Règles sur les biens évalués à la valeur du marché (« mark-to-market properties »), un piège à éviter

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La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) contient des règles spécifiques applicables à certains biens détenus par des institutions financières. Il s’agit des règles sur les « biens évalués à la valeur du marché » (« mark-to-market properties ») (ci-après « BÉVM »). Ces règles complexes sont très souvent mal comprises et sont susceptibles d’engendrer des conséquences fiscales inattendues dans diverses situations, incluant, notamment, dans le contexte de projets de financement par voie d’émission de parts de sociétés en commandite.

De façon générale, lorsque les règles sur les BÉVM sont applicables, une institution financière doit inclure, à titre de revenu, toute augmentation de valeur non réalisée à la fin de l’année d’imposition relativement aux BÉVM détenus par l’institution financière et ce, que ces biens aient fait l’objet d’une disposition réelle ou non.

La notion d’institution financière est définie spécifiquement aux fins des règles sur les BÉVM et comprend, notamment, en plus des banques, compagnies d’assurance et entités contrôlées par ces dernières, des sociétés de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenus par une ou plusieurs institutions financières. Dans ce cas, la société de personnes devient automatiquement assujettie aux règles sur les BÉVM dans la mesure où celle-ci détient des BÉVM. Cette société de personnes devra donc reconnaître un revenu pour l’année d’imposition en cause à l’égard de toute augmentation de valeur des BÉVM détenus et allouer ce revenu à tous les détenteurs de parts, indépendamment du fait que ceux-ci soient des institutions financières ou non.

Les actions d’une société seront considérées comme des BÉVM dans la mesure où une institution financière détient moins de 10 % des actions de cette société en ce qui a trait au vote et à la juste valeur marchande. La définition des BÉVM couvre de plus divers types de créances et autres biens dont la juste valeur marchande est attribuable à des BÉVM. Par exemple, des parts de fonds commun de placement, de sociétés en commandite ou de polices d’assurance, ou autres instruments financiers dérivés pourront être considérés comme des BÉVM dans la mesure où la valeur de ces placements est attribuable principalement (plus de 50 %) à des BÉVM.

Par ailleurs, il est à noter que la détention d’actions d’une « société admissible exploitant une petite entreprise », définie aux fins des règles sur les BÉVM comme étant une société dont la valeur comptable des actifs ne dépasse pas 50 000 000 $ et qui emploie 500 personnes ou moins, ne sera pas considérée comme un BÉVM.

Les règles sur les BÉVM s’appliquent évidemment aux institutions financières comme les banques et les compagnies d’assurance ou toute entité contrôlée par ce type d’institution financière. Cependant, tel qu’il est mentionné, en raison de la définition élargie d’« institution financière » aux fins de l’application des règles sur les BÉVM, d’autres entités peuvent, par inadvertance, être aussi considérées comme des institutions financières, dépendamment du seuil de détention de leurs parts par de telles institutions financières. À cet égard, plus précisément dans le contexte de la formation d’une société en commandite dont certains investissements pourraient être considérés comme des BÉVM, il est important de prévoir une clause limitant la détention de parts par des institutions financières aux fins des règles sur les BÉVM afin de s’assurer que la société en commandite ne sera pas considérée comme une institution financière aux fins de ces règles. Alternativement, dans la mesure où cette restriction n’est pas souhaitable, la convention de société en commandite ainsi que les politiques de placement devront prévoir que les investissements à effectuer par la société en commandite ne devront pas constituer des BÉVM. Ainsi, même si la société en commandite était elle-même considérée comme une institution financière, les règles sur les BÉVM n’auraient aucun impact étant donné qu’aucun placement effectué par la société en commandite ne serait visé par la définition des BÉVM.

En conclusion, les règles sur les BÉVM doivent être prises en considération dans tout projet d’investissement majeur structuré, notamment lorsqu’il s’agit d’une société en commandite dans laquelle des institutions financières sont susceptibles de prendre des participations importantes.

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