Nouvelles obligations de divulgation pour les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises

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Les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises sont dorénavant soumises à l’imposant régime de divulgation prévu par la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (la « Loi »), entrée en vigueur le 21 octobre dernier. Cette loi fait écho à la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (Canada)1 entrée en vigueur le 1er juin 2015 et suit une tendance mondiale visant à accroître la transparence des activités d’exploration et d’exploitation minière, pétrolière et gazière. Les mesures prévues par la Loi ont pour but de décourager et de détecter la corruption, ainsi que de favoriser l’acceptabilité sociale de ces activités.

En vertu de la Loi, les entreprises assujetties ont l’obligation de déclarer, à partir de leur exercice financier suivant celui en cours au 21 octobre 2015, les paiements visés faits à des bénéficiaires pour chacun des projets et des pays dans lesquels elles ont des activités. Cette obligation s’étend en outre aux filiales qu’une entreprise assujettie contrôle. Les déclarations seront rendues publiques pendant cinq ans.

Les entreprises assujetties
Est assujettie à la Loi toute entreprise qui exerce des activités liées à l’exploration ou à l’extraction de substances minérales ou d’hydrocarbures et qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • ses titres sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne et son siège est au Québec; ou
  • elle a un établissement au Québec, y exerce des activités ou y possède des actifs et, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des trois conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices : actifs de 20 M$ ou plus, revenus de 40 M$ ou plus, 250 employés ou plus.

Les paiements visés
Les paiements visés sont les paiements en espèces ou en nature faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur à 100 000 $.

Doivent notamment faire l’objet d’une déclaration :

  • les impôts et les taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et de l’impôt sur le revenu des particuliers
  • les redevances
  • les frais, y compris les frais de location et de droits d’accès, les frais de nature réglementaire ou toute autre contrepartie relative à une licence, à un permis ou à une concession
  • les droits découlant de la production
  • les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à titre d’actionnaire ordinaire d’un assujetti à la loi
  • les primes, y compris les primes de signature et celles liées à la découverte de gisement ou à la production
  • les contributions pour la construction ou l’amélioration des infrastructures

Les bénéficiaires
La Loi définit un bénéficiaire comme un gouvernement, un organisme établi par au moins deux gouvernements, une municipalité ou une communauté autochtone2, ainsi qu’un mandataire exerçant des attributions publiques pour de tels bénéficiaires.

Application et administration de la Loi
L’administration de la Loi est confiée à l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Afin d’éviter les duplications, la Loi prévoit qu’une déclaration produite en vertu des exigences d’un autre État peut être substituée à la déclaration exigée en vertu de la loi québécoise si le gouvernement détermine par règlement que les exigences de cet État sont un substitut acceptable.

La déclaration doit être accompagnée de l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de l’entreprise assujettie ou par un auditeur indépendant voulant que les renseignements qui y sont indiqués sont véridiques, exacts et complets.

En plus des pouvoirs d’enquête que l’AMF peut généralement exercer en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), la Loi lui permet d’exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à son application. Cela inclut notamment la liste des projets d’exploration ou d’exploitation (minière, pétrolière ou gazière) dans lesquels l’entreprise assujettie a des intérêts, des explications sur la façon dont ont été calculés les paiements déclarés et l’énoncé des politiques mises en œuvre relativement aux obligations prévues par la Loi.

L’AMF peut aussi exiger que la déclaration ou les documents relatifs aux paiements déclarés soient vérifiés par un vérificateur externe indépendant.

Sanctions
Enfin, d'importantes sanctions sont prévues en cas de défaut par une entreprise assujettie. La Loi prévoit notamment des sanctions administratives pécuniaires pour lesquelles les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus au paiement, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement ayant donné lieu à la sanction. Les dispositions pénales prévoient en outre une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ en cas de défaut de se conformer à certaines dispositions importantes de la Loi.

Les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises ont tout intérêt à se tenir informées des règlements qui seront adoptés par le gouvernement provincial ayant notamment pour objet d’éventuelles exceptions ou extensions de la portée de la Loi quant aux entreprises assujetties, aux paiements visés et aux bénéficiaires concernés.


1 Bulletin Droit de Savoir, juin 2015.
2 Une période transitoire est prévue pour les paiements faits aux communautés autochtones. La Loi s’appliquera à ces communautés à compter du 1er juin 2017.

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