La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat

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Le 4 avril dernier, dans l’arrêt Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada1, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation de défendre son assurée et sur l’interprétation à donner à une clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée. L’arrêt met en relief les difficultés d’interprétation auxquelles les parties et les tribunaux peuvent être confrontés devant des contrats complexes alors que les parties n’ont pas fait la preuve de leurs intentions respectives lors de la conclusion du contrat. Il illustre aussi l’importance d’analyser chaque police d’assurance au cas par cas.

Les faits

Le Groupe Aldo inc. (« Aldo ») a conclu diverses ententes, notamment avec Moneris (« Moneris »), l’un des mandataires de la Banque de Montréal (« BMO »), pour faciliter les achats faits par ses clients avec des cartes de crédit Mastercard. Aux termes de ces ententes, Aldo s’engageait envers Moneris à respecter des normes de sécurité informatique afin de protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle s’engageait notamment à payer des pénalités et d’autres frais en cas de violation. Moneris a à son tour conclu des ententes semblables avec Mastercard.

Aldo a par la suite été victime d’une intrusion informatique ayant mis en péril les données relatives à ses clients. En vertu des ententes conclues, Mastercard a prélevé auprès de Moneris plus de 4,8 M$ en pénalités et autres frais, que Moneris a à son tour prélevés auprès d’Aldo. Mentionnons qu’aucun débat n’a eu lieu puisque ces frais ont été automatiquement prélevés de sorte qu’Aldo n’a pas pu les contester. Aldo a plutôt intenté une réclamation en Ontario contre Moneris et Mastercard alléguant que les montants prélevés l’avaient été injustement.

Aldo a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à son assureur de responsabilité, Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), d’assumer ses frais juridiques, sa défense, dans le cadre de l’action qu’elle a instituée en Ontario.

Le jugement de première instance

La Cour supérieure a rejeté la requête visant à obliger Chubb à assumer les frais juridiques d’Aldo2 ou, autrement dit, sa défense, dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Bien qu’après avoir interprété les termes du contrat d’assurance liant Aldo et Chubb elle en vienne à la conclusion que l’action entreprise par Aldo pouvait constituer une réclamation au sens de la police d’assurance, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’exclusion visant la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée s’appliquait. Elle a également conclu qu’Aldo avait renoncé contractuellement à certains des droits qu’elle aurait pu faire valoir contre Moneris ou Mastercard, ce qui justifiait Chubb de refuser d’assumer sa défense.

Le jugement de la Cour d’appel

Deux commentaires liminaires de la Cour d’appel paraissent importants pour les parties et les avocats devant résoudre des problèmes d’interprétation de polices d’assurance. D’une part, la Cour d’appel mentionne que cet arrêt n’est pas destiné « à faire école » puisqu’il vise l’analyse de contrats liant les parties et une police d’assurance spécifique à l’espèce. Autrement dit, chaque situation doit s’analyser à la lumière de la police d’assurance en présence et aux faits propres à chaque situation.

D’autre part, la Cour d’appel insiste sur l’absence de preuve quant aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat d’assurance entre Aldo et Chubb dont l’exclusion spécifique faisant l’objet du débat. À défaut de preuve sur les négociations ayant mené à la conclusion du contrat ou sur l’application de cette clause d’exclusion dans le passé, seul le texte de la police d’assurance peut être analysé selon les règles d’interprétation applicables.

Sur le fond, la Cour d’appel en vient premièrement à la conclusion que l’action instituée par Aldo contre Moneris et Mastercard est une réclamation (« claim ») au sens de la police d’assurance. Vu les termes du contrat, le seul fait qu’Aldo ait elle-même institué la procédure plutôt que d’avoir été poursuivie ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’obligation de défendre de Chubb n’est pas enclenchée.

Deuxièmement, la Cour d’appel décide, contrairement à la juge de première instance, qu’Aldo n’a pas renoncé contractuellement à faire valoir certains droits contre Mastercard et Moneris comme Chubb le prétendait. Le seul fait que des prélèvements représentant le montant des pénalités imposées aient été effectués ne constitue pas une renonciation à un droit de contestation. Au surplus, on ne peut reprocher à Aldo d’avoir fait défaut de collaborer avec Chubb.

Troisièmement, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et conclut que la réclamation de Moneris contre Aldo est de nature contractuelle. L’exclusion contenue au contrat d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée trouve donc application. Interprétant la police, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause par laquelle l’assureur exclut les réclamations de la police d’assurance responsabilité afin de ne pas être responsable du défaut de l’assurée de remplir ses obligations contractuelles, par exemple comptes impayés ou autres envers des tiers. De plus, la Cour en vient à la conclusion que l’exception à cette exclusion, visant la responsabilité extracontractuelle, n’est pas applicable puisqu’en l’absence de contrat, Moneris n’aurait pu faire valoir ses droits contre Aldo. Le fait que des tiers, par exemple les victimes de la fuite de renseignements personnels n’aient pu éventuellement faire valoir leurs droits contre Aldo, ne constitue pas une situation permettant à l’exception de l’exclusion de s’appliquer en l’espèce.

La Cour d’appel en vient par conséquent à la conclusion que Chubb n’a pas l’obligation d’assumer les frais juridiques d’Aldo - sa défense - dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard.

Conclusions

En somme, la Cour d’appel conclut :

  • que bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre Aldo, la réclamation d’Aldo contre Moneris et Mastercard constitue une réclamation au sens de la police d’assurance et l’obligation de défendre aurait été enclenchée n’eut été de l’exclusion;
  • qu’Aldo n’a pas renoncé, au détriment de Chubb, à faire valoir quelque droit que ce soit et Chubb ne peut donc prétendre de ce fait que son obligation de défendre n’est pas enclenchée;
  • que Chubb n’a cependant pas l’obligation d’assumer les frais juridiques, la défense, de la réclamation d’Aldo engagés contre Moneris et Mastercard puisqu’il s’agit d’une situation visée par la clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par Aldo.

Comme le souligne la Cour d’appel, cet arrêt ne change en rien les principes relatifs à l’obligation de défendre. La juge Bich écrit ce qui suit à cet égard :

« [53] On ne peut pas nier le caractère atypique de la situation, qui ne relève certainement pas de l’ordinaire. Mais il faut voir aussi que l’interprétation retenue par la juge de première instance ne se veut pas un postulat général destiné à transformer l’obligation de défendre. Il s’agit d’une solution particulière, fondée sur les termes particuliers d’un contrat particulier. Qu’on s’écarte de l’usuel ne peut, en soi (et sous réserve d’une erreur manifeste et dominante), justifier que l’on substitue à l’interprétation donnée par la juge au texte de la police une lecture qui serait conforme à la conception que s’en fait Chubb.

[54] La défense qu’envisage la clause 16 n’est donc pas limitée à la contestation d’une action en justice intentée contre l’assurée. Cela, d’ailleurs, n’a rien d’incompatible avec le sens que les dictionnaires courants donnent au verbe « défendre »/« to defend », qui ne se limite pas à la défense contre une action en justice en bonne et due forme, mais renvoie plus généralement aux notions de protéger, soutenir, secourir, intercéder ou appuyer. »

La Cour d’appel met également en garde les parties au contrat d’assurance : si un contrat comme une police d’assurance doit être interprété à l’aide d’autres éléments que le texte, une preuve doit être administrée. Sinon, seul le texte sera le guide à la lumière évidemment des règles d’interprétation légales et jurisprudentielles.

Enfin, chaque contrat d’assurance doit être interprété selon son propre libellé et les faits de l’espèce. Les assureurs et les assurés doivent donc éviter, même en présence de termes semblables, de faire des généralités lorsque vient le temps de déterminer si, par exemple, l’assureur a l’obligation de défendre ou s’il a l’obligation d’indemniser.

 

  1. 2016 QCCA 554 (juges Yves-Marie Morrissette, Marie-France Bich et Marie St-Pierre); motifs rendus par la juge Bich.
  2. Aldo Group.inc. c. Chubb Insurance Company of Canada 2013 QCCS 2006 (juge Marie-Anne Paquette).
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