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  • Transferts d’entreprise intergénérationnels : un changement législatif bienvenu!

    Le 29 juin dernier, le projet de loi fédéral C-208, projet d’intérêt majeur pour les PME, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi viendra solutionner un problème dénoncé depuis longtemps par les professionnels de la fiscalité, incluant Lavery, affectant les transferts d’entreprise intergénérationnels.  Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208, certains transferts d’entreprise intergénérationnels étaient indûment soumis à l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 84.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette disposition a généralement pour effet de faire en sorte que le vendeur est réputé avoir reçu un dividende réputé au lieu d’avoir réalisé un gain en capital lorsque celui-ci dispose de ses actions en faveur d’une société contrôlée par un enfant ou petit-enfant. Cette règle était largement contestée puisqu’elle n’était pas par ailleurs applicable lorsque le vendeur disposait de ses actions en faveur d’un tiers sans lien de dépendance ce qui défavorisait, d’un point de vue strictement fiscal, les transferts d’entreprise intergénérationnels. L’application du paragraphe 84.1(2) de la LIR est lourde de conséquences : le vendeur ne peut se prévaloir de son exonération pour gain en capital sur ses actions admissibles de petite entreprise et est imposé sur le produit de la vente au taux d’imposition applicable aux dividendes, taux qui est généralement nettement plus élevé que le taux d’imposition applicable au gain en capital (soit un taux marginal maximal de 47,14 % applicable à un particulier ayant un revenu de  dividende non déterminé, contre un taux marginal maximal de 26,65 % applicable à un particulier ayant réalisé un gain en capital). Grâce au projet de loi C-208, l’application des règles susmentionnées du paragraphe 84.1(2) de la LIR pourra être évitée, notamment en procédant à l’acquisition d’une société par le biais d’une société de gestion. En effet, une telle structure est à la fois commune et efficace sur le plan fiscal et sur le plan du financement de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, lorsque la vente de l’entreprise est structurée de manière à ce que le prix de vente soit payé, en tout ou en partie, après la date de la transaction, à même les surplus de l’entreprise provenant des dividendes intercorporatifs (généralement non assujettis à l’impôt de la Partie I pour la société récipiendaire du dividende) reçus par la société acheteuse en faveur de la société opérante, l’acquisition par le biais d’une société de gestion s’avère plus avantageuse. Prenons l’exemple de M. X, qui souhaite vendre les actions de sa société ABC inc. à sa fille Julie en contrepartie d’un million de dollars (1 000 000 $). Puisque M. X tient à se prévaloir de sa déduction pour gain en capital, Julie doit personnellement acquérir les actions d’ABC inc. Julie n’ayant pas les liquidités nécessaires afin d’acquitter ce montant au moment de l’acquisition, il est convenu que la totalité du prix de vente sera payable deux (2) ans après la date de la transaction.  Julie pourra alors se déclarer un dividende à titre d’actionnaire d’ABC inc. afin d’acquitter le prix de vente des actions d’ABC inc. à même les surplus post-transaction de celle-ci. Or, afin que Julie puisse encaisser un montant d’un million de dollars à titre de particulier, ABC inc. devra lui déclarer un dividende d’un montant approximatif de 1,89 M$ et Julie devra payer près de 890 000 $ sur ce montant. En ayant recours à une société de gestion, Julie aurait économisé la somme d’impôt abordée plus haut, car, tel que nous l’avons mentionné précédemment, les dividendes entre ABC inc. et la société de gestion de Julie ne sont généralement pas imposables en vertu de la Partie I de la LIR. Ainsi, en formant une société de gestion pour l’occasion, Julie aurait eu uniquement besoin d’obtenir qu’un dividende d’un montant de un million de dollars soit versé sur les actions d’ABC inc. afin de payer le solde du prix de vente à M. X, réduisant ainsi le coût net de sa transaction. Plus précisément, les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-208 trouveront application lorsque :  Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale; L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; L’acheteur ne dispose pas des actions de la société opérante acquise par le biais de sa société de gestion dans les soixante mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès); le vendeur fournit à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions de la société opérante en plus d’un affidavit signé par lui et par un tiers pour attester de la véracité des informations fournies. Le capital imposable de la société opérante se situe sous un certain seuil. Les transferts intergénérationnels d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale seront grandement facilités par la non-application du paragraphe 84.1(2) de la LIR : les vendeurs pourront réclamer leur exonération pour gain en capital, alors que les enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur pourront acquérir ces actions par l’entremise d’une société de gestion et ainsi profiter de plusieurs avantages fiscaux facilitant le financement de l’acquisition. L’application des nouvelles dispositions de la loi soulève cependant plusieurs questions pointues de planification fiscale. Notamment, plusieurs opérations sont à prévoir afin que les contribuables dont la structure de détention de l’entreprise familiale inclut une fiducie puissent se prévaloir de ces nouvelles mesures. Notons aussi que les mesures d’allègement québécoises antérieures aux nouvelles dispositions fédérales reposent sur d’autres critères d’application que ces dernières. En attendant l’harmonisation des mesures québécoises avec les nouvelles dispositions de l’article 84.1 de la LIR, il sera nécessaire d’analyser chaque transaction à la lumière des règles applicables à chacun des paliers d’imposition. De plus, dans un communiqué daté du 30 juin dernier, le Ministère des finances du Canada a rendu publique son intention de déposer un projet de loi ayant pour effet de reporter l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Plus de détails concernant ledit report sont attendus dans les prochaines semaines. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans le cadre du transfert de votre entreprise à vos enfants ou à des tiers.

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  • Consultation préalable de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) : un service pratique encore méconnu

    La fiscalité canadienne est fort complexe et tend à se complexifier au fil du temps. Les amendements aux lois fiscales des dernières années n’ont pas simplifié notre système fiscal, bien au contraire. L’introduction de divers tests d’intention dans la législation fiscale a aussi élargi la latitude des autorités fiscales à l’égard de l’application de ces lois. Dans ce contexte, il est souvent souhaitable d’obtenir l’avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») relativement à l’application des lois fiscales à des transactions projetées. En effet, l’ARC ayant la responsabilité d’appliquer entre autres la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») les contribuables canadiens ont parfois avantage à s’assurer que l’ARC partagera leur interprétation de cette loi dans le cadre d’une planification ou d’une transaction à venir pour éviter une divergence d’opinions qui pourrait entraîner des débats longs et coûteux. L’ARC offre depuis longtemps aux contribuables canadiens de la consulter au préalable avant de procéder à l’exécution d’une planification ou d’une transaction. Les deux mécanismes les mieux connus pour une telle consultation sont la demande d’interprétation technique et la demande de décision anticipée. La demande d’interprétation technique étant faite de façon anonyme, elle ne lie pas l’ARC quant à l’application de la LIR et il faut prévoir des délais considérables avant son obtention. La demande de décision anticipée, pour sa part, requiert l’identification des parties ainsi que le détail de la planification ou de la transaction projetée, et lie l’ARC à certaines conditions. Elle est par ailleurs obtenue plus rapidement. L’ARC réclame des honoraires pour rendre une décision anticipée alors qu’aucuns honoraires ne sont réclamés pour une interprétation technique. Une troisième voie méconnue s’offre toutefois aux contribuables. Il s’agit du mécanisme de consultation préalable à une décision anticipée, dont les avantages sont, notamment : Un retour plus rapide au contribuable quant aux probabilités que l’ARC soit en mesure de rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable; Des coûts de préparation limités : la demande de consultation préalable nécessite moins de détails que la demande de décision anticipée; Des coûts d’honoraires payables à l’ARC limités dans les cas où l’ARC serait d’avis qu’elle ne pourrait pas rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable. Le recours au service de consultation préalable sera fréquemment la meilleure façon de débuter un processus de demande de décision anticipée. Ce service permet aux contribuables de déterminer rapidement, et à relativement faible coût, s’ils souhaitent ou non s’engager dans le processus de demande de décision anticipée. Il ne remplace toutefois pas l’obtention d’une telle décision anticipée, car cette dernière a l’avantage de lier l’ARC quant aux conséquences fiscales de la planification ou de la transaction proposée.   Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant les différents services de l’ARC en matière de conformité fiscale.

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  • Télétravail : quels sont les dépenses permises pour les employés et les impacts fiscaux pour les employeurs?

    La pandémie de la COVID-19 a bouleversé les milieux de travail canadiens. Pour de nombreuses organisations, la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation ont accentué et accéléré le phénomène du télétravail.  Dans ce contexte, l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») et l’Agence du Revenu du Québec (l’ « ARQ ») ont publié des positions administratives quant aux dépenses déductibles par les employés visés par cette situation ainsi que pour leurs employeurs. Dépenses admissibles pour un employé La première condition pour avoir le droit à une dépense d’emploi en lien avec le télétravail est liée à l’obligation de travailler de la maison. À ce sens, l’ARC a annoncé un assouplissement à l’effet que si un employé n’était pas obligé de travailler de la maison, mais que son employeur lui a donné le choix de le faire en raison de la pandémie, l’ARC considérera que l’employé a travaillé de la maison en raison de la COVID-19. Méthode à taux fixe temporaire : Déduction fédérale et québécoise de 2 $ par jours sans T2200 Le 15 décembre 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les employés ayant travaillé de la maison plus de 50 % du temps au cours d’une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 pourront déduire de leur revenu un montant de 2 $ par jour pour chaque jour durant lequel ils ont travaillé durant ladite période ainsi que pour chaque jour supplémentaire à l’extérieur de cette période, jusqu’à un montant maximum de 400 $. La méthode à taux fixe temporaire ne s'applique qu'à l'année d'imposition de 2020. Pour être admissible, l’employé doit seulement déduire les frais de bureau à domicile et aucune autre dépense d'emploi. Aucun détail quant aux dépenses engagées en lien avec le télétravail ni formulaire T2200 ne seront nécessaires pour bénéficier de cette déduction. Le Gouvernement du Québec a emboîté le pas au Gouvernement du Canada en annonçant le 16 décembre 2020 la possibilité pour un contribuable de déduire 2 $ par jour pour chaque jour où il aura travaillé de la maison, jusqu’à un maximum de 400 $, sans pièces justificatives ni formulaire TP-64.3. Méthode détaillée De façon générale, un employé (locataire ou propriétaire) peut déduire les dépenses raisonnables directement liées à l’utilisation de l’espace consacré pour le travail à domicile si et seulement si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : l’espace consacré au travail à domicile est « le lieu où le particulier accomplit principalement (interprété par les tribunaux comme étant à plus de 50 %) les fonctions de la charge ou de l’emploi »; ou l’espace consacré au travail à domicile est « utilisé exclusivement […] aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue »1 La période afin d’évaluer ses critères d’admissibilités pour l’année 2020 devra être pour une période d'au moins 4 semaines consécutives. Cette période peut durer plus d'un mois. Si l’espace consacré pour le travail à domicile fait partie d’un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer pourrait être déductible. Toutefois, un particulier ne peut réclamer aucune déduction pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail dans un domicile dont il est le propriétaire ni pour les dépenses à titre de déduction pour amortissement, de taxes, d’assurances ou d’intérêts hypothécaires à l’égard de ce domicile. Malgré les restrictions susmentionnées, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les employés à commission peuvent déduire une partie raisonnable des taxes et des assurances payées pour le domicile qu’ils possèdent, si l’un des critères exposés plus haut est rempli. Il importe de noter que ces dépenses ne sont admissibles que dans la mesure où elles ne sont pas autrement remboursées par l’employeur. Afin de déterminer le montant pouvant être ainsi déduit, il est important d’utiliser une base de calcul raisonnable. À titre indicatif, le calcul peut se fonder sur la superficie que représente l'espace de bureau par rapport à la superficie totale du domicile. Les autres utilisations possibles de l’espace doivent également être prises en considération. L’utilisation d’un espace à 100 % par rapport à 75 % par un employé est un élément important dans la base de calcul. Par exemple, si une table de cuisine est utilisée comme espace de bureau par un employé, elle fait l’objet d’une utilisation mixte, ce qui aura un impact direct sur le montant de dépense déductible. Dépenses admissibles(employé salarié et à commission) Électricité Chauffage Eau Partie des services publics (électricité, chauffage et eau) de vos frais de copropriété Frais d'accès Internet du domicile Frais d’entretien et de réparations mineures Loyer payé pour la maison ou l’appartement où vous vivez Dépenses admissibles(employé à commission seulement) Assurance habitation Impôts fonciers Location d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un télécopieur, etc. qui est raisonnablement liée aux revenus de commission Dépenses non admissibles (employé salarié et à commission) Intérêt hypothécaire Paiements hypothécaires Frais de raccordement à Internet Mobilier Dépenses en capital (remplacement de fenêtres, de planchers, de fournaise, etc.) Décorations murales Par ailleurs, si un employé peut déduire une dépense dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’impôt, il pourrait également être admissible à un remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente du Québec (« TPS/TVQ ») qu’il a payée. Les remboursements de la TPS et de la TVQ sont imposables dans l’année suivante dans la déclaration de revenus de l’employé. Il est également important pour l’employé de conserver ses pièces justificatives. L’ARC a récemment déployé un calculateur afin de simplifier le calcul des dépenses admissibles. Un employé devra remplir les formulaires suivants pour déduire ses dépenses et obtenir un remboursement de la TPS et la TVQ : État des dépenses d’emploi (T777); Dépenses d’emploi pour un employé salarié (TP-59); Demande de remboursement de la TPS/TVH (GST370); et Remboursement de la TVQ pour un salarié (VD-358).  Afin de déduire de son revenu des dépenses d’emploi, dont notamment certaines dépenses concernant l’espace consacré au travail à domicile, l’employé doit avoir reçu de l’employeur deux formulaires : formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail (« T2200 »); et formulaire TP-64.3 Conditions générales d'emploi (« TP-64.3 ») (employé québécois seulement); Considérations pour l’employeur Le 15 décembre 2020, l’ARC a annoncé le lancement d’un processus simplifié pour la réclamation des dépenses liées au télétravail pour l’année d’imposition 2020. À cet effet, une version simplifiée du formulaire T2200 a été révélée sous l’appellation T2200S. Vous pouvez consulter ce formulaire ici. Ainsi, afin de permettre à un employé de déduire les dépenses décrites ci-dessus, le T2200S doit indiquer : si l’employé a travaillé à domicile en raison de la COVID-19; si l’employeur a remboursé ou rembourse cet employé pour certaines de ses dépenses liées à son travail à domicile; et si le montant a été inclus sur le feuillet T4 de cet employé. Finalement, l’employeur devra attester que « l’employé a travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19, et qu'il était tenu de payer une partie ou la totalité des dépenses liées au travail à domicile engagées directement dans le cadre de son travail pour exercer ses fonctions pendant cette période. » Il est attendu qu’un grand nombre d’employés rempliront les critères de cette déduction, du moins tant que les restrictions d’accès aux lieux de travail en lien avec la COVID-19 demeureront en place. L’ARQ a, quant à elle, annoncé que de façon exceptionnelle, une signature électronique de l’employeur du formulaire TP-64.3 serait permise. De plus, le 16 décembre 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le lancement, prévu au début de l’année 2021, d’un service en ligne dédié à la production en grand nombre de formulaires TP-64.3 devant être transmis aux télétravailleurs. Ce service vise à réduire le fardeau administratif des moyennes et grandes entreprises. Plus de détails sur cette plateforme en ligne sont attendus en 2021. Autres dépenses admissibles pour un employé Un employé pourra également déduire certaines dépenses relativement à des fournitures consommées directement dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où celles-ci ne sont pas remboursées par leur employeur, par exemple : a)    le papier, les crayons ainsi que les cartouches d'encre; b)    les frais d'utilisation du réseau Internet s'ils sont facturés en fonction de l’utilisation. À cet effet, l’ARC a annoncé que pour l’année d’imposition 2020 elle accepterait, exceptionnellement, les frais d'accès Internet résidentiel mensuels (le coût du forfait doit être raisonnable). Dépenses remboursées par un employeur Normalement une somme reçue d’un employeur pour rembourser une dépense est considérée comme un avantage à l’employé et doit être ajoutée au revenu d’emploi de ce dernier sauf si les dépenses sont nécessaires dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de l’employé. Les dépenses remboursées ne peuvent pas être déduites par l’employé. De plus, dans le contexte actuel, l’ARC et l’ARQ ont annoncé que le remboursement d’une somme de 500 $ par un employeur à son employé visant à compenser le coût d'acquisition de l'équipement informatique personnel ou de l'équipement de bureau nécessaire au télétravail ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé. Par exemple, si l’achat est un bureau à 1000 $, l’avantage imposable inclus dans le revenu de l’employé sera de 500 $. L’ARC a récemment annoncé que ce montant ne sera pas augmenté. Allocation versée par un employeur Certains employeurs préfèreront verser une allocation directement à leurs employés en télétravail afin de couvrir les coûts additionnels engagés par ceux-ci. Dans ce contexte, l’employeur pourra déduire cette allocation dans le calcul de son revenu imposable à la condition que celle-ci soit raisonnable. Normalement, le montant de cette allocation sera considéré comme un avantage imposable pour l’employé et devra être ajouté à son revenu d’emploi pour l’année d’imposition dans laquelle elle est reçue par l’employé, à l’exception de la situation visée par l’exception mentionnée ci-dessus. Autre considération pour l’employeur Il est également important pour l’employeur de considérer les impacts fiscaux, notamment en matière de retenues à la source, du lieu où l’employé travaille principalement pendant la pandémie lorsque ce lieu diffère de celui de l’établissement de l’employeur auquel il est normalement tenu de se présenter.   L’ARC et l’ARQ ont annoncé un allègement à ce niveau pour l’année d’imposition 2020. Ainsi, la province de travail ne changera pas pour les employés en situation de télétravail en raison de la pandémie de la COVID-19. La province aux fins du calcul des retenues à la source continuera d’être celle du lieu de travail habituel. Cependant, si l’employé exerce son travail dans un pays étranger, certains impacts fiscaux, autant pour l’employé et pour l’employeur, devraient être considérés. Notre équipe en Fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant la conformité fiscale de votre entreprise. Interprétation technique IT-352R2.

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  • Une planification fiscale internationale confirmée par la Cour

    Dans la récente décision Agracity c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a avalisé les conséquences fiscales canadiennes des opérations commerciales entre une société canadienne (« Agracity ») et sa société sœur constituée à la Barbade (« New Agco Barbados ») au sein d’un groupe de sociétés œuvrant dans le secteur agrochimique (le « Groupe »). New Agco Barbados est une entité non-résidente qui a été mise en place afin de négocier et d’acheter certains pesticides (les « Pesticides ») à l’international pour les revendre au Canada. La revente des Pesticides générait l’entièreté des revenus de New Agco Barbados, qui étaient assujettis au faible taux d’imposition de la Barbade. Agracity se chargeait de recevoir et de remplir les commandes de Pesticides de consommateurs canadiens, aux termes d’un contrat de service avec New Agco Barbados portant sur la logistique, l’entreposage et le transport des Pesticides de l’extérieur du Canada jusqu’aux consommateurs canadiens. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté d’attribuer tous les revenus de New Agco Barbados à Agracity en s’appuyant sur les règles relatives aux opérations trompe-l’œil et subsidiairement, sur les règles de prix de transfert prévus par le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu2 (la « Loi »). La Cour a retenu que la négociation et l’approvisionnement de Pesticides par New Agco Barbados constituaient un objectif commercial légitime et une véritable fonction au sein du Groupe. La Cour a tranché cette affaire en faveur d’Agracity et a confirmé que les transactions entre Agracity et New Agco Barbados ne relevaient pas d’un trompe-l’œil ni ne justifiaient un quelconque redressement du revenu d’Agracity en vertu des règles de prix de transfert. Cette affaire jette une lumière nouvelle sur la façon d’interpréter le rôle commercial d’une filiale non-résidente ainsi que la limite des pouvoirs de redressement de l’ARC en matière de prix de transfert qui sont prévus par la Loi, ce qui facilitera la mise en place de structures d’entreprises internationales pour les entreprises d’ici. Ces structures, dans la mesure où elles sont bien mises en place et exploitées, peuvent offrir des économies fiscales très substantielles.  La décision Agracity c. La Reine n’a pas été portée en appel. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans la planification fiscale nationale et internationale de vos opérations commerciales.   2020 CCI 91 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

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  • Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  • Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?

    Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales.   La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.

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  • La déductibilité des frais financiers confirmée par le tribunal

    La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a récemment confirmé la déductibilité de frais financiers engagés dans le cadre d’une émission d’actions.  Ce faisant le tribunal a confirmé les bénéfices fiscaux découlant d’une pratique courante en matière de financement. La Cour réitère en outre le principe en matière fiscale selon lequel, sauf exception, les rapports juridiques établis par un ou des contribuables doivent être respectés. Dans cette affaire1, la Banque Laurentienne (la « Banque ») a émis des actions de son capital-actions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») pour une somme totale de 120M$ dans le cadre d’un placement privé. En plus de prendre en charge une partie des frais engagés par la CDPQ et le FSTQ en rapport avec cette émission d’actions, la Banque a consenti à verser, à titre d’honoraires pour services rendus relativement à celle-ci, une somme correspondant à 4% du montant total de leur souscription à chacun des souscripteurs.  L’Agence du revenu du Canada a contesté la déduction sur 5 ans par la Banque de la somme totale de 4,8M$ versée à CDPQ et au FSTQ, notamment au motif qu’aucun service n’avait été rendu à la Banque par les deux souscripteurs et que la dépense était déraisonnable. La Cour a tranché la question en faveur de la Banque et lui a permis de déduire la somme de 4,8M$ dans le calcul de son revenu sur le fondement de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit par tranches de 20 % sur cinq années fiscales.  Non seulement la Cour a reconnu le bien fondé des arguments de la Banque quant au fait qu’elle avait engagé une dépense pour des services obtenus de la CDPQ et du FSTQ mais le tribunal a aussi confirmé que la dépense était raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision la Cour a reconnu les conséquences fiscales favorables pour un émetteur d’actions d’une pratique courante dans le domaine du financement par émission d’actions.  Il semble par ailleurs que les motifs de la décision de la Cour pourraient être appliqués à d’autres frais engagés dans le cadre d’opérations de financement et ainsi permettre aux entités qui engagent ces frais d’en tirer un avantage fiscal non négligeable.  Les sociétés émettrices d’actions ou emprunteuses ont donc avantage à bien analyser et négocier les ententes de financement qu’elles envisagent de conclure pour en tirer le maximum d’avantages fiscaux. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une émission d’actions réussie et optimale du point de vue fiscal.   Banque Laurentienne du Canada c. La Reine, 2020 CCI 73

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  • Changements importants à la SSUC annoncés: serez-vous dorénavant admissibles et que devez-vous considérer?

    La Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») est un élément clé du plan d’intervention économique du Gouvernement du Canada en réaction à la pandémie de la COVID-19. Adoptée le 11 avril 2020, la SSUC vise à permettre aux Canadiens de conserver leur emploi durant la crise et d’aider les entreprises à maintenir le lien d’emploi avec leurs employés pour se relever plus rapidement lors du retour à la normale. Le 13 juillet 2020, alors que 667 400 demandes avaient été approuvées par l’Agence du Revenu du Canada, le premier ministre du Canada confirmait que la SSUC serait prolongée jusqu’en décembre 2020. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, le ministre des Finances du Canada annonçait que la SSUC serait prolongée jusqu’au 19 décembre 2020. Il annonçait également des changements majeurs à la structure de la SSUC, qui s’appliqueraient jusqu’au 21 novembre 2020, pour le moment. Des détails devraient suivre pour la période d’admissibilité du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020. Changements en bref Le projet de proposition législative n’étant pas encore adopté, les changements proposés pourraient faire l’objet de certaines modifications. Durée de la SSUC Aux termes de la proposition législative, la SSUC serait désormais disponible jusqu’au 21 novembre 2020. Les demandes relatives à la SSUC pourront être présentées avant février 2021. Admissibilité La notion d’« entité déterminée » demeure la même sauf l’ajout des fiducies. Celles-ci peuvent désormais être admissibles à la SSUC. Les changements apportés à la SSUC visent à assouplir les critères d’admissibilité afin de permettre à un plus grand nombre d’employeurs de tirer avantage de cette subvention. En effet, les entreprises ne remplissant pas le critère de la baisse de revenu de 30 % pourront néanmoins profiter de cette mesure. Le taux de base de la SSUC varierait maintenant selon le niveau de diminution des revenus, et son application serait élargie aux employeurs aux prises avec une diminution des revenus de moins de 30 %. Toutefois, malgré leur assouplissement, les critères sont plus complexes que ceux applicables aux périodes d’admissibilités initiales. La SSUC de « base » et la subvention « complémentaire » Le montant de SSUC pour chaque employé variera désormais en fonction de la réduction de revenu de l’employeur, exprimée sous forme de pourcentage. La SSUC comprendra deux volets : une subvention de « base » et une subvention « complémentaire ». Au cours d’une période d’admissibilité, le montant de la SSUC sera calculé en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage complémentaire, tel qu’ils sont définis à l’Annexe A ci-dessous. Subvention de Base : Le taux maximal de la SSUC de base sera graduellement réduit passant de 60 % aux périodes d’admissibilité 51 et 6 à 20% pour la dernière période (Période 9). Le taux maximal sera disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de 50% ou plus. Il sera ensuite réduit graduellement en fonction du pourcentage de la baisse de revenu de l’entité admissible du taux maximal pour la période d’admissibilité en cause à zéro. Par exemple, pour une baisse de revenu de 50% et plus, le montant maximal de la SSUC sera désormais de 60% pour la Période 5 et la Période 6. Il passe à 50% pour la Période 7. Subvention complémentaire : une subvention complémentaire pouvant atteindre 25% sera offerte en certains cas pour accorder une aide supplémentaire aux entreprises particulièrement touchées par la présente crise. La subvention complémentaire est disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de plus de 50% pour une période d’admissibilité donnée. Afin d’obtenir la subvention complémentaire maximale de 25%, une baisse de revenu de plus de 70% sur les trois mois précédents doit être comptabilisée. Une règle transitoire est prévue pour la Période 5 et la Période 6 qui permettra aux employeurs admissibles de choisir la subvention la plus avantageuse, soit le 75% sous la structure initiale avec un seuil de 30% ou un seuil de 60% (+ potentiellement 25%) sous la nouvelle structure. De plus, la règle spéciale prévoyant l’admissibilité automatique à la période subséquente est également modifiée. Effectivement, une entité admissible à la Période 3 sera automatiquement admissible à la Période 4. Cependant, pour les périodes subséquentes, il est prévu que le pourcentage de baisse de revenu de la période d’admissibilité précédente pourra être utilisé si le pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité en cours est inférieur. Par exemple, si pour la Période 6, l’entité admissible a enregistré une baisse de revenu de 45%, mais que pour la Période 7, la baisse de revenu est de 25%, elle pourra utiliser le % de la Période 6, c.-à-d. 45%. La SSUC de « base » et « complémentaire » s’appliquerait à la rémunération des employés actifs. Une structure de taux distincte pour la SSUC s’appliquerait aux employés mis à pied temporairement. Pour les employés mis à pied temporairement, pour la Période 5 et la Période 6, le calcul de la SSUC demeurait le même que maintenant, mais serait par la suite ajusté pour les Périodes 7 à 9 afin de s’harmoniser au soutien au revenu par l’intermédiaire de la Prestation canadienne d’urgence (« PCU ») et/ou de l’assurance-emploi. Calcul de la SSUC Afin de procéder au calcul de la SSUC, la législation proposée introduit trois nouvelles définitions, plus amplement décrites à l’Annexe A ci-dessous. Ces définitions permettent de calculer la subvention de base et la subvention complémentaires. Pourcentage de base (si baisse de revenus < 50 %) Pourcentage de base (Subvention de base) (si baisse de revenus = 50 %) Pourcentage compensatoire (Subvention complémentaire) (si baisse de revenus > 50 %) Période de SSUC 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Période de SSUC 6 : 2 août 2020 au 29 août 2020 1,2 x % baisse 60 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 7 : 30 août au 26 septembre 2020 1 x % baisse 50 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 0,8 x % baisse 40 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50% Maximum 25 % Période de la SSUC 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 0,4 x % baisse 20 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Montant de la SSUC Le montant hebdomadaire maximal par employé sera bonifié et passera de 847 $ à un pourcentage maximal de 85 % (subvention de base maximale et subvention complémentaire maximale) du moindre de la rémunération hebdomadaire versée et de 1 129 $, pour un montant maximal effectif de 960 $ par semaine, par employé. Ce pourcentage sera réduit en fonction de la baisse de revenu de l’employeur admissible. La notion de « rémunération admissible » demeure la même. En revanche, le concept de « rémunération de base » ne s’applique plus à partir de la Période 5, sauf dans le cas des employés avec lien de dépendance. Ainsi, pour les employés actifs sans lien de dépendance, le montant de la rémunération serait calculé exclusivement en fonction de la rémunération réelle versée pour la période d’admissibilité, sans référence au concept de rémunération avant la crise utilisée pour les Périodes 1 à 4 de la SSUC. Autres changements importants à la SSUC Divers autres changements ont été annoncés, dont notamment : Un processus d’appel fondé sur la procédure existante d’avis de détermination afin de permettre d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Ainsi, un employeur se voyant refuser la SSUC en partie ou en totalité pourrait se prévaloir du processus d’opposition et d’appel prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de contester la décision de l’ARC à ce sujet. L’ARC a également annoncé qu’elle entamerait les vérifications postpaiement des demandes de SSUC dès septembre 2020 dans son plan de relance du 17 juin 2020; Les employeurs dont les employés sont rémunérés par un fournisseur de services de la paie pourront désormais réclamer la SSUC relativement aux salaires de leurs employés admissibles; Pour les périodes de références à compter du 5 juillet, les employés n’ayant pas reçu de rémunération durant 14 jours consécutifs pourront tout de même se voir attribuer le statut d’employés admissibles; De nouvelles périodes de référence facultatives ont été ajoutées à chaque période d’admissibilité afin de tenir compte des particularités des entreprises saisonnières; Les sociétés issues d’une fusion seront considérées comme étant la même société et être la continuation de chacune des sociétés existant immédiatement avant la fusion; Les fiducies sont désormais des entités admissibles; Des règles de continuation ont été prévues afin de permettre aux employeurs ayant acquis la totalité ou presque des actifs d’une entreprise de calculer la baisse de revenu aux fins de la SSUC. Considérations relatives au droit du travail et de l’emploi Comme dans sa mouture précédente, un employeur n’aurait pas l’obligation, pour être admissible à la SSUC, de verser aux employés la rémunération qu’ils touchaient avant la crise2. Il est toutefois important de considérer qu’une modification substantielle des conditions de travail d’un employé, surtout lorsqu’elle persiste sur une période de temps prolongée, peut donner lieu à des allégations de congédiement déguisé. Une analyse du contrat de travail des employés touchés par une réduction de leurs heures de travail, de leur rémunération, de leur poste ou de leurs fonctions ainsi que le recours à des conseils juridiques est recommandée.   Compte tenu de l’élimination de l’exigence selon laquelle un employé ne devrait pas être « sans rémunération de l’employeur à l’égard d’une période d’au moins 14 jours consécutifs durant la période de demande visée », les employeurs disposeront dorénavant de plus de flexibilité quant aux dates de rappel au travail et aux horaires des employés. La prudence demeure tout de même de mise lors des rappels au travail. En effet, bien que l’admissibilité de l’employeur à la SSUC ne soit plus tributaire de la « règle du 14 jours », les employés pourraient néanmoins devoir rembourser le montant de la PCU qu’ils ont reçu, selon leur niveau de revenu pendant la période d’admissibilité afférente. À l’heure actuelle, le remboursement de la PCU par un employé doit avoir lieu dans les cas suivants : 1ère période d’admissibilité à la PCU Autres périodes d’admissibilité à la PCU L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera, pendant au moins 14 jours consécutifs pendant cette période, plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant au cours de cette période Enfin, malgré l’assouplissement des règles applicables à la SSUC, certains employeurs devront envisager des mises à pied permanentes d’une partie de leurs effectifs. Des conseils juridiques devraient être obtenus afin d’évaluer les obligations de l’employeur en fonction des modalités des contrats de travail et de la législation applicable. Des considérations particulières entrent également en jeu en ce qui a trait aux préavis et indemnités de fin d’emploi dans le contexte où un employeur bénéficie de la SSUC, étant donné que les sommes versées ne peuvent généralement pas être subventionnées par le biais de la SSUC. Les équipes de droit fiscal et de droit du travail de Lavery sont disponibles pour répondre à toutes vos questions touchant l’application de la SSUC et vous accompagner en cas de vérification par les autorités fiscales. ANNEXE A « pourcentage de baisse de revenu » : il s’agit du pourcentage de réduction de revenu pour la période d’admissibilité par rapport au revenu pour la période de référence aux fins de l’admissibilité. Pour les périodes d’admissibilité à compter du 5 juillet 2020, les employeurs auront désormais la possibilité de calculer le pourcentage de baisse du revenu en choisissant le plus élevé de : La perte de revenu obtenue en comparant le mois courant avec le même mois en 2019; et la perte de revenu obtenue en comparant le mois précédant avec le même mois en 2019. Autrement, un employeur admissible pourra choisir de calculer le pourcentage de baisse de revenu en comparant soit : Le mois courant et la moyenne des mois de janvier et février 2020; ou le mois précédant et la moyenne de janvier et février 2020. Les employeurs pourront décider quelle méthode de calcul ils souhaitent utiliser pour la période d’admissibilité débutant le 5 juillet, et ce, sans égard au choix qu’ils ont effectué pour les périodes d’admissibilité précédant celle-ci. La méthode choisie relativement à la période d’admissibilité débutant le 5 juillet sera obligatoirement applicable à toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. Les périodes de référence aux fins du calcul du pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible sont donc les suivantes : Période de référence (pourcentage de baisse de revenu) Période de référence optionnelle (pourcentage de baisse de revenu) Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou juin 2020 comparé à juin 2019 Juillet ou juin 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou juillet 2020 comparé à juillet 2019 Août ou juillet 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou août 2020 comparé à août 2019 Septembre ou août 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou septembre 2020 comparé à septembre 2019 Octobre ou septembre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou octobre 2020 comparé à octobre 2019 Novembre ou octobre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 « pourcentage compensatoire » : il s’agit d’un pourcentage égal au moindre de : 25 %; 1,25 multiplié par le résultat de la soustraction suivante : le revenu mensuel moyen pour les 3 derniers mois de calendrier, divisé par la baisse moyenne de revenu par rapport à leur période de référence respective; moins 50 % Les périodes d’admissibilité et leurs périodes de référence correspondantes, aux fins du calcul du pourcentage compensatoire, sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Période d’admissibilité Période de référence (pourcentage compensatoire) 5 juillet au 1er août 2020(Période 5) Moyenne d’avril à juin 2020 comparée à la moyenne d’avril à juin 2019 ou de janvier et février 2020 2 août au 29 août 2020(Période 6) Moyenne de mai à juin 2020 comparée à la moyenne de mai à juillet 2019 ou de janvier et février 2020 30 août au 26 septembre 2020 (Période 7) Moyenne de juin à août 2020 comparée à la moyenne de juin à août 2019 ou de janvier et février 2020 27 septembre au 24 octobre 2020(Période 8) Moyenne de juillet à septembre 2020 comparée à la moyenne de juillet à septembre 2019 ou de janvier et février 2020 25 octobre au 21 novembre 2020(Période 9) Moyenne d’août à octobre 2020 comparée à la moyenne d’août à octobre 2019 ou de janvier et février 2020 « pourcentage de base » : il s’agit d’un pourcentage calculé en fonction du pourcentage de base défini ci-dessus et de la période d’admissibilité, tel qu’illustré par le tableau ci-dessous : Période de référence (pourcentage de base) Pourcentage de base si le % de baisse de revenu dépasse 50 % Pourcentage de base si le % de baisse de revenu ne dépasse pas 50 % Période d’admissibilité 4 : 7 juin au 4 juillet 2020 Juin 2020 comparé à juin 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 S/O S/O Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % >1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % 1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 50 % 1 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 40 % 0,8 x  % de baisse de revenu Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 20 % 0,4 x % de baisse de revenu Tel que l’illustre le tableau ci-dessus, le taux du pourcentage de base, et conséquemment le montant total de SSUC versée relativement au salaire d’un employé, diminueront graduellement au fil des périodes d’admissibilités. Le maximum effectif de SSUC relativement au salaire d’un employé pour une semaine donnée dans la dernière période d’admissibilité, débutant le 25 octobre 2020, sera de 508 $. Nouveau calcul de la SSUC Pour les périodes d’admissibilité à compter du 30 août, le montant de SSUC pouvant être réclamé à l’égard de chaque employé sera calculé de la façon suivante : Si l’employé n’a pas de lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire relatifs à la période d’admissibilité multiplié par le moindre de : La rémunération versée relativement à cette semaine donnée; et 1 129 $ Si l’employé a un lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le moindre de : Le montant admissible de rémunération versée relativement à cette semaine; Un montant prescrit par règlement; et 0 $ si le % de baisse de revenu et le pourcentage compensatoire sont tous les deux de 0 %. Périodes d’admissibilité : du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 (Période 1), du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 (Période 2) du 10 mai 2020 au 6 juin 2020 (Période 3), du 7 juin 2020 au 4 juillet 2020 (Période 4), du 5 juillet 2020 au 1er août 2020 (Période 5),  du 2 août 2020 au 29 août 2020 (Période 6), du 30 août 2020 au 26 septembre 2020 (Période 7), du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 (Période 8) et du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 (Période 9) Rappelons que le gouvernement encourageait fortement les entreprises à compléter la rémunération des employés pour ramener celle-ci à leur salaire pré-crise lorsque possible.

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  • Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition

    La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  • COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada

    Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020;   Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement.    L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.

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  • Projet de loi C-14 sanctionné : êtes-vous admissible à la Subvention salariale d’urgence du Canada?

    Le gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit pour faire votre demande pour la SSUC est en ligne ici depuis le 27 avril 2020. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus d’informations sur la subvention salariale temporaire, cliquez ici. Entités admissibles En vertu du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu1 (la « LIR »), afin d’être une entité admissible pour les fins de la SSUC, une entité doit être une « entité déterminée ». Les entités déterminées (employeurs admissibles) sont les suivantes : les sociétés imposables; les particuliers; les organismes de bienfaisance enregistrés (autre qu’une institution publique); les sociétés de personnes constituées d’entités déterminées; les organisations agricoles, les board of trade ou les chambres de commerce2; les sociétés constituées exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R et D) à but non lucratif3; les organisations ouvrières4; les organismes à but non lucratif5. Les filiales d’entreprises étrangères seront également admissibles aux mêmes conditions, pourvu qu’elles soient constituées sous le régime des lois du Canada. Le paragraphe 125.7(1) de la LIR prévoit également que le gouvernement du Canada pourrait élargir cette définition par règlement pour inclure d’autres entités. Entités exclues Les institutions publiques6 ne sont pas admissibles, c.-à-d. les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles ainsi que les hôpitaux. À ce titre, les écoles ou collèges privées non-subventionnées (ni par le Fédéral ni le Provincial) devraient être admissibles à la SSUC. Plus d’information sur ce sujet est attendue dans les prochains jours. Ainsi, une société de personnes qui seraient autrement admissible, mais dont un membre est une entité exclue, par exemple une société d’État, ne serait pas admissible à la la Subvention salariale d’urgence du Canada. Critères d’admissibilité Il est prévu qu’une entité admissible aura jusqu’au mois d’octobre 2020 pour faire sa demande de SSUC pour les périodes d’admissibilité. Le formulaire prescrit devra être dûment rempli. De plus, une personne responsable des finances de l’entité devra attester que la demande de la Subvention salariale d’urgence du Canada est complète et exacte quant à tous ses éléments importants. Afin d’être admissible, une entité devait également avoir un numéro d’entreprise avant le 15 mars pour effectuer les retenues à la source7. Afin d’être admissible, une entité devra attester avoir subi une baisse de ses revenus d’au moins 15 % pour la période de référence du mois de mars 2020 et de 30 % pour chaque période de demande subséquente. Période d’admissibilité et période de référence Les entités admissibles pourront utiliser deux méthodes pour attester leur diminution de revenus. Effectivement, les entités pourront comparer les périodes de référence actuelles et antérieures via : la méthode année par année (par exemple : mars 2020 par rapport à mars 2019); ou une moyenne des revenus gagnés dans les mois de janvier et février 2020. Un choix serait fait entre les deux méthodes lors de la première demande pour la SSUC. Les entités admissibles devront s’en tenir à une seule méthode pour la durée du programme. Voici les périodes de demande et de référence telles qu’elles ont été mises en ligne sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada8 :   Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. -->   Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. La législation prévoit que des périodes d’admissibilité (et de référence) pourraient être ajoutées par règlement jusqu’au 30 septembre 2020. Méthode de comptabilité La méthode de comptabilité normale de l’entité déterminée devrait être employée pour le calcul du revenu admissible. Les entités déterminées pourront calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux. Les entités choisiront une méthode de comptabilité lorsqu’elles présenteront leur première demande de SSUC et seront obligées de s’en tenir à cette méthode pendant toute la durée du programme. La législation prévoit que les éléments à prendre en compte pour la comparaison entre la période de référence actuelle et la période de référence antérieure sont les « rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité. »9 Ainsi, les revenus admissibles comprennent généralement les revenus gagnés au Canada par : a)    la vente de marchandises; b)    la prestation de services; c)    l’utilisation des ressources de l’entité par d’autres personnes. Les revenus doivent être tirés d’une entreprise exploitée au Canada et provenir de sources sans lien de dépendance. Les postes extraordinaires devront être exclus du calcul, les montants à titre de capital ainsi que les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance. De ce fait, les entités non-résidentes du Canada ne peuvent pas se prévaloir de la SSUC à moins d’être imposables au Canada. Les revenus provenant de ventes ou de transferts entre personnes liées devront être exclus. Une exception existe pour certaines sociétés de gestion qui se qualifient. Bien entendu, le montant de la la Subvention salariale d’urgence du Canada reçue par une entité admissible pour un mois donné ne doit pas être pris en compte dans le calcul du revenu admissible pour la période de demande subséquente. Cependant, les montants de la SSUC reçue par une entité admissible viendront réduire d’autres incitatifs prévus par la législation fiscale, tels que les crédits de RS&DE. OSBL/OBE Pour les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes sans but lucratif, les organisations ouvrières, les sociétés de RS&DE sans but lucratif, les organisations agricoles, les board of trade et les chambres de commerce, le calcul inclura les sommes reçues dans le cours normal des activités, notamment les dons et les frais reçus à titre de cotisations. Ces organismes seront autorisés à choisir d’inclure ou non les revenus provenant d’aides gouvernementales. Une fois choisie, la même méthode de calcul devra s’appliquer tout au long de la période du programme. Calcul du revenu admissible Le principe de base veut que le calcul du revenu admissible s’effectue entité par entité. États financiers consolidés Toutefois, pour une entité déterminée qui fait partie d’un groupe d’entités déterminées qui prépare normalement des états financiers sur une base consolidée, il est prévu que chaque membre de ce groupe pourra établir son revenu admissible séparément s’il le fait normalement de cette façon. Dans la même mesure, chaque entité déterminée membre d’un groupe affilié peut produire un choix pour établir son revenu admissible sur une base. Cependant, tous les membres du groupe affilié doivent utiliser cette méthode. Coentreprise De plus, la législation prévoit un mécanisme de transparence pour les participants d’une coentreprise qui se qualifie d’entité déterminée, même si cette dernière est une entité distincte. La totalité ou presque (90 % ou plus) des revenus admissibles de l’entité déterminée proviennent de la coentreprise. Exception à l’exclusion des sources avec lien de dépendance La législation prévoit également qu’un choix conjoint peut être effectué dans le cas où la totalité ou presque des revenus d’une entité déterminée proviennent d’une ou de plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes avec qui elle a un lien de dépendance. Cette situation vise notamment les sociétés de gestion qui rendent des services à d’autres entités d’un groupe lié et dont les revenus seraient exclus en vertu du critère de la « source sans lien de dépendance ». Un calcul est prévu à cet effet avec certaines présomptions pour tenir compte des transactions avec des entités canadiennes ou étrangères. Voici un exemple donné par l’ARC : Société A, un employeur admissible, fournit à Société B des services de gestion, y compris des services de paie. Tous les revenus de Société A proviennent de Société B, société avec qui elle a un lien de dépendance. Les revenus de Société B proviennent de clients sans lien de dépendance. Selon la règle spéciale, aux fins de déterminer si Société A a droit à la subvention salariale, le revenu admissible de Société A pour la période de référence actuelle est établi en fonction de la baisse de revenus admissibles requise pour Société B pour cette période de référence. Entité avec plusieurs divisions ou succursales Par contre, la législation ne prévoit aucun assouplissement pour des sociétés qui opèrent diverses divisions, dont certaines peuvent être demeurées profitables et d’autres non. Dans ce contexte, le calcul ne peut pas se faire division par division. Présomption de période de référence Les employeurs devront effectuer une nouvelle demande d’inscription pour chaque période de demande. La subvention salariale sera versée mensuellement sous forme de paiement par chèque ou dépôt direct. Une application présumée est prévue lorsqu’une entité admissible respecte le critère du revenu admissible pour une période d’admissibilité. Par exemple, si pour la période d’admissibilité du 15 mars au 11 avril 2020 l’entité a démontré et attesté une diminution de ses revenus de 30 %, l’entité sera réputée satisfaire à ce critère pour la prochaine période d’admissibilité (du 12 avril au 9 mai 2020).  Employé admissible En vertu de la législation, un employé admissible est un particulier qui a été à l’emploi d’une entité admissible au cours d’une période d’admissibilité et qui n’a pas été sans rémunération pour une période de quatorze (14) jours et plus consécutifs pendant la même période d’admissibilité. L'admissibilité d'un employé dépend de si la personne occupe un emploi au Canada, et non pas de si elle habite au Canada. Le statut d'employé admissible est déterminé à l'égard de chaque semaine de chacune des périodes de demande. Ainsi, un employé qui n'est pas un employé admissible dans une période de demande précédente (par exemple, la condition liée à l'absence de rémunération pendant 14 jours n'ayant pas été remplie) peut devenir admissible relativement à une période de demande suivante Embauche rétroactive Les employés qui ont été mis à pied peuvent devenir admissibles rétroactivement, à condition qu’ils soient réembauchés, payés rétroactivement et que leur rémunération rétroactive et leur statut répondent aux critères d’admissibilité susmentionnée pour la période de demande. Les employés réembauchés peuvent avoir été admissibles, et même avoir reçu, la Prestation Canadienne d’Urgence. En fonction de la situation propre à chaque cas, ces employés pourraient devoir rembourser le montant reçu en vertu de la Prestation Canadienne d’Urgence. Un mécanisme a été mis en place pour ce remboursement, ici. Rémunération admissible La rémunération admissible aux fins du calcul comprend les traitements, les salaires et les autres rémunérations10. De plus, sont admissibles les honoraires, commissions ou autres sommes pour services rendus11. Les rémunérations suivantes sont exclues : les allocations de retraite; les avantages relativement aux options d’achat d’actions12; toutes sommes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient restituées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit : à l’entité déterminée; à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée; à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de l’entité déterminée; toutes sommes payées relativement à une semaine d’une période d’admissibilité dans le cadre d’un arrangement impliquant un employé admissible et l’entité déterminée si : cette somme excède la rémunération de base de l’employé admissible; après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que la rémunération de l’employé admissible soit inférieure à sa rémunération déclarée aux fins de la demande de SSUC; un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement de la SSUC. Ainsi, la législation prévoit que tout arrangement pour profiter indûment de la SSUC serait exclu de la rémunération admissible. La rémunération utilisée dans le calcul de la la Subvention salariale d’urgence du Canada sera basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement. Une exclusion est prévue pour toute période de sept jours pendant laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération. Il n’existe aucune limite au montant total de la subvention qu’une entité admissible peut réclamer. Elle s’applique sur les premiers 58 700 $ de salaire annuel versé à chaque employé admissible. Le calcul est fait employé par employé. En vertu du paragraphe 125.7(2) de la LIR, la subvention est égale au plus élevé des montants suivants : 100 % de la rémunération versée, jusqu’au moins élevé des montants suivants : 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant le 15 mars 2020; et 847 $ par semaine; et 75 % de la rémunération versée (jusqu’à 847 $) par semaine. L’ARC a mis en ligne un outil permettant de calculer la SSUC, disponible ici. Exemple  Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 60 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $   Subvention totale pour l’employé 3 388 $ -->   % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Subvention totale pour l’employé 3 388 $ La SSUC est égale à 73,40 % de la rémunération versée. Le coût net pour l’entité admissible est de 26,60 % (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Réduction du salaire après le 15 mars Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 40 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $       Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $ --> % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $   Dans cet exemple, par entente mutuelle, une entité admissible et l’employé admissible s’entendent pour une réduction de 20 000 $ par année de la rémunération de ce dernier, la SSUC sera de 769,23 $ par mois, soit 100 % de la rémunération payée et le coût net pour l’entité admissible sera de 0 $ (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Embauche d’un nouvel employé Il est possible pour une entité admissible de demander la SSUC pour la rémunération admissible versée à un employé admissible embauché après le 15 mars 2020. Cependant, si l’entité admissible embauchait un nouvel employé avec une rémunération de 40 000 $ par année, soit de 769,23 $ par semaine, elle serait seulement admissible à recevoir une subvention égale à 576,92 $ (soit 75 % du montant payé). Employé avec lien de dépendance Si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible et qu’il n’a pas reçu un revenu admissible avant le 15 mars 2020, il n’aura pas droit à la SSUC. Les actionnaires ayant un lien de dépendance, incluant les actionnaires uniques, d’une Entité Admissible dont la rémunération est admissible en vertu des critères détaillés ci-dessous sont également admissible à la SSUC. Cependant, la SSUC versée en lien avec leur rémunération sera alors limitée au moins élevé de 847 $ par semaine ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’actionnaire-employé touchait  Cotisations d’employeurs remboursées dans certaines circonstances Certaines cotisations d’employeurs pour les entités admissibles seraient remboursées. Ce remboursement s’appliquerait à la totalité des cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé avec solde et pour laquelle l’entité a le droit de demander la la Subvention salariale d’urgence du Canada à l’égard de ces employés. Un employé admissible sera considéré être en congé avec solde tout au long d'une semaine s'il est rémunéré par l'entité admissible pour cette semaine, sans avoir effectué de travail pour lui pour tout (et non une partie) cette semaine-là. Ces cotisations visent notamment : l’assurance-emploi; le Régime de pensions du Canada; le Régime de rentes du Québec; le Régime québécois d’assurance parentale. Les entités admissibles devraient continuer de percevoir et de verser les cotisations d’employeurs et les cotisations des employés à chaque programme, comme d’habitude. Ils pourront demander un remboursement en même temps que leur demande de SSUC. Le gouvernement du Canada a annoncé que les entités bénéficiaires de ce programme devront démontrer qu’elles ont fait « de leur mieux » afin de verser à leurs employés la portion de 25 % des salaires non couverte par la subvention. Ce critère sera évalué avec flexibilité afin de prendre en compte les difficultés financières des entreprises. Pour le moment, aucun article de la législation ne prévoit une obligation quant au 25 %. La subvention sera considérée comme un revenu imposable pour les entités. Les employés qui en bénéficieront seront imposés à la source. Mesures anti-évitement et pénalités Des règles spécifiques anti-évitement sont prévues dans la législation. Un employeur n'aura pas droit à la SSUC pour une période de référence actuelle s'il participe, lui ou une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance, à un stratagème dont l'un des objets principaux est de réduire son revenu admissible pour la période de référence actuelle afin d'être admissible à la SSUC. En cas d'application de cette règle anti-évitement, l'employeur est passible d'une pénalité égale à 25 % du montant de la SSUC demandée, et doit aussi rembourser tout montant reçu au titre de la subvention. Cette pénalité s’ajoute aux autres pénalités prévues par la LIR, totalisant une somme potentielle de 225 % de la SSUC reçue, et une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans est également prévue. Comment faire la demande Un portail internet fut lancé le 27 avril 2020 pour l’inscription à la SSUC. Les Entités Admissibles pourront demander la SSUC par l'intermédiaire du portail Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada. Les représentants pourront demander la SSUC au nom de leurs clients à l'aide du service « Représenter un client », de même qu'au moyen d'un formulaire en ligne. Les entités n’ayant pas accès à leur compte Mon dossier d’entreprise auprès de l’ARC pourront demander la SSUC via un formulaire en ligne, également disponible dès le 27 avril 2020 ici en utilisant leur code d’accès web auprès de l’ARC. Pour remplir la demande, vous aurez besoin de ce qui suit : -      votre numéro de compte de retenues sur la paie (p. ex. 123456789RP0001); -      connaître la période de demande pour laquelle vous faites la demande; -      tous les renseignements nécessaires pour remplir les sections pertinentes de la demande. La SSUC sera traitée au niveau du compte de programme de paie (RP), les entités devront donc remplir une demande distincte pour chaque compte RP. Le paiement devrait se faire dans les 10 jours ouvrables suivants la demande. Il importe de noter que la législation prévoit que le gouvernement peut opérer compensation sur le montant de la SSUC si l’entité admissible a des arrérages envers le Gouvernement, par exemple, des montants d’impôt, de taxes de vente ou de retenues à la source. Le ministre des Finances pourra communiquer au public les noms de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande pour la SSUC. Ceci est inhabituel dans la LIR. Remarques – Surveillance de conformité Le premier ministre a annoncé que plus de 3000 vérificateurs ont été affectés au processus de vérification des demandes initiales. L’Agence du Revenu du Canada a annoncé que 100% des demandes des « grands employeurs » seront vérifiés. De plus, elle a annoncé qu’elle utilisera une combinaison de requêtes et de validations automatisées de ses données, des appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande au besoin, et des vérifications ou des examens après paiement plus exhaustif. Les entités qui comptent demander la SSUC devraient être prudentes et obtenir des conseils en cas d’incertitude quant à leurs admissibilités. Nous pouvons nous attendre à ce que l’Agence du Revenu du Canada porte une attention particulière aux demandes pour la SSUC. L'ARC s'attend à ce que vous teniez des registres et livres de compte adéquats pour vous assurer que votre demande soit exacte et complète, et pour appuyer clairement votre admissibilité à la subvention salariale pour la période de demande. Une attestation signée et un registre de tous les choix faits aux fins de déterminer votre revenu admissible doivent également être conservés et être mis à la disposition de l'ARC sur demande. Un registre devrait être tenu pour attester du calcul de la baisse de revenus. De plus, un registre pour : a)    le nombre d’employés admissibles; b)    la rémunération admissible versée à ceux-ci pour la période de demande; et c)    le calcul de la SSUC devrait également être tenu. La documentation conservée doit inclure une analyse de la nature de la rémunération.  Tous les documents (factures, documents de travail, comptes de paie, etc.) appuyant ces calculs doivent être gardés en cas de vérification. Ainsi, dans un contexte où l’entité ainsi que la personne responsable des finances attestant la demande sont passibles de pénalités, un appel à la prudence est de mise. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) Selon la définition de l’alinéa 149(1)e) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)j) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)k) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)l) de la LIR. Selon la définition des alinéas 149(1)a) à 149(1)d.6) de la LIR. En vertu de l’article 153 de la LIR. Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 13 avril 2020] Définition de « revenu admissible » à l’article 125.7 de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)a) de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)g) de la LIR. Selon la définition des alinéas 7(1)a) à d.1) de la LIR.  

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  • COVID-19 : résumé des mesures fiscales et aides financières prises au Québec et au Canada

    Télécharger votre aide-mémoire des aides financières mises en place au Québec et au Canada La présente pandémie de la COVID-19 force les différents paliers de gouvernement à instituer des mesures pour alléger le fardeau fiscal des contribuables et protéger l’économie.  Voici donc un sommaire des principales mesures annoncées à ce jour : Les mesures visant les échéances en matière de déclaration et de paiement d'impôt et de taxes Les mesures visant les entreprises; Les mesures visant les travailleurs, salariés ou autonomes, et les particuliers en général; Les mesures visant les délais judiciaires et administratifs; Mesures d’assouplissement des échéances fiscales au Québec et au Canada Les 18 mars et 27 mars 2020, le ministre des Finances du Canada a annoncé le report de la date de production et de versement de certaines déclarations de revenus ainsi que de certaines sommes pour les particuliers, les fiducies, les organismes à but non lucratif, les sociétés de personnes et les sociétés par actions aux fins de l’impôt fédéral.  Le ministre des Finances du Québec a également harmonisé les échéances aux fins de l'impôt du Québec. Particuliers Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er juin 2020 Pour les particuliers en affaires (y compris leur conjoint), la date est le 15 juin 2020) Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est postérieure au 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020   Fiducies (autres que les fiducies intermédiaires de placement déterminées) Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er mai 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020   Sociétés par actions Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus Les déclarations normalement dues avant le 31 mai pourront être produites le 1er juin 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Versement de la TPS/TVQ Pour les versements de TPS/TVQ normalement prévus au 31 mars, 30 avril et 31 mai, la nouvelle date d’échéance est le 30 juin 2020 Déductions à la source Aucune mesure n’a été annoncée à cet égard   Sociétés de personnes Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de renseignement T5013/TP-600-v 1er mai 2020   Organismes de bienfaisance Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de la déclaration de renseignement T3010 31 décembre 2020   Personnes effectuant un versement à un non-résident Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de l’état des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4) 1er mai 2020   Les délais de paiement des droits d’importation et d’exportation ont également été prolongés jusqu’au 30 juin 2020. La date limite de production de la déclaration de la taxe sur l’hébergement qui aurait autrement dû être produite au plus tard le 30 avril 2020, ainsi que du versement s’y rattachant est reportée au 31 juillet 2020. Report des paiements du compte de taxes dans plusieurs municipalités du Québec Plusieurs municipalités du Québec ont décidé de reporter les paiements du compte de taxes municipales afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables. Voici les nouvelles échéances fixées par quelques-unes de ces municipalités. Municipalités Nouvelle échéance du prochain paiement de compte de taxes Montréal 2 juillet 2020 Lévis Les intérêts sur le solde dû  seront suspendus jusqu’au 30 mai 2020 Québec Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 3 septembre et 3 novembre 2020 respectivement Trois-Rivières 8 septembre 2020 Longueuil Les paiements du 6 avril, 6 juin et 8 août 2020 sont reportés au 6 mai, 6 juillet et 8 septembre 2020 respectivement Gatineau Les paiements du 31 mars et du 30 juin sont reportés au 31 août 2020 Sherbrooke Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 5 octobre et 3 décembre 2020 respectivement Laval 1er septembre 2020 pour les 1er et 2e versements   Mesures visant les entreprises Au Québec Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) Le 20 mars, le Gouvernement du Québec a annoncé un programme temporaire administré par Investisssement Québec visant à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises par l'octroi de garanties de prêt. Les entreprises déjà clientes d'Investissement Québec peuvent communiquer directement avec leur directeur de projet ou de compte par courriel ou par téléphone en utilisant le bottin en ligne. Les entreprises qui ne sont pas clientes d'investissement Québec et qui désirent bénéficier de telles garanties de prêt doivent communiquer avec leur institution financière établira le contact avec Investissement Québec.  Toutes questions se rapportant à la situation particulière d'une entreprise dans le cadre de ce programme devront être adressées au service à la clientèle d'Investissement Québec joignable au 1 844-474-6367. Enveloppe de 4 milliards de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec  La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») a annoncé, le 30 mars 2020, la création d’une enveloppe de 4 milliards de dollars visant à appuyer les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19. Ce financement prendra diverses formes qui ne sont pas encore précisées. Pour être admissibles à ce financement, les entreprises doivent : Être rentables avant le début de la crise de la Covid-19; Avoir des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur; Être à la recherche d’un financement de 5 millions et plus. Les entreprises désirant produire une demande peuvent le faire en remplissant un formulaire en ligne. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont établi des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des entreprises décrites ci-dessous. Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)  Le 6 avril 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de 100 millions de dollars visant à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités en raison des effets de la pandémie de COVID-19 en favorisant la formation de la main-d'oeuvre. Le PACME est une mesure à deux volets: Volet Entreprise, qui vise les entreprises en fournissant un soutien direct à leurs activités de gestion des ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs. Ce soutien prendra la forme d'un financement des activités de formation, à distance ou sur les lieux de travail (sous réserve des consignes de la santé publique) Volet Promoteurs Collectif qui vise les organismes proposant une approche collective pour répondre aux besoins de formation des entreprises et de la main-d'oeuvre.  Un promoteur collectif est un regroupement d'employeurs ou de travailleurs en mesure de créer des projets liés à l'emploi et qui peuvent en superviser ou en assurer la réalisation, comme les comités sectoriels de main-d'oeuvre, les mutuelles de formation et les associations d'employeurs reconnues, les associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées, etc.  Clientèles admissibles à la PACME Les entités suivantes seront admissibles à la PACME: Les employeurs; Les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés; Les associations d'employeurs; Les regroupements professionnels; Les regroupements d'employeurs; Les regroupements de travailleurs; Les promoteurs collectifs reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail pour le Volet Promoteurs collectifs de la PACME;  Les coopératives;  Les entreprises d'économie sociale;  Les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités. Activités de formation admissibles à la PACME Seront admissibles à la PACME les formations suivantes qui seront offertes par une entité faisant partie de la clientèle admissible à la PACME: Les formations de base des employés; La francisation; Les formations sur les compétences numériques; Les formations continues liées aux activités de l'entreprise, qu'elles soient liées ou non directement au poste occupé par l'employé formé; Les formations préconisées par les ordres professionnels; Les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de l'entreprise; Les formations liées à une stratégie d'ajustement ou de modification des activités des entreprises dans le contexte d'incertitude économique liée à la COVID-19 qui permettent de maintenir ou de diversifier les activités de l'entreprise (salubrité, télétravail, etc.) Les formations permettant la requalification des travailleurs. Dépenses admissibles à la PACME Les dépenses suivantes, engagées par une entité faisant partie de la clientèle admissible au PACME dans le cadre d'une activité de formation décrite ci-dessous seront admissibles à la PACME: Le salaire des travailleurs en formation (excluant les charges sociales) pour un maximum de 25 dollars de l'heure; Les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs pour un maximum de 150 dollars l'heure; Les frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, hébergements, etc.) au coût réel; Les frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacements, repas, hébergements, etc.) au coût réel; L'élaboration, l'adaptation et l'achat de matériel pédagogique et didactique au coût réel; L'élaboration et l'adaptation de contenus de formation au coût réel; Le matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation les fournitures nécessaires à la réalisation des activités au coût réel Le transfert d'une formation en présentiel en une formation en ligne au coût réel; Les frais d'inscription ou autres frais liés à l'utilisation d'une plateforme au coût réel; Si applicable, les frais liés aux activités de gestion et d'administration (frais bancaires, matériels, fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) assumées par l'organisme délégué, jusqu'à concurrence de 10% des frais admissibles; Le diagnostic de consultation en GRH (ex.: communication organisationnelle, politique de télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins en main-d'oeuvre pour le maintien et la reprise des activités, soutien à la diversification des activités) (Volet Entreprise seulement); Les coachings et le développement des habiletés en gestion (Volet Entreprise seulement) Les dépenses admissibles, sous réserve des salaires des travailleurs en formation tels qu'il sera exposé plus bas, donnent droit à un remboursement de: 100% des dépenses de 100 000$ ou moins; 50% des dépenses entre 100 000 $ et 500 000$. Remboursement des salaires: interaction entre le PACME et les mesures salariales du Gouvernement du Canada Le remboursement des salaires à titre des dépenses admissibles est modulé en fonction des prestations qu'une entreprise reçoit en vertu d'un autre programme de subvention salariale québécois ou canadien. Les modalités annoncées en date du 6 avril 2020 sont les suivants:  25% de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximal admissible de 25 dollars l'heure), si l'entreprise reçoit la Subvention salariale d'urgence du Canada de 75% ci-dessous: 90% de la masse salariale des travailleurs en formation, si l'entreprise reçoit la subvention salariale temporaire du Canada de 10% décrite ci-dessous :  100% des salaires des travailleurs en formation, si l'entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du gouvernement du Canada.  Durée du programme Les projets de formation admissible déposés auprès de Services Québec seront acceptés jusqu'au 30 septembre 2020 ou jusqu'à ce que l'enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars soi épuisée. Aucune durée minimale ou maximale des projets de formation admissible ne sera exigée.  Une annonce détaillant davantage cette mesure est attendue dans les prochains jours. Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Québec) Ce programme vise les petites et moyennes entreprises éprouvant des difficultés financières en raison de la crise de la COVID-19 qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Entreprises admissibles Les entreprises de tous les secteurs d’activité, incluant les entreprises d’économie sociale, les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales, sont admissibles à ce programme à condition : D’être en activité au Québec depuis au moins un an; D’être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture; D’être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; et D’avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19. Les entreprises qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre B-3) sont expressément exclues de ce programme. Financement admissible Le financement octroyé dans le cadre de ce programme vise les besoins de liquidités des entreprises et est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables. Les besoins de liquidités à combler devront être causés par : une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises; un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services). Le financement accordé dans le cadre de ce programme prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Effectuer une demande Les entreprises désirant bénéficier de ce programme doivent communiquer avec leur Municipalité régionale de comté (leur « MRC »), le bureau de leur municipalité ou de l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d’investissement (le « FLI ») dans leur MRC. Mesures d’assouplissement relatives aux prêts octroyés par les FLI (Québec) Un moratoire de six (6) mois sur le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des FLI a été instauré. Les intérêts accumulés durant cette période seront ajoutés au solde du prêt. Cette mesure s’ajoute au moratoire déjà en place dans le cadre de la plupart des politiques d’investissement en vigueur dans les MRC. Au Canada Subvention salariale d’urgence du Canada  Le Gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le Gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit sera disponible à partir du 27 avril 2020. Les premiers paiements sont prévus pour la semaine du 4 mai. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus de détails concernant votre admissibilité à la SSUC ainsi que des exemples de calcul du montant de la subvention, consultez notre Bulletin détaillé portant sur la SSUC ici. Subvention salariale temporaire Annoncé le 18 mars 2020, la Subvention salariale temporaire permet aux employeurs admissibles (au titre de cette mesure en particulier, nonobstant l'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence du Canada (décrite plus haut) de réduire leurs retenues à la source d'un montant équivalant à 10% de la rémunération entre le 18 mars 2020 et le 20 juin 2020 pour un maximum de 1375$ par employé admissible et un montant maximum total de 25 000$ par employeur:  les particuliers ( à l'exclusion des fiducies); les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») dont le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente (incluant le capital imposable des sociétés associées) est inférieur à 15 millions de dollars; les organismes de bienfaisance enregistrés; les organismes sans but lucratif; et  les sociétés de personnes dont les membres sont des employeurs admissibles. Il est à noter que cette mesure est une diminution des versements des retenues à la source et non une entrée effective de liquidités dans l'entreprise: aucun chèque et virement électronique à un employeur n'aura lieu dans l'application de cette mesure.  Cette mesure ne permet pas de réduire les versements des cotisations au Régime de pensions du Canada ou à l'assurance-emploi et ne s'applique pas aux versements dus à Revenu Québec.  Les employeurs admissibles peuvent réduire les versements des retenues à la source pour la première période de versement visant la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. Si les montants de la subvention pour la période, pour un employeur admissible, dépassent les versements des retenues à la source pour la période, cet employeur admissible pourra réduire les versements des retenues à la source dus au-delà de la période, soit après le 19 juin 2020. Cette mesure ne relève pas les employeurs admissibles de leurs obligations en matière de retenue d'impôt sur le revenu (au-delà du montant admissible dont le calcul a été détaillé plus haut), de cotisation au Régime de pensions du Canada et de paiement de prime d'assurance-emploi.  Le montant de la subvention qui aura été déduit par un employeur admissible de ses versements de retenue à la source devra être inclus dans le revenu imposable pour l'année de l'employeur.  Pour bénéficier de cette mesure, les employeurs n'auront pas à produire une demande auprès du gouvernement; mais devront conserver les registres comptables appuyant le calcul du montant de la subvention, notamment: le montant de la rémunération totale versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020; le montant d'impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial qui a été retenu de cette rémunération; et le nombre d'employés payés durant cette période Le gouvernement du Canada a indiqué que les organisations qui ne seront pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada peuvent toutefois continuer à être admissibles à la Subvention salariale temporaire. Les montants déduits des versements des retenues à la source au titre de la Subvention salariale temporaire diminueront le montant des prestations dû en vertu de la Subvention salariale d'urgence du Canada, éliminant tout double avantage possible. Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») Le Gouvernement du Canada a annoncé la mise sur pied prochaine de l’AUCLC, qui fournira des prêts et/ou des prêts à remboursement conditionnel, à des propriétaires d’immeubles commerciaux, à condition que ceux-ci abaissent ou annulent le loyer du mois d’avril (de façon rétroactive), de mai et de juin 2020 de leurs locataires qui sont des petites entreprises. Ce programme nécessitera la création d’un partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, desquels relève la compétence de réguler les relations entre locateurs et locataires. D’autres annonces au sujet de ce programme sont attendues prochainement. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes - Garantie de prêt de 40 000 $ aux PME  Le 27 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé que les PME et les organismes à but non lucratif pourront emprunter auprès des banques canadiennes une somme de 40 000 $. Ces prêts seront garantis par le gouvernement fédéral et ne porteront pas intérêt pour une période d’un an. Afin d’être admissibles, les organisations devront démontrer qu’elles avaient une masse salariale s’établissant entre 50 000 $ et 1 million de dollars en 2019.  Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Assouplissement des réserves de liquidités exigées des institutions financières (300 milliards de fonds supplémentaires) Le Bureau du surintendant des institutions financières assouplit les règles de la réserve pour stabilité que doivent détenir les banques. Cette mesure accroîtra la capacité de prêt des grandes banques canadiennes de 300 milliards de dollars et favorisera l’accès au crédit pour les emprunteurs. Programme de prêts conjoints pour les PME La BDC et les institutions financières consentiront des prêts conjoints aux PME afin de combler leurs besoins opérationnels de flux de trésorerie. La BDC fournira un montant maximal de 5 millions par prêt. Les institutions financières admissibles seront responsables de la gestion et de l’accès à ce programme auprès de leurs clients.  Nouvelle garantie de prêt pour les PME EDC garantira de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars.   Mesures visant salariés, travailleurs autonomes et particuliers en général Au Québec Programme d'aide temporaire aux travailleurs (le « PATT ») (ANNULÉ) Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 8 avril 2020, que le PATT prendra fin à compter du 10 avril 2020, en raison de la mise en place, par le Gouvernement du Canada, de la Prestation canadienne d’urgence. Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) (Québec) Le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle aide financière qui est accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de la crise de la COVID-19 qui vise à compenser la différence entre leur salaire et la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Le Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) consiste en le versement d’une somme de 100 $ par semaine, à raison de 400 $ par mois pour une durée maximale de 16 semaines. Le premier versement du PIRTE est prévu pour le 27 mai 2019. Les versements subséquents seront effectués toutes les deux (2) semaines. Les travailleurs admissibles au PIRTE sont les travailleurs qui : travaillent à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels au cours de la période visée; gagnent un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; gagnent un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020; sont âgés d'au moins 15 ans au moment où ils font la demande des prestations offertes dans le cadre du PIRTE; résident au Québec le 31 décembre 2019 et prévoient résider au Québec tout au long de l'année 2020; n’ont reçu, pour une semaine de travail admissible, aucune prestation en lien avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT). Les demandes de PIRTE pourront être effectuées à partir du 19 mai 2020 et avant le 15 novembre 2020 via le compte Mon dossier pour les citoyens. Les demandeurs devront être inscrits au dépôt direct auprès de l’Agence du revenu du Québec pour bénéficier de cette mesure. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont adopté des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des particuliers décrites ci-dessous. Au Canada Rachat d’obligations du Canada La Banque du Canada a annoncé qu’elle élargissait la portée du programme de rachat d’obligations du gouvernement du Canada afin d’injecter des liquidités dans le marché. Outils de gestion pour les cas de défaillance des emprunteurs hypothécaires La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et d’autres assureurs hypothécaires offrent des outils aux prêteurs qui sont de nature à aider les propriétaires aux prises avec des difficultés financières. Parmi ces outils figurent le report des paiements, la modification de l’amortissement d’un prêt, la capitalisation des arriérés d’intérêts et d’autres frais admissibles et les ententes de paiement spéciales. La SCHL permet aux prêteurs d’autoriser un report de paiement immédiatement. Prestation canadienne d’urgence La Prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») annoncée le 25 mars 2020 et sanctionnée par le Projet de loi C-13, remplace l’Allocation de soins d’urgence ainsi que l’Allocation de soutien financier d’urgence annoncée antérieurement. La PCU est une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant un maximum de quatre (4) mois. La PCU a été instituée notamment afin de fournir une aide au revenu plus rapide que ne le pourrait le régime d’assurance-emploi. Il est donc conseillé que les travailleurs admissibles à la fois à la PCU et à l’assurance-emploi effectuent d’abord une demande de PCU, même ci cette dernière n’a qu’une durée limitée de quatre (4) mois, car cette demande sera traitée plus rapidement que la demande d’assurance-emploi. Afin d’être admissible à la PCU, le Projet de Loi C-13 énonce qu’un travailleur doit remplir les conditions suivantes : il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation; il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte?: de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption, tout autre revenu prévu par règlement. Pour les fins du PCU un travailleur ou toute personne âgée d’au moins quinze (15) ans qui réside au Canada et qui a gagné au moins cinq mille dollars (5 000$) pour l’année 2019 ou au cours des douze (12) mois précédents la date à laquelle le travailleur présente sa demande. Le montant gagné doit provenir d’une des sources suivantes : Un emploi ; un travail qu’elle exécute pour son compte ; certaines prestations qui lui sont payées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi2 ;  des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption Le 15 avril 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les critères d’admissibilité à la PCU seront élargis notamment afin de : permettre aux personnes de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois pendant qu'ils reçoivent la PCU; étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d'entreprendre leur travail saisonnier régulier en raison de l'éclosion de la COVID 19; étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner au travail en raison de la COVID-19. Dividendes Un contribuable qui reçoit des dividendes peut être admissible à la PCU si les dividendes sont non déterminés (en général, il s’agit des dividendes provenant des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les petites entreprises). Comment faire la demande Les demandes de PCU peuvent être présentées depuis le 6 avril 2020. Il est prévu que les paiements seront effectués dans les 10 jours suivant la présentation de la demande couvrant la période du 15 mars 2020 au 2 octobre 2020. Pour faire votre demande, c’est ici. Il ne faut faire qu’une seule demande PCU auprès de Service Canada ou auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Un remboursement doit être effectué si vous avez reçu la PCU deux fois ou si vous retournez au travail plus tôt que prévu. Il est à noter que certains appels concernant l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada sont suspendus. Autres mesures (Québec et Canada) Plusieurs autres mesures seront instituées telles que : bonification de l’allocation canadienne pour enfant, augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS, réduction du seuil de retrait minimum pour les retraits des fonds enregistrés de revenu retraite, extension de remboursement des prêts étudiants, tant au Québec qu’au Canada et plusieurs crédits ciblés. En voici quelques-unes : Autorité des Marchés Financiers (AMF) : L’AMF accorde un délai de 45 jours aux émetteurs pour déposer les documents d’information continue qui doivent être déposés d’ici le 1er juin. Pour plus de détails, cliquer ici. Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) : À compter du 1er avril, DEC appliquera un moratoire de trois mois sur tous les paiements que ses clients lui doivent. Pour plus d’informations, cliquer ici.  Exportation et développement Canada (EDC) : EDC facilitera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus 5 millions de dollars. De plus, sous réserve de certaines conditions, EDC couvrira les pertes sur les biens expédiés même si l’acheteur ne les a pas acceptés. Une annulation de la période d’attente de 60 jours pour les demandes d’indemnisation est également annoncée. Pour plus d’informations, cliquer ici. Hydro-Québec : En date du lundi 23 mars, Hydro-Québec a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’application des frais d’administration applicables aux factures impayées pour tous ses clients. Pour plus de renseignements, cliquer ici. Mesures concernant les délais administratifs et judiciaires Dans la foulée des mesures d’urgence annoncées par les différents paliers de gouvernement, les autorités ont également fait part de diverses mesures afin de protéger les droits des contribuables canadiens. Au Québec Suspension des délais de prescription extinctive en matière civile Le 15 mars 2020, par l’arrêté 2020-4251, la ministre de la Justice du Québec et la Juge en chef du Québec ont suspendu les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le Gouvernement du Québec le 13 mars 2020. Les procédures en matières civiles sont également suspendues durant cette période, à l’exception des matières jugées urgentes, notamment les injonctions et les demandes d’habeas corpus. Cette suspension s’applique notamment : aux appels de cotisation interjetés auprès de la Cour du Québec;  aux appels sommaires interjetés auprès de la division des petites créances de la Cour du Québec; aux demandes de révision d’une décision du ministre du Revenu refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition; aux demandes de prorogation du délai pour déposer un appel ou un appel sommaire. Délais prorogés pour les gestes administratifs fiscaux La date limite pour poser les gestes fiscaux administratifs est reportée au 1er juin 2020, y compris pour ce qui est de la production des déclarations de revenus des sociétés dont l’échéance est prévue d’ici le 31 mai 2020. L’expression « gestes administratifs fiscaux » désigne notamment faire valoir un droit, fournir un renseignement, transmettre un document ou exercer un choix. Le défaut de respecter le nouveau délai du 1er juin 2020 pour poser un geste administratif fiscal peut, entre autres, faire perdre un droit, entraîner une pénalité ou générer des intérêts, selon la nature de l’obligation et l’ampleur du retard. Ce report couvrira notamment les gestes administratifs fiscaux suivants :  déclaration de revenus de sociétés; choix prévus par la législation ou la réglementation fiscale québécoise, par exemple un roulement; demande de crédit d’impôt sur présentation de documents; demande de remboursement de taxe sur les carburants; réponse à des demandes d’information de Revenu Québec; divulgation obligatoire ou préventive en matière de planification fiscale agressive; demande d’incitatif québécois pour l’épargne-études – IQEE. Report du délai pour déposer un avis d’opposition à une cotisation Pour les cotisations dont le délai pour déposer un avis d’opposition se terminait entre le 15 mars et le 29 juin 2020, ce délai est prorogé jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Cependant, les contribuables et leurs représentants devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 93.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à Loi sur l’administration fiscale.  Mesures concernant le traitement accéléré de certains crédits d’impôt Pour les entreprises : le 27 mars 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le versement accéléré des crédits d’impôt aux entreprises afin d’injecter le plus rapidement possible des liquidités dans celles-ci. Cette mesure permettra de verser dans les prochains mois [note : n’était pas précisé] plus de 600 M$ aux entreprises.  Pour les particuliers : l’Agence du Revenu du Québec a d’ailleurs également annoncé le traitement accéléré des déclarations de revenus pour lesquelles elle devra effectuer un versement. Depuis le 24 février 2020, près de 800 M$ en crédit d’impôt auraient été versés de façon accélérée à des particuliers ayant déjà produit leurs déclarations de revenus.  La prolongation de quatre mois du délai de renouvellement des versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés et le report de la date de renouvellement du programme Allocation-logement au 1er décembre 2020 bonifient également l’offre des programmes socio-fiscaux québécois, dont le fonctionnement normal a toujours cours. Suspension des activités de vérification et de recouvrement Revenu Québec a suspendu ses activités de vérification, sauf dans les situations comportant un risque de fraude. Aucun contact ne sera initié auprès des contribuables, à moins que cela ne soit nécessaire au traitement d’un remboursement.  Revenu Québec a suspendu ses mesures de recouvrement et fera preuve d’ouverture et de souplesse à l’égard de l’application des ententes de paiement liées aux dettes fiscales. Procédure relative à certaines demandes en matière fiscale devant la Cour du Québec Pour le district de Montréal, les demandes en révision de la décision du ministre refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition en vertu de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.001 (la « LAF »), art. 93.1.5 et les demandes pour la prorogation du délai pour déposer un appel, art. 93.1.13 et art. 93.12 LAF doivent être envoyées à la coordination civile au [email protected] et à la coordination de la DAA à l’adresse [email protected] Une copie de courtoisie (qui ne remplace pas le dépôt au greffe) doit également être déposée au greffe. Pour les autres districts, les conférences téléphoniques aux fins de gestion des dossiers impliquant les deux types de demandes susmentionnées sont maintenues, conformément au Plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19 daté du 31 mars 2020. Au Canada Suspension des vérifications fiscales L’Agence du Revenu du Canada a annoncé qu’aucune communication n’aura lieu avec une petite ou moyenne entreprise pour entamer des vérifications post-cotisations de la TPS/TVH ou de l’impôt sur le revenu.   De plus, aucune demande de renseignements concernant une vérification en cours ne sera acheminée aux contribuables. Les vérifications en cours ne seront pas achevées et aucune nouvelle cotisation ne sera établie.  Si vous avez reçu une correspondance de l'Agence du Revenu du Canada comportant des dates de réponse ou pour fournir des documents, aucune action n'est requise de votre part ou celle de votre représentant pour le moment. Oppositions et appels  Les oppositions liées à un droit à des prestations ou des crédits, notamment le crédit d’impôt pour investissement (RS&DE), ont été déterminées comme un service essentiel. Aucun retard ne devrait affecter le traitement de ce type d’opposition. Les oppositions liées à toutes autres questions fiscales concernant un particulier ou une entreprise sont suspendues. Le 28 mars 2020, l’Agence du Revenu du Canada a annoncé que pour tout avis d’opposition devant être déposé à compter du 18 mars 2020, la date de production est prorogée au 30 juin 2020.   Cependant, les contribuables et leur représentant devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Suspension des mesures de recouvrement Toutes activités de recouvrement sur les nouvelles créances envers l’Agence du revenu du Canada seront suspendues. Les créances existantes faisant déjà l’objet de mesures de recouvrement seront réévaluées au cas par cas afin de prévenir les difficultés financières chez les contribuables.  Tout contribuable n’étant pas en mesure de s’acquitter avant la date limite du paiement de ses obligations fiscales envers l’Agence du revenu du Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté peut présenter une demande d’allègement afin de faire annuler les intérêts ou pénalités autrement applicables.  Mesures fiscales administratives Le délai pour effectuer des "mesures fiscales administratives" qui doivent être effectuées après le 18 mars 2020 relativement à l’impôt sur le revenu des contribuables est prorogé jusqu’au 1er juin 2020. Ces mesures administratives concernant l’impôt sur le revenu comprennent notamment les déclarations, les choix, les désignations et les demandes de renseignements. Les paiements des retenues à la source et toutes les activités connexes sont exclus. Suspension des délais de la Cour canadienne de l’impôt Les appels devant la Cour canadienne de l’impôt seront reportés en raison de la fermeture de la Cour. Les séances et téléconférences prévues entre le 16 mars, 2020 et le 29 mai, 2020 sont annulés. Une réévaluation du calendrier des séances aura lieu le 20 mai 2020.  Cependant, afin de protéger les droits des contribuables, les avis d’appel devraient toujours être déposés dans le délai prescrit par l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu puisque ce délai est imposé par la loi. La période du 16 mars 2020 au soixantième jour après la réouverture éventuelle de la Cour et de ses bureaux, sera exclue du calcul des délais prévus par : les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);toute autre règle prise en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour ce qui est du déroulement des instances qui, conformément à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt; ou une ordonnance ou une directive de la Cour. La Cour canadienne de l’impôt traitera toutes les demandes de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel  pendant la période s’étendant jusqu’à 60 jours après la réouverture éventuelle de la Cour comme incluant une demande de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel produit aux motifs exceptionnels que l’appelant n’a pu déposer son appel dans les délais impartis en raison de la présente crise causée par la COVID-19 et de la fermeture du greffe de la Cour. Appels concernant le Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et l’assurance-emploi auprès du ministre En ce qui concerne les contribuables qui souhaitent déposer un appel de la décision rendue au sujet du RPC et de l’assurance-emploi, l’Agence du Revenu du Canada indique de faire une telle demande via leur compte Mon Dossier afin d’éviter les retards possibles. Pour le moment, le Programme d’appels du RPC et de l’assurance-emploi ne donne suite qu’aux appels liés aux cas où des prestations d’assurance-emploi sont en suspens. Ces cas seront traités en priorité. Tous les autres appels seront traités lorsque les services normaux reprendront. L’équipe Lavery est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures d’urgence annoncées et tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures gouvernementales fédérales et québécoises annoncées ou rendues publiques le 5 avril 2020 ou avant cette date.   Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 3 avril 2020] Paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi

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  • COVID-19 : comment adapter votre planification fiscale?

    La propagation du virus COVID-19 engendre un effet négatif considérable sur l’économie mondiale. Plusieurs planifications fiscales adaptées au contexte actuel sont à considérer pour mitiger les impacts.  Les planifications fiscales pour les particuliers permettent notamment  : (i) de diminuer l’impôt éventuellement payable au décès, (ii) de favoriser les transferts d’entreprises dans un contexte intergénérationnel et (iii) de maximiser l’utilisation de la déduction pour gain en capital par le biais d’une fiducie ou autrement. Pour les entreprises, compte tenu de la crise économique actuelle, il est impératif de faire preuve de créativité et de vision stratégique. Dans ce contexte, certaines planifications fiscales permettront notamment  : (i) de maximiser les liquidités, (ii) de diminuer l’impôt payable à court terme au sein d’un groupe corporatif, (iii) d’optimiser l’utilisation des pertes et (iv) de faire des économies d’impôt majeures à long terme. Voici quelques exemples de planifications fiscales particulièrement pertinentes dans le contexte actuel : Régimes d’options d’achat d’actions pour les employés Révision des prix d’exercice Stratégies d’utilisation du compte de dividende en capital Stratégies d’utilisation des pertes intragroupe, dont notamment : Frais de gestion intragroupe Prêts entre sociétés Fusion ou liquidation de sociétés par actions Report des taxes sur les importations Recouvrement de TPS/TVQ sur les mauvaises créances Stratégies d’augmentation du coût fiscal de certains actifs ou actions de sociétés Gel successoral permettant de diminuer l’impôt au décès Dégel et nouveau gel successoral Applicable à un gel antérieur dont la valeur dépasse la valeur actuelle Planification autour de la règle du coût moyen des biens identiques Fractionnement du revenu Départ du Canada Démantèlement ou création d’entités juridique facilitant les planifications fiscales Ces planifications sont particulièrement efficaces en contexte de ralentissement économique et de baisse de la juste valeur marchande des placements et des actifs. Il est donc important d’agir rapidement. Notre équipe en fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l’établissement d’une planification fiscale adaptée à vos besoins.

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