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Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

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  • COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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  • Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  • Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition

    La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  • Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise

    La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses.  Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.

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  • Modification de l’imposition des « fonds de substitution »

    À compter du 1er janvier 2017, de nouvelles règles régiront l’imposition des sociétés de placement à capital variable qui sont structurées comme des « fonds de substitution ». Les investisseurs qui échangent des actions entre fonds ne pourront plus le faire sans engager de gains en capital imposables. Le présent article traite de l’incidence de ces changements. Description des « fonds de substitution » dans le régime actuel Au Canada, la plupart des fonds communs de placement sont structurés en tant que fiducies, mais certains sont structurés en tant que sociétés (ce que l’on appelle les « fonds de catégorie de société »). Les fiducies de fonds commun de placement sont composées d’un seul fonds dans lequel les investisseurs obtiennent des parts de la fiducie, tandis que les fonds de catégorie de société peuvent détenir plusieurs fonds. Chaque fonds est structuré comme une catégorie différente d’actions, ce qui permet aux investisseurs d’avoir accès à différents portefeuilles de placement de la société. Dans la structure de catégorie de société, les investisseurs ont la possibilité de faire des échanges entre fonds sans engager de gains ou de pertes en capital. Ils peuvent le faire parce qu’aux termes des règles actuelles, les échanges entre fonds ne sont pas réputés être des dispositions des actions de la société, ce qui donne lieu à un report d’impôt dont ne peuvent pas profiter ceux qui investissent dans des fiducies de fonds commun de placement. L’impôt sur les gains en capital est payé ultérieurement au moment de la disposition des actions de la société. Incidence des propositions législatives de 2016 À compter du 1er janvier 2017, les contribuables qui font des échanges entre fonds seront réputés avoir disposé de leurs actions initiales à leur juste valeur marchande et seront donc immédiatement imposés sur les gains en capital. Toutefois, les propositions législatives de 2016 prévoient deux cas particuliers dans lesquels le report d’impôt est autorisé : si l’échange ou la disposition se produit dans le cadre d’une opération visée à l’article 86 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi de l’impôt ») ou d’une fusion en vertu de l’article 87 de la Loi de l’impôt, l’actionnaire aura droit à un report d’impôt si les conditions suivantes sont réunies : (i) toutes les actions de la catégorie en cause sont échangées; (ii) les actions initiales et les nouvelles actions tirent leur valeur dans la même proportion du même bien, et (iii) l’échange a été effectué uniquement pour des objets véritables et non pas pour obtenir un report d’impôt; si les actions d’une catégorie de la société de placement à capital variable sont échangées contre des actions de la même catégorie, étant donné (i) que les actions initiales et les nouvelles actions tirent leur valeur dans la même proportion du même bien, et (ii) que la catégorie est reconnue en vertu de la législation en valeurs mobilières comme un fonds de placement unique. Les changements susmentionnés entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Dès lors, les investisseurs qui souhaitent échanger des actions d’une société de placement à capital variable ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour se prévaloir des règles actuelles en matière de report d’impôt.

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  • Utilisation de fiducies de fonds commun de placement « fermées » pour les placements faits par des employés par l’intermédiaire d’un REER

    De plus en plus d’employeurs considèrent la possibilité de créer des mécanismes d’investissement afin de permettre à leurs employés de faire des placements dans la société-employeur ou dans un portefeuille géré par l’employeur qui satisferont aux exigences de placement, notamment, des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (collectivement, ci-après, les « régimes enregistrés »). Le texte qui suit traite de l’utilisation éventuelle à cette fin d’une entité qui est admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » (« FFCP ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Le statut de FFCP offre de multiples avantages fiscaux, mais le principal avantage de ce statut réside dans le fait que les parts d’une FFCP sont admissibles aux fins d’inclusion dans les régimes enregistrés. C’est pour cette raison que cette structure est souvent utilisée par les gestionnaires de fonds de couverture (hedge funds) ou de fonds en gestion commune (pooled funds) qui recueillent des capitaux auprès de particuliers. Les conditions d’admissibilité à titre de FFCP sont résumées ci-après. 1. Conditions d’admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de placement a) La fiducie doit être résidente du Canada En règle générale, tant que les fiduciaires sont des résidents du Canada et qu’ils exercent leurs fonctions au Canada, cette condition ne devrait pas poser de problème. b) La fiducie doit être une fiducie d’investissement à participation unitaire Une fiducie peut être admissible à titre de fiducie d’investissement à participation unitaire de l’une ou l’autre des deux façons suivantes : En premier lieu, au plus 10 % des biens de la fiducie peuvent être investis dans des obligations, des titres ou des actions d’une société et au moins 80 % des biens de la fiducie doivent être investis dans différents titres, biens immobiliers ou redevances (fiducie d’investissement à participation unitaire à capital fixe). En deuxième lieu, la participation de chaque bénéficiaire doit être décrite par rapport à des parts et les parts émises de la fiducie doivent être assorties de conditions aux termes desquelles la fiducie doit racheter les parts au gré du porteur aux prix déterminés et payables selon les conditions établies. La juste valeur marchande de ces parts ne doit pas être inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les parts émises de la fiducie (fiducie d’investissement à participation unitaire à capital variable). c) L’unique entreprise de la fiducie consiste à investir ses fonds dans des biens Les règles applicables à une FFCP et à une fiducie d’investissement à participation unitaire limitent les activités de celles-ci aux activités autorisées. En règle générale, l’unique entreprise de la fiducie doit consister à investir des fonds dans des biens. La fiducie ne peut pas exploiter d’entreprise. Une fiducie peut être propriétaire de biens immobiliers et elle peut acquérir, détenir, maintenir, améliorer, louer ou gérer des biens immobiliers, à la condition que les biens immobiliers soient des « immobilisations » de la FFCP. d) La fiducie doit respecter des conditions prescrites relativement au nombre de porteurs de parts, à la répartition de la propriété des parts et à la négociation auprès du public En règle générale, les parts doivent être admissibles à un placement auprès du public ou un placement légitime des parts doit avoir été fait auprès du public dans une province. La fiducie doit compter au moins 150 bénéficiaires, chacun desquels détenant non moins d’un bloc de parts, et les parts ayant une juste valeur marchande globale de non moins de 500 $. Un bloc de parts désigne généralement 100 parts, si une part à une juste valeur marchande de moins de 25 $, 25 parts si la valeur se situe entre 25 $ et 100 $, et 10 parts si une part a une valeur de 100 $ ou plus. e) Il faut pouvoir raisonnablement conclure que la fiducie n’a pas été créée principalement au profit de personnes non résidentes Un critère d’admissibilité additionnel pour le statut de FFCP est qu’il ne doit pas être raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que la fiducie a été créée principalement au profit de personnes non résidentes. En règle générale, le terme « principalement » désigne un seuil de plus de 50 % et l’acte de fiducie doit prévoir des dispositions permettant l’expulsion de non-résidents si le seuil est par ailleurs atteint. 2. Les fiducies de fonds commun de placement comme mécanismes de placement au sein d’une société fermée Les caractéristiques d’une FFCP font de cette dernière un mécanisme attrayant pour faciliter la participation des employés dans une société fermée ou dans un portefeuille dans la mesure où le nombre d’employés intéressés à devenir actionnaires de la société qui les emploie respecte l’exigence relative au seuil minimal de 150 porteurs de parts. Comme les parts d’une FFCP sont admissibles aux fins d’inclusion dans les régimes enregistrés, l’employé peut décider d’investir dans la société fermée qui l’emploie ou dans un portefeuille par l’intermédiaire d’un régime enregistré. Un placement en actions direct dans la société fermée de l’employeur ou dans un portefeuille pourrait ne pas satisfaire aux exigences d’inclusion des régimes enregistrés étant donné que le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit des conditions strictes quant à l’admissibilité d’un tel placement à titre de « placement admissible ». L’interposition d’une FFCP dont les parts constituent des « placements admissibles » entre les régimes enregistrés et la société employeur ou le portefeuille géré par l’employeur offrirait plus d’assurance à cet égard. Il serait intéressant de savoir si chaque régime enregistré compterait pour un seul et unique porteur de parts aux fins de l’exigence relative au seuil minimal de 150 porteurs de parts décrite ci-dessus. Étant donné que la Loi de l’impôt sur le revenu considère chaque régime enregistré comme une fiducie en vertu de la Loi de l’impôt (et, par conséquent, comme une personne distincte du bénéficiaire ou du rentier), on pourrait probablement faire valoir que chaque régime enregistré devrait compter pour un porteur de parts distinct aux fins de l’exigence relative au seuil de 150 porteurs de parts. Cette position semble être conforme aux déclarations de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») selon lesquelles tous les placements admissibles d’une fiducie de régime doivent être détenus par le fiduciaire de la fiducie de régime et non par le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur aux termes de la fiducie de régime. Dans le cas d’une action ou d’un autre titre, l’inscription au registre au nom du fiduciaire de la fiducie de régime constitue la preuve de la propriété par le fiduciaire.1 De plus, dans le passé, l’ARC a adopté la position voulant que si un REER collectif est mis en place et qu’il « détient » les parts d’une FFCP, le nombre de bénéficiaires de la FFCP sera au moins égal au nombre de rentiers du REER collectif. Chaque participant au REER collectif devrait par conséquent compter pour un porteur de parts. 3. Règles relatives aux placements interdits Au moment de structurer la participation des employés dans la société fermée de l’employeur ou dans le portefeuille géré par l’employeur par l’intermédiaire d’une FFCP, les règles qui régissent les « placements interdits » en vertu de la Loi de l’impôt doivent être prises en compte. Les régimes enregistrés qui détiennent des placements interdits sont passibles de sanctions sévères en vertu de la Loi de l’impôt. Les parts d’une FFCP constitueront généralement des « placements interdits » pour un régime enregistré si la participation du porteur de parts dans la FFCP, seule ou de concert avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, est de 10 % ou plus. Par conséquent, bien que chaque régime enregistré d’un porteur de parts unique pourrait possiblement compter pour des porteurs de parts distincts aux fins de l’exigence relative au seuil de 150 porteurs de parts susmentionnée, les règles relatives aux « placements interdits » imposeraient une série de limitations très strictes en ce qui concerne le seuil de participation dans les parts. 4. Exigences d’inscription des valeurs mobilières L’employeur qui gère la FFCP doit également s’assurer de respecter toutes les exigences d’inscription imposées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Si la FFCP est utilisée pour investir dans la société de l’employeur, il y aura probablement des circonstances dans lesquelles l’employeur n’aura pas à s’inscrire à titre de gestionnaire de fonds d’investissement ou à titre de conseiller. Toutefois, si l’employeur offre plutôt aux employés d’investir dans un portefeuille différent (par exemple, dans un portefeuille qu’il a choisi dans le cadre de la gestion du portefeuille des régimes de retraite qu’il gère), il peut devoir s’inscrire à titre de conseiller, et probablement aussi à titre de gestionnaire de fonds d’investissement. Conclusion Bien que la structuration des placements en actions par des employés par l’intermédiaire d’une FFCP puisse sembler avantageuse, plusieurs règles accessoires doivent être prises en compte afin de s’assurer que les parts de cette FFCP « fermée » soient admissibles aux fins d’inclusion dans un régime enregistré. Folio de l’impôt sur le revenu - S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.

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  • Perte du droit à l’exonération du gain en capital relative à la disposition d’actions admissibles de petites entreprises : attention aux options visant l’acquisition d’actions

    Une récente décision de la Cour canadienne de l’impôt dans la cause Line Durocher c. Sa Majesté La Reine1 illustre les dangers de l’octroi d’une simple option d’achat d’actions dans le cadre spécifique de la mise en place d’une convention entre actionnaires eu égard au statut de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») et à la possibilité de bénéficier de l’exonération du gain en capital lors de la disposition d’« actions admissibles de petites entreprises » (« AAPE »). FAITS PERTINENTS Aviva Canada Inc. (« Aviva »), une institution financière et une société canadienne filiale à part entière d’Aviva International Holdings Limited (« Aviva International »), une société non-résidente du Canada, a acquis, dans le cadre d’une convention entre actionnaires intervenue au cours de l’année d’imposition 2002, une option lui permettant de faire l’acquisition des actions de la société de portefeuille (« Holdco ») qui contrôlait indirectement la société Dale Parizeau, qui opérait un cabinet d’assurances. Cette option, si elle était exercée, conférait une position de contrôle à l’égard de Holdco, et indirectement de Dale Parizeau. Dès 2002, en raison de l’octroi de l’option visant les actions de Holdco conférée à Aviva, les actions de Holdco et, par conséquent, celles de Dale Parizeau ne pouvaient plus être considérées comme des actions d’une SPCC aux fins de la LIR étant donné qu’Aviva était contrôlée par Aviva International. En conséquence, ces actions ne respectaient plus les conditions pour être considérées comme des AAPE, faisant ainsi perdre toute possibilité de réclamer l’exonération pour gain en capital provenant de la disposition d’AAPE. Les actions de Holdco ont été vendues à Aviva au cours de l’année d’imposition 2008. Les contribuables ont vainement tenté de réclamer l’exonération à l’égard du gain en capital provenant de la disposition des actions de Holdco. Les actionnaires de Holdco, 15 au total, se sont en effet vu refuser l’exonération par l’Agence du revenu du Canada, ce qui a été confirmé par la Cour canadienne de l’impôt. La LIR prévoit une exception selon laquelle le fait de conférer une option ou autre droit d’acquisition d’actions n’aura pas d’impact sur le statut de SPCC pour les fins de l’exonération à l’égard du gain en capital. Cependant, cette exception est uniquement applicable si ces droits sont conférés dans le cadre d’une convention d’achat-vente portant sur une action du capital-actions d’une société2. L’exception ne s’applique pas dans le cadre d’une convention entre actionnaires. Fait à noter, en vertu de l’article 148 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Québec), les actions d’un cabinet d’assurances ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20 % par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés. Cette contrainte n’est cependant pas applicable à une option permettant d’acquérir des actions. COMMENTAIRES Il importe de mentionner que l’octroi à Aviva de l’option permettant d’acquérir les actions de Holdco dans le contexte de la conclusion d’une convention entre actionnaires a eu des conséquences très sérieuses pour les 15 actionnaires de Holdco, soit la perte de l’exonération à l’égard du gain en capital pour chacun d’eux. Tout avait été mis en place afin que ceux-ci puissent, par l’interposition de fiducies familiales, multiplier l’exonération entre les bénéficiaires des fiducies. Ceci souligne évidemment l’importance de retenir les services de fiscalistes dans les opérations commerciales et les structures d’entreprise, notamment en ce qui a trait à l’impact de la conclusion d’une convention entre actionnaires. Il est à noter que la décision sous étude a fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale.   2011-1393 (IT) G, datée du 9 décembre 2015. Alinéa 110.6(14)(b) LIR.

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  • Changements proposés aux règles fiscales sur les options d’achat d’actions

    L’élection d’un gouvernement libéral majoritaire le 19 octobre dernier est annonciatrice de nombreux changements à la politique fiscale canadienne, notamment en ce qui a trait aux particuliers. L’un de ces changements qui a fait grand bruit dans le milieu des affaires est sans doute la réforme du régime fiscal applicable aux options d’achat d’actions. En vertu de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans sa forme actuelle, l’avantage réalisé par un employé lors de l’exercice d’options d’achat d’actions est traité comme un revenu d’emploi. Cependant, dans plusieurs cas, l’employé peut réclamer une déduction correspondant à 50 % de cet avantage, ce qui fait en sorte que d’un point de vue économique, il bénéficie d’un traitement similaire au gain en capital relativement à cet avantage imposable. En règle générale, le moment de l’imposition de l’avantage imposable lié à une option d’achat d’actions concorde avec l’exercice de celle-ci et donc, avec l’acquisition des actions. Cependant, l’imposition est retardée jusqu’au moment de la disposition des actions lorsque la société émettrice de l’option d’achat d’actions est une « société privée sous contrôle canadien » au moment de l’entrée en vigueur du régime d’options d’achat d’actions. La déduction pour options d’achat d’actions accordées aux employés, une dépense fiscale qui s’est élevée à 750 millions de dollars en 2014 selon les projections du ministère des Finances, a été ciblée par le Parti libéral, car celle-ci favoriserait de façon disproportionnée les contribuables à revenu élevé. D’ailleurs, les changements annoncés à cet égard visent à augmenter les revenus du gouvernement fédéral afin de financer une réduction du fardeau fiscal de la classe moyenne. Dans leur plate-forme électorale, les libéraux ont fait part de leur intention d’augmenter l’impôt sur les avantages liés aux options d’achat d’actions émises à des employés en instaurant un plafond sur la déduction qui y est applicable. Du même souffle, ils ont toutefois reconnu que les options d’achat d’actions représentent un outil de rémunération utile pour les entreprises en démarrage. Par conséquent, les employés dont l’avantage relatif à des options d’achat d’actions s’élève à 100 000 $ ou moins par année ne seront pas touchés par le nouveau plafond. Par contre, le programme libéral ne fait aucune distinction entre les options émises par des sociétés publiques et celles émises par des sociétés privées sous contrôle canadien. Aucun détail n’est par ailleurs fourni en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur de cette réforme ni quant aux mesures transitoires applicables aux options déjà émises. Cette incertitude a poussé certaines personnes à conseiller aux détenteurs d’options d’achat d’actions de les exercer dès que possible afin d’éviter les nouvelles règles défavorables qui pourraient s’appliquer dès leur annonce. Le nouveau ministre fédéral des Finances, l’honorable Bill Morneau, a apporté certaines précisions quant aux intentions du gouvernement à ce sujet lors d’une conférence de presse en marge de la présentation de la Mise à jour des projections économiques et budgétaires le 20 novembre 2015. Le ministre a indiqué que sa réflexion sur le traitement fiscal des options d’achat d’actions allait se poursuivre au cours des prochains mois. Il a toutefois fourni un éclaircissement important: tout changement s’appliquera uniquement aux options émises à compter du jour de l’annonce de la décision. Par conséquent, toute option émise avant cette date recevra le traitement fiscal qui prévaut actuellement. M. Morneau a précisé lors de la conférence de presse qu’il souhaitait ainsi dissiper toute incertitude et éviter que des décisions soient prises précipitamment par certains contribuables. Bien que ces précisions doivent être accueillies favorablement, des incertitudes subsistent quant aux modifications précises qui seront apportées au traitement fiscal des options d’achat d’actions. La déclaration du ministre des Finances du 20 novembre dernier indiquant qu’il n’est pas nécessaire que les détenteurs précipitent l’exercice de leurs options d’achat d’actions dans le but d’éviter l’application de nouvelles règles moins avantageuses, il serait préférable que les contribuables prennent une décision réfléchie à cet égard en tenant compte de leur situation fiscale dans son ensemble et des autres changements législatifs à prévoir, comme l’ajout d’un palier d’imposition de 33 % s’appliquant au revenu imposable supérieur à 200 000 $. Le projet de loi C-2 qu’a présenté le ministre Morneau à la Chambre des communes le 9 décembre 2015 ne traite pas de la réforme du régime fiscal des options d’achat d’actions. Celle-ci sera possiblement annoncée dans le cadre du budget 2016-2017 qui sera rendu public au cours des premiers mois de 2016. Dans l’intervalle, il ne fait aucun doute que les opposants à ces modifications feront entendre leur voix. On peut penser aux entreprises en démarrage qui n’ont souvent pas les moyens d’offrir des salaires concurrentiels et qui comptent sur un régime d’options d’achat d’actions pour attirer et maintenir en poste des employés de haut niveau. Dans ce contexte, les entreprises qui ont mis en place un régime d’options d’achat d’actions pour leurs employés seraient bien avisées de revoir celui-ci afin de s’assurer que leur politique de rémunération demeure adéquate et concurrentielle à la lumière des modifications à prévoir au traitement fiscal de ces options.

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  • Changements importants relativement à la possibilité pour un organisme de bienfaisance enregistré d’investir ses fonds dans des unités d’une société en commandite

    Le budget fédéral présenté le 21 avril 2015 (le « Budget ») contient des mesures importantes quant à la possibilité pour un organisme de bienfaisance enregistré, une fondation privée ou une fondation publique (ci-après collectivement désignés « Organismes enregistrés ») d’investir leurs fonds dans des parts d’une société en commandite. Préalablement à l’annonce de ces mesures, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») prohibait de tels investissements par les Organismes enregistrés étant donné que ceuxci étaient considérés, par le fait de leur investissement dans une société en commandite, comme exploitant l’entreprise de cette dernière. La conséquence qui pouvait découler d’un tel investissement prohibé consistait en la révocation de l’enregistrement pour les Organismes enregistrés et, conséquemment, la perte de leur exonération d’impôt sur le revenu et l’impossibilité de délivrer des reçus pour dons. Selon les mesures annoncées au Budget, la LIR sera modifiée pour faire en sorte qu’un Organisme enregistré ne soit pas considéré comme exploitant l’entreprise d’une société en commandite en raison d’un investissement dans les parts d’une telle entité. Ces changements seront applicables à tout investissement dans des sociétés en commandite effectué à partir du 21 avril 2015 par un Organisme enregistré. Il est important de mentionner que les changements proposés s’appliquent uniquement lorsque l’Organisme enregistré devient membre d’une société en commandite suivant les conditions suivantes : en vertu de la loi constituante régissant la société en commandite, la responsabilité du membre de la société de personnes est limitée; le membre n’a aucun lien de dépendance avec le commandité; et, le membre, de concert avec des personnes ou sociétés de personnes avec qui celui-ci a un lien de dépendance, détient un intérêt dans la société en commandite qui a une juste valeur marchande n’excédant pas 20 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts détenus par l’ensemble des membres de la société de personnes. --> 1. en vertu de la loi constituante régissant la société en commandite, la responsabilité du membre de la société de personnes est limitée; 2. le membre n’a aucun lien de dépendance avec le commandité; et, 3. le membre, de concert avec des personnes ou sociétés de personnes avec qui celui-ci a un lien de dépendance, détient un intérêt dans la société en commandite qui a une juste valeur marchande n’excédant pas 20 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts détenus par l’ensemble des membres de la société de personnes. Ces changements procureront une plus grande flexibilité aux Organismes enregistrés quant à l’éventail d’investissements pouvant être effectués.

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  • FATCA pour les fonds d’investissement – soyez prêts pour le 1er mai 2015!

    Le régime du Foreign Account Tax Compliance Act ou FATCA est depuis plus d’un an une partie intégrante du système fiscal canadien. À l’origine, FATCA était une composante de la législation américaine qui visait à permettre à l’Internal Revenue Service (« IRS ») d’obtenir des renseignements sur les comptes financiers des citoyens et résidents américains en passant par une divulgation par les institutions financières. Ce régime américain a été introduit au Canada par le biais de l’Accord intergouvernemental d’amélioration de l’échange de renseignements fiscaux en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis (« IGA ») puis par l’introduction de la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu du régime canadien de FATCA, au plus tard le 1er mai 2015, les institutions financières canadiennes, incluant plusieurs fonds d’investissement, devront remplir leur première déclaration de renseignements sur leurs comptes financiers déclarables américains. STATUT En vertu du régime du FATCA, seules les institutions financières canadiennes peuvent avoir des obligations d’enre- gistrement et de déclaration quant aux comptes déclarables américains qu’elles détiennent. À ce titre, les fonds d’investissement sont généralement qualifiés d’institution financière canadienne. Il est en effet usuel qu’un fonds d’investissement, son commandité, son gestionnaire de fonds et ses sociétés de portefeuille aient des obligations découlant du régime du FATCA. Les commanditaires d’un fonds peuvent également avoir leurs propres obligations en vertu du régime de FATCA. À ce jour, une majorité de fonds d’investissement canadiens ont déjà abordé la question de leur statut FATCA et obtenu leur enregistrement (en anglais : « Global intermediary identification number » ou « GIIN ») auprès de l’IRS. Toutefois, il existe encore plusieurs incertitudes qui font parfois hésiter les acteurs du marché à compléter l’analyse de leurs obligations ou à procéder à leur enregistrement. Ces hésitations découlent de plusieurs facteurs dont la relative nouveauté du régime, le manque de positions administratives formelles quant à son application, les questions difficiles de qualification et d’exceptions que le régime présente, etc. Pour un fonds d’investissement, ces questions requièrent une analyse minutieuse de l’ensemble des entités faisant partie de sa structure afin d’arriver à une détermination adéquate. Il est à noter qu’un fonds d’investissement qui déterminerait qu’il ne se qualifie pas d’institution financière aux fins du FATCA risquerait toutefois de se qualifier d’entité étrangère non financière passive, de devoir divulguer cette information à la demande d’une institution financière et d’être requis de divulguer plus d’informations sur ses bénéficiaires pour établir leur statut. VÉRIFICATION DILIGENTE Une institution financière canadienne déclarante a l’obligation d’établir si les comptes financiers qu’elle maintient pour ses clients présentent des indices américains (résidence et citoyenneté du titulaire du compte, lieu de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, etc.). Cette vérification passe par une revue des informations disponibles sur le compte de l’institution financière et par un mécanisme de demande de renseignements. Cette demande prend souvent la forme d’un formulaire W-8, document officiel de l’IRS, ou un document équivalent préparé par l’institution financière, à être rempli par le titulaire du compte. L’institution financière a l’obligation d’amasser cette information pour ses comptes existants et pour les nouveaux comptes qu’elle ouvre pour ses clients. Les obligations de vérification de l’institution financière peuvent être plus ou moins contraignantes selon le compte, sa date d’ouverture et sa valeur. DÉCLARATION Les institutions financières canadiennes sont tenues de produire une déclaration électronique pour déclarer à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») leurs comptes déclarables américains. La première de ces déclarations porte sur les comptes financiers maintenus par l’institution financière au 31 décembre 2014. Cette déclaration doit être produite au plus tard le 1er mai 2015. Les institutions financières doivent également compléter, au plus tard le 30 juin 2015, un examen des comptes financiers de haute valeur tenus en date du 30 juin 2014, soit ceux d’une valeur d’un million de dollars (1 M$) et plus. Par la suite, les institutions financières devront produire des déclarations annuelles. ÉVOLUTION Le régime du FATCA est le précurseur d’un mouvement plus large et évolutif d’échange de renseignements entre les autorités fiscales des différents pays sur les avoirs des contribuables. À l’instar des États-Unis, le Royaume-Uni a mis en place 2un régime similaire à portée moins large toutefois. La Chine envisage également la possibilité d’instaurer son propre régime dont les détails sont encore attendus. Plus encore, l’Organisation de coopération et de développement économique (« OCDE ») a mis de l’avant une norme commune d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, que le Canada s’est engagé à mettre en application d’ici l’an 2018. Cette norme s’annonce être une norme similaire au FATCA, mais en partenariat avec l’ensemble des pays ayant signé des ententes d’échange automatique d’informations. L’avenir en la matière s’oriente très certainement vers plus de transparence et vers une augmentation des obligations visant à communiquer l’information sur les comptes financiers qui sera divulguée aux autorités fiscales. Les fonds d’investissement, étant des entités directement visées par ces régimes, doivent s’outiller adéquatement pour s’assurer de satisfaire à leurs obligations.

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  • Règles sur les biens évalués à la valeur du marché (« mark-to-market properties »), un piège à éviter

    La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) contient des règles spécifiques applicables à certains biens détenus par des institutions financières. Il s’agit des règles sur les « biens évalués à la valeur du marché » (« mark-to-market properties ») (ci-après « BÉVM »). Ces règles complexes sont très souvent mal comprises et sont susceptibles d’engendrer des conséquences fiscales inattendues dans diverses situations, incluant, notamment, dans le contexte de projets de financement par voie d’émission de parts de sociétés en commandite. De façon générale, lorsque les règles sur les BÉVM sont applicables, une institution financière doit inclure, à titre de revenu, toute augmentation de valeur non réalisée à la fin de l’année d’imposition relativement aux BÉVM détenus par l’institution financière et ce, que ces biens aient fait l’objet d’une disposition réelle ou non. La notion d’institution financière est définie spécifiquement aux fins des règles sur les BÉVM et comprend, notamment, en plus des banques, compagnies d’assurance et entités contrôlées par ces dernières, des sociétés de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenus par une ou plusieurs institutions financières. Dans ce cas, la société de personnes devient automatiquement assujettie aux règles sur les BÉVM dans la mesure où celle-ci détient des BÉVM. Cette société de personnes devra donc reconnaître un revenu pour l’année d’imposition en cause à l’égard de toute augmentation de valeur des BÉVM détenus et allouer ce revenu à tous les détenteurs de parts, indépendamment du fait que ceux-ci soient des institutions financières ou non. Les actions d’une société seront considérées comme des BÉVM dans la mesure où une institution financière détient moins de 10 % des actions de cette société en ce qui a trait au vote et à la juste valeur marchande. La définition des BÉVM couvre de plus divers types de créances et autres biens dont la juste valeur marchande est attribuable à des BÉVM. Par exemple, des parts de fonds commun de placement, de sociétés en commandite ou de polices d’assurance, ou autres instruments financiers dérivés pourront être considérés comme des BÉVM dans la mesure où la valeur de ces placements est attribuable principalement (plus de 50 %) à des BÉVM. Par ailleurs, il est à noter que la détention d’actions d’une « société admissible exploitant une petite entreprise », définie aux fins des règles sur les BÉVM comme étant une société dont la valeur comptable des actifs ne dépasse pas 50 000 000 $ et qui emploie 500 personnes ou moins, ne sera pas considérée comme un BÉVM. Les règles sur les BÉVM s’appliquent évidemment aux institutions financières comme les banques et les compagnies d’assurance ou toute entité contrôlée par ce type d’institution financière. Cependant, tel qu’il est mentionné, en raison de la définition élargie d’« institution financière » aux fins de l’application des règles sur les BÉVM, d’autres entités peuvent, par inadvertance, être aussi considérées comme des institutions financières, dépendamment du seuil de détention de leurs parts par de telles institutions financières. À cet égard, plus précisément dans le contexte de la formation d’une société en commandite dont certains investissements pourraient être considérés comme des BÉVM, il est important de prévoir une clause limitant la détention de parts par des institutions financières aux fins des règles sur les BÉVM afin de s’assurer que la société en commandite ne sera pas considérée comme une institution financière aux fins de ces règles. Alternativement, dans la mesure où cette restriction n’est pas souhaitable, la convention de société en commandite ainsi que les politiques de placement devront prévoir que les investissements à effectuer par la société en commandite ne devront pas constituer des BÉVM. Ainsi, même si la société en commandite était elle-même considérée comme une institution financière, les règles sur les BÉVM n’auraient aucun impact étant donné qu’aucun placement effectué par la société en commandite ne serait visé par la définition des BÉVM. En conclusion, les règles sur les BÉVM doivent être prises en considération dans tout projet d’investissement majeur structuré, notamment lorsqu’il s’agit d’une société en commandite dans laquelle des institutions financières sont susceptibles de prendre des participations importantes.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 23

    SOMMAIRE  Le plan budgétaire fédéral 2014 sonne le glas de deux mesures de planification fiscale familiale très prisées tant par les entrepreneurs que par certains professionnels L’expert de la Cour Vous avez signé un contrat de service...avec un employé! Comment bien qualifier la relation entre les parties et quelles sont les conséquences d’une mauvaise qualification? Application de la RGAÉ à une opération de « nettoyage » de dettes transfrontalières : Décision Pièces Automobiles Lecavalier Inc.LE PLAN BUDGÉTAIRE FÉDÉRAL 2014 SONNE LE GLAS DE DEUX MESURES DE PLANIFICATION FISCALE FAMILIALE TRÈS PRISÉES TANT PAR LES ENTREPRENEURS QUE PAR CERTAINS PROFESSIONNELSMartin bédardFRACTIONNEMENT DE REVENUPAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE FIDUCIE OU D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNESTout d’abord, le Plan budgétaire fédéral 2014 (le « budget ») met fin aux possibilités de fractionnement de revenu des fiducies et sociétés de personnes en ce qui a trait aux revenus d’entreprise et de location attribués à un enfant mineur.De tels revenus seront maintenant considérés comme faisant partie du revenu fractionné de la fiducie ou de la société de personnes et seront imposés au taux marginal.Tel que décrit dans le Budget, les conditions d’application de cette nouvelle mesure sont les suivantes : les revenus proviennent d’une entreprise ou de la location de biens; une personne liée à l’enfant mineur, selon le cas : prend part, de façon active et régulière, à l’activité de la société de personnes ou de la fiducie générant de tels revenus; possède, dans le cas d’une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre société de personnes. Les structures visées par ces nouvelles mesures pouvaient être utilisées par des professionnels exerçant leur entreprise par l’intermédiaire d’une société de personnes dont leur enfant mineur ou une fiducie au bénéfice de ce dernier était un associé. Une telle structure permettait d’attribuer directement ou indirectement une part du revenu de la société de personnes à l’enfant mineur et ainsi tirer avantage des taux d’imposition progressifs.À compter de l’année 2014, de telles structures seront visées par les règles du revenu fractionné et ne présenteront plus d’avantage fiscal. Il demeure toutefois possible de fractionner de tels revenus avec des personnes liées ayant atteint l’âge de la majorité.FRACTIONNEMENT DE REVENU POST-MORTEM: LA FIDUCIE TESTAMENTAIRELe Budget met aussi fin aux taux d’imposition progressifs applicables à une fiducie testamentaire, mesure par ailleurs annoncée dans le Plan budgétaire fédéral 2013.À ce jour, les fiducies testamentaires permettaient à leurs bénéficiaires d’obtenir les avantages de plus d’une série de taux d’imposition progressifs. Parmi les possibilités de planification fiscale associées à la disponibilité de tels taux d’imposition progressifs, on retrouvait notamment l’utilisation de nombreuses fiducies testamentaires, le report de l’achèvement de l’administration d’une succession pour des raisons fiscales ou encore l’évitement de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse.Une fiducie testamentaire sera dorénavant uniformément imposable à son taux d’imposition marginal.Toutefois, les taux d’imposition progressifs demeureront applicables dans les deux cas suivants : (i) pour les trente-six (36) premiers mois d’une succession qui est une fiducie testamentaire et (ii) dans le cas d’une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées.Le Budget prévoit également que la fin d’année d’une fiducie testamentaire devra désormais correspondre au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2015.Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes.L’EXPERT ET LA COURDominique VallièresDans le cadre de litiges, il est fréquent que les avocats requièrent le témoignage d’experts, notamment de comptables. Cette preuve, lorsqu’elle est bien présentée, peut être déterminante sur l’issue d’un procès. Dans la situation contraire, un débat sur la qualité de l’expert ou la force probante de son témoignage peut s’engager. C’est pourquoi nous examinerons ici le rôle, la qualification et la crédibilité de l’expert.LE RÔLE DE L'EXPERTLe rôle de l’expert est d’exprimer une opinion fondée sur ses connaissances scientifiques, économiques ou autres qui dépassent celles du juge et sans lesquelles il est impossible de tirer des faits les conclusions qui s’imposent. Autrement dit, lorsque le juge est tout aussi capable de comprendre les faits et d’en tirer les inférences qui s’imposent, l’expertise n’est ni nécessaire ni admissible. Par exemple, le calcul des profits bruts d’un contrat, qui ne constitue qu’une opération arithmétique, ne nécessitera pas une expertise particulière et le comptable appelé à témoigner sur cette question sera considéré, au mieux, comme un témoin ordinaire. Le rôle de l’expert est d’éclairer le tribunal d’une manière aussi objective ou impartiale que possible.SA QUALIFICATIONPour exprimer son opinion, l’expert doit d’abord être qualifié comme tel par la Cour. L’expert sera donc d’abord interrogé sur sa formation et son expérience. Si la qualité d’expert est contestée et que le tribunal considère les qualifications du témoin insuffisantes, il peut refuser de l’entendre. Les qualifications de l’expert doivent être reliées aux matières sur lesquelles porte son témoignage.La formation du témoin, tout comme son expérience pratique, seront considérées. Bien que l’une ou l’autre puisse suffire, un expert réellement convaincant bénéficiera généralement d’une formation et d’une expérience solides. Si tel n’est pas le cas, même si le tribunal accepte d’entendre le témoin, il risque d’accorder une importance moindre à son témoignage.LA FORCE PROBANTE DE SON OPINIONComme pour tout autre témoin, le tribunal devra évaluer la crédibilité de l’expert, particulièrement en présence d’opinions contradictoires. Le tribunal pourra notamment examiner le sérieux des démarches faites par l’expert. Il accordera davantage de crédibilité au témoignage de l’expert qui a constaté directement les faits ou les données pertinentes qu’à celui de l’expert qui ne fonde son avis que sur ce qui lui a été rapporté. Une opinion essentiellement théorique ou qui ne fait état que de principes sera également moins probante. Il est important que l’expert explique comment et pourquoi les faits particuliers du cas soumis permettent de tirer telle ou telle conclusion. De même, lorsque des écoles de pensées divergentes existent sur un point donné, le tribunal appréciera que l’expert les considère et explique pourquoi l’une d’elles devrait être favorisée dans la situation sous étude. Le dogmatisme, l’absence de justification et le rejet du revers de la main d’une approche reconnue seront généralement perçus négativement.Cette approche rejoint le fondement même du rôle de l’expert, qui est d’éclairer le tribunal d’une façon impartiale et objective. Le tribunal voudra s’assurer que l’expert conserve la distance et l’indépendance requises pour émettre une opinion crédible. Si le tribunal perçoit que l’expert a un parti pris ou « plaide la cause » de la partie qui a retenu ses services, sa crédibilité sera entachée. Ainsi, bien que recevable, le témoignage et la conduite de l’expert seront scrutés plus attentivement s’il est démontré, par exemple, que celui-ci est l’employé d’une partie ou qu’il s’est déjà prononcé sur des questions similaires.Bien que cette situation soit plus rare, le tribunal pourrait même refuser d’entendre le témoin s’il est convaincu qu’il ne pourra être impartial. Cela pourra notamment être le cas lorsque l’expert milite à titre personnel en faveur de la position défendue par l’une ou l’autre des parties ou qu’il a été personnellement partie à un litige semblable. L’animosité ou la proximité qui peut exister entre l’expert et l’une des parties jouera aussi en sa défaveur. À cet égard, il est indispensable que l’expert soit transparent envers la partie qui retient ses services.CONCLUSIONL’expert réellement utile sera celui dont la conduite peut être résumée par les trois mots suivants : compétence, rigueur, objectivité.VOUS AVEZ SIGNÉ UN CONTRAT DE SERVICE…AVEC UN EMPLOYÉ ! COMMENT BIEN QUALIFIER LA RELATION ENTRE LES PARTIES ET QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES D’UNE MAUVAISE QUALIFICATION ?Valérie Korozs et Martin BédardLa Cour d’appel du Québec a rendu récemment une décision d’intérêt sur ce sujet, dans l’affaire Bermex international inc. c. L’Agence du revenu du Québec1 (ci-après, l’affaire « bermex »).Rappelons que sans égard au fait que les parties aient qualifié leur entente de contrat de service ou d’entente avec un travailleur autonome, un tribunal n’est aucunement lié par une telle qualification.Les tribunaux ont élaboré certains critères pour analyser le statut juridique d’une personne afin de savoir si elle est salariée ou travailleur autonome. Parmi ces critères, le lien de subordination, à savoir si une personne effectue un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, a toujours été déterminant.Qu’en est-il lorsque la personne n’est pas à proprement parler « sous la direction ou le contrôle d’une autre personne »2 puisqu’elle dirige elle-même l’entreprise ? C’est la question à laquelle la Cour d’appel a eu à répondre dans l’affaire Bermex.Or, la Cour a appliqué un concept large du lien de subordination, en considérant le degré d’intégration du travailleur à l’entreprise, critère émanant de la common law.LES FAITSÀ la suite d’une vérification fiscale de quatre entreprises, l’Agence du revenu du Québec (l’« agence ») a conclu que M. Darveau, principal administrateur et dirigeant des entreprises, ne détenait pas le statut de travailleur autonome mais qu’il était plutôt un salarié. Par conséquent, l’Agence était d’avis que les honoraires de gestion versés à M. Darveau devaient être considérés comme des revenus d’emploi et, par conséquent, faisaient partie de la masse salariale des entreprises.Les quatre entreprises visées contestèrent les cotisations établies par l’Agence devant la Cour du Québec, mais sans succès.LA DÉCISION DE LA COUR D'APPELÀ l’instar du juge de première instance, la Cour d’appel conclut que l’intention des parties de convenir d’un contrat de service ne se dégageait pas clairement de la preuve au dossier.Le fait que M. Darveau était actionnaire des sociétés appelantes lui a permis une certaine liberté d’action qui donne l’impression qu’il agissait à titre de travailleur autonome. Il n’est pas surprenant qu’à titre de dirigeant, M. Darveau gérait son propre horaire, son travail, sa rémunération, non plus qu’il n’était pas directement sous la supervision d’une autre autorité. Cette liberté lui venait de son statut de dirigeant et non du contrat de service qu’il invoquait.La Cour d’appel met notamment l’accent sur le fait que ce sont les sociétés appelantes qui ont assumé tout risque de perte et qui ont tiré profit des activités : « Or, une entreprise n’assume pas les erreurs d’un consultant externe »3. M. Darveau n’apportait aucune « expertise nécessitant l’intervention d’une personne externe dans un domaine qu’il possède mieux que tout autre, il règle simplement les problèmes quotidiens de ses entreprises, comme il le reconnaît »4.CONCLUSIONSelon la tendance jurisprudentielle suivie par la Cour d’appel dans l’affaire Bermex, il faut tenir compte des critères que sont le contrôle, la propriété des outils, l’expectative de profits et les risques de pertes, ainsi que l’intégration dans l’entreprise dans la détermination du statut de travailleur autonome par opposition à celui d’employé.Une qualification erronée du contrat peut avoir des impacts financiers importants tant pour l’entreprise que pour l’individu concerné, tant au plan fiscal qu’en matière de droit du travail. Il est donc essentiel de procéder à une bonne analyse du statut réel de la personne en cause avant le début de la relation contractuelle._________________________________________1 2013 QCCA 1379.2 Article 2085 du Code civil du Québec.3 Par. 59 de l’arrêt de la Cour d’appel.4 Par. 60 de l’arrêt de la Cour d’appel.APPLICATION DE LA RGAÉ À UNE OPÉRATION DE « NETTOYAGE » DE DETTES TRANSFRONTALIÈRES : DÉCISION PIÈCES AUTOMOBILES LECAVALIER INC.Éric GélinasLa Cour canadienne de l’impôt a récemment rendu une décision traitant de l’application de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») dans un contexte d’élimination d’une créance transfrontalière entre Greenleaf Canada Acquisitions Inc. (« Greenleaf ») et Ford US, sa société mère américaine, préalablement à la vente des actions de Greenleaf, société débitrice de la créance, à un tiers. En l’espèce, Ford US a souscrit des actions additionnelles de Greenleaf, laquelle a utilisé le produit de souscription pour rembourser sa dette envers Ford US.Les opérations en cause visaient à éviter l’application de l’article 80 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») lors d’une remise d’une portion de la dette. Sans l’opération de remboursement de la dette, les règles relatives au remisage de dettes contenues aux paragraphes 80.01(6) à (8) LIR auraient fait en sorte que l’article 80 LIR se serait appliqué de façon à réduire les attributs fiscaux de Greenleaf et même inclure dans son revenu la portion du « montant remis » n’ayant pas été « absorbée ».Le ministre du Revenu national (« Ministre ») était d’avis que la RGAÉ s’appliquait à l’opération de « nettoyage » de la dette de sorte que Greenleaf devait réaliser un gain sur règlement de dette de 15 M$. Les attributs fiscaux de Greenleaf ont été réduits en conséquence et certains ajustements au revenu imposable ont été effectués en vertu de l’article 80 LIR.ANALYSE DE LA COURD’entrée de jeu, le contribuable a reconnu que les opérations lui avaient procuré un avantage fiscal, soit la préservation des attributs fiscaux de Greenleaf par l’évitement des dispositions de l’article 80 LIR.Quant à savoir si elles constituaient des « opérations d’évitement », le contribuable a tenté, notamment par le témoignage de l’expert comptable, de faire la preuve qu’elles avaient été effectuées uniquement pour des fins fiscales et comptables américaines, de sorte qu’elles avaient des objets véritables non-fiscaux et qu’il ne s’agissait donc pas d’opérations d’évitement. La Cour n’a pas retenu ce témoignage étant donné qu’il s’agissait de ouï-dire. De plus, la Cour a adopté la doctrine d’inférence négative, car aucun représentant de Ford US n’a témoigné et que les témoignages fournis ont été jugés non crédibles.En ce qui concerne la question de l’abus, la Cour a retenu la prétention du Ministre suivant laquelle les opérations de nettoyage de la dette étaient abusives puisqu’elles visaient à contourner l’objet et l’esprit de l’article 80 LIR : si la créance n’avait pas été remboursée en utilisant le produit de souscription, les règles sur le remisage de dette auraient été applicables de sorte que les attributs fiscaux de Greenleaf auraient été réduits selon l’article 80 LIR.CONCLUSIONCette décision est particulièrement importante dans un contexte de réorganisation de créance dans un groupe de sociétés. Le type d’opération dont il est question dans la décision sous étude est couramment utilisé. Les praticiens devront donc porter une attention particulière aux impacts fiscaux d’une telle opération. Lorsque cela est possible, il sera évidemment préférable de simplement convertir une créance en actions de la société débitrice dans la mesure où l’alinéa 80(2)g) LIR peut s’appliquer et faire en sorte qu’aucun montant remis ne résultera de la conversion.

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  • Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 19

    SOMMAIRE  L’impôt de la Partie XII.2 applicable aux fiducies : un impôt potentiellement onéreux et souvent oublié Application de la règle anti-évitement du paragraphe 83(2.1) : prudence dans le contexte d’acquisition d’une société privée Les fiducies sous la loupe de Revenu Québec La responsabilité des administrateurs pour les dettes d’une société liées aux services rendus par des employés au cours de leur mandat  L'IMPÔT DE LA PARTIE XII.2 APPLICABLE AUX FIDUCIES : UN IMPÔT POTENTIELLEMENT ONÉREUX ET SOUVENT OUBLIÉLuc Pariseau et Audrey GibeaultQuelques années suivant la création d’une fiducie inter vivos, la résidence fiscale d’un ou de plusieurs bénéficiaires initialement résidents du Canada, peut changer. À titre d’exemple, un enfant bénéficiaire peut devenir résident des États-Unis pour entreprendre des études et éventuellement y demeurer, coupant ainsi ses liens de résidence avec le Canada. Dans un tel cas, l’impôt de la partie XII.2 peut s’appliquer1 à la fiducie résidente du Canada puisqu’un ou plusieurs de ses bénéficiaires seraient non-résidents du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).Sommairement, l’objectif de l’impôt de la Partie XII.2 de la LIR est d’éviter que des non-résidents du Canada allègent leur fardeau fiscal en détenant des éléments d’actif au Canada ou en exploitant une entreprise au Canada par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour fins fiscales au lieu de détenir directement ces éléments d’actif ou d’exploiter directement cette entreprise. En effet, un non-résident qui exploite une entreprise au Canada et qui dispose ultérieurement de celle-ci en réalisant un gain en capital sera imposable au Canada au même taux qu’un résident canadien sur son revenu d’entreprise et sur le gain en capital ainsi réalisé. En l’absence de l’impôt de la Partie XII.2, ce non-résident pourrait exploiter son entreprise et détenir les éléments d’actif d’entreprise par l’entremise d’une fiducie résidente du Canada pour ainsi éviter d’être lui-même assujetti à l’impôt de la Partie I.Lorsque les conditions d’application sont rencontrées, l’impôt de la Partie XII.2 est applicable au taux de 36 %, notamment sur le revenu d’une entreprise exploitée au Canada gagné par la fiducie, sur le revenu provenant de biens immeubles situés au Canada et sur le gain en capital imposable provenant de la disposition de biens canadiens imposables (« BCI »). Un BCI comprend entre autres des actions de sociétés privées dans la mesure où, au cours de la période de 60 mois précédant le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions est directement ou indirectement attribuable à des biens immeubles situés au Canada2. Ainsi, la présence d’un bénéficiaire non-résident contamine en quelque sorte la fiducie résidente du Canada puisque, lorsque le revenu gagné par la fiducie est visé par l’impôt de la Partie XII.2, cet impôt est payable par la fiducie peu importe que le revenu soit attribué à un bénéficiaire résident ou non3.L’impôt de la Partie XII.2 doit être acquitté par la fiducie dans les 90 jours suivant sa fin d’année d’imposition4. Les bénéficiaires résidents du Canada peuvent, de façon générale, réclamer un crédit d’impôt remboursable qui représente l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie sur la portion du revenu qui leur est attribuée. Ainsi, les bénéficiaires canadiens ne devraient généralement pas être pénalisés pour l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie. Cependant, puisque la fiducie doit d’abord acquitter l’impôt de la Partie XII.2 et que les bénéficiaires canadiens ne peuvent réclamer un crédit d’impôt remboursable dans leur déclaration de revenu que quelques mois plus tard, l’impôt de la Partie XII.2 peut engendrer certains problèmes de liquidités. Quant aux bénéficiaires non-résidents, l’impôt de la Partie XII.2 peut représenter un coût net lorsque ceux-ci résident dans un pays étranger qui impose le revenu attribué par la fiducie résidente du Canada sans prévoir par ailleurs de mécanismes de crédit d’impôt étranger ou autres permettant d’éviter la double imposition.Certaines planifications peuvent être envisagées lorsqu’il est prévu qu’un bénéficiaire d’une fiducie deviendra non-résident du Canada afin de réduire ou d’éviter l’impôt de la Partie XII.2. Dans une telle éventualité, il est important de consulter un fiscaliste afin d’analyser les choix possibles._________________________________________  1 L’impôt de la Partie XII.2 peut trouver application dans d’autres situations qui ne sont pas visées par notre texte.  2 En vertu de la LIR, un gain provenant de la disposition de biens immeubles situés au Canada ou d’avoirs miniers canadiens constitue également un BCI. Peuvent également être considérés comme des BCI les avoirs forestiers canadiens et dans certaines circonstances, des actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignées.  3 L’expression « bénéficiaire » n’étant pas définie dans la LIR, certaines questions pourraient être soulevées quant au statut de bénéficiaire d’une personne non-résidente ne recevant aucun revenu ni capital de la fiducie dans une année d’imposition donnée.  4 Le paragraphe 104(30) LIR prévoit également que l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie pour une année d’imposition doit être déduit de son revenu pour l’année.  APPLICATION DE LA RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT DU PARAGRAPHE 83(2.1) : PRUDENCE DANS LE CONTEXTE D'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉEÉric GélinasLa plupart des comptables et avocats sont bien au fait qu’une société privée est en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires sans aucun impact fi scal pour ceux-ci dans la mesure où ces dividendes proviennent du compte de dividendes en capital (« CDC »). Ce compte fiscal se compose notamment de la partie non imposable d’un gain en capital réalisé par une société privée, d’un produit d’assurance vie reçu par ce type de société ou de dividendes en capital reçus d’une autre société privée. Le but du CDC est essentiellement de faire en sorte que ces sommes, qui ne seraient pas imposables si elles étaient reçues directement par l’actionnaire, conservent le même traitement lorsqu’elles sont réalisées par l’intermédiaire d’une société privée. Le CDC est un élément qui a donc une grande valeur en raison du traitement fiscal qui y est rattaché.Le paragraphe 83(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») prévoit une règle anti-évitement visant à empêcher que les actions d’une société privée soient acquises dans le but de bénéficier du CDC disponible. Cette disposition se lit comme suit :« (2.1) Restrictions. Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi à l’exception de la Partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)(b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action ou une action qui lui est substituée par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende. »Récemment, une décision a traité précisément du paragraphe 83(2.1) LIR. La Cour canadienne de l’impôt s’est en effet penchée sur cette disposition dans la décision Groupe Honco Inc. et al. c. Sa Majesté la Reine (2009-2134 (it)(g) datée du 4 septembre 2012. La Cour a considéré que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable dans une situation où les actions d’une société (la « Cible ») ont été acquises et où la Cible était bénéficiaire d’une police d’assurance sur la vie du vendeur d’un montant de 750 000 $, celui-ci étant gravement malade au moment de la vente des actions de la Cible. Le vendeur étant décédé peu après la transaction, le produit d’assurance fut reçu par la Cible postérieurement à l’acquisition, créant ainsi un important CDC pour celle-ci. Des dividendes provenant du CDC ainsi créé furent par la suite versés par la Cible (fusionnée depuis) à ses actionnaires. Ces dividendes furent redéfinis en tant que dividendes imposables par l’Agence du revenu du Canada sur la base du paragraphe 83(2.1) LIR.Les contribuables tentèrent sans succès de faire valoir que l’objectif principal de l’acquisition des actions de la Cible n’était pas de recevoir les dividendes en capital, mais que cette acquisition était plutôt motivée par des considérations commerciales et fi scales autres (bénéficier des pertes accumulées de la Cible).La Cour conclut plutôt que le paragraphe 83(2.1) LIR était applicable et qu’en conséquence les dividendes payé s étaient en fait des dividendes imposables.Cette décision souligne l’importance de considérer l’application potentielle du paragraphe 83(2.1) LIR dans toute situation d’acquisition d’une société privée où un CDC reste inutilisé ou peut être créé postérieurement à l’acquisition.  LES FIDUCIES SOUS LA LOUPE DE REVENU QUÉBECDiana DarilusLe gouvernement du Québec a récemment décidé de doter Revenu Québec d’outils supplémentaires pour s’assurer que les fiducies ayant des activités ou des immeubles locatifs au Québec se conforment à la législation fiscale. En effet, dans le dernier budget du Québec du 20 novembre 2012, le gouvernement québécois a annoncé des modifications qui visent l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt québécois de produire une déclaration de revenus ou de renseignements (ci-après désignées les « nouvelles règles »). Les nouvelles règles s’appliqueront aux années d’imposition commençant après le 20 novembre 2012.Les nouvelles règles prévoient l’obligation pour certaines fiducies assujetties à l’impôt du Québec de produire une déclaration de revenus dans trois nouvelles situations données ainsi qu’une déclaration de renseignements dans une situation donnée.Cependant, certains types de fiducie sont exclus de l’application des nouvelles règles, par exemple les successions et les fiducies testamentaires résidant au Québec le dernier jour de leur année d’imposition et dont le total des coûts indiqués des biens est tout au long de cette année d’imposition inférieur à un million de dollars.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE REVENUSAttribution de revenus à un bénéficiaire résident ou non-résident du QuébecUne fiducie assujettie à l’impôt québécois pour une année d’imposition devra produire une déclaration fi scale pour l’année d’imposition en question si elle déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition un montant attribué à un bénéficiaire non-résident, et non plus seulement lorsqu’elle attribue un montant à un particulier résident ou à une société y ayant un établissement comme c’était déjà le cas auparavant.À titre d’exemple, une fiducie résidente du Québec qui attribue ses revenus à des bénéficiaires non-résidents du Québec devra dorénavant produire une déclaration de revenus et ce, même si elle n’a pas d’impôt à payer, ne réalise aucun gain en capital et ne dispose pas d’une immobilisation durant l’année d’imposition.Fiducie résidente du Québec propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.Fiducie non-résidente du Québec propriétaire de biens d’entreprise dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $Une fiducie assujettie à l’impôt québécois devra dorénavant produire une déclaration de revenus si elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et est propriétaire, à un moment quelconque durant cette année d’imposition, de biens qu’elle utilise dans l’exploitation d’une entreprise au Québec dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.MODIFICATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTSFiducie résidente du Canada hors du Québec détenant un immeuble locatif au QuébecDorénavant, une fiducie qui réside au Canada hors du Québec et qui est propriétaire d’un immeuble locatif1 situé au Québec ou est membre d’une société de personnes2 qui est propriétaire d’un tel immeuble devra produire une déclaration de renseignements.À titre d’exemple, une fiducie résidant au Canada hors du Québec qui tire un revenu passif de biens (par opposition à un revenu d’entreprise) d’un immeuble locatif situé au Québec devra dorénavant produire une déclaration de renseignements au Québec.L’application des nouvelles règles impose des obligations supplémentaires à certaines fiducies qui n’étaient pas auparavant tenues de produire une déclaration de revenus ou de renseignements et le non-respect de ses nouvelles règles peut entraîner des pénalités et intérêts.________________________________________  1 Les nouvelles règles réfèrent à l’expression « immeuble déterminé », qui signifie un immeuble situé au Québec (ou un droit dans un tel immeuble) qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.  2 Ces nouvelles règles visent également une fiducie qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, d’une société de personnes qui est propriétaire d’un « immeuble déterminé ».LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS POUR LES DETTES D'UNE SOCIÉTÉ LIÉES AUX SERVICES RENDUS PAR DES EMPLOYÉS AU COURS DE LEUR MANDATCatherine MéthotLa Cour d’appel du Québec a rendu une décision le 14 novembre 2012 dans laquelle elle a confi rmé l’état du droit quant à la portée de l’article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») selon lequel : « les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce, jusqu’à concurrence de six mois de salaire. » (Nos soulignements)Dans cette affaire, le juge Dalphond a retenu de la preuve que les trois intimés, Myhill, Cochrane et Lilge, étaient non seulement les administrateurs élus selon les résolutions et registres de la Société Inter-Canadien (1991) inc. (« Inter ») jusqu’à leur démission collective aux alentours de mai et juin 1999, mais également qu’ils s’étaient comportés dans les faits comme les administrateurs d’Inter et ce, malgré l’existence d’une déclaration de l’actionnaire unique d’Inter qui retirait les pouvoirs des administrateurs. Inter mit fin à ses opérations le 27 octobre 1999 pour ensuite déclarer faillite le 27 mars 2000. Les employés d’Inter ont réclamé aux administrateurs plusieurs millions de dollars en salaires impayés par Inter en vertu de l’article 119 LCSA.Le juge Dalphond a rappelé que l’article 119 LCSA « qui édicte une responsabilité exorbitante du droit commun, sans preuve d’une faute, doit [conformément à une jurisprudence constante] recevoir, de par sa nature, une interprétation restrictive. » Les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société durant le mandat d’un administrateur constituent la contrepartie promise mais non payée du travail effectué pendant le mandat de l’administrateur, ce qui englobe donc, le salaire, le remboursement des dépenses engagées ainsi que le versement de toute rémunération gagnée en raison des services rendus par l’employé et dont le paiement a été différé, comme les vacances. Par ailleurs, les dettes liées aux services exécutés par les employés pour le compte de la société ne comprennent pas toutes les dettes prises en charge par une société à l’égard de ses employés.Ainsi, le juge Dalphond a conclu que les administrateurs ne pouvaient être tenus responsables pour le paiement (i) des réclamations pour frais médicaux découlant du défaut de l’employeur de verser les primes aux assureurs, (ii) des indemnités en lien avec les préavis de cessation d’emploi en vertu des conventions collectives, puisque celles-ci constituaient des dommages-intérêts pour rupture fautive du lien d’emploi, et (iii) de l’indemnité de licenciement de 40 semaines réclamée par les employés puisque celle-ci ne constituait pas une forme de rémunération différée, mais bien une garantie de sécurité d’emploi. Par contre, il a reconnu les administrateurs responsables pour les déductions faites par la société à même les salaires des employés pour fins de contribution à l’assurance collective ou d’achat d’obligations n’ayant pas été remises à des tiers conformément aux instructions des employés, puisqu’Inter en demeurait redevable envers ceux-ci à titre de salaire impayé.Le juge Dalphond a donc reconnu le droit des employés de réclamer solidairement aux administrateurs, « si impayés au moment des actions, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à six mois de salaire brut par employé » les montants de la rémunération décrite ci-dessus, en plus de celle qui n’avait pas été contestée, soit : les arrérages de salaire, les augmentations de salaire non versées, les heures supplémentaires non payées, les dépenses non remboursées, les journées de vacances, les journées fériées et les crédits de congés de maladie.

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