Modification éventuelle au règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

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Le 21 octobre 2015, la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau (la « Ministre »), a annoncé la prépublication dans la Gazette officielle d’un projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance1 (le « Projet de règlement »); le règlement pourrait être édicté à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, soit dès le 6 décembre 20152.

Ce Projet de règlement, s’il est adopté sans modification, apporterait des changements touchant divers aspects de la gestion de l’ensemble des prestataires de services de garde, notamment sur la santé et la sécurité des enfants, la vérification d’empêchement, le remplacement du personnel de garde, la conservation des documents et la tenue des fiches d’assiduité. Les dispositions du Projet de règlement permettraient toutefois d’assurer une meilleure cohérence entre certaines dispositions du règlement actuel et leur application en pratique, ainsi qu’une harmonisation des termes utilisés.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES ENFANTS

Tel qu’il est présenté, le Projet de règlement exigerait qu’un titulaire de permis de centre de la petite enfance (« CPE ») ou de garderie équipe les locaux de chaque installation qu’il exploite d’au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage3. Il en est de même pour une responsable d’un service de garde en milieu familial (« RSG »), laquelle aurait aussi l’obligation d’installer au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage dans la résidence où elle fournit des services de garde4.

Un resserrement des responsabilités des titulaires de permis de CPE ou de garderie relativement aux aires et espaces extérieurs de jeu est également prévu. Le Projet de règlement projetterait ainsi l’ajout d’une nouvelle disposition à ce sujet :

39.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsque l’espace extérieur de jeu est celui visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39, que tous les éléments qui s’y trouvent sont en bon état, maintenus propres, utilisés de façon sécuritaire et qu’ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de leur emploi et de la présence des enfants.5

C’est donc dire qu’un titulaire de permis qui met à la disposition des enfants un espace extérieur de jeu à moins de 500 mètres de son installation6 aurait la responsabilité de s’assurer du bon état, de la propreté, de l’utilisation sécuritaire et de l’absence de danger potentiel pouvant résulter notamment de tout équipement, revêtement de sol, mobilier et matériel éducatif qui se trouvent dans cet espace.

Cette responsabilité s’ajouterait donc à celles déjà existantes en ce qui concerne les installations7. Selon nous, ce changement aurait pour effet d’harmoniser les exigences des détenteurs de permis avec celles des RSG, dont les responsabilités ne sont pas limitées à assurer la sécurité des lieux intérieurs et visent déjà spécifiquement l’aire de jeux extérieure8.

VÉRIFICATION D’EMPÊCHEMENT

Le Projet de règlement prévoit également quelques changements administratifs aux obligations légales touchant la vérification d’empêchement. Celle-ci consiste essentiellement à vérifier si des personnes qui oeuvrent auprès de jeunes enfants ou qui sont régulièrement en contact avec eux ont des antécédents judiciaires et comportementaux incompatibles avec leurs fonctions. Lorsqu’un demandeur de permis de CPE ou de garderie ferait une vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (le « Règlement »), il devrait désormais remettre à la Ministre, en plus d’une attestation d’absence d’empêchement, une copie du consentement à la vérification d’empêchement. Les administrateurs et les actionnaires des demandeurs de permis devraient quant à eux approuver la communication de cette dernière9. Cette obligation de la remise et de l’approbation de la communication du consentement à la vérification s’appliquerait également lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire10, tel que cela est déjà prévu à l’égard de l’attestation d’absence d’empêchement11.

Pour ce qui est d’une RSG, la demande pour obtenir une reconnaissance devrait inclure une copie du consentement à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement de l’existence ou non d’un empêchement pour elle-même et, éventuellement, pour la personne qui l’assiste ainsi que pour chaque personne majeure vivant dans la résidence où elle prévoit fournir des services de garde12. Cette obligation s’ajouterait donc à celle déjà existante quant à l’attestation d’absence d’empêchement13.

REMPLACEMENT DU PERSONNEL DE GARDE

Le remplacement du personnel de garde et la gestion de celui-ci subiraient également des modifications. En effet, le Projet de règlement prévoit l’ajout d’une disposition concernant une nouvelle obligation des titulaires de permis de CPE ou de garderie lorsqu’ils font affaire avec un service de remplacement de personnel de garde :

20.1. Lorsque le titulaire d’un permis a recours à un organisme ou à une entreprise offrant un service de remplacement de personnel de garde, il doit s’assurer que la personne qui remplace détient sur elle le certificat prévu à l’article 20 et, le cas échéant, la preuve qu’elle détient la qualification prévue à l’article 22 avant de lui permettre de travailler dans son installation.14

Cela signifie donc qu’il serait exigé d’un titulaire de permis qu’il s’assure de deux éléments :

  • que la personne qui remplace détient un certificat, datant d’au plus trois ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit heures ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme général15; et
  • que la personne qui remplace possède un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue par la Ministre16.

Quant à la gestion du personnel de garde, une précision pourrait être apportée. Actuellement, l’article 23 du Règlement impose que dans un CPE ou une garderie, au moins deux membres du personnel de garde sur trois soient qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde. Lors de la délivrance d’un permis ou de la modification d’un permis pour augmenter de huit ou plus le nombre maximum d’enfants reçus dans une installation, le titulaire de permis a jusqu’à la cinquième date anniversaire de la délivrance ou de la modification pour se conformer à cette exigence. Durant cette période, il devrait s’assurer qu’au moins un membre du personnel de garde sur trois est qualifié et présent chaque jour17. Le Projet de règlement ajouterait que si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à trois, au moins un de ces membres doit être qualifié18.

CONSERVATION DES DOCUMENTS

Le Règlement présentement en vigueur demande aux prestataires de services de garde, dont les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (« BC ») et les RSG, de conserver certains renseignements et documents. Selon le Projet de règlement, les exigences pour la conservation des documents pourraient être modifiées. Ainsi, un BC n’aurait plus à conserver au dossier des RSG les documents attestant que la remplaçante occasionnelle de la RSG :

  • est âgée de plus de 18 ans
  • a des aptitudes à établir des liens de sympathie réciproque avec les enfants et à répondre adéquatement aux besoins des enfants; et
  • a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assumer la garde d’enfants19.

Par ailleurs, une RSG doit présentement détenir différents documents et renseignements concernant la personne qui l’assiste, soit :

  • une copie de son acte de naissance ou de tout autre document établissant son identité et la date de sa naissance
  • une description de ses expériences de travail et de sa formation scolaire
  • un certificat d’un médecin attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer la garde d’enfants
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis au moins deux ans et qui peuvent attester son aptitude à l’assister
  • sauf exception, les documents attestant qu’elle a suivi une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant; et
  • les documents démontrant qu’elle est titulaire d’un certificat, datant d’au plus trois ans, attestant de sa réussite soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit heures, soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme général20.

Le Projet de règlement ajouterait à ce qui précède l’obligation pour une RSG de conserver l’ensemble de ces documents pendant les trois années qui suivent la fin du lien d’emploi avec la personne qui l’assiste21. Cette période s’appliquerait également à la conservation des documents afférents à la remplaçante occasionnelle de la RSG, lesquels sont sensiblement les mêmes22.

FICHE D’ASSIDUITÉ

D’autres changements mineurs entreront possiblement en vigueur. Parmi ceux-ci, notons que la fiche d’assiduité devant être tenue par tous les prestataires de service de garde devrait désormais être accessible sur les lieux de la prestation des services de garde en plus d’être, comme c’est le cas actuellement, conservée pendant les six années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde23. Cela permettrait donc aux inspecteurs de la Ministre et aux agents de conformité des BC de s’assurer, au moment même de leur visite, de la conformité des fiches d’assiduité.

COMMENTAIRES

Les différentes modifications prévues dans le Projet de règlement, eu égard notamment à la santé et à la sécurité des enfants, à la vérification d’empêchement, au remplacement du personnel de garde, à la conservation des documents et aux fiches d’assiduité, demeurent des éventualités. N’étant pas encore effectives, elles pourraient encore subir des changements. Toute personne intéressée peut d’ailleurs faire part de ses commentaires sur le Projet de règlement à la Ministre en les faisant parvenir par écrit au sous-ministre adjoint, Monsieur Jacques Robert, avant le 5 décembre prochain.


1 RLRQ, c. S-4.1.1, r. 2.
2 Loi sur les règlements, RLRQ, c. R-18.1, art. 10 et 11.
3 Projet de règlement, art. 7.
4 Idem, art. 13.
5 Idem, art. 8.
6 Règlement, art. 39(1).
7 Voir les articles 29, 38 et 38.1 du Règlement.
8 Voir à cet égard les articles 88, 92 et 97 du Règlement.
9 Projet de règlement, art. 1.
10 Idem, art. 2.
11 Règlement, art. 6.
12 Projet de règlement, art. 11.
13 Règlement, art. 60.
14 Projet de règlement, art. 4.
15 Règlement, art. 20. À compter du 1er avril 2016, et tel que prévu au Décret 1314-2013, le titulaire de permis devra plutôt s’assurer que la personne qui remplace est titulaire d’un certificat, datant d’au plus trois ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de huit heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
16 Règlement, art. 22.
17 Règlement, art. 23.1 et 23.2.
18 Projet de règlement, art. 5 et 6.
19 Projet de règlement, art. 9. Il est à noter que si le Projet de règlement est adopté après l’entrée en vigueur du paragraphe 4 de l’article 82 du Règlement, le 1er avril 2016 (Décret 1314-2013, article 45), le BC n’aura plus à conserver au dossier de la RSG la preuve que sa remplaçante occasionnelle détient un certificat, datant d’au plus trois ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance.
20 Règlement, art. 54.1. À compter du 1er avril 2016, et conformément au Décret 1314-2013, la RSG devra plutôt détenir, pour la personne qui l’assiste, les documents démontrant qu’elle est titulaire d’un certificat, datant d’au plus trois ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de huit heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
21 Projet de règlement, art. 10.
22 Idem, art. 12 et Règlement, art. 82.2.
23 Idem, art. 14.

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