Obligation de défendre de l'assureur: la Cour d’appel se prononce à nouveau

La Cour d’appel du Québec a de nouveau été appelée à se prononcer sur une demande de type Wellington visant à contraindre un assureur à assumer la défense de son assuré1. Au fil des années, une abondante jurisprudence s’est développée quant à l’étendue de cette obligation.

Dans ce cas particulier, la Cour ordonne le partage des frais de défense, car elle conclut que la portion des dommages qui pourrait être couverte par la police d’assurance est divisible et identifiable.

Faits

Développement Les terrasses de l’Îles Inc., Darcon Inc. et Groupe Dargis Inc. (collectivement les « Assurées ») avaient souscrit une police d’assurance responsabilité civile des entreprises auprès d’Intact compagnie d’assurances (« Intact »). Elles poursuivent cette dernière pour la forcer à assumer leur défense dans le cadre d’un recours en dommages intenté contre elles par le Syndicat des copropriétaires Prince of Wales (le « Syndicat ») alléguant l’existence de malfaçons dans la construction d’un immeuble en copropriété divise.

La demande introductive d’instance fut modifiée en cours d’instance pour ajouter des problèmes d’infiltration d’eau et de moisissures, en plus de problèmes structurels dans l’immeuble.

La question en litige était donc celle de déterminer si les dommages matériels étaient couverts par la Police et, de ce fait, entraînaient l’obligation de défendre de l’assureur.

Première instance

Selon la Cour supérieure, il n’y avait pas lieu de considérer qu’un vice de conception ou de construction pouvait s’apparenter à un sinistre ou un accident, tel que l’avançaient les Assurées. Ainsi, la Cour conclut que les dommages réclamés ne résultaient pas d’un « sinistre » au sens de la police, mais plutôt des déficiences attribuables à des erreurs commises par les assurés eux-mêmes ou leurs sous-traitants. Cela valait également pour les allégations visant les infiltrations d’eau et les moisissures découlant prétendument d’une conception erronée ou d’une malfaçon dans la construction des fondations.

Au surplus, la Cour supérieure conclut que, de toute façon, les dommages réclamés étaient exclus aux termes des clauses 2.7, 2.9 et 2.14 de la Police qui visent respectivement les dommages matériels sur les biens en cour de construction, les dommages matériels aux travaux et les dommages matériels occasionnés par la prestation de services professionnels.

En Appel

À l’unanimité, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance.

Tout d’abord, la Cour nous rappelle les principes généraux dégagés notamment dans l’arrêt Progressive Homes2en matière d’obligation de défendre des assureurs, à savoir qu’il suffit que les dommages matériels allégués, par leur nature véritable, relèvent possiblement de la police d’assurance pour que l’obligation de défendre de l’assureur prenne naissance. De ce fait, (1) l’assuré doit démontrer que les dommages peuvent relever de la police d’assurance.

Par la suite, (2) l’assureur pourra repousser sa responsabilité en prouvant qu’une clause d’exclusion claire et non ambiguë écarte la protection. À ce stade-ci, (3) l’assuré pourra toujours faire valoir qu’une exception à l’exclusion s’applique.

Ensuite, la Cour d’appel réitère le principe voulant que les dispositions sur les protections doivent recevoir une interprétation large et que les clauses sur les exclusions doivent recevoir une interprétation restrictive. Sur ce fondement, la Cour d’appel détermine que le juge de première instance a interprété les termes « sinistre » et « accident » de manière trop restrictive eu égard aux préceptes juridiques tirés de la jurisprudence. Les vices de conception ou de construction avaient causé des dommages matériels qui n’étaient pas anticipés à l’immeuble, faisant naître l’obligation de défendre de l’assureur.

Du reste, Intact n’ayant pas prouvé qu’une exclusion écartait la protection de la couverture d’assurance, elle pouvait être tenue d’indemniser les dommages matériels découlant des déficiences détectées, exception faite des coûts pour les corriger.

Dans le cas présent, la Cour d’appel souligne que le Syndicat alléguait non seulement une série de malfaçons, mais également des problèmes causés ou susceptibles d’avoir été causés par les malfaçons, dont des dommages par l’eau. Toutefois, selon la Cour d’appel, il n’était pas clair si les malfaçons alléguées avaient en effet causé des dommages (souvent appelé dommages résultants) et si ces dommages étaient réclamés par le Syndicat.

Qu’à cela ne tienne, la Cour d’appel conclut, sur la base des procédures, que l’obligation de défense est déclenchée. Malgré cette incertitude, elle conclut que la portion des dommages qui pourrait être couverte est divisible et identifiable et limite l’obligation de défendre de l’assureur à cette portion.

Commentaires

La Cour d’appel applique les principes développés par les tribunaux en matière d’obligation de défendre. Ce faisant, la Cour d’appel limite toutefois l’obligation de défendre de l’assureur alors qu’il n’est pas clair si effectivement les dommages comprennent des dommages autres que les malfaçons.

Cette conclusion risque de poser de sérieuses difficultés pratiques, sachant qu’il est normalement peu aisé de distinguer les moyens de défense, et incidemment les coûts, strictement en lien avec les malfaçons de ceux en lien avec les dommages qui en résultent.

Rappelons d’ailleurs que, dans l’affaire Cirvek Fund I3, la Cour d’Appel avait statué que l’obligation de défendre de l’assureur ne devrait être limitée que dans les cas où l’assureur démontre que les tâches requises pour la défense des éléments couverts sont distinctes de celles se rapportant aux éléments non couverts.

 

  1. Développement les Terrasses de l’Îles inc. v. Intact, Compagnie d’assurances, 2019 QCCA 1440
  2. Progressive Homes Ltd. c Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245.
  3. Société d'assurances générales Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada) c. Cirvek Fund I, l.p., 2015 QCCA 168
Retour à la liste des publications

Auteur

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications