanente et s’est vu imposer des radiations provisoires de trois ans et d’un an ainsi que des amendes s’élevant à 20 000 $. Il a ensuite obtenu un sursis d’exécution quant à sa radiation permanente et au paiement des amendes4. Sa peine a été réduite à une radiation temporaire d’une année ainsi qu’au paiement d’une amende de 12 000 $ après en avoir demandé la révision devant la Cour du Québec5. Malgré la révocation de son certificat, M. Murphy a continué d’agir comme représentant malgré les nombreux avis de l’AMF, ce qui a largement contribué à alourdir son dossier disciplinaire. Après l’écoulement de la période de radiation temporaire, l’AMF a refusé de remettre en vigueur le certificat d’exercice de M. Murphy. Prétendant que l’AMF avait de ce fait agi de manière excessive, déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi en multipliant les embûches administratives, les inspections et les enquêtes, il a poursuivi l’AMF devant la Cour supérieure soutenant que ces actes présentaient la mauvaise foi requise lui permettant de réclamer des dommages de 7 millions de dollars. Il s’est entre autres appuyé sur le jugement de la Cour du Québec qui a modifié sa sanction et blâmé l’AMF De son côté, l’AMF a fait valoir que son refus de délivrer un nouveau certificat à M. Murphy était justifié, invoquant le manque de probité nécessaire pour qu’il puisse exercer ses activités de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective. Essentiellement, la question en litige portait sur l’immunité relative conférée à l’AMF pour les actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de ses fonctions, tel que le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers6. Le jugement de la Cour d’appel D’abord, la Cour précise que la clause dont bénéficie l’AMF est comparable à celle qui est accordée aux ordres professionnels québécois. Elle rappelle ensuite l’arrêt de principe en matière de clauses d’immunité relative, l’arrêt Finney7 de la Cour suprême du Canada qui précise que la mauvaise foi englobe notamment la faute intentionnelle, laquelle peut constituer un abus de pouvoir. Cette notion englobe également l’incurie ou l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir à un tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi »8. Ensuite, afin d’établir si M. Murphy possède la probité nécessaire lui permettant d’exercer ses activités de conseiller en assurances collectives, la Cour examine les nombreuses décisions rendues par l’AMF à son endroit. Il faut bien comprendre que M. Murphy a saisi tous les moyens à sa disposition afin de contester9 les décisions rendues à son endroit en choisissant malgré tout de continuer d’exercer sa profession alors qu’il ne possédait plus le certificat lui permettant de pratiquer de sorte que des plaintes de nature pénale10 furent également logées contre lui. C’est ainsi que la Cour d’appel conclut que l’article 220 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers11 (« LDPSF ») permettant à l’AMF de délivrer un certificat relève de la compétence exclusive et discrétionnaire de l’AMF qui possède la prérogative d’apprécier la probité des personnes demandant l’autorisation d’exercer des activités de conseiller financier. Le fait que M. Murphy ait exercé illégalement des activités réservées aux représentants constitue un motif suffisant pour permettre à l’AMF de conclure à son manque de probité conformément aux articles 219 et 220 de la LDPSF. La Cour retient que l’AMF a apprécié adéquatement le manque de probité de M. Murphy en refusant la délivrance de son certificat. Conséquemment, l’AMF bénéficie selon la Cour d’appel de l’immunité conférée par l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de l’action entreprise par M. Murphy. Le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours est donc confirmé. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 878. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCS 5764. Rioux c. Murphy, 12 juin 2007, no CD00-0404. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 7950. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2008 QCCQ 5427; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2010 QCCA 1078; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-01-27) 33860. Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. Id., par. 40. 2008-PDIS-0086 (25 juillet 2008); 2008-DIST-0090 (19 septembre 2008); 2009-PDIS- 0190 (23 juillet 2009); Murphy c. Albert, 2009 QCCS 6366; Murphy c. Albert, 2011 QCCA 1147; 2011-PDIS-0249 (7 octobre 2011); Numéro inconnu (10 janvier 2012). Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2010 QCCQ 11692; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCS 3510; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 1688; Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2016 QCCQ 2992. RLRQ, c. D-9.2.

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  • Fraude, nullité et assurance de responsabilité professionnelle obligatoire : la Cour d’appel du Québec se prononce

    Le 16 mai 2016, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée1 sur la possibilité pour un assureur de responsabilité professionnelle d’invoquer la nullité de la police en raison de fausses déclarations ou de réticences de l’assuré. Cet arrêt est d’intérêt puisqu’il se prononce sur la question inédite de savoir si un assureur de responsabilité peut demander la nullité d’un contrat d’assurance que son assuré doit obligatoirement détenir en vertu de la législation applicable. Les faits Afin de préparer leur retraite, Jean-Pierre Brunet (« Brunet ») et Giovanni Berretta (« Berretta ») ainsi que leurs sociétés de portefeuille ont investi plus de 2,5 M$ par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage en épargne collective, Gestion de capital Triglobal inc. (« Triglobal ») et de son président et administrateur, Thémiskoklis Papadopoulos (« Papadopoulos ») , inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers. Papadopoulos a géré le patrimoine de Brunet et Berretta et l’a investi ainsi que celui de plusieurs autres investisseurs dans deux fonds extraterritoriaux situés aux Bahamas et aux Îles Cayman. Axa Assurances inc. (« Axa ») a été l’assureur de responsabilité de Triglobal et de ses 200 représentants jusqu’au début de l’année 2008. En 2007, un quotidien a fait état d’allégations selon lesquelles les fonds extraterritoriaux dans lesquels Brunet et Berretta avaient investi ont fait l’objet de malversations par Triglobal, Papadopoulos et un autre actionnaire. Quelques jours plus tard, le quotidien a publié un rectificatif partiel nuançant ses propos. Axa a alors décidé, sur le fondement des réponses fournies par Triglobal et ses représentants, de prolonger la couverture des polices d’assurance en vigueur et de les renouveler par la suite. Or, quelques mois après le renouvellement des polices d’assurance, une ordonnance de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’interdiction d’agir à titre de conseillers en valeurs a été prononcée contre Triglobal et Papadopoulos en vertu de certains articles alors en vigueur de la Loi sur l’autorité des marchés financiers2 et de la Loi sur les valeurs mobilières3. Un administrateur provisoire a également été nommé. Quelques jours plus tard, Axa a informé Triglobal qu’elle annulait sa police d’assurance. Les faits mis en preuve révèlent que Papadopoulos et l’un de ses acolytes ont fait transiter par les fonds extraterritoriaux certains placements confiés à Triglobal en vue de spolier certains investisseurs dont Brunet, Berretta et leurs sociétés par l’utilisation d’un montage financier frauduleux, soit un « stratagème à la Ponzi ». Brunet, Berretta et leurs sociétés ont poursuivi Axa à titre d’assureur de responsabilité de Triglobal afin de récupérer leur perte. Le jugement de la Cour supérieure4 Le juge de première instance en vient à la conclusion qu’Axa pouvait demander la nullité de la police. Selon lui, les dirigeants de Triglobal ont manqué à leur obligation de déclarer les circonstances de nature à influencer de façon importante le risque, à savoir, le montage financier frauduleux. Axa était justifiée d’annuler la police puisque si elle avait connu toutes les circonstances entourant le risque, elle n’aurait pas accepté d’émettre la police. Il a donc rejeté l’action de Brunet, Berreta et de leurs sociétés. Le jugement de la Cour d’appel La Cour d’appel confirme unanimement le jugement de la Cour supérieure. D’une part, elle rejette l’argument de Brunet et Berretta selon lequel la police d’assurance de Triglobal ne peut être annulée puisque les dispositions d’ordre public de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (« LDPSF »)5 et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (« RCRASA »)6 obligent Triglobal et ses courtiers à détenir une police d’assurance de responsabilité. Après avoir analysé les dispositions pertinentes de la LDPSF et du RCRASA, elle conclut que rien dans ces dispositions n’écarte les principes fondamentaux qui régissent les relations entre un assureur et un assuré. Elle précise que rien dans les arrêts Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc.7, Audet c. Transamerica Life Canada8, ou Larrivée c. Murphy9, n’appuie la thèse selon laquelle des dispositions d’ordre public obligeant un professionnel à détenir de l’assurance de responsabilité n’écarte le principe selon lequel l’assuré a l’obligation de déclarer toutes les circonstances pertinentes à l’évaluation du risque par l’assureur. Ainsi, se fondant sur l’article 2410 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), un assureur de responsabilité peut invoquer la nullité de sa police d’assurance si des circonstances importantes susceptibles d’influencer sa décision d’accepter le risque ne lui ont pas été divulguées. D’autre part, la Cour d’appel conclut que les conditions d’application de l’article 2410 C.c.Q. sont respectées. Les fausses déclarations et réticences de Papadopoulos quant à la nature véritable de ses activités frauduleuses lors de la déclaration de risques à Axa sont imputables à Triglobal puisqu’à titre d’administrateur et président, il en était l’alter ego. En effet, la preuve révèle que c’est par son intermédiaire que Triglobal s’est exprimée lorsqu’elle a transmis l’information pertinente à l’évaluation du risque par Axa en cachant la nature véritable du stratagème frauduleux, ce qui dénaturait le risque assuré. Si le véritable risque lui avait été révélé, Axa n’aurait pas accepté d’émettre la police d’assurance. Cette conclusion aurait cependant pu être différente si Papadopoulos n’avait été qu’un employé de Triglobal. L’article 2464 C.c.Q. oblige l’assureur de responsabilité à verser l’indemnité lorsqu’il est lui-même garant du préjudice dont son assuré est responsable en raison du fait d’une autre personne, par exemple un employeur envers son employé. Conclusion Il s’agit de la première décision de la Cour d’appel du Québec sur la question de savoir si un assureur peut demander la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité qu’un de ses assurés doit obligatoirement détenir selon la réglementation. Elle confirme qu’à moins d’une disposition expresse prévue par le législateur l’interdisant, un assureur peut demander la nullité de la police d’assurance si les conditions pour ce faire sont respectées.   Brunet c. Axa Assurances inc., 2016 QCCA 832, juges France Thibault, Yves-Marie Morissette et Mark Schrager. RLRQ c. A-33.2. RLRQ c. V-1.1. Brunet c. Axa Assurances, 2014 QCCS 5227. RLRQ c. D-9.2. RLRQ c. D-9.2, r. 2. 2012 QCCA 1376. 2012 QCCA 1746. 2014 QCCA 305.

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  • La Cour d’appel : la responsabilité civile du courtier d’assurance vie n’est pas limitée au cadre de la relation contractuelle

    Les faits de l’arrêt Roy c. Lefebvre Le 25 juin 2014, la Cour supérieure1 a accueilli le recours d’un assuré contre un courtier d’assurance vie et son cabinet. Le contexte de la souscription de la police d’assurance vie est singulier et mérite qu’on s’y attarde. Lors de la vente d’un immeuble intervenue en 1992, l’acheteur s’était engagé à payer une partie du prix de vente en souscrivant une police d’assurance (« la Police ») sur la vie du vendeur au bénéfice de la succession de ce dernier. L’acheteur s’était engagé à payer les primes en souscrivant un contrat de rente auprès de l’assureur, qui devait comprendre le versement des primes pour la première année. Le courtier a déclaré à son client et au vendeur que le contrat de rente permettrait de payer complètement les primes puisque celles-ci seraient acquittées pour les années subséquentes à même le fonds d’accumulation de la Police, sur le fondement d’un rendement annuel estimatif de 7,8 %. Le 19 août 2008, l’acheteur a avisé le vendeur que les fonds d’accumulation de la Police étaient insuffisants pour permettre le prélèvement des primes. Le 3 juin 2009, l’acheteur a avisé le vendeur que si les primes d’assurance n’étaient pas acquittées pour les trois prochaines années, la Police pourrait tomber en déchéance. Bien que mis en demeure, l’acheteur de l’immeuble et le courtier ont négligé de prendre les moyens nécessaires pour assurer le paiement des primes. Le 19 août 2011, le vendeur a institué des procédures en responsabilité contre son acheteur, le courtier d’assurances et le cabinet de courtage. L’acheteur a appelé en garantie le courtier et son cabinet. À compter du 25 juin 2013, le vendeur a été contraint d’assumer personnellement le paiement des primes afin de maintenir la Police en vigueur. La décision de première instance La Cour supérieure a retenu que le produit d’assurance proposé par le courtier ne répondait pas aux besoins de son client. En effet, le courtier avait vendu une Police « prépayée » et non une police entièrement « libérée » du paiement de toute prime. La Police prépayée comportait des risques puisque le paiement des primes à même le rendement annuel estimé du fonds d’accumulation de la Police n’a pas été adéquatement expliqué au client. La responsabilité contractuelle du courtier était engagée envers son client, l’acheteur de l’immeuble, puisqu’il lui avait erronément déclaré que seules les primes de la première année devaient être versées au moment de la souscription de l’assurance et que toutes les primes subséquentes seraient payées grâce au contrat de rente. Le courtier a ainsi manqué à ses devoirs de renseignement et de conseil envers son client. Quant à la responsabilité extracontractuelle du courtier envers le tiersassuré, le premier juge s’est appuyé sur les principes dégagés dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Banque de Montréal c. Bail Ltée2, pour conclure que le courtier avait manqué à son obligation d’agir de bonne foi et de renseigner adéquatement un tiers. En effet, le courtier savait pertinemment quels étaient les objectifs de protection recherchés par le tiers, vendeur de l’immeuble. Le courtier était pleinement conscient de l’entente d’affaires intervenue entre le tiers et son client, a manqué à son obligation de renseignement et ce faisant, a commis une faute extracontractuelle envers le tiers. L’acheteur de l’immeuble, le courtier et son cabinet ont été condamnés à payer au demandeur la somme de 1 200 010 $ représentant la valeur de la couverture d’assurance sur sa vie. Le courtier et son cabinet ont été condamnés à indemniser l’acheteur de l’immeuble pour toute somme due dans l’instance principale. L’arrêt de la Cour d’appel : la responsabilité extracontractuelle du courtier d’assurance La Cour d’appel a maintenu le jugement de première instance sur la question de la responsabilité extracontractuelle du courtier et de son cabinet envers le tiers. Elle a semblé vouloir signifier clairement aux courtiers en assurance de personnes qu’ils ont un devoir de renseignement et de bonne foi qui dépasse le cadre de la relation contractuelle et qui doit nécessairement influer sur le produit d’assurance vendu pouvant affecter les droits d’un tiers.   Robinson c. Lefebvre, 2014 QCCS 3045 (CanLII). Montréal c. Bail Limitée, [1992] 2 R.C.S. 554.

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  • 8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique : la Cour d’appel confirme la décision

    Le 2 mai dernier, la Cour d’appel a accueilli une requête en rejet d’appel déposé à l’encontre d’une décision importante en matière de responsabilité civile appliquée au domaine du sport1. La décision de première instance2 Les faits en cause remontent au 3 octobre 2010. Quelques secondes après le début d’une partie de hockey opposant deux équipes juniors, le demandeur Andrew Zaccardo recevait une violente mise en échec d’un joueur de l’équipe adverse, le défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré. Zaccardo, devenu tétraplégique des suites de l’incident, a intenté un recours en dommages contre Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis, réclamant des dommages de 8 millions de dollars. Cette décision avait d’ailleurs fait l’objet d’une publication précédente3. En première instance, le juge Daniel W. Payette avait notamment rappelé qu’une patinoire de hockey « n’est pas une zone de non-droit »4. La Cour avait conclu qu’en mettant Zaccardo en échec par-derrière, Gauvreau-Beaupré avait manqué à une règle élémentaire de prudence, commettant ainsi une faute au sens du droit civil. Par ailleurs, la Cour supérieure avait souligné que bien qu’il soit vrai que le hockey comporte certains risques inhérents, Zaccardo ne pouvait raisonnablement prévoir qu’il deviendrait tétraplégique des suites d’une mise en échec illégale. Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis avaient ainsi été condamnés à indemniser Zaccardo pour la somme de 8 millions de dollars, montant qui avait fait l’objet d’une entente entre les parties. L’arrêt de la Cour d’appel Dans une courte décision, la Cour d’appel rejette l’appel de Chartis et Gauvreau-Beaupré à l’encontre de la décision de première instance, confirmant que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès, le juge de première instance ayant soigneusement analysé la preuve pour en venir à sa décision. De plus, la Cour rejette l’argument de Chartis voulant que Gauvreau-Beaupré ait commis une faute intentionnelle lorsqu’il a appliqué sa mise en échec par-derrière, mentionnant que « l’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attacher non seulement à l’acte posé, mais aussi aux résultats qui en découlent »5. En première instance, Chartis avait d’ailleurs renoncé à invoquer cette exclusion. En définitive, la Cour d’appel confirme la condamnation imposée à l’assureur de verser la somme totale de 8 millions de dollars à titre de compensation pour les blessures subies par Zaccardo. Cette somme est certainement une des plus élevées jamais accordée par un tribunal canadien dans un tel contexte. Chartis Insurance Company of Canada c. Zaccardo, 2016 QCCA 787 [« l’arrêt de la Cour d’appel »]. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Bulletin Le Droit de savoir, mars 2016. Supra note 2, au paragraphe 10. Paragraphe 5 de l’arrêt de la Cour d’appel.

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  • Terminologie de contrat d’assurance : la Cour d’appel précise la portée de l’expression « building »

    En droit des assurances comme dans d’autres domaines du droit des contrats, la définition précise et la portée de la terminologie utilisée dans un contrat revêtent une grande importance puisqu’elles affectent directement les obligations des parties et, dans le cas qui nous occupe, l’étendue de la couverture d’assurance. Le 11 février dernier, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse1 rendait deux arrêts dans lesquels elle analysait la portée à accorder à certaines expressions inhérentes à un contrat d’assurance. Cette analyse terminologique a amené la Cour à conclure que le sol contaminé sous un bâtiment assuré n’était pas un bien assuré au sens de la définition usuelle et ordinaire des termes « dwelling », « premises » et « building ». Les faits de l’affaire Snow Les membres de la famille Snow ont obtenu du tribunal de première instance2 la condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité en raison de la contamination aux hydrocarbures du sol sous leur résidence à la suite d’une fuite d’huile provenant de la propriété voisine. Le raisonnement du premier juge était fondé sur son interprétation large des termes « dwelling », « premises » et « building » contenus dans un contrat d’assurance habitation (home owner’s policy). L’arrêt Snow La Cour d’appel3 s’est déclarée en désaccord avec l’interprétation du juge de première instance qui donnait à l’expression « building » un sens étendu, incluant le sol sous la résidence des assurés dans la définition de biens assurés aux termes du contrat d’assurance. Par ailleurs, la police d’assurance couvrait le risque spécifié pour les dommages causés par des hydrocarbures (« escape of fuel oil »). En vertu des principes d’interprétation d’un contrat d’assurance décrits dans l’arrêt Progressive Homes Ltd. c. Lombard General Insurance Company of Canada, 2010 CSC 33 (para. 21 à 24), appliqués aux expressions contenues à la Couverture A et à la Couverture B du contrat d’assurance, la Cour d’appel a conclu que le terme « dwelling » définissait le bâtiment résidentiel tel qu’il est décrit dans les conditions particulières, tandis que « premises » est défini comme étant le bâtiment résidentiel et les biens situés à l’intérieur des limites du terrain dudit bâtiment. La Cour a rappelé qu’il ne faut pas confondre les trois concepts de biens assurés, risques couverts (« insured perils ») et risques spécifiés (« specified perils »). Le terme « premises » ne constituait pas un bien assuré en soi, même si le sinistre était un risque spécifié couvert, et ne servait qu’à définir l’endroit où devaient être situés les biens pour être compris dans la définition de biens assurés aux termes du contrat d’assurance. En l’espèce, le bâtiment résidentiel des assurés comprenait le sol en terre battue de la cave de service immédiatement sous la résidence, de la même manière que le plancher d’un sous-sol en solage de béton serait naturellement compris dans la définition des biens assurés, dont le bâtiment assuré (« dwelling » et « building »). Si « dwelling » et « building » peuvent être des synonymes définissant les biens assurés, le mot « premises » n’est pas un synonyme. Ce dernier terme établit simplement les limites du terrain de la résidence et ne peut servir à inclure dans la couverture du contrat d’assurance le sol sous la résidence comme un bien assuré. De plus, le mot « building » ne peut être interprété aussi largement de manière à obliger l’assureur à indemniser son assuré pour la contamination aux hydrocarbures du sol de la cave de service, jusqu’à une profondeur infinie, comme si le sol sous le bâtiment assuré était aussi un bien assuré. Le terrain (« premises ») et le bâtiment (« dwelling ») sont deux concepts distincts en droit des assurances. Le mot « building » était clair dans son sens ordinaire et ne demandait aucune interprétation. Le risque spécifié, couvert relativement aux dommages causés par des hydrocarbures (« escape of fuel oil »), ne pouvait comprendre le sol sous la résidence dans la liste des biens assurés. L’obligation de l’assureur Des arrêts Snow et Garden View Restaurant Ltd., il ressort que le sol sous un bâtiment assuré, par ailleurs à l’intérieur des limites des lieux assurés et pouvant constituer un risque spécifié, ne fait pas implicitement partie des biens assurés, et ce, en prenant les mots « dwelling », « premises » et « building » dans leur sens ordinaire et usuel. L’assureur n’avait donc aucune obligation d’indemniser son assuré pour la contamination aux hydrocarbures dans le sol à l’intérieur des limites des lieux assurés.   Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada v. Snow, 2016 NSCA 7; Garden View Restaurant Ltd. v. Portage La Prairie Mutual Insurance Company, 2016 NSCA 8. Snow v. Royal & Sun Alliance Insurance Company, 2015 NSSC 44. Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada v. Snow, 2016 NSCA 7.

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  • La Cour d’appel de l’Ontario se prononce sur l’exclusion de couverture pour les travaux défectueux ou mal exécutés par un entrepreneur

    Le 23 décembre 2015, la Cour d’appel de l’Ontario1 infirmait une décision du tribunal de première instance2 qui avait accueilli une requête en irrecevabilité de l’assureur contre la réclamation de son assurée. Les faits L’assurée avait contracté avec un entrepreneur pour restaurer le revêtement extérieur de sa résidence. Le procédé de restauration nécessitait l’utilisation de jets d’eau. L’entrepreneur devait préalablement sceller tous les endroits où l’eau pouvait s’infiltrer à l’intérieur de la résidence. L’assurée réclamait à son assureur pour des dommages causés par l’infiltration d’eau à l’intérieur de la résidence découlant des travaux extérieurs de restauration effectués par son entrepreneur. L’assureur a nié offrir cette couverture en s’appuyant sur les exclusions « making good faulty workmanship » et « property being worked on ». Jugement de première instance Le juge de première instance a interprété largement les exclusions « making good faulty workmanship » et « property being worked on » pour exclure de la couverture tous les dommages causés directement ou indirectement par l’entrepreneur et les dommages causés à la propriété en rénovation de manière à rendre sans effet l’exception spécifique pour les dommages découlant des rénovations à la propriété. Selon le juge du procès, l’exception aurait été éclipsée par les deux exclusions générales. L’assurée avait pris une assurance habitation type « tous risques » (all-risks “Security Plus” homeowner’s insurance policy), dont la première exclusion au titre « Losses Excluded » se lisait comme suit : [Traduction] « Nous n’assurons pas : […] 2. les frais engagés pour remédier à des matériaux défectueux ou à l’exécution erronée;» La seconde exclusion au titre de « Property Excluded » (« biens exclus ») se lisait comme suit : « Nous n’assurons pas la perte de ce qui suit ou les dommages causés à ce qui suit : […] 4. les biens : (ii) tandis que ceux-ci font l’objet de travaux, lorsque les dommages résultent de ces travaux (mais les dommages causés aux autres biens sont couverts); » L’arrêt La Cour d’appel a rejeté totalement le raisonnement du premier juge en vertu des principes d’interprétation3 que sont : a) Une exclusion doit être interprétée étroitement b) Une exception doit être interprétée largement c) Une ambiguïté dans l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance doit être résolue en faveur de l’assuré Les dommages subis par l’assurée découlent des travaux de l’entrepreneur et entrent dans la portée de l’exception qui maintient la couverture d’assurance pour les dommages à la propriété découlant de travaux en cours sur cette propriété « resulting damages on the property being worked on ». L’exclusion « making good faulty workmanship » et l’exclusion pour les dommages à la propriété en rénovation « property being worked on » ne peuvent être interprétées de manière à rendre inopérante une exception claire. Si l’assureur avait clairement voulu exclure tout dommage découlant directement ou indirectement des travaux d’un entrepreneur, il n’aurait pas stipulé d’exception à une exclusion dans cette assurance de type « tous risques ». Il est utile de noter que la Cour suprême du Canada4 a accepté d’entendre un pourvoi provenant de la Cour d’appel de l’Alberta5, notamment pour établir une démarche analytique qui permettra de clarifier la distinction entre les concepts de « faulty workmanship » et de « resulting damages » dans le contexte d’une assurance chantier (builder’s risk insurance policy).   Monk c. Farmers’ Mutual Insurance Company, 2015 ONCA 911. Monk c. Farmers and Muskoka Inc., 2014 ONSC 4956. MacDonald c. Chicago Title Insurance Company of Canada, 2015 ONCA 842, paragraphe 66. Ledcor Construction Limited, et al. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, et al., 2015 CanLII 60494 (CSC). Ledcor Construction Limited c. Northbridge Indemnity Insurance Company, 2015 ABCA 121.

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  • La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat

    Le 4 avril dernier, dans l’arrêt Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada1, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation de défendre son assurée et sur l’interprétation à donner à une clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée. L’arrêt met en relief les difficultés d’interprétation auxquelles les parties et les tribunaux peuvent être confrontés devant des contrats complexes alors que les parties n’ont pas fait la preuve de leurs intentions respectives lors de la conclusion du contrat. Il illustre aussi l’importance d’analyser chaque police d’assurance au cas par cas. Les faits Le Groupe Aldo inc. (« Aldo ») a conclu diverses ententes, notamment avec Moneris (« Moneris »), l’un des mandataires de la Banque de Montréal (« BMO »), pour faciliter les achats faits par ses clients avec des cartes de crédit Mastercard. Aux termes de ces ententes, Aldo s’engageait envers Moneris à respecter des normes de sécurité informatique afin de protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle s’engageait notamment à payer des pénalités et d’autres frais en cas de violation. Moneris a à son tour conclu des ententes semblables avec Mastercard. Aldo a par la suite été victime d’une intrusion informatique ayant mis en péril les données relatives à ses clients. En vertu des ententes conclues, Mastercard a prélevé auprès de Moneris plus de 4,8 M$ en pénalités et autres frais, que Moneris a à son tour prélevés auprès d’Aldo. Mentionnons qu’aucun débat n’a eu lieu puisque ces frais ont été automatiquement prélevés de sorte qu’Aldo n’a pas pu les contester. Aldo a plutôt intenté une réclamation en Ontario contre Moneris et Mastercard alléguant que les montants prélevés l’avaient été injustement. Aldo a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à son assureur de responsabilité, Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), d’assumer ses frais juridiques, sa défense, dans le cadre de l’action qu’elle a instituée en Ontario. Le jugement de première instance La Cour supérieure a rejeté la requête visant à obliger Chubb à assumer les frais juridiques d’Aldo2 ou, autrement dit, sa défense, dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Bien qu’après avoir interprété les termes du contrat d’assurance liant Aldo et Chubb elle en vienne à la conclusion que l’action entreprise par Aldo pouvait constituer une réclamation au sens de la police d’assurance, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’exclusion visant la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée s’appliquait. Elle a également conclu qu’Aldo avait renoncé contractuellement à certains des droits qu’elle aurait pu faire valoir contre Moneris ou Mastercard, ce qui justifiait Chubb de refuser d’assumer sa défense. Le jugement de la Cour d’appel Deux commentaires liminaires de la Cour d’appel paraissent importants pour les parties et les avocats devant résoudre des problèmes d’interprétation de polices d’assurance. D’une part, la Cour d’appel mentionne que cet arrêt n’est pas destiné « à faire école » puisqu’il vise l’analyse de contrats liant les parties et une police d’assurance spécifique à l’espèce. Autrement dit, chaque situation doit s’analyser à la lumière de la police d’assurance en présence et aux faits propres à chaque situation. D’autre part, la Cour d’appel insiste sur l’absence de preuve quant aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat d’assurance entre Aldo et Chubb dont l’exclusion spécifique faisant l’objet du débat. À défaut de preuve sur les négociations ayant mené à la conclusion du contrat ou sur l’application de cette clause d’exclusion dans le passé, seul le texte de la police d’assurance peut être analysé selon les règles d’interprétation applicables. Sur le fond, la Cour d’appel en vient premièrement à la conclusion que l’action instituée par Aldo contre Moneris et Mastercard est une réclamation (« claim ») au sens de la police d’assurance. Vu les termes du contrat, le seul fait qu’Aldo ait elle-même institué la procédure plutôt que d’avoir été poursuivie ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’obligation de défendre de Chubb n’est pas enclenchée. Deuxièmement, la Cour d’appel décide, contrairement à la juge de première instance, qu’Aldo n’a pas renoncé contractuellement à faire valoir certains droits contre Mastercard et Moneris comme Chubb le prétendait. Le seul fait que des prélèvements représentant le montant des pénalités imposées aient été effectués ne constitue pas une renonciation à un droit de contestation. Au surplus, on ne peut reprocher à Aldo d’avoir fait défaut de collaborer avec Chubb. Troisièmement, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et conclut que la réclamation de Moneris contre Aldo est de nature contractuelle. L’exclusion contenue au contrat d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée trouve donc application. Interprétant la police, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause par laquelle l’assureur exclut les réclamations de la police d’assurance responsabilité afin de ne pas être responsable du défaut de l’assurée de remplir ses obligations contractuelles, par exemple comptes impayés ou autres envers des tiers. De plus, la Cour en vient à la conclusion que l’exception à cette exclusion, visant la responsabilité extracontractuelle, n’est pas applicable puisqu’en l’absence de contrat, Moneris n’aurait pu faire valoir ses droits contre Aldo. Le fait que des tiers, par exemple les victimes de la fuite de renseignements personnels n’aient pu éventuellement faire valoir leurs droits contre Aldo, ne constitue pas une situation permettant à l’exception de l’exclusion de s’appliquer en l’espèce. La Cour d’appel en vient par conséquent à la conclusion que Chubb n’a pas l’obligation d’assumer les frais juridiques d’Aldo - sa défense - dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Conclusions En somme, la Cour d’appel conclut : que bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre Aldo, la réclamation d’Aldo contre Moneris et Mastercard constitue une réclamation au sens de la police d’assurance et l’obligation de défendre aurait été enclenchée n’eut été de l’exclusion; qu’Aldo n’a pas renoncé, au détriment de Chubb, à faire valoir quelque droit que ce soit et Chubb ne peut donc prétendre de ce fait que son obligation de défendre n’est pas enclenchée; que Chubb n’a cependant pas l’obligation d’assumer les frais juridiques, la défense, de la réclamation d’Aldo engagés contre Moneris et Mastercard puisqu’il s’agit d’une situation visée par la clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par Aldo. Comme le souligne la Cour d’appel, cet arrêt ne change en rien les principes relatifs à l’obligation de défendre. La juge Bich écrit ce qui suit à cet égard : « [53] On ne peut pas nier le caractère atypique de la situation, qui ne relève certainement pas de l’ordinaire. Mais il faut voir aussi que l’interprétation retenue par la juge de première instance ne se veut pas un postulat général destiné à transformer l’obligation de défendre. Il s’agit d’une solution particulière, fondée sur les termes particuliers d’un contrat particulier. Qu’on s’écarte de l’usuel ne peut, en soi (et sous réserve d’une erreur manifeste et dominante), justifier que l’on substitue à l’interprétation donnée par la juge au texte de la police une lecture qui serait conforme à la conception que s’en fait Chubb. [54] La défense qu’envisage la clause 16 n’est donc pas limitée à la contestation d’une action en justice intentée contre l’assurée. Cela, d’ailleurs, n’a rien d’incompatible avec le sens que les dictionnaires courants donnent au verbe « défendre »/« to defend », qui ne se limite pas à la défense contre une action en justice en bonne et due forme, mais renvoie plus généralement aux notions de protéger, soutenir, secourir, intercéder ou appuyer. » La Cour d’appel met également en garde les parties au contrat d’assurance : si un contrat comme une police d’assurance doit être interprété à l’aide d’autres éléments que le texte, une preuve doit être administrée. Sinon, seul le texte sera le guide à la lumière évidemment des règles d’interprétation légales et jurisprudentielles. Enfin, chaque contrat d’assurance doit être interprété selon son propre libellé et les faits de l’espèce. Les assureurs et les assurés doivent donc éviter, même en présence de termes semblables, de faire des généralités lorsque vient le temps de déterminer si, par exemple, l’assureur a l’obligation de défendre ou s’il a l’obligation d’indemniser.   2016 QCCA 554 (juges Yves-Marie Morrissette, Marie-France Bich et Marie St-Pierre); motifs rendus par la juge Bich. Aldo Group.inc. c. Chubb Insurance Company of Canada 2013 QCCS 2006 (juge Marie-Anne Paquette).

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  • Coup de sifflet judiciaire contre les coups par-derrière : 8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique

    La Cour supérieure du Québec rendait, le 1er février 2016, une décision importante en matière de responsabilité civile dans le cadre de la pratique d’un sport1. Le jugement a eu d’importants échos médiatiques, d’une part en raison de l’ampleur du montant en dommages-intérêts accordé par le juge (8 millions de dollars), et d’autre part parce qu’il est intimement lié à la pratique du sport national des Canadiens. Ce jugement, en vertu duquel un hockeyeur junior devenu tétraplégique après avoir été victime d’une mise en échec par-derrière s’est vu accorder une telle somme, changera-t-il les règles du jeu? Les faits Le demandeur, Andrew Zaccardo (ci-après « Zaccardo »), âgé de 16 ans au moment des événements, est un joueur en vue dans le hockey junior amateur. Le 3 octobre 2010, sa vie bascule alors qu’il est victime d’une mise en échec par-derrière du défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré (ci-après « Gauvreau-Beaupré ») qui le projette violemment contre la bande. Zaccardo deviendra tétraplégique. La séquence vidéo, déposée en preuve lors de l’audience, montre un geste (entre la 15e et la 30e seconde) qui ressemble à ceux que verra fréquemment l’amateur de hockey dans les bulletins d’information sportive. Zaccardo intente une poursuite civile à l’encontre de Gauvreau- Beaupré, son assureur ainsi que Hockey Québec et Hockey Canada, réclamant des dommages-intérêts notamment pour les frais et dépenses liés aux soins requis par son état, et ce, pour le reste de ses jours. Avant l’audition, Zaccardo se désiste de son recours à l’encontre de Hockey Québec et Hockey Canada. L’audition démontre que les deux entités avaient systématiquement découragé et condamné, et ce depuis plusieurs années, les gestes de mise en échec par-derrière. Les parties conviennent également d’une admission quant au quantum des dommages-intérêts pour un montant de 8 millions de dollars. Le juge Daniel W. Payette conclut que Gauvreau-Beaupré a commis une faute en assénant sa mise en échec et retient sa responsabilité relativement aux dommages subis par Zaccardo. Le jugement Tout d’abord, le juge Payette affirme que les joueurs qui prennent part à des matchs de hockey sont soumis à la loi au même titre que tout citoyen : « une patinoire n’est pas une zone de nondroit ».2 Le juge Payette procède à un examen de la jurisprudence pertinente, tant en provenance du Québec que des provinces de common law et conclut qu’il n’existe pas de « responsabilité sportive » à proprement parler : les joueurs sont soumis aux règles habituelles de la responsabilité civile et doivent ainsi se comporter comme des « joueurs raisonnables placés dans les mêmes circonstances ». Le juge confirme également que la pratique du hockey comporte des risques inhérents qu’un joueur accepte en prenant part à un match, mais que celui-ci n’assume tout de même pas les risques déraisonnables et dont il n’a pas connaissance. Ainsi, la mise en échec violente subie par Zaccardo ne constituait pas un risque que celui-ci aurait pu prévoir en prenant part au match. De plus, le juge note qu’une contravention aux règles du jeu, peu importe qu’elle soit ou non sanctionnée par une punition au cours du match, ne constituera pas dans tous les cas une faute au sens du droit civil. Le juge condamne donc Gauvreau-Beaupré et son assureur à indemniser Zaccardo pour la somme admise de 8 millions de dollars. À noter qu’en début de procès, l’assureur de Gauvreau- Beaupré a informé le tribunal qu’il n’alléguait pas la faute intentionnelle de l’assuré, et le jugement ne traite donc pas de cette question. La précision chirurgicale avec laquelle le juge décortique la séquence de la mise en échec laisse deviner que ce dernier a probablement une connaissance ou une expérience personnelle relativement à la pratique du hockey, et donne à croire que ce fait a pu influencer les conclusions du jugement. De plus, le jugement met l’accent sur les efforts déployés par les associations sportives (Hockey Québec et Hockey Canada) pour promouvoir la pratique sécuritaire du hockey. Des échos qui dépassent la sphère juridique Outre le fait qu’il s’agit, selon nos vérifications, de la somme la plus élevée jamais accordée à une victime de blessures dans un tel contexte, à tout le moins au Canada, ce jugement a déjà des échos au-delà de l’arène juridique. Il est difficile pour le moment de déterminer la portée qu’aura cette décision et si celle-ci aura un impact sur le sport en général. En effet, malgré l’importance de la somme accordée à Zaccardo qui, rappelons-le, n’était pas contestée, le juge souligne que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il ne s’agit que de l’application des principes généraux de la responsabilité civile. En ce sens, chaque situation devra être analysée selon ses faits propres. À l’ère des recours collectifs d’ex-athlètes professionnels victimes de commotions cérébrales3 et à la suite de nombreux autres cas de gestes violents aux conséquences graves4, cette décision pourrait avoir un impact sur la culture qui prévaut dans le hockey d’aujourd’hui, laquelle est plus que jamais appelée à changer. Enfin, rappelons que le 2 mars dernier, Gauvreau-Beaupré et son assureur ont porté la décision en appel5. Les conclusions du juge sur la responsabilité feront donc l’objet d’un nouvel examen dans les 18 à 24 mois. Conclusion Le jugement en faveur du jeune Zaccardo, ainsi que les dommages-intérêts impressionnants qui lui ont été accordés en réparation du préjudice, font foi des nombreux efforts déployés au cours des dernières années pour sensibiliser les joueurs au risque de blessures graves associé à la pratique des sports de contact. L’attitude souvent critique du juge Payette à l’égard de l’agresseur démontre également que cette sensibilisation s’est à tout le moins déjà rendue à l’attention du juge. Malgré que tous les appels à la prudence, les règlements et les sanctions plus sévères ne soient pas parvenus à actualiser la culture du hockey6, le coup de sifflet envoyé par le juge Payette fonde l’espoir de voir les changements s’accélérer. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Une déclaration d’appel a été déposée le 2 mars 2016, sous les numéros 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Paragraphe 10 du jugement. À titre d’illustration, un groupe de plus de 100 ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey a déposé une demande d’autorisation pour exercer un recours collectif à l’encontre de celle-ci pour les dommages résultant des chocs répétés à la tête subis alors qu’ils jouaient à titre de professionnels : http://www.cbc. ca/sports/hockey/nhl/grand-ledyard-nhl-lawsuit-1.3432273. Voir aussi: http://www.nhlconcussionlitigation.com On peut par exemple penser au geste de Todd Bertuzzi à l’endroit de Steve Moore, à la suite duquel celui-ci n’a jamais pu poursuivre sa carrière dans le hockey professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=Fz9RE9RGrVY. Le coup de bâton asséné par Marty McSorley à Donald Brashear constitue un autre exemple : https://www.youtube.com/watch?v=eTOfsoJAij4 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Il y a quelques jours à peine, un autre jeune hockeyeur de la région de Montréal a subi une blessure au cou suite à une mise en échec par-derrière assénée par un autre joueur. Ce jeune homme a toutefois eu plus de « chance » que le jeune Zaccardo, sa moelle épinière n’ayant pas été touchée : http://montrealgazette.com/news/local-news/local-midget-hockey-player-suffers-broken-neck-after-illegal-hit

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  • La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur l’obligation de collaboration de l’assuré

    Le 18 février dernier, la Cour suprême du Canada1 refusait l’autorisation d’appel dans le cadre du dossier Intact Compagnie d’assurance c. 9221-2133 Québec inc.2, confirmant les principes applicables à l’obligation de collaboration de l’assuré. Les faits À la suite du vol de son véhicule, l’assuré a présenté une réclamation à son assureur, mais a refusé de se soumettre à un interrogatoire statutaire et de remettre des autorisations permettant d’obtenir certains renseignements supplémentaires, par exemple son dossier de conduite à la Société d’assurance automobile du Québec. Le jugement En première instance, la Cour du Québec a condamné l’assureur à verser à son assuré l’indemnité découlant du vol de son véhicule mais, en raison notamment de sa « collaboration déficiente », a rejeté sa réclamation pour troubles et inconvénients. La Cour d’appel a renversé le jugement et conclu que l’assuré a le devoir de collaborer étroitement avec son assureur dans le cadre du règlement du sinistre, ce qui comprend l’obligation de répondre aux questions de l’assureur concernant l’ensemble des circonstances entourant le sinistre et de fournir toutes les pièces justificatives au soutien de sa réclamation. L’assuré doit également consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les autorisations requises en ce sens. L’obligation de collaboration de l’assuré n’est pas subordonnée à un quelconque devoir de l’assureur de faire enquête auprès de tiers. En l’espèce, la Cour conclut que puisque l’assuré a fait preuve de mauvaise foi en refusant systématiquement de répondre aux questions de l’assureur et que ce dernier en a subi préjudice, il ne doit pas être indemnisé. Le refus de la Cour suprême de se pencher sur cette question confirme aussi les principes établis antérieurement par la Cour d’appel relativement à l’obligation de collaboration de l’assuré3.   9221-2133 Québec inc., F.A.S.R.S. Centre Mécatech c. Intact Compagnie d’assurance, 2016-02-18, 36569. 2015 QCCA 916. Voir notamment les affaires Northumberland General Insurance c. Genziuk, J.E. 81-1072 (C.A.) et Di Capua c. Barreau du Québec, J.E. 2003-1310 (C.A.).

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  • En appel d’un jugement sur requête de type Wellington

    La Cour d'appel du Québec se prononce sur la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rejetant une requête de type Wellington, visant à enjoindre un assureur d'assumer la défense d'un assuré. La décision Technologies CII inc. c. Société d'assurances générales Northbridge1 fait suite à celle rendue le 21 avril 2015 par l'honorable Michel A. Pinsonnault, rejetant une requête de ce type dans le cadre du litige opposant la Procureure Générale du Québec (ci-après « PGQ ») et la Commission scolaire de la Rivière du Nord (la « Commission Scolaire ») à, entre autres, Technologies CII inc. (« CII ») et son assureur responsabilité Société d'assurance générale Northbridge (« Northbridge »). Après analyse, la juge Marie-France Bich, juge unique, conclut qu'il faut continuer de reconnaître que le jugement interlocutoire rejetant une requête de type Wellington est un de ceux que vise l'article 29, al. 1(2) du Code de procédure civile du Québec (« C.p.c. »). LE LITIGE CII est une entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation. Elle est poursuivie, solidairement avec d'autres défenderesses, pour la somme de 16 537 687,00 $ par la PGQ et la Commission Scolaire pour un incendie survenu le 21 septembre 2011. Ces dernières allèguent que l'incendie a été causé par la négligence de CII dans le cadre de l'exécution de ses travaux, celle-ci n'ayant pas respecté les obligations juridiques et les normes en vigueur en matière de soudage. Northbridge, après avoir procédé à l'interrogatoire statutaire d'un représentant de CII, refuse de prendre fait et cause pour son assuré, prétendant que la garantie prévue à la police d'assurance était suspendue au moment des événements en raison du défaut de CII d'avoir respecté un avenant d'exclusion, contrevenant ainsi à l'article 2412 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui prévoit qu'un manquement aux engagements formels aggravant le risque suspend la garantie. L'avenant en question prévoyait des conditions précises en matière de contrôle des étincelles lors de travaux de soudure, tel que l'utilisation d'écrans ou de toiles protecteurs. Northbridge reproche ainsi à CII d'avoir violé ce qu'elle considère être un engagement formel en procédant à des travaux de soudure dans un endroit fermé sans utiliser aucune forme de protection incendie, le tout contrairement aux dispositions de l'avenant d'exclusion. Pour sa part, CII prétend que l'avenant d'exclusion ne constitue pas un engagement formel, mais un avenant d'exclusion modifiant les modalités de la police. Elle ajoute que cet avenant ne lui est pas opposable, notamment parce qu'il n'a pas été porté à la connaissance d'une personne en autorité, qu'il ne faisait pas partie de la police originale et que les dispositions de l'article 2405 C.c.Q. n'ont pas été respectées. C'est dans ce contexte que CII s'adresse à la Cour supérieure afin de contraindre Northbridge à assumer sa défense dans le cadre du litige l'opposant à la PGQ et à la Commission Scolaire. LE JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE TYPE WELLINGTON 2 Au terme de son analyse, la Cour supérieure conclut que, en fonction des allégations des procédures, de la police d'assurance, des pièces produites et de l'interrogatoire statutaire, CII a clairement violé les modalités de l'avenant d'exclusion. Selon la Cour, « il ne fait aucun doute que lors des travaux exécutés par [l]es employés [de CII] le jour de l'incendie, ces derniers n'ont pu utiliser aucun écran protecteur ou toile en amiante pour limiter la propagation des flammèches et des étincelles (...). » La Cour ajoute que l'avenant d'exclusion constituait bel et bien un engagement formel prévu à la police originale, rejetant les arguments plaidés par CII et, de ce fait, sa requête de type Wellington. LA PERMISSION D'APPELER DU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEUR Se fondant sur l'article 511 C.p.c., CII sollicite la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. D'entrée de jeu, la Cour d'appel réitère les deux conditions nécessaires pour obtenir la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire, soit : le jugement est l'un de ceux visés à l'article 29 C.p.c.; et les fins de la justice militent en faveur de l'octroi de la permission. La Cour d'appel s'interroge à savoir si le courant jurisprudentiel antérieur à 2012, selon lequel le jugement rejetant une requête de type Wellington est un jugement visé par l'article 29, al. 1(2) C.p.c., tenait toujours à la suite de l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc.>3 où les juges Rochon et Kasirer écrivaient que le seul préjudice économique ou encore l'inconvénient de nature financière ou commercial du fait d'un jugement interlocutoire n'était pas suffisant. À ce sujet, la Cour conclut qu'il faut continuer de reconnaître que le jugement interlocutoire rejetant une requête de type Wellington peut faire l'objet d'un appel en vertu de cette disposition. En effet, outre le préjudice économique causé à l'assuré par le rejet de ce type de requête, la Cour est d'avis que celui-ci se trouve également privé de l'un des droits substantiels que lui confère sa police d'assurance, prévu également à l'article 2503 C.c.Q. Le second critère lié aux fins de la justice n'est pas abordé en détail dans cette décision, où il est simplement mentionné que les fins de la justice militaient en faveur de la permission de l'appel. Au final, la Cour accueille la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, réitérant que le jugement qui rejette une requête de type Wellington est de ceux que vise l'article 29, al. 1(2) C.p.c. ET LA PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT QUI ACCUEILLE UNE REQUÊTE DE TYPE WELLINGTON? S'il semble désormais clair qu'un jugement rejetant une requête de type Wellington est de ceux visés à l'article 29, al. 1(2) C.p.c., ce n'est pas nécessairement le cas d'un jugement accueillant une telle requête. En effet, la question demeure à savoir si le préjudice subi par un assureur qui se voit contraint d'assumer la défense de son assuré est purement économique et réparable au fond. Dans la décision Lloyd's Underwriters c. 4170831 Canada inc.>4 rendue le 12 août dernier, le juge Kasirer accepte, pour fins de discussion seulement, que le jugement interlocutoire accueillant en partie une requête de type Wellington satisfaisait aux conditions de l'article 29 C.p.c. et rejette la permission d'appeler du jugement interlocutoire sur la base du critère des fins de la justice. Or, se référant à la décision de la juge Bich, le juge Kasirer mentionne : « On pourrait se demander, dans les circonstances où le préjudice subi par l'assureur est purement économique et réparable au fond, si l'article 29 C.p.c. est réellement satisfait dans tous les cas. Je souligne la pertinence de la discussion de ce point par ma collègue la juge Bich dans le cadre du rejet d'une demande de type Wellington dans Technologies CII inc. c. Société d'assurances générales Northbridge, 2015 QCCA 1246, paragr. [9] (juge unique). Cela dit, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question aux fins de la présente requête compte tenu de ma conclusion en regard du critère énoncé à l'article 511 C.p.c. » Ayant déterminé que les fins de la justice ne militaient pas en faveur de la permission d'appeler, la Cour a préféré ne pas traiter de la question à savoir si le jugement accueillant une requête de type Wellington était un de ceux visés à l'article 29, al. 1(2) C.p.c. Ce n'est que partie remise. 12015 QCCA 1246. 22015 QCCS 1988. 3 2012 QCCA 1348. 4 2015 QCCA 1333.

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  • Interprétation civiliste : la couverture d’une police d’assurance chantier s’étend-elle à une structure existante?

    Le 19 février 2015, la Cour d’appel du Québec1 un jugement rendu le 12 juillet 2013 par la Cour supérieure2, qui accueillait une requête en irrecevabilité des défenderesses. Essentiellement, le tribunal devait déterminer si la garantie d’une police d’assurance chantier s’étend à des dommages causés par des travaux à une structure existante ou si elle se limite au chantier sur lequel les travaux s’effectuent. LES FAITS Les faits de cette affaire ont fait l’objet d’un bulletin publié en octobre 20143, toutefois, pour plus de commodité nous reproduisons l’essentiel de ceux-ci. La Ville de Québec (« Ville ») désire transformer le Palais Montcalm servant de salle de spectacle en salle de concert. Le 1er décembre 2004, elle retient les services de Génitech à titre d’entrepreneur général pour effectuer des travaux à même la structure existante du Palais Montcalm. Le projet exigeant d’importants travaux de démolition, les services de CFG Construction sont retenus à titre de sous-traitant. La Ville exige que l’entrepreneur contracte une police d’assurance chantier. La police souscrite auprès de Promutuel désigne Génitech et la Ville comme co-assurées et la protection s’étend également aux sous-traitants. Le 26 février 2005, par suite de la mauvaise exécution des travaux de démolition, un incendie cause d’importants dommages à des éléments de la structure existante de l’immeuble non compris dans les travaux de transformation. Le 22 février 2008, la Ville intente deux recours. Le premier contre Promutuel, afin que lui soit versée l’indemnité découlant de la police d’assurance chantier, et le second contre Génitech et CFG, invoquant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Le 5 novembre 2008, la Ville se désiste de son premier recours et signe une déclaration de règlement hors cour. LA COUR SUPÉRIEURE À l’encontre du deuxième recours, les défenderesses, au stade préliminaire, soulèvent trois moyens d’irrecevabilité : la police d’assurance chantier s’applique non seulement aux éléments visés par les travaux de transformation, mais également à tous les biens endommagés dans le cadre des travaux exécutés, ce qui inclut les dommages à la structure existante du Palais Montcalm; la Ville n’a plus de recours contre elles s’étant désistée et ayant déposé une déclaration de règlement dans le premier recours portant sur les mêmes faits et réclamant des dommages à peu près identiques; et puisque la Ville jouissait du statut de co-assurée aux termes de la police d’assurance chantier, celle-ci ne peut les poursuivre. Appliquant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans Medicine Hat College4 (« Medicine Hat »), la Cour conclut que les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l’ensemble du projet de construction et que, par conséquent, l’ensemble de la structure du Palais Montcalm est visée par la police d’assurance chantier. De plus, la Cour conclut que la transaction intervenue dans le premier recours a l’effet de la chose jugée, puisque l’assurance chantier vise l’ensemble des dommages réclamés par la Ville et que celle-ci ne pouvait intenter une deuxième action basée sur les mêmes faits. Finalement, la Cour ajoute qu’à titre de co-assurée, la Ville ne pouvait poursuivre les défenderesses. La Cour accueille ainsi la requête en irrecevabilité et rejette l’action de la Ville. LA COUR D’APPEL La Cour confirme que le jugement rendu dans l’affaire Medicine Hat est la seule décision canadienne sur cette question. Elle réitère qu’en matière de droit des assurances, il est possible de tenir compte des décisions étrangères lorsqu’elles s’harmonisent avec l’économie générale du droit civil5. Cependant, la Cour considère que puisque le Code civil du Québec comporte des dispositions spécifiques à l’intérêt assurable6, des distinctions sont susceptibles d’être faites entre le droit civil et la common law. Par conséquent, la détermination de la portée de l’assurance chantier à une structure existante devrait être analysée à la lumière du droit civil québécois. À ce stade-ci, il est donc prématuré de rejeter l’action. Quant aux autres moyens d’irrecevabilité, la Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas chose jugée entre les deux recours puisque ceux-ci sont fondés sur des contrats distincts. Plus précisément, le premier ayant fait l’objet d’un désistement se fondait sur le contrat d’assurance chantier et le deuxième sur la responsabilité contractuelle de Génitech et extracontractuelle de CFG. De plus, la Cour considère qu’une preuve quant aux circonstances entourant la déclaration de règlement hors cour pourrait être pertinente à la solution du litige, soulignant au passage que le moyen d’irrecevabilité est surprenant. En effet, si, comme le prétendent les défenderesses, l’assurance chantier couvrait l’ensemble des dommages causés au Palais Montcalm, pourquoi est-ce que la Ville n’a toujours pas à ce jour été indemnisée ? À la lumière de ce qui précède et considérant la prudence que commande l’examen d’une requête en irrecevabilité, la Cour d’appel infirme la décision de première instance et rejette la requête en irrecevabilité. CONCLUSION La requête en irrecevabilité rejetée, le dossier de première instance continue à suivre son cours. L’interprétation de la police d’assurance chantier revêt une importance particulière pour les parties au contrat qui doivent déterminer quels biens sont effectivement couverts. Il sera donc intéressant de voir si les tribunaux québécois adopteront le même raisonnement que celui des provinces de common law ou si les principes de droit civil auront une incidence sur la manière d’aborder la question de l’intérêt assurable relativement à l’étendue de la couverture d’une police d’assurance chantier à une structure existante. _________________________________________ 1 Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., 2015 QCCA 362. 2 Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al., 2013 QCCS 5042. 3 Nous vous référons au Bulletin Droit de savoir publié en octobre 2014 par Louise Cérat et Odette Jobin-Laberge avec la collaboration d’Alexandra Dubé-Lorrain traitant de la décision de première instance : « Police d’assurance chantier : intérêt assurable et recours subrogatoire » : www.lavery.ca/ publications/nos-publications/1834-police-d-assurance-chantier-interetassurable- et-recours-subrogatoire.html 4 Medicine Hat College c. Starks Plumbing & Heating Ltd, 2007 ABQB 691. 5 Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., 2009 QCCA 416, paragr. 41. 6 Articles 2481 et 2484 C.c.Q.

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  • Chevauchement de polices d’assurance : la Cour d’appel de l’Ontario tire la ligne!

    Le 16 janvier 2014, la Cour suprême du Canada a refusé la demande de pourvoi de Lombard à la suite d’un jugement rendu le 20 juin 2013 par la Cour d’appel de l’Ontario1.Cette décision traite d’un cas de chevauchement de polices d’assurance de responsabilité excédentaire et parapluie (« umbrella »).LES FAITSEn janvier 1995, un immeuble à appartements est détruit par un incendie. Six personnes y trouvent la mort et plusieurs autres sont blessées. Des poursuites sont par la suite intentées par les victimes pour plusieurs millions de dollars, entre autres contre : Axes Investment (« Axes ») : le propriétaire de l’immeuble Tandem Group Management (« Tandem ») : le gestionnaire de l’immeuble Lombard et Aviva assurent la responsabilité d’Axes et Tandem de la façon suivante : Lombard est l’assureur de première ligne d’Axes et Tandem avec une limite d’assurance de 1 M $ Lombard est l’assureur parapluie (« umbrella ») d’Axes et Tandem pour un montant d’assurance limite de 9 M $ Aviva est l’assureur excédentaire de Tandem pour un montant d’assurance limite de 5 M $ Dans le cadre des poursuites en responsabilité instituées par les victimes contre Axes et Tandem, Lombard a assumé la défense d’Axes et Tandem par l’entremise du même avocat. La même défense a été produite et ni Lombard, ni Aviva, ni Axes ou Tandem n’ont alors demandé que la responsabilité entre Axes et Tandem soit départagée. Axes et Tandem ont été condamnés conjointement comme s’ils étaient un seul défendeur.Lombard a soutenu que la police excédentaire d’Aviva prenait rang après la police primaire de Lombard et que sa police parapluie n’entrait en jeu qu’après l’épuisement de la limite de 5 M $ de la police d’Aviva. Aviva a prétendu que seule la police parapluie de Lombard devait entrer en jeu entièrement puisqu’elle couvrait Tandem et Axes. Par la suite et seulement quant à la responsabilité de Tandem, un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la police excédentaire d’Aviva prenait rang avant la police parapluie de Lombard. Cette décision est connue sous le vocable de « Ranking Decision ».Face au risque de devoir payer des dommages punitifs et au refus de Lombard de contribuer, Aviva s’est résignée et a payé le solde des réclamations faites tant à l’encontre d’Axes que de Tandem pour une somme totale de presque 2,5 M $ puisque Axes et Tandem ont été condamnés conjointement. Lombard a payé la limite d’assurance de 1 M $ prévue à sa police de première ligne.Ni la décision portant sur la responsabilité d’Axes et Tandem ni la « Ranking Decision » tranche la question de savoir si, et dans quelle proportion, les paiements effectués par Aviva pour le compte de Tandem réglaient la responsabilité de Tandem et d’Axes conjointement.Aviva a alors poursuivi Lombard afin de réclamer les paiements effectués pour le compte d’Axes qu’elle n’assurait pas. Pour faire échec à cette réclamation, Lombard a prétendu que sa police umbrella ne s’applique qu’une fois la police excédentaire d’Aviva épuisée. La Cour supérieure a condamné Lombard à rembourser la moitié des dommages payés par Aviva. Lombard a porté la décision en appel.LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIOSe basant entre autres sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Family Insurance Corp. c. Lombard Canada2 et sur la théorie des contributions équitables ainsi que sur les principes de l’enrichissement sans cause, deux notions d’équité, la Cour d’appel de l’Ontario confirme le jugement condamnant Lombard. La théorie des contributions équitables entre assureurs s’applique en l’espèce afin que Lombard participe aux paiements de la réclamation effectués par Aviva qui ont été faits, selon la Cour d’appel, autant pour le compte de Tandem que d’Axes tous les deux assurés par Lombard. Bien que selon la « Ranking Decision » la police parapluie de Lombard ne l’oblige pas à payer en premier les réclamations pour le compte de Tandem, la Cour décide qu’elle doit contribuer et indemniser les réclamations pour le compte d’Axes et ce jusqu’à 50 % du montant total de la réclamation.En effet, puisque les deux assureurs ont décidé de ne pas demander le partage de responsabilités entre Axes et Tandem, ils se sont ainsi obligés envers les victimes à les indemniser complètement et également. Autrement dit, Lombard et Aviva sont toutes les deux également responsables du paiement de la totalité des réclamations des victimes. La Cour ajoute que le fait qu’Aviva s’est résignée la première à payer les réclamations n’annihile pas l’obligation de Lombard d’indemniser les victimes comme si elles n’avaient poursuivi qu’Aviva. Le fait de se résigner à payer en premier les réclamations des tiers ne constitue pas un motif juridique en matière de droit des assurances permettant de départager les obligations respectives d’Aviva et de Lombard.CONCLUSIONCette décision est intéressante notamment quant à l’impact que peut avoir la décision d’un assureur de laisser le choix de la stratégie de défense à un autre assureur. Ainsi, si pour des raisons stratégiques ou d’économie, un assureur décide de ne pas demander le partage de responsabilités entre deux assurés et qu’une condamnation sans partage de responsabilité survient, il pourra être condamné à payer sa juste part des indemnités versées aux victimes._________________________________________1 Aviva Insurance Company of Canada c. Lombard General Insurance Company of Canada, 2013 ONCA 416.2 [2002] 2 R.C.S. 695. 

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  • La Cour suprême du Canada accepte d’entendre l’appel de Réjean Hinse

    Le 20 mars dernier, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’appel de M. Réjean Hinse dans le cadre de l’action en dommages-intérêts qu’il a entreprise contre les autorités fédérales, représentées par le Procureur général du Canada.En 1964, M. Hinse a été condamné injustement à une peine d’emprisonnement de quinze (15) ans pour un vol qu’il n’a pas commis. Ce n’est qu’en 1997, soit trente-trois (33) ans plus tard, qu’il a finalement été acquitté par la Cour suprême du Canada.À la suite de son acquittement, M. Hinse a poursuivi solidairement la Ville de Mont-Laurier, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada. Il a par la suite conclu une entente de règlement à l’amiable avec la Ville de Mont-Laurier et le Procureur général du Québec.Le 13 avril 2011, la Cour supérieure a condamné le Procureur général du Canada à payer une somme de près de 5,8 millions de dollars1. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision le 11 septembre 2013, jugeant que M. Hinse ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir la faute des autorités fédérales2.La décision de la Cour suprême du Canada, qui entendra donc cet appel prochainement, aura une incidence importante sur les droits des victimes d’erreurs judiciaires et la responsabilité des autorités compétentes, mais pourrait aussi fixer les balises de l’évaluation du préjudice subi dans de tels cas._________________________________________1 Hinse c. Québec (Procureur général), 2011 QCCS 1780.2 Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513.

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