Une amende importante est imposée à une société tandis que deux de ses dirigeants sont condamnés à l’emprisonnement en raison de la commission d’infractions à la réglementation ontarienne en matière de santé et de sécurité au travail

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Le 13 janvier 2015, New Mex Canada Inc. (« New Mex »), une entreprise agissant en tant qu’employeur en Ontario, a été condamnée à une amende de 250 000 $ tandis que deux de ses dirigeants se sont vus imposer une peine de vingt-cinq (25) jours d’emprisonnement chacun après avoir plaidé coupable à plusieurs infractions à la législation et la réglementation ontarienne en matière de santé et de sécurité au travail. Les procédures ont été instituées à la suite d’un accident du travail à l’occasion duquel un travailleur est décédé après avoir effectué une chute.

Le 18 janvier 2013, le travailleur s’affairait à déplacer des marchandises sur les lieux de travail. Ce faisant, il se tenait sur un chariot élévateur dont la plateforme avait été modifiée par l’ajout d’une seconde plateforme reposant sur les fourches de celui-ci. Cette seconde plateforme ne comportait aucune rambarde de sécurité et l’employé ne portait aucun équipement de protection contre les chutes. Le travailleur fut retrouvé au sol sans vie, victime d’un traumatisme crânien.

L’enquête du ministère du Travail de l’Ontario a révélé que New Mex avait commis plusieurs infractions. Notamment, les employés de l’entrepôt n’avaient reçu aucune formation en matière de santé et de sécurité au travail et aucun équipement de protection contre les chutes ne leur avait été fourni, le tout contrairement aux exigences de la réglementation applicable1.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario2 prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de douze (12) mois pour quiconque ne respecte pas l’une ou l’autre de ses dispositions ou encore celles d’un règlement connexe.

Cette décision démontre bien la détermination des autorités ontariennes à appliquer les sanctions prévues à la législation en matière de santé et de sécurité au travail. Rappelons que la peine d’emprisonnement ne fait pas partie des peines énoncées aux articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail3 québécoise.

Par ailleurs, selon les différents communiqués récemment publiés sur cette affaire, l’organisme Ontario Federation of Labour exercerait actuellement des pressions sur les autorités pour que des accusations de négligence criminelle soient déposées en vertu du Code criminel4, en sus des condamnations précédemment mentionnées. Or, les peines en cas de condamnation pour négligence criminelle sont généralement beaucoup plus sévères que celles prévues à la législation provinciale afin de refléter la gravité intrinsèque d’une telle infraction. Un individu accusé de négligence criminelle ayant causé la mort est notamment passible d’emprisonnement à perpétuité5 et, dans le cas des organisations, il n’y a aucune limite au montant des amendes qui peuvent être imposées6.

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1 Établissements industriels, RRO 1990, Règl. 851, article 85.
2 LRO 1990, c O.1, article 66.
3 RLRQ c S-2.1.
4 LRC 1985, c C-46.
5 Code criminel, id., article 220 b).
6 Id., article 735.

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