Rejets accidentels : l’obligation d’aviser

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Le 17 octobre 2013, la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire Castonguay Blasting. En résumé, Castonguay faisait des travaux de dynamitage et des éclats de roc ont été propulsés inopinément à l’extérieur du chantier, atterrissant sur une propriété privée et causant des dommages à une demeure et une voiture. Personne n’a été blessé, et aucun dommage n’a été causé à l’environnement. L’entrepreneur a avisé le directeur des travaux qui a avisé le ministère des Transports provincial et le ministère du Travail. Un mois plus tard, le ministère des Transports a fait mention de l’incident au ministère de l’Environnement qui a ensuite accusé Castonguay d’avoir rejeté un contaminant en violation de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario (« LPE ») et de l’infraction de ne pas avoir signalé le rejet. Le point litigieux débattu devant les tribunaux consistait à déterminer si un rejet qui cause du dommage à une propriété mais non à l’environnement doit être signalé. La Cour de justice de l’Ontario a acquitté Castonguay. La Cour suprême de l’Ontario a inscrit une déclaration de culpabilité et la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada ont confirmé cette déclaration. Le présent article traite de la question de savoir si ce jugement a une incidence au Québec.

Pour que soit déclenchée l’obligation d’aviser en vertu de la LPE, il faut qu’il y ait rejet d’un contaminant dans l’environnement en dehors du cours normal des événements. En vertu de la LPE, un contaminant est défini comme suit : « Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable » et

« conséquence préjudiciable » se dit de l’une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait
b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux
c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque
d) l’altération de la santé de quiconque
e) l’atteinte à la sécurité de quiconque
f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains
g) la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien
h) le fait d’entraver la marche normale des affaires

Au Québec, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, quiconque est responsable de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement doit signaler l’accident au ministère de l’Environnement sans délai. Un contaminant est « une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement ».

Nous estimons que Castonguay rapproche l’Ontario du Québec en ce qui a trait à la norme de signalement. Dans les deux provinces, le ministère de l’Environnement doit être avisé lorsqu’il y a rejet d’un contaminant dans l’environnement en dehors du cours normal des événements.

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