Autorisation de soins et d’hébergement : la Cour d’appel du Québec précise la portée de l’article 393 C.p.c.

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Le 10 mai dernier, la Cour d’appel du Québec1 a confirmé une décision de la Cour supérieure qui avait accueilli une demande d’autorisation de soins et d’hébergement présentée par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Essentiellement, le patient prétendait que le défaut d’avoir signifié avec sa demande en autorisation de soins et d’hébergement l’avis identique à celui prescrit par l’article 393 al. 2 C.p.c.2 était fatal et devait invalider les procédures entreprises par l’hôpital et le jugement découlant de celles-ci.

Rappelons que l’avis prévu à la disposition précitée est de droit nouveau puisqu’il découle de l’adoption du nouveau Code de procédure civile. Il permet de rappeler à l’intimé les droits dont il dispose, dont celui d’être représenté.

Adoptant une interprétation textuelle, la Cour analysera les termes « conforme au » et « in keeping with » et retiendra que l’avis du ministre doit être semblable au modèle établi par le ministre de la Justice et n’a pas à être identique à celui-ci. Autrement, le législateur se serait exprimé sans équivoque.

Selon la Cour, un avis conforme se doit de respecter, dans sa substance, l’objectif poursuivi par le législateur. Il vise à informer la personne vulnérable de ses droits, de lui permettre de les exercer et d’être entendue. Cet avis représente donc une exigence procédurale d’ordre public de protection à laquelle seule la partie au bénéfice de qui elle est établie peut y renoncer.

En l’espèce, l’avis qui lui avait été transmis prévoyait le droit du patient d’être entendu et d’être représenté par avocat, mais ne mentionnait pas que le jugement à être rendu pouvait faire l’objet d’un appel. Néanmoins, la Cour retiendra que la nature du moyen invoqué par le patient est de la nature d’un moyen préliminaire qui aurait dû être invoqué plus tôt. Et puis, comme le patient s’était fait entendre au moment de l’audience devant la Cour supérieure, celui-ci était bien mal venu d’invoquer cette irrégularité procédurale.


  1. N.C. c. Institut universitaire en santé mentale Douglas, 2016 QCCA 856.
  2. JUSTICE QUÉBEC. Avis accompagnant une demande concernant un majeur ou un mineur de 14 ans et plus qui touche son intégrité, son état ou sa capacité : Demande présentée devant le tribunal, (page consultée le 3 juin 2016).
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