Le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Cour du Québec en matière civile : un recours inusité, mais possible dans certaines circonstances

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Le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure du Québec à l’endroit des décisions de la Cour du Québec est incontestable. Il est d’ailleurs expressément consacré par l’article 34 du Code de procédure civile1, qui investit la Cour supérieure d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel. Il demeure toutefois que l’appel devant la Cour d’appel du Québec est le moyen généralement utilisé pour se pourvoir à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec. Ce principe trouve évidemment exception en matière administrative, lorsque la Cour du Québec agit elle-même en appel de la décision d’un organisme ou d’un tribunal administratif. En de telles circonstances, les décisions rendues par la Cour du Québec sont souvent finales et sans appel, ce qui exclut dès lors la compétence de la Cour d’appel. Seul le pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure demeure alors possible.

La question se pose différemment dans le cas de décisions rendues par la Cour du Québec en matière civile. En effet, compte tenu du droit d’appel expressément prévu par le Code de procédure civile à l’encontre des jugements de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, l’appel devant la Cour d’appel est le recours tout indiqué. Toutefois, certaines considérations pratiques peuvent militer contre l’appel dans le cadre de certains dossiers particuliers. Par exemple, lorsque les enjeux financiers sont de moindre importance, l’appel peut s’avérer disproportionné eu égard aux coûts et au temps exigés compte tenu de l’objectif recherché. Dans de telles situations, le justiciable est-il dépourvu de tout recours ?

Pas nécessairement, tel que l’illustre la décision que rendait récemment la Cour supérieure dans l’affaire Côté c. Cour du Québec2. Dans cette décision, l’honorable juge Bernard Godbout a conclu à un excès de compétence de la part du juge de première instance qui, bien qu’ayant reconnu l’existence d’une transaction réglant le sort de la réclamation, a malgré tout fait droit à la réclamation de la partie demanderesse, le tout sans explication ni motivation. Soulignant qu’une telle décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit, le juge Godbout a fait droit à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec rendue en matière civile et a révisé celle-ci, malgré l’existence d’un droit d’appel sur permission à la Cour d’appel du Québec.

Les faits en cause dans l’affaire Côté c. Cour du Québec étaient pour le moins inusités : il existait en effet une incohérence manifeste entre les motifs et le dispositif du jugement de première instance. Or, bien que la Cour d’appel eût certainement été compétente pour corriger cette situation, sous réserve évidemment de l’octroi de la permission d’appeler, l’honorable juge Bernard Godbout a conclu qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe de l’épuisement des recours posé par le deuxième alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile :

« [33] Ce n’est pas le tribunal qui reconnaît ou déclare que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. C’est la loi, plus précisément l’article 2633 C.c.Q. C’est donc une règle de droit.

[34] L’article 529 alinéa 2 C.p.c. précise que le pourvoi en contrôle judiciaire « n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence. »

[Soulignement ajouté]

[35] Étant donné l’article 2633 C.c.Q, on peut difficilement conclure que la décision condamnant les demandeurs, dont M. Côté, à payer à Mme Plourde un montant d’argent pour les services rendus appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit ». Ce faisant, le tribunal commet un excès de compétence, permettant ainsi à la Cour supérieure d’intervenir dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire, malgré l’existence de droit d’appel à la Cour d’appel sur permission et cela, sans dénaturer le recours qu’est le contrôle judiciaire. »

Exerçant sa discrétion, l’honorable juge Bernard Godbout a donc fait droit au recours et annulé la conclusion du jugement dont se plaignait le demandeur, rappelant au passage que le contrôle de la légalité des décisions dans la poursuite de la primauté du droit est une composante importante du principe de l’accessibilité à la justice.

Par ailleurs, tel que la Cour d’appel du Québec l’avait déjà indiqué, le pourvoi en contrôle judiciaire en présence d’un droit d’appel sur permission n’est cependant possible que dans des circonstances exceptionnelles. En effet, il ressort nettement de la jurisprudence que le pourvoi en contrôle judiciaire ne doit pas être utilisé comme voie d’appel automatique, supplantant la permission requise par le législateur à l’article 30 du Code de procédure civile. Seul le constat d’une absence de compétence, de la violation des règles de justice naturelle ou d’une décision contraire à la raison pourra y donner ouverture3. Or, tel que le soulignait la Cour d’appel, « la démonstration d’une telle illégalité, commise par un juge professionnel, sera plutôt rare »4. Le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec rendue en matière civile est donc possible, mais seulement dans des cas très particuliers.


  1. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
  2. Côté c. Cour du Québec, 2016 QCCS 5539.
  3. Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc., 2013 QCCA 1396, par. 6, 7, 13 à 15; Mondesir c. Asprakis, 2010 QCCA 1780, par. 13 et 14.
  4. Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc., 2013 QCCA 1396, par. 15; Mondesir c. Asprakis, 2010 QCCA 1780, par. 13.
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