Sanction du projet de loi no 87 : un pas en direction d’une gouvernance du secteur public davantage éthique

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Le 9 décembre dernier, le lieutenant-gouverneur sanctionnait le projet de loi no 87 intitulé Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (la « Loi ») visant, comme son nom l’indique, à faciliter la divulgation de pratiques répréhensibles à l’égard des organismes publics, mais également à établir un régime de protection contre les représailles. Le Protecteur du citoyen y est d’ailleurs appelé à jouer un rôle central grâce à son expertise établie en matière d’enquêtes ainsi qu’en raison de son statut d’indépendance et d’impartialité.

Contrer les méfaits à l’égard du secteur public

Par les protections qu’elle offre, la Loi cherche à éliminer les appréhensions des personnes qui souhaiteraient dénoncer des situations préjudiciables à l’égard du domaine public notamment dans les ministères, les commissions scolaires, les établissements d’enseignement de niveau universitaire, les organismes budgétaires, mais aussi tout acte commis par les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale. Son application s’étend également aux centres de la petite enfance et aux garderies qui bénéficient de places dont les services de garde sont subventionnés.

La Loi couvre non seulement les actes dommageables aux organismes publics commis au sein de ceux-ci, mais également ceux perpétrés par des personnes du secteur privé envers des organismes publics. Ceci dit, il importe de noter que la Loi ne vise pas la dénonciation des actes répréhensibles allant à l’encontre des entreprises privées1.

Ainsi, est considéré comme « répréhensible » tout usage abusif de fonds ou de biens d’un organisme public, tout manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie, tout abus d’autorité, toute contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale ou à un règlement, ainsi que toute incitation faite auprès d’une personne afin qu’elle commette un geste condamnable. La Loi cherche également à contrer, par la divulgation, toute atteinte grave à la santé ou à la sécurité d’une personne ou, encore, à l’environnement, qui découlerait d’une action ou d’une omission.

Sanction contre les représailles

Toute personne, quelle qu’elle soit, peut jouer le rôle de divulgateur, et ce, en tout temps, sous le couvert de l’anonymat ou non. En ce sens, elle permet au Protecteur du citoyen de jouir de pouvoirs élargis afin qu’il puisse assurer un meilleur appui aux dénonciateurs.

Elle impose un mécanisme de suivis à l’égard de toute divulgation permettant à son auteur d’être informé des différentes étapes de traitement lorsque son identité est connue. Le Protecteur du citoyen s’assure aussi de cacher l’identité de tout signaleur lors de la procédure d’enquête suivant la dénonciation, et ce, à des fins de protection.

De plus, tout salarié, du secteur public ou privé, ayant effectué une divulgation peut requérir l’intervention du Protecteur du citoyen ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail s’il se croit victime de représailles. Les lanceurs d’alerte peuvent recourir à un service de consultation juridique avant d’avoir effectué une divulgation ou à la suite de celle-ci.

Finalement, toute personne qui exerce des représailles contre une personne ou menace une personne de représailles commet une infraction passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $ dans tous les autres cas.

Favoriser toute dénonciation faite dans l’intérêt public

Répondant à certaines recommandations de la Commission Charbonneau, cette loi renforce donc les actions de prévention et de lutte contre la corruption en matière contractuelle dans le secteur public et améliore le régime de protection des lanceurs d’alerte.

Sam Hamad, alors ministre, a par ailleurs rappelé que la finalité derrière ces articles n’était pas de contrer toute dénonciation faite aux médias directement, mais plutôt d’offrir des avenues additionnelles aux divulgateurs.

En dernier lieu, bien que la Loi cherche à protéger un large spectre d’organismes publics, elle ne couvre pas le secteur municipal. Rappelons toutefois qu’à ce titre, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit un mécanisme grâce auquel toute personne ayant des motifs de croire qu’un membre du conseil d’une municipalité a manqué à une règle d’éthique ou déontologique peut aviser le ministre.

La Loi entrera en vigueur le 1er mai 2017.


  1. À ce sujet, les travaux parlementaires concernant le projet de loi démontrent que la question d’assujettir ou non le secteur privé à celui-ci a fait l’objet de nombreux débats. En définitive, étant donné qu’il existe déjà plusieurs instances ayant compétence dans le domaine privé afin de protéger les divulgateurs, notamment l’UPAC, Revenu Québec, l’Autorité des marchés financiers et la Commission de la construction, la Loi a été limitée au secteur public. Soulignons aussi que, par l’adoption de cette loi, le Québec emboîte le pas aux provinces de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui possèdent des lois semblables applicables au secteur public. Seules les provinces de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick offrent une protection aux lanceurs d’alerte du secteur privé par l’intermédiaire de leur législation respective sur les normes d’emploi.
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