Chevauchement de polices d’assurance : la Cour d’appel de l’Ontario tire la ligne!

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Le 16 janvier 2014, la Cour suprême du Canada a refusé la demande de pourvoi de Lombard à la suite d’un jugement rendu le 20 juin 2013 par la Cour d’appel de l’Ontario1.

Cette décision traite d’un cas de chevauchement de polices d’assurance de responsabilité excédentaire et parapluie (« umbrella »).

LES FAITS
En janvier 1995, un immeuble à appartements est détruit par un incendie. Six personnes y trouvent la mort et plusieurs autres sont blessées. Des poursuites sont par la suite intentées par les victimes pour plusieurs millions de dollars, entre autres contre :

  • Axes Investment (« Axes ») : le propriétaire de l’immeuble
  • Tandem Group Management (« Tandem ») : le gestionnaire de l’immeuble

Lombard et Aviva assurent la responsabilité d’Axes et Tandem de la façon suivante :

  • Lombard est l’assureur de première ligne d’Axes et Tandem avec une limite d’assurance de 1 M $
  • Lombard est l’assureur parapluie (« umbrella ») d’Axes et Tandem pour un montant d’assurance limite de 9 M $
  • Aviva est l’assureur excédentaire de Tandem pour un montant d’assurance limite de 5 M $

Dans le cadre des poursuites en responsabilité instituées par les victimes contre Axes et Tandem, Lombard a assumé la défense d’Axes et Tandem par l’entremise du même avocat. La même défense a été produite et ni Lombard, ni Aviva, ni Axes ou Tandem n’ont alors demandé que la responsabilité entre Axes et Tandem soit départagée. Axes et Tandem ont été condamnés conjointement comme s’ils étaient un seul défendeur.

Lombard a soutenu que la police excédentaire d’Aviva prenait rang après la police primaire de Lombard et que sa police parapluie n’entrait en jeu qu’après l’épuisement de la limite de 5 M $ de la police d’Aviva. Aviva a prétendu que seule la police parapluie de Lombard devait entrer en jeu entièrement puisqu’elle couvrait Tandem et Axes. Par la suite et seulement quant à la responsabilité de Tandem, un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que la police excédentaire d’Aviva prenait rang avant la police parapluie de Lombard. Cette décision est connue sous le vocable de « Ranking Decision ».

Face au risque de devoir payer des dommages punitifs et au refus de Lombard de contribuer, Aviva s’est résignée et a payé le solde des réclamations faites tant à l’encontre d’Axes que de Tandem pour une somme totale de presque 2,5 M $ puisque Axes et Tandem ont été condamnés conjointement. Lombard a payé la limite d’assurance de 1 M $ prévue à sa police de première ligne.

Ni la décision portant sur la responsabilité d’Axes et Tandem ni la « Ranking Decision » tranche la question de savoir si, et dans quelle proportion, les paiements effectués par Aviva pour le compte de Tandem réglaient la responsabilité de Tandem et d’Axes conjointement.

Aviva a alors poursuivi Lombard afin de réclamer les paiements effectués pour le compte d’Axes qu’elle n’assurait pas. Pour faire échec à cette réclamation, Lombard a prétendu que sa police umbrella ne s’applique qu’une fois la police excédentaire d’Aviva épuisée. La Cour supérieure a condamné Lombard à rembourser la moitié des dommages payés par Aviva. Lombard a porté la décision en appel.

LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Se basant entre autres sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Family Insurance Corp. c. Lombard Canada2 et sur la théorie des contributions équitables ainsi que sur les principes de l’enrichissement sans cause, deux notions d’équité, la Cour d’appel de l’Ontario confirme le jugement condamnant Lombard. La théorie des contributions équitables entre assureurs s’applique en l’espèce afin que Lombard participe aux paiements de la réclamation effectués par Aviva qui ont été faits, selon la Cour d’appel, autant pour le compte de Tandem que d’Axes tous les deux assurés par Lombard. Bien que selon la « Ranking Decision » la police parapluie de Lombard ne l’oblige pas à payer en premier les réclamations pour le compte de Tandem, la Cour décide qu’elle doit contribuer et indemniser les réclamations pour le compte d’Axes et ce jusqu’à 50 % du montant total de la réclamation.

En effet, puisque les deux assureurs ont décidé de ne pas demander le partage de responsabilités entre Axes et Tandem, ils se sont ainsi obligés envers les victimes à les indemniser complètement et également. Autrement dit, Lombard et Aviva sont toutes les deux également responsables du paiement de la totalité des réclamations des victimes. La Cour ajoute que le fait qu’Aviva s’est résignée la première à payer les réclamations n’annihile pas l’obligation de Lombard d’indemniser les victimes comme si elles n’avaient poursuivi qu’Aviva. Le fait de se résigner à payer en premier les réclamations des tiers ne constitue pas un motif juridique en matière de droit des assurances permettant de départager les obligations respectives d’Aviva et de Lombard.

CONCLUSION
Cette décision est intéressante notamment quant à l’impact que peut avoir la décision d’un assureur de laisser le choix de la stratégie de défense à un autre assureur. Ainsi, si pour des raisons stratégiques ou d’économie, un assureur décide de ne pas demander le partage de responsabilités entre deux assurés et qu’une condamnation sans partage de responsabilité survient, il pourra être condamné à payer sa juste part des indemnités versées aux victimes.
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1 Aviva Insurance Company of Canada c. Lombard General Insurance Company of Canada, 2013 ONCA 416.
2 [2002] 2 R.C.S. 695.
 

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