Le refus d’un médecin d’effectuer un stage de perfectionnement constitue un motif suffisant pour qu’un établissement ne renouvelle pas son statut et ses privilèges - le TAQ confirme sa décision

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Le 29 mars 2017, le Tribunal administratif du Québec a rendu une décision en révision (la « décision TAQ2 »)1 de l’un de ses jugements (le « jugement TAQ1 »)2, dans lequel il avait confirmé la décision d’un établissement de santé de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin qui refusait d’effectuer un stage de perfectionnement3.

La demande en révision avait été introduite par le médecin au motif que le tribunal, dans le cadre du jugement TAQ1, aurait entièrement ignoré le fait qu’il souffre d’un handicap. À cet égard, le médecin prétendait que l’existence de son handicap avait été soulevée durant l’audience en se référant au terme « discrimination » utilisé dans le jugement TAQ1 :

« [172] Il ne suffit pas d’établir une différence dans un traitement pour conclure à une forme de discrimination ou de distinction injustifiée. Il importe d’analyser la situation en fonction de la nature et du champ des activités médicales que le médecin devra exercer eu égard aux obligations reliées aux privilèges professionnels accordés. »4

Dans le cadre de la décision TAQ2, le tribunal, appelé à se demander si le jugement TAQ1 était entaché d’une erreur déterminante en raison du fait qu’il ne traitait pas de la question de la discrimination fondée sur le handicap physique et de l’obligation d’accommodement qui s’ensuit, a rejeté la requête du médecin, confirmant ainsi le jugement TAQ1.

Se basant sur l’ensemble de la preuve, le tribunal, dans la décision TAQ2, a conclu que cet argument soulevant la discrimination fondée sur un handicap physique n’avait jamais été soulevé lors de la première audition, bien au contraire :

« [36] TAQ2 retient que la preuve soumise à TAQ1 portant sur la condition physique de la requérante est à l’effet que sa condition ne la limitait pas dans les activités cliniques. La requérante n’a jamais évoqué devant TAQ1 ou devant les instances médicales qu’elle refusait de compléter le stage exigé en raison de ses limitations physiques.
[37] Il ne suffit pas que le mot « discrimination » soit utilisé au paragraphe 172 de la décision pour conclure que la question de discrimination fondée sur le handicap physique de la requérante a été soulevée et plaidée.
[38] Replacé dans son contexte, on comprend que le mot «discrimination» est utilisé en réponse à l’argument de la requérante voulant que le stage qui lui était imposé ne l’eût pas été à un autre médecin de la clinique de médecine génique eu égard à sa spécialité et aux exigences propres de l’établissement.
[39] La présente formation ne peut permettre à la requérante d’introduire de nouveaux arguments au stade de la requête en révision. »5

Dans la décision TAQ2, le tribunal a donc conclu qu’il est normal que le jugement TAQ1 n’ait pas abordé le volet de la discrimination étant donné qu’il s’agissait d’un argument présenté au stade de la requête en révision qui ne l’avait pas été en première instance. En dernière analyse, la décision prise dans le jugement TAQ1 confirmant le nonrenouvellement de privilèges du médecin ayant refusé d’effectuer un stage était « suffisamment motivée, claire et logique »6.


  1. Balicki c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2017 QCTAQ 03466 (ci-après « TAQ2 »).
  2. Balicki c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2015 QCTAQ 08321 (ci-après « TAQ1 »).
  3. Thibeault, Charles Olivier, « Le refus d’un médecin d’effectuer un stage de perfectionnement constitue un motif suffisant pour qu’un établissement ne renouvelle pas son statut et ses privilèges », Lavery Santé, bulletin no 5, septembre 2015.
  4. TAQ1, préc., note 2, paragr. 172.
  5. TAQ2, préc., note 1, paragr. 36 à 39.
  6. Id., paragr. 42.
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