Gardes en établissement : les établissements doivent faire preuve de prudence avant de présenter une demande

Dans un arrêt rendu le 13 mars 20181, la Cour d’appel rappelle que la prudence est de mise lors de l’analyse d’une présentation de demande de garde en établissement. La Cour en profite également pour faire un retour sur la garde illégale et l’obligation de surveillance et de sécurité des établissements de santé à l’égard de leurs usagers.

Le raisonnement de la Cour d’appel se fonde sur les éléments suivants :

  • dès lors que les deux médecins concluent à la nécessité de la mise sous garde en établissement, l’usager ne peut être détenu sans son consentement ou sans l’autorisation du tribunal pendant plus de 48 heures;
  • la décision de l’hôpital de présenter une demande de garde en établissement ne constitue pas une simple application aveugle ou purement mécanique des conclusions présentées dans les évaluations psychiatriques effectuées par les psychiatres. Il incombe à l’établissement de santé concerné de vérifier si les exigences légales ont été suivies avant d’enclencher la démarche judiciaire. Ce faisant, l’établissement doit agir avec prudence et transparence tout au long d’un tel processus puisque les droits fondamentaux de la personne visée par une demande de garde en établissement sont en jeu;
  • le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui2imposent des conditions précises de forme ainsi que de fond qui doivent être respectées au niveau d’une demande de garde en établissement;
  • l’établissement pourrait être susceptible d’engager sa responsabilité civile s’il néglige de vérifier et de contrôler le respect des conditions requises pour la mise sous garde;
  • le défaut de vérifier si les deux évaluations psychiatriques justifiant la demande de garde en établissement se conforment aux exigences légales peut aussi potentiellement engager la responsabilité de l’établissement;
  • tout incident ou accident doit être déclaré en bonne et due forme conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux3 afin d’évaluer si l’établissement s’est acquitté de son obligation de surveillance et de sécurité à l’égard des usagers mis sous garde.

Il faut retenir de cet arrêt que les établissements de santé sont soumis à une obligation de prudence, de transparence et de vérification lorsqu’ils présentent une demande de garde en établissement ainsi que lors du processus de préparation d’une telle demande.

 


 

  1. G.D. c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, 2018 QCCA 379.
  2. RLRQ, c. P-38.001.
  3. RLRQ, c. S-4.2, art. 8 al.2 et 233.1.
Retour à la liste des publications

Auteurs

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications