Vente en ligne de lentilles ophtalmiques : la Cour d’appel du Québec se prononce

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Dans un arrêt unanime du 16 mai 20161, la Cour d’appel confirme que la délivrance de lentilles ophtalmiques achetées en ligne auprès de fournisseurs qui ne sont pas membres de l’Ordre des optométristes (« Ordre ») ou de l’Ordre des opticiens d’ordonnances ne contrevient pas à la Loi sur l’optométrie2 (« LSO ») ni, par extension nécessaire, à la Loi sur les opticiens d’ordonnances3.

Cet arrêt fait suite à un jugement du 3 décembre 20144 de la Cour supérieure qui en était arrivée à la même conclusion.

Les faits dans cette affaire se résument comme suit : Coastal Contacts Inc. (« Coastal »), qui fait maintenant affaire sous le nom de Clearly, est une entreprise de Vancouver ne possédant aucun établissement au Québec, qui vend des lentilles ophtalmiques par l’intermédiaire de ses sites Web à des acheteurs de nombreuses provinces canadiennes, comme ceux du Québec. Ses activités sont assujetties et conformes à la législation en vigueur en Colombie-Britannique5. Les acheteurs québécois peuvent transiger directement avec Coastal ou par l’intermédiaire d’opérateurs de sites Web qui lui redirigent les demandes de clients potentiels. Gestion Progex (« Progex »), l’une des parties intimées dans le litige, agissait à ce titre.

En l’espèce, l’Ordre soutenait que Coastal et Progex contrevenaient à la LSO en prétendant avoir le droit d’exercer une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre des optométristes du Québec ou en agissant de manière à donner lieu de croire qu’elles sont autorisées à ce faire. Essentiellement, l’Ordre alléguait que la vente de lentilles ophtalmiques en territoire québécois est un acte réservé aux optométristes en vertu des articles 16 et 25 de la LSO et aux opticiens d’ordonnances en vertu de l’article 8 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances. Au soutien de ses prétentions, l’Ordre invoquait deux principaux moyens.

D’une part, l’Ordre prétendait que l’article 16 de la LSO devait être lu comme suit : « Constitue l’exercice de l’optométrie tout acte […] qui a pour objet […] la vente de lentilles ophtalmiques ». Suivant cette interprétation et malgré que le contrat soit intervenu, selon les règles ordinaires du droit commun, en Colombie-Britannique, les actes de Coastal tels le placement de la commande, le paiement, la confirmation de la commande et la livraison des lentilles ophtalmiques, ayant été posés au Québec, enfreindraient cet article. Sur ce point, la Cour retiendra que l’article 16 ne permet pas de morceler la vente de lentilles ophtalmiques en une multiplicité d’actes matériels ou immatériels distincts de manière à les inclure dans le champ de pratique exclusif des optométristes.

D’autre part, l’Ordre faisait valoir que le terme « vente » employé à l’article 16 de la LSO devait être interprété de manière plus large que lorsqu’il est employé dans le Code civil du Québec. Cet élargissement de la notion de vente serait justifié par la mission principale de l’Ordre d’assurer la protection du public. Ainsi, selon l’Ordre, le terme « vente » doit permettre d’encadrer toute conduite « […] qui consiste à contrôler la distribution au public d’un produit réglementé […] »6.

Après avoir analysé les arrêts Eaton7, Celgene Corp8 et Meditrust9, la Cour conclut qu’elle ne peut retenir l’interprétation souhaitée par l’Ordre.

La Cour observe que le seul acte imputable à Coastal et posé au Québec est celui de la livraison des lentilles ophtalmiques puisque les autres actes identifiés par l’Ordre relèvent plutôt du libre comportement de l’acheteur à l’égard duquel l’Ordre n’a aucune compétence.

La Cour souligne, comme l’avait fait la Cour supérieure dans un litige opposant l’Ordre des optométristes à celui des opticiens d’ordonnances10, que la simple livraison de lentilles ophtalmiques n’est qu’un accessoire de la vente et non pas un élément intrinsèque de celle-ci. En outre, la Cour estime que les lentilles ne sont pas des produits dont la fabrication, la fourniture ou la vente sont tellement réglementées qu’elles justifieraient une interprétation large du monopole de vente revendiqué par l’Ordre au bénéfice de ses membres. Telle extension serait du reste peu compatible avec le principe de l’interprétation restrictive des lois qui créent des monopoles professionnels. Au terme de son analyse, la Cour conclut donc que « la seule délivrance de lentilles ophtalmiques au Québec […] ne peut constituer une contravention à l’article 16 et au premier alinéa de l’article 25 ni l’exercice illégal au Québec de l’optométrie »11.

Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire pour elle de se prononcer sur la portée territoriale de l’article 16 de la LSO. Elle rappelle toutefois le principe juridique reconnu selon lequel on doit présumer, en l’absence de disposition contraire, expresse ou implicite, que l’auteur de la LSO souhaitait qu’elle ne s’applique qu’aux personnes, lieux, actes et faits qui se situent à l’intérieur du territoire du Québec. Coastal était représentée dans ce dossier par des membres du secteur de pratique en droit de la santé de Lavery.

Lavery vous tiendra informés de tout fait nouveau relativement à cette affaire.


  1. Ordre des optométristes du Québec c. Coastal Contacts Inc., 2016 QCCA 837.
  2. Loi sur l’optométrie, RLRQ, c. O-7.
  3. Loi sur les opticiens d’ordonnances, RLRQ, c. O-6.
  4. Ordre des optométristes du Québec c. Coastal Contacts Inc., 2014 QCCS 5886.
  5. Health Professions Act, [RSBC 1996] Chapter 183; Optometrists Regulation, B.C. Reg. 200/2012; Opticians Regulation, B.C. Reg. 118/2010.
  6. Extrait du mémoire de l’Ordre, cité au par. [28] de l’arrêt.
  7. Association pharmaceutique de la province de Québec c. T. Eaton Co. Ltd., (1931) 50 B.R. 482.
  8. Celgene Corp c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S.3.
  9. Ordre des pharmaciens du Québec c. Meditrust Pharmacy Services Inc., [1994] R.J.Q. 2833 (C.A.) (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême [1995] 2 R.C.S. ix.
  10. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec c. Ordre des optométristes du Québec, 2013 QCCS 1532.
  11. Ordre des optométristes du Québec c. Coastal Contacts Inc., préc., note 1, cité au par. [71] de l’arrêt.
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