L’enseignement : une obligation pour les médecins exerçant dans un établissement à vocation universitaire

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Dans une décision rendue le 30 avril 20151, le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») a confirmé la décision du conseil d’administration d’un établissement à vocation universitaire refusant le renouvellement du statut et des privilèges d’un médecin qui ne respectait pas les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges. D’emblée, il y a lieu de noter que la compétence clinique du requérant n’était pas en cause dans cette affaire. C’était plutôt son comportement vis-à-vis l’enseignement qui posait problème.

Au soutien de sa décision, le conseil d’administration de l’établissement mentionnait que le médecin avait manqué à son devoir de supervision, d’encadrement et de disponibilité à l’égard des résidents et externes de façon telle qu’on avait dû lui retirer sa charge d’enseignement et le réorienter vers d’autres fonctions. Depuis plusieurs années, ce médecin ne possédait pas les aptitudes et qualités requises pour exercer sa profession dans un établissement à vocation universitaire et ce, malgré les nombreuses tentatives d’accommodement proposées par l’établissement.

Le débat devant le TAQ a principalement porté sur l’interprétation du paragraphe 4 de l’article 238 de la Loi sur les services de santé et services sociaux2, soit les « critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement et au respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges […] ».

Le TAQ a jugé que la décision de nonrenouvellement du statut et des privilèges était bien fondée et devait être maintenue étant donné l’absence d’intérêt évident de ce médecin pour l’enseignement, une composante pourtant essentielle de sa charge de travail. Un tel manque d’intérêt fut donc jugé inacceptable eu égard aux obligations rattachées à la jouissance des privilèges d’un médecin exerçant dans un centre hospitalier universitaire.

Afin de faire annuler la décision de l’établissement, le requérant alléguait que le fait que ses privilèges avaient été renouvelés de façon successive, au fil des ans, démontrait qu’il satisfaisait sûrement aux exigences requises en matière d’enseignement. Or, le TAQ ne fut pas de cet avis. En effet, la preuve démontrait que malgré le renouvellement de ses privilèges, ce médecin recevait, depuis 2006, des avis de ses supérieurs lui rappelant de respecter ses obligations en matière d’enseignement. Selon le TAQ, ces renouvellements de privilèges devaient plutôt être vus comme des chances données à ce médecin de remédier aux défauts et lacunes qu’on lui reprochait depuis longtemps.

Dans sa décision, le TAQ note que le médecin avait toujours été bien informé des plaintes qui lui étaient adressées en matière d’enseignement, mais que celui-ci avait choisi de les ignorer, d’en nier le bien-fondé et de refuser obstinément de donner suite aux recommandations qui lui étaient faites en employant une attitude de défiance et en cherchant visiblement à faire porter le blâme aux autres.

Ainsi, malgré les nombreuses chances données à ce médecin, il n’y eut que très peu d’amélioration et d’intérêt de sa part de sorte que l’établissement n’avait eu d’autre choix que de ne pas renouveler son statut et ses privilèges.

À la lumière de la preuve présentée devant le tribunal, notamment du contrat d’affiliation liant le centre hospitalier à l’université, il appert que l’enseignement se trouve au coeur même des activités médicales et représente une exigence distinctive de cet établissement à vocation universitaire. Dans ce contexte, le TAQ a convenu qu’une telle obligation pouvait être rattachée à la jouissance du statut et des privilèges d’un médecin.

Paraphrasant ses propos dans l’affaire M.G. c. Centre Hospitalier A3, le TAQ conclut que rétablir le médecin dans ses privilèges ne ferait que le replacer dans une situation où il a été maintes fois démontré qu’il n’était pas en mesure de respecter ses obligations d’enseignant et ce, en raison de ses propres choix4.

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1 R.A. c. Centre Hospitalier A, 2015 QCTA Q 041038.
2 RLRQ, c. S-4.2.
3 2012 QCTA Q 031173.
4 Id., par. 461.

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